‹ La Prusse et l'Autriche depuis SadowaChapitre 8 sur 10 · LE CONCORDAT AUTRICHIEN ET LES LUTTES CONFESSIONNELLES · texte numérisé non relu

LE CONCORDAT AUTRICHIEN ET LES LUTTES CONFESSIONNELLES

Parmi les difficultés que rencontre la régénération de l'Autriche , Tune des plus grandes est celle qui naît du règlement des rapports de TÉglise et de l'Ëtat. L'antagonisme des nationalités semble menacer l'empire de dangers plus imminents, de luttes plus redoutables; mais les anciennes rivalités, naguère soigneusement entretenues par le despotisme et aggravées par l'ignorance, finiront, on peut l'espérer, par se dissiper sous la bienfaisante influence des lumières et de la liberté. Sans doute tous les griefs ne sont pas oubliés, toutes les hostilités ne sont pas éteintes : en Bohême, les Tchèques résistent toujours; en Galicie, les Polonais réclament une au-

tonomie plus complète; en Hongrie, en Croatie, en Transylvanie, des minorités nombreuses et ardentes protestent contre les compromis acceptés par les diètes.

Mais si le gouvernement autrichien a la sagesse de rester fidèle à la politique de paix qu'il suit avec fermeté et habileté depuis deux ans, et s'il a égard aux vœux légitimes des nationalités, on peut s'attendre à l'apaisement des anciennes querelles. A mesure que le bien-être se répandra, que les relations des différentes provinces et des races diverses deviendront plus fréquentes, plus intimes, plus fructueuses, les préventions s'effaceront, les rancunes séculaires disparaîtront. Allemands , Hongrois, Croates, Tchèques, Polonais, Roumains comprendront qu'ils ont mieux à faire qu'à s'opprimer, se haïr et s'exterminer; qu'ils ont un même intérêt : jouir en paix d'institutions libres assurant protection égale aux droits et aux intérêts de tous. L'Autriche, enrichie, éclairée, affranchie de ses dissensions iytérîeures, appuyée sur l'amour de tous les citoyens pour la commune patrie, pourra désarmer, et devenir alors un grand État libre, dont l'intervention conciliatrice sera aussi utile à l'Orient qu'à l'Occident.

Malheureusement les résistances que l'Église catholique oppose à l'application des réformes réclamées par la civilisation ne cesseront pas en

même temps que celles des nationalités. La même cause qui assoupit celles-ci enflamme celles-là. La dififusion du bien-être et de l'instruction; qui réconcilie les races, aggrave le difTérend entre l'Église et la société laïque, car elle porte les peuples à pratiquer de plus en plus toutes les libertés que Rome condamne. C'est là un très-grand mal ; mais il ne semble pas qu'aucune nation catholique y puisse échapper. Cette hostilité entre le catholicisme et la société moderne frappe aujourd'hui tous les yeux. Ceux qui s'appellent catholiques libéraux sont eux-mêmes forcés de l'avouer. Un prédicateur en renom, du haut de la chaif e de Notre-Dame, en indiquait parfaitement les étonnants caractères. Cette hostilité semble avoir quelque chose de surnaturel, disait le P. Félix, et elle ne s'adresse qu'au catholicisme. Elle est perpétuelle et universelle. Jamais elle ne cesse, et vous la rencontrez partout. Parcourez tous les pays, entrez jusque dans le moindre village, dans le palais des riches comme dans la chaumière du pauvre , vous rencontrerez cet antagonisme contre les principes catholiques. Jamais institution n'a provoqué semblables haines. Les siècles passent, les générations se succèdent, les idées, les sentiments des hommes changent : seule, cette hostilité reste toujours aussi violente, aussi implacable.

Tout cela est très-vrai. Ce n est pas en Autriche seulement que la lutte contre l'Église trouble et ébranle la société. En France, elle s'envenimera nécessairement dès qu'on voudra établir les rapports de l'Église et de l'État sur leur véritable base ; en Belgique, elle met aux prises deux partis presque également puissants qui se disputent le pouvoir avec une âpreté croissante; en Espagne, dans ce pays qu'on aurait cru soumis à Rome par une obéissance séculaire, elle éclate avec une surprenante violence, et provoque de sanglantes représailles et d'horribles attentats; en Italie, elle est comme le ferment de la vie politique et le mot d'ordre de toute la jeunesse militante; dans le Wurtemberg, à Constance, en Suisse, de différents côtés, à Saint-Gall, à Berne, à Fribourg, en Thurgovie, elle se réveille avec une fureur qui rappelle l'époque du Sonderbund, et elle deviendra bien plus acharnée encore quand la proclamation de l'infaillibilité aura décidément assuré la suprématie de la nuance ultramontaine. Si donc l'Autriche, dans son œuvre de régénération, ^se trouve entravée par l'inflexible opposition de l'Église, elle ne fait, semble-t-il, que subir la loi commune.

