‹ La provision dans le chèque [microform]Chapitre 46 sur 57 · V, supi'H^ p · texte numérisé non relu

V, supi'H^ p

D’ailleurs, faisant une concession, M. Appert ajoute : « Si la loi de fSlio contient en faveur du tireur la présomption légale qui y voit la jurisprudence, il faut reconnaître qu’elle existe par le seul fait de la création dn chèque. » Le paiement de la part du tiré ne ferait, en d’autres termes, pour M. Appert, comme pour la Cour de Riom, que corroborer la présomption existante déjà lors de 1 émis

sioii.

Nous croyons, avec La Cour de Cassation, que la présomption d’une provision existe en faveur du tireur par le fait seulement du paiement effectué par

le tiré.

Nous n’admettons pas que le seul fait de 1 émission édicte en faveur du tireur la présomption de l’existence d’une provision ; car avec cette doctrine l’on arrive à imposer au tiré qui peut très bien rester étranger à l’émission, de prouver qu’en réalité aucune provision ne lui avait été fournie. On ne peut édicter une présomption aussi grave contre quelqu un, et par suite lui imposer la charge de la faire tomber, alors qu’il peut avoir ignoré même l’émission du chèque. 11 est bien vrai que les articles 1 et 2 disposent qu’un chèque ne peut être émis que s’il existe une provision préalable, mais cela ne signifie point que le seul fait de l’émission doive faire présumer l’existence de la provision. Ces articles nous indiquent seulement à quelles conditions un chèque peut

être valablement émis 5 d’ordinaire, et en fait, lorsqu’un chèque a été émis, une provision répond à cette émission, il y a présomption au sens large que les faits se sont passés conformément aux exigences de la loi, mais ces articles n’édictent nullement une présomption lé ale d’après laquelle, même dans le cas de refus de paiement, le tiré serait obligé de prouver la non existence de la provision. Cette présomption que le tiré avait en mains une provision préalable ne peut être attachée qu’à un tait personnel au tiré, au paiement. Le paiement crée donc la présomption de toutes pièces, il ne fait pas que la

corroborer.

Les rapports privés du tireur et du tiré sont dès lors réglés par la présomption de droit commun, à savoir que tout paiement suppose une dette (G. civ., art. 12:to) ; si le tiré s’est exécuté lors de la présentation, c’est vraisemblablement qu il était débiteur du tireur, qu’il avait en mains provision.

S’il vient à prétendre le contraire, quoi de plus naturel que de l’obliger à établir sa prétention ?

Et puis, il y a un texte, même dans le Gode de commerce, l’article 117, qui attache à l’acceptation d’une lettre de change, la présomption de l existence de la provision entre les mains du tiré. A fortiori, en matière de chèque, le paiement doit emporter cette présomption, Get article 117, au surplus, montre à l’évidence que la seule émission soit de la lettre de

chans3 soit du chèque est insuffisante pour créer la présomption dont s agit.

Ajoutonsque cette présomption en faveur du tireur

ne tenant pas à Tordre pubiic n’est point irréfragable et peut être combattue, ainsi que nous 1 avons donné à entendre, par la preuve contraire, bt c est d’ailicurs ce qu’a admis l’arrêt précité de la Cour de

cassation, du 2.5 mai 1891.

Contre cette présomption jarv, tantnm tous les

moyens de preuve sont admissibles.

§ 2. D6 la preuve de la provUien auea. oii le porteur m

trouve déchu de ses droits.

L’article .5 de la loi du 14 juin 1865 dispose que le porteur qui ne se présente pas au paiement dans le délai imparti, perd son recours contre les endosseurs, et ajoute s qu’il perd aussi son recours contre le tireur, si la provision a péri par le fait du tiré, après

le délai ».

On voit, à la lecture de cet article, que le porteur négligent ne perd son recours contre le tireur que dans le cas où la provision a péri par le faU du tire. Lorsque le porteur recourra contre le tireur, une question de preuve va donc se poser. A qui va incomber la charge de démontrer que la provision existait, et a péri, après le délai, par le fait du tire ?

Est-ce au porteur ou au tireur ?

Nous croyons ([ue la charge de La preuve incombe au tireur. C’est lui, en elfel, qui doit prouver, tout d’abord, que la provision a existé, entre les mains du tiré, disponible à l’égard du porteur. Il doit faire cette preuve, parce que la présomption de l’existence de la provision se fonde sur le fait seul du paiement. Ici, il ne peut dès lors être question de cette présomption ; le paiement n’a pas eu lieu, et c’est même parce qu’il n’a pas été etlectué, que le

porteur actionne en garantie le tireur.

Une fois cette preuve faite, le tireur doit encore prouver que la provision n’a, dans la suite, péri que par la faute du tiré.

Un arrêt de la Cour de Bordeaux, du 11 décembre 1883 (1), a décidé, en termes très nets, que cette double preuve incombait au tireur.

Nouguier impose aussi au tireur de prouver l’existence de la provision et sa disparition par le fait du

tiré (2).

Bédarride partage encore cette opinion. « Pour le tireur, dit-il, sa libération est subordonnée non seulement à l’absence de protêt, mais à la condition que la provision a péri par le fait du /,/rc, après les délais de la présentation et du protêt, parce que ce nesf

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