CHAPITRE V
I Des droits du porteur sur la provision.
j Lorsqu’un chèque est émis, les fonds qui consti-
j tuent la provision demeurent-ils la propriété du
tireur, ou du seul fait de l’émission, le porteur se trouve-t-il investi d’un droit de propriété exclusif et absolu sur cette provision ? C’est la question qui I nous reste à examiner dans ce dernier chapitre.
\ Disons, dès le début, que la loi du 14 juin 1865 ne
contient rien d’exprès à cet égard : elle ne parle point des droits du porteur sur la provision, elle ne règle point la problème de la propriété de la provision. Et néanmoins, dès le lendemain de la loi de 1865, la jurisprudence et la doctrine ont décidé que le porteur avait sur la provision un droit de propriété exclusif, absolu, et cela dès l’émission du chèque.
Utilité du transjert de la provision au profit du
porteur.
Quel est l’intérêt pratique de la question ?
Cet intérêt se présente au cas où le porteur se trouve en conflit avec les créanciers du tireur tombé
en faillite. Le syndic, représentant la masse des créanciers, va demander au tiré de rapporter les fonds. Si le porteur n’avait sur la provision qu un simple droit de créance, le tiré serait obligé de faire le rapport, et le porteur ne viendrait, à la distribution, qu’au marc-le-franc. Mais, si le porteur a sur la créance constituant la provision un droit de propriété, absolu et exclusif, selon la solution admise, le tiré retiendra la provision pour se libérer intégralement à l’égard du porteur (1).
1. Lesai'i'éts qui recoimaisseiil au porleurce droit de propriété sont intervenus, d’ailleurs, dans cette seule hypothèse de la faillite du tireur. V. Trib. comm. de Nantes, 6 juillet 1867 (S., 1867.2.360) ; Trib. d’Orléans, 30 août 1871 (S., 1872.2.108); Cass., 7 mars 1882 (S., 1883.1 241) ; Dijon, 6 mai 1887 (S., 1888.2.5). V. aussi, Trib. comm. de la Seine, 21 mars 1893 (Rev. des soc., 1893, p. 350); Lyon, 14 mai 1890. (Jurispr. de la C. d'app. de Lyon, 1890, p. 252) ; Aix, 31 mars 1900 (S. et P., 1900.2.104); Cass., 15 mars 1902 (S. et P., 1902.1.161); 15 mars 1905 (S. et P., 1905.1.161); Montpellier, 9 mai 1906 (S. et P., 1906.2.159). — Au cas de faillite du tiré le porteur a bien aussi sur la provision son droit de propriété, mais comme en matière de chèque, la provision ne peut consister qu’en une somme d’argent, sur cette somme d'argent qui dans le patrimoine du tiréfailli, n’a aucune individualité, il ne peut avoir plus de droit que son auteur, le tireur, et prétendre par suite être payé exclusivement sur les fonds constituant la provision. Il ne recevra donc qu’un dividende; pour le surplus, il aura du moins, le recours en garantie contre 1« tireur et les endosseurs, conformément à l’art. 140 G. comm.
Raisons du transfert de la propriété de la provision
au profit du porteur.
La jurisprudence, suivie d’ailleurs par la doctrine, a admis cette solution ayant en vue le but que le législateur a voulu atteindre en organisant le chèque. Le législateur a voulu créer un titre qui puisse remplacer le numéraire, faciliter les opérations de paiement, faire fonction de billets de banque. Or, celui qui paie en numéraire, en billets de banque se dessaisit immédiatement de la propriété de l’argent. Pour que le chèque puisse remplacer le numéraire et les billets de banque, il faut que le porteur, en le recevant, devienne propriétaire non seulement du titre appelé chèque, mais encore et surtout de la valeur qu’il énonce. Ce n’est qu’à cette condition, d’ailleurs, que le commerce aura foi dans le chèque, que les créanciers recevront de leurs débiteurs des chèques au lieu de numéraire. Du côté du tireur, l’intention de se dessaisir de la propriété des fonds constitutifs de la provision est indéniable : en émettant le chèque, le tireur sait parfaitement que le porteur peut, au moment même, se présenter au paiement, il a donc consenti à se dessaisir, du seul fait de l’émission, de sa créance, contre le tiré, correspondant au montant du chèque.
Ce transfert de la propriété de la provision résulte
lAMAIfDI
donc de l’esprit de la loi, et c’est ce qu’a constaté M. Pouyer-Quertier, en répondant à M. Émde Oliivier qui demandait . si l’on ne pouvait pas écrire dans la loi que ia conséquence de l’émission du chèque serait à l’instant même de transporter la vaieur de la provision à celui à qui on donnait le chèque >.
« Le chèque n’est appelé qu’à avoir une existence éphémère, parce que c’est un moyen de compensation, parce que c’est de l’argent comptant, parce que c’est du numéraire immédiatement dispombie. Or si le chèque est tout cela, comment refuser a sa remise l’effet de transférer la propriété ? La disposition expresse que réclamait M. E. Ollivier si elle n’est pas dans le texte, résulte positivement de l’es-
prit de la loi. >
La jurisprudence et la do(;trine étaient, d’ailleurs,
d’autant plus amenées à reconnaître en matière de chèque le droit de propriété du porteur sur la provision, que depuis longtemi)s déjà elles reconnaissaient, l’une et l’autre, ce droit au porteur d’une lettre de change. La Cour de cassation, le 15 février 1832 (1), confirmant sa jurisprudence du 22 novembre 1830 (2), déclarait que la provision, en matière de lettre de change, est acquise dès l’instant de la transmission de la traite au porteur. Elle décidait