Seulement cette opposition est pour l'Autriche plus gênante et plus périlleuse que pour les autres nations catholiques, parce qu'elle envenime

les divers maux dont elle souffre. En Bohême, le clergé s'allie au parti tchèque le plus intraitable, et le pousse jusqu'aux limites de Tinsurrection ; en Croatie, il allume les colères des mécontents par des prédications si incendiaires qu'elles provoquent souvent des répressions judiciaires; en Tyrol, dans cet éden de la piété fanatique jusqu'à l'intolérance, il n'a nulle peine à communiquer ses passions hostiles ; en Galicie, encouragé par la présence et la voix du légat pontifical en tournée, il appuie le mouvement séparatiste; enfin, entretenant les appréhensions, les regrets, les rancunes qu'inspire à la noblesse la perte de son ancienne prédominance, s'efibrçant de déconsidérer, par d'incessantes attaques, M. de Beust, l'auteur de tout le mal, essayant de détourner l'empereur de la vole libérale par un appel pathétique à ses souvenirs, à ses alarmes, à ses sentiments reli- ' gieux, il met tout en œuvre pour faire sombrer le régime nouveau dans l'anarchie qui résulterait du déchaînement de tant d'antagonismes aujourd'hui contenus.

Telles sont les circonstances qui donnent maintenant un si grand intérêt à l'étude des rapports de l'Église et de l'État en Autriche. Cet examen offre encore un autre genre d'utilité. Lorsque l'on ne considère que la France, il est impossible de se rendre compte des causes de cette hostilité

contre le catholicisme , que le P. Félix et M. de Broglie dépeignent en termes si émouvants. Aussi les explications qu'ils en donnent sont-elles évidemment insuffisantes. En Autriche, où la lutte est engagée d'une manière bien plus vive et sur des points mieux déterminés, nous pourrons peutêtre saisir la vraie cause d'un fait si général et si extraordinaire.

SI

Tandis que je parcourais les différentes provinces de TEmpire-royaume, m'enquérant des causes des difficultés intérieures, je recevais très-fréquemment pour réponse : Tout le mal vient du concordat. Si nos ressources naturelles ne sont pas exploitées, me disait-on, si notre industrie languit, si nos finances sont en désordre , si nos soldats se sont montrés sur le champ de bataille inférieurs à ceux de nos adversaires, si, en un mot, nous* sommes sous tous les rapports en retard relativement aux nations de TOccident et du Nord, c'est que nous manquons d'initiative, d'énergie et d'instruction. Et si nous manquons de tout cela, c'est parce que le concordat nous a empêchés d'avoir un enseignement à la hauteur des besoins du temps présent. Il nous faut secouer cette chape de plomb qui nous écrase, comme

dans V Enfer de Dante, ou c'en est fait de l'Autriche.

Quoique cette appréciation me fût confirmée par beaucoup d'étrangers*, notamment par des voyageurs et des diplomates anglais, observateurs si judicieux, j'avoue que la déduction de cause à ef-

