S. Chr
ainsi, estimant que la provision est de l’essence du contrat de change, — que la lettre de change perdrait de son crédit si elle ne se suffisait pas à ellemême, si pour la transmission de sa propriété, elle avait besoin des formes imposées aux autres contrats, — que l’endossement ne transmet pas seulement la propriété du titre, parce que la lettre de change est plus qu’un titre, elle est une valeur, transmise déjà dès l’émission. Le titre, pour la Cour de cassation, n’est que le signe apparent, la représentation de la provision ; en transférant la lettre de change, on a transféré en même temps la provision. Pour déclarer le porteur propriétaire de la provision dès l’émission de la lettre de change, la Cour de cassation se fonde en outre, sur l’article 149, d’après lequel « il n’est admis d’opposition au paiement qu’en cas de perte de la lettre de change ou de la faillite du porteur». De cet article, il résulte, en effet, que le porteur est propriétaire de la provision. S il n’en était pas propriétaire, le syndic de la faillite du tireur aurait le droit de défendre au tiré de s’acquitter envers le porteur, et par suite, le tiré pourrait
refuser tout paiement.
Mais ce refus de paiement fondé sur la faillite du tireur n’est pas prévu par l’article 149. Permettre au tiré de s’opposer au paiement, c’est donc ajouter un cas nouveau d’opposition à l’article 149 du Code de
commerce.
La Cour de cassation Ta décidé ainsi, malgré une longue et habile défense du pourvoi qui soutenait, se basant sur l’article 115 du Code de commerce que le tireur n’étant obligé de fournir la provision qu’à l’échéance, il ne peut être question ,du transfert de la propriété lors de l’émission que seule, la propriété du titre se transmet par la voie de l’endossement ; que, jusqu’à l’acceptation par le tiré, le porteur n a contre le tireur qu’une action personnelle sans droit
aucun sur la provision.
La jurisprudence et la doctrine devaient, par a foradopter en matière de chèque, une solution identique à celle admise en matière de lettre de change. En effet,le chèque, par sa nature et par son rôle plus encore que la lettre de change, doit entraîner ce transfert de propriété à l’égard du porteur; car la lettre de change n’est qu’aa instrument de crédit, tandis que le chèque est essentiellement un instrument de puiement. On peut remarquer, d’aiUeurs, que les arguments opposés au transfert de la propriété de la provision au profit du porteur, en matière de lettre de change, ne portent point ici. L’article 115 du Gode de commerce ne peut être invoqué ; car, en matière de chèque, la provision doit être fournie lors de l’émission (L. 14 juin 1865, art. 2) et ne peut pas être retirée étant irrévocable (art. 6). Dans quel autre but, d’ailleurs, le législateur aurait-il édicté cette préalabilité et cette irrévocabilité, si ce n’était pour
assurer l’effet du transfert en faveur du porteur ?
Gomment, d’ailleurs, la jurisprudence et la doctrine auraient- elles pu ne pas décider que la provision appartient au porteur, alors que peu de temps avant que ne fût intervenue la loi réglementant le chèque, elles décidaient que le porteur du chèquerécépissé n’était pas un simple mandataire du souscripteur, que la somme destinée au paiement ne pouvait plus être distraite par le signataire du récépissé au préjudice du preneur (1) ? Or, si la jurisprudence décidait ainsi pour le chèque-récépissé qui ne faisait fonction que d’une simple quittance que le porteur devait remettre au tiré qui se libérait à l’égard de son créancier (le tireur) en versant les fonds au porteur, à fortiori, la jurisprudence devait-elle continuer à décider que la propriété de la provision se transférait au porteur, le chèque étant un mandat de paiement, et non plus une seule quittance. D’aiUeurs, le législateur, en réglementant en 1865 cet effet de commerce, s’est référé ainsi que cela a été dit, lors de la discussion au Gorps législatif, aux principes déjà admis, aux solutions acquises.
Au surplus, il y a un texte dans la loi du 14 juin 1865 dont on peut tirer indirectement argument en