1. Voici un fait particulier qui montre comment cette impression si générale avait pu naître. En 1867, me rendant à Vienne, je voyageai avec un Suisse, grand partisan de l'Autriche, qui rejetait toute la faute des récentes défaites sur l'incapacité de Bénédek. C'est en vain que ^ parlai de causes plus profondes, il n'en voulut admettre aucune. Quelques jours plus tard, je le rencontrai de nouveau : nous assistions à la grande procession de la Fête-Dieu. C'est la cérémonie la plus intéressante qu'on puisse voir à Vienne. Des soldats de toutes armes font la haie dans les rues que la procession doit suivre. £n tête marchent les députations des confréries pieuses, bannière déployée^ les moines des différents ordres, les séminaristes, les chanoines, les prêtres des paroisses, en costume magnifique. Derrière eux s'avance, sous un dais tout doré, l'archevêque revêtu de ses habits sacer^ dotaux , étincelants *d'or et de pierreries. Enfin viennent à sa suite l'empereur, les ministres^ les généraux, les grands dignitaires, tous en uniforme, à pied, nu-tête et le cierge à la main. Des fleurs jonchent le pavé, et, écrasées sous les pieds, embaument l'air; l'odeur de l'encens s'y môle; du haut de la flèche aérienne de Saint-Étienne, les cloches lancent leurs volées joyeuses. Le soleil fait tout étinceler; le spectacle est magique. C'est révocatiou du douzième siècle. L'évêque précède le toutpuissant empereur. Le successeur de César suit humblement le successeur des apôtres. Tant que la cérémonie dure, la vie moderne est condamnée à l'immobilité. Toute circulation dans les rues est suspendue par la haie des soldats qui les coupent. Les intérêts de la terre sont sacrifiés à ceux du ciel. Le Suisse n'en revenait pas. 11 se pencha vers moi et me dit à l'oreille : « Vous aviez raison; maintenant je m'explique Sadowa. » .

fet me parut un peu forcée. Néanmoins, avant de se prononcer, il faut se rappeler Thistoire ecclésiastique de TAutriche, Torigine, les dispositions du concordat, et en apprécier l'influence.

Depuis la fin du seizième jusqu'à la lin du dixhuitième siècle, r Autriche et TEspagne ont été gouvernées dans le même esprit. Ferdinand II est le pendant de Philippe II. L'éducation des deux princes avait été la même. Ferdinand II, Télève docile des jésuites, avait aussi pour devise : «plutôt un désert qu'un pays peuplé d'hérétiques. » Il la mit en pratique d'une manière inexorable. Les dissidents furent dépouillés de leurs biens, égorgés, réduits à abjurer ou à fuir. Ces impitoyables persécutions et les guerres qui suivirent enlevèrent à la Bohème et aux provinces héréditaires les deux tiers de la population. On estime que cinq millions de personnes périrent dans les supplices et dans les combats, ou moururent de misère. L'orthodoxie triompha. Ferdinand mérita le titre de « très-vaillant défenseur de la foi. » Il avait toujours l'un de ses deux confesseurs près de lui, et il ne faisait rien sans l'avoir consulté. A partir de ce moment, l'Autriche devient un véritable État théocratique. Le clergé règne en maître. A la cour, l'étiquette castillane transforme les hommes en machines. Une sorte d'apathie léthargique envahit le pays : l'industrie languit ou meurt, Tagri-

culture reste stationnaire ; les esprits semble&t s'engourdir. Pas un monument remarquable^ pas un homme d'élite ne date de cette époque.

Ce qui empêcha TAutriche de tomber aussi bas que la fière et malheureuse Espagne, c'est la communauté de langue avec l'Allemagne du nord, qui, malgré toutes les proscriptions, lui fit prendre part au mouvement d'idées du dix-huitième et du dix- neuvième siècle. Néanmoins la faiblesse de l'Autriche était si grande qu'elle eût péri sous Marie-Thérèse sans la vaillance des Hongrois, qui avaient, eux, échappé au joug de l'absolutisme clérical.

Joseph II comprit qu'il fallait porter remède à une situation aussi grave. Il s'y appliqua avec un zèle qui lui fait le plus grand honneur, mais avec une hâte, une impatience fébrile, qui compromirent ses réformes. Il poursuivait un double but : il voulait à la fois soustraire la société civile à l'influence exclusive du clergé et modifier chez le clergé lui-même les principes du moyen âge par l'action des idées modernes. Les lois fameuses qui portent son nom forment encore aujourd'hui le champ de bataille des partis, comme les principes de la Révolution en France, et elles font que sa mémoire est vénérée par les uns, maudites par les autres. C'est lui, c'est son esprit qui revit, dit on, en Autriche maintenant, et quand au par-

leoaent on vieat à le nommer, la gauche applaudit et la droite murmure.

Par l'édit de tolérance du 13 octobre 1781, Joseph U établit la liberté des cultes ^ Il fit du ma-

1. Il est plus facile de reconnaître les vues de Joseph II dans sa correspondance que dans ses ordonnances. Celles-ci cependant sont très-nombreuses, et témoignent de sa fiévreuse activité. De janvier 1781 à novembre 1783 seulement, ou compte deux cent soixante-onze édits. Voici quelques fragments de lettres où Tesprit de l'impérial utopiste se révèle tout entier. « Dans un royaume gouverné conformément à mes principes, écrit-il à Tévêque de Strasbourg, en 1782, les préjugés, le fanatisme, l'esclavage de l'esprit doivent disparaître, et chacun de mes sujets doit être remis en possession de ses droits naturels. Le monachisme a régné en maître dans toute l'Autriche ; les couvents sont devenns innombrables. J'ai une rude tâche à accomplir. 11 faut que je diminue cette armée de moines^ et que de ces fakirs je fasse des hommes. Aujourd'hui le peuple tombe à genoux devant leur tonsure, et ils ont su conquérir sur le cœur des gens simples une autorité sans égale. » Plus tard il écrit au cardinal Hrzau, son envoyé à Rome : « J'ai pris en dégoût les saducéens et leurs superstitions, et je veux en affranchir mon peuple. Les moines sont la cause de la décadence de Tesprit humain. Jamais prêtre ne consentira à ce que l'État le confine dans son véritable domaine, qui est l'Evangile, et empêche les lévites de conserver le monopole de l'enseignement. Les principes du monachisme sont en contradiction avec les lumières de la raison ; ils conduisent directement à l'adoration des idoles. Je ferai en sorte qu'il se retrouve encore des, chrétiens. Si je puis accomplir mon dessein, mes peuples apprendront à connaître leurs devoirs envers Dieu, la patrie et l'humanité. Nos decendants me béniront de les avoir affranchis du joug écrasant de Rome, d'avoir fait rentrer le prêtre dans les bornes de ses devoirs, de façon à ce qu'il puisse consacrer son existence ici-bas à la patrie et son âme immortelle à Dieu. » Voilà l'esprit du dix-huitième siècle ,

riage un contrat civil soustrait à l'arbitraire du clergé catholique. Il défendit qu'aucune bulle ou pièce ecclésiastique fût puÉliée sans être revêtue du placet^ c'est-à-dire sans l'approbation du gouvernement. Il supprima plus de la moitié des couvents, et fit de leurs biens un fonds destiné à pourvoir aux nécessités d^ l'Église et de l'instruction. Les couvents qu'il respecta furent tenus d'ouvrir des écoles normales, et les moines, avant de prononcer leurs vœux, durent passer des examens.

Catholique sincère, Joseph II voulait purger le catholicisme des abus qui en diminuaient l'efficacité. Il prohiba les pèlerinages, réduisit le nombre des fêtes , enleva aux images saintes ces ornements aussi riches que hideux, qui en font des idoles asiatiques. Il fit traduire la Bible en langue vulgaire et composer un catéchisme moral et politique à l'usage des écoles primaires.

Son but final était d'introduire dans son royaume une sorte d'église catholique nationale semblable à celle que les jansénistes et plus tard Tabbé Grégoire rêvaient pour la France. Dans

avide de réformes, mais modéré cependant par la tradition ainsi aurait parlé Montesquieu. Certes comme Frédéric II, Joseph II s'était nourri de Voltaire ; mais, mieux inspiré, il ne lui empruntait que Tamour de l'humanité et des lumières, la haine de l'intolérance, de la superstition et de l'injustice, rejetant la légèreté; l'impiété et le cynisme.

cette voie, il faut bien le dire, le succès était impossible. En mettant le pied dans le domaine religieux, il excédait les limites de sa compétence en tant que dépositaire du pouvoir civil. Il heurlait de front l'autorité du pape. S'y soumettaitil, il lui fallait retirer la plupart de ses mesures. La rejetait-il, il tombait dans le schisme et dans l'hérésie. Vouloir réformer le catholicisme sans ou malgré le pape est une contradiction flagrante, le pape étant l'interprète infaillible de la religion catholique. Aussi n'est-ce pas sans quelque raison que les ennemis de Joseph II se sont moqués de ce qu'ils appelaient sa politique de sacristain. Fourvoyé dans une tentative sans issue, calomnié, attaqué du haut de toutes les chaires par ceux dont il voulait éclairer l'esprit et accroître l'influence, impuissant à faire comprendre ou exécuter ses idées, ne récoltant pour prix de son dévouement au bonheur de son peuple qu'ingratitude, haines et révoltes, ce grand homme de bien, ce monarque modèle mourut le cœur brisé de douleur, et ainsi succomberont, il faut le craindre, tous ceux qui tenteront de concilier l'Église avec les principes modernes , condamnés par les conciles , anathématisés par les souverains pontifes. Réformer l'Église catholique est impossible ; il en faut sortir.

Sous les successeurs de Joseph II, la plupart

des lois joséphines, sans être abolies, cessèrent d'être mises à exécution. Le clergé reprit son ancien empire, et les pèlerinages leur primitive splendeur. Celui de Mariazell était pour les populations des campagnes le but suprême de Texistence. Les écoles normales et le fameux séminaire général fondé par Joseph II se fermèrent. L'instruction primaire se réduisit à la récitation du catéchisme. Les universités tombèrent bien au-dessous du niveau qu'elles avaient atteint au moyen âge. Une douce obscurité se fit partout, aussi favorable à l'exaltation du mysticisme qu'à la facilité des mœurs. Le gouvernement s'en félicitait. « J'ai besoin non de savants, mais de fonctionnaires, » répondait l'empereur François I*"" à une députation qui demandait Tautorisation d'établir une faculté nouvelle. Les fonctionnaires et les prêtres semblaient seuls en effet vivre, voujoir, agir ; le reste de la nation était comme assoupi. Élevés par les jésuites, les enfants de la noblesse, aimables, élégants et superficiels, briguaient des places à la cour ou dans l'administration, et ne demandaient qu'à servir. L'aristocratie, même la plus haute, n'exerçait plus aucune influence politique. L'Autriche était devenue un grand Paraguay. Tout le monde y était heureux ; c'était comme le vestibule du paradis. L'ébranlement de 1848 vint troubler cette universelle quié-

tude et révéler tout ce qu'elle cachait ée faiblesse réelle et cl'éléments hostiles.

Quand la révolution et les nationalités soulevées eurent été vaincues et <jue Tordre se trouva rétabli, on rechercha les causes qui avaient amené tous ces troubles. Les lois de Joseph II parurent alors être Tune de celles qui demandaient le plus prompt remède. Ces lois, inspirées par le funeste esprit du dix-huitième siècle, avaient, assurait-on, répandu dans le peuple le ferment de l'irréligion et de la révolte. Aujourd'hui on tient encore le mênae langage à propos de l'Espagne. Si la révolution y a triomphé, si la péninsule est en proie à des troubles périodiques, c'est parce que TÉtat n'a pas voulu accorder à l'Église les pleins pou* voirs dont elle a besoin pour façonner les peuples à l'ordre et à l'obéissance.

Durant la période de réaction commencée en 1850, la plupart des gouvernements européens crurent qu'ils augmenteraient leur force de compression en s'appuyant sur l'ÉgMse. L'Église représente la tradition, le passé. Ceux qui veulent ramener les' peuples en arrière sont donc conduits à conclure avec elle une intime alliance. C'est ce qiie fit l'Autriche sous le ministère Bach, et de là est né le concordat du 18 août 1855. Depuis 1849, le clergé travaillait à en préparer les bases. Profitant des sentiments de piété du jetme

empereur et de lefTet produit sur son esprit p^r les éprîeuves qu'il venait de traverser, ils parvinrent à obtenir de lui le sacrifice de toutes les mesures de précaution que, depuis le moyen âge, le pouvoir civil avait cru devoir prendre pour ^e garantir des empiétements de l'Église. Dans la négociation, il fut tenu peu de compte des droits de rÉtat ; il n'y a point lieu de s'en étonner, car celui qui se trouvait chargé de les défendre n'était autre qu'un prince de l'Église, M. Rauscher, archevêque de Vienne. Les deux prélats, M. Hauscher et le cardinal Viale-Prela,' légat de Rome, crurent qu'en livrant l'Autriche à la direction du sacerdoce ils iassuraient le bonheur des peuples et la stabilité de l'empire. ♦

Examinons maintenant les principales dispositions du concordat. Il faudra, entrer à ce sujet dans quelques détails qui paraîtront peut-être arides; mais le concile œcuménique, maintenant réuni à Rome, donne un intérêt très-actuel à tout ce qui permet de se rendre compte du but que rÉglîse poursuit. L'article premier du concordat en resiferme Pessence même ; il est ainsi conçu : « La sainte religion catholique romaine sera tonjouis conservée dans l'empiré d'Autriche et dans

tous les pays qui le composent, avec tous les droits et privilèges dont elle doit jouir en vertu de Tordre divin et des lois canoniques. » Chacune de ces paroles mérite Tattention. Non-seulement le calhclicisjne est déclaré culte privilégié; mais il sera maintenu éternellement, ce qui exclut la liberté religieuse. Cette liberté est d'ailleurs condamnée par les lois canoniques, qui doivent être toujours maintenues en vigueur. La liberté de conscience n'est pas proscrite ici en termes exprès, sans doute pour ne pas alarmer les dissidents, assez nombreux dans Tempire; mais le texte montre clairement que le but à atteindre est le rétablissement de l'unité de la foi avec l'appui du bras séculier, quand les circonstances le permettront.

Quelques apologistes des actes du saint-siège, comme M. Tèvèque d'Orléans et M. Tabbé Gratry * , ont nié que tels fussent les desseins de l'É-

1. Dans un livre intitulé la Philosophie du Credo, le P. Gratry écrit ce qui suit : « La société laïque est responsable des bûchers : quant à l'Eglise, elle a toujours maintenu son horreur du sang. L'église catholique est le corps le plus tolérant qui ait jamais existé (p. 183). > Il est vraiment étrange que le P. Gratry ait pu oublier si complètement la doctrine canonique que Bossuet résume dans les termes suivants : c< Je déclare que je suis et que j'ai toujours été du sentiment : premièrement que les princes peuvent contraindre par des lois pénales tous les hérétiques à se conformer à la profession et aux pratiques de FËglise catholique; deuxièmement, que cette doctrine doit passer

glise. En contestant un fait certain, ils ont méconnu la vérité historique et mal interprété les actes de la papauté. Il faut rendre cette justice au Vatican qu'il a toujours proclamé hautement ses

pour constante dansTËglise, qui non -seulement a suivi, mais encore demandé de semblables ordonnances aux princes; ces maximes sont constantes et incontestables parmi les catholiques.» Comme le P. Gratry demande qu'on n'affirme pas sans preuves, le lecteur voudra bien m'excuser de citer celles que Tévêque de Montauban a réunies à Tappui de ces maximes dont il voulait convaincre Bossuet. Après avoir invoqué Tauloriié de saint Augustm, Tévêque ajoute : «L'effet des déclarations des empereurs et des rigueurs salutaires dont la charité était le principe fut si grand que presque toute l'Afrique fut convertie ; quelques restes de donatistes obstinés échappèrent seulement au zMe des princes et dos prélats. Saint Léon, dans sa LXXXV lettre à l'empereur, lui adresse ces belles paroles : « Grand prince, vous devez punir les sectateurs de Nestorius. » Saint Grégoire, pape, dans sa lettre à Patrice, exarque d'Afrique, l'exhorte à employer à la destruction de l'hérésie le pouvoir que Dieu lui a confié, et dans celle qu'il écrit au roi d'Angleterre, il le loue d'avoir procuré Id progrès de la re'igioo par les instructions, par la terreur, par ses bienfaits et par ses extmples. Saint Bernard, qui a été le plus doux et le moins sévère des Pères de l'Église, dans le ^6' sermon sur le Cantique des cantiques, conclut qu'il vaut mieux punir les hérétiques par le glaive de la puissance temporelle que de soufi'rir qu'ils persistent dans leurs erreurs. C'est sur cec principes, établis par une tradition constante de TËglise, que les empereurs chrétiens ont toujours donné des lois très-sévères contre les hérétiqu^ïs pour les obliger à se réunir à 1 Église catholique. On ne voit point que l'Église se soit jamais plainte de la sévérité de ces lois; au contraire, nous avons prouvé qu'elles avaient été la plupart approuvées, demandées et sollicitées par les conciles. » Et l'évêque cite à l'appui de ce qu'il dit les Pères, les papes et les conciles, dont plusieurs œcuméniques : saint

véritables principes sans hypocrisie , sans faiblesse, sans craitite de choquer les opmicHis: dominantes. Il n'a cessé de répéter qiie la liberté de conscience était une erreur impie, un délire,, et, dans tous les traités où le pouvoir civil a cédé à ses désirs, il a fait inscrire que tous les cultes autres que le catholicisme seraient proscrits. Dans les derniers concordats conclus par Pie IX avec les républiques de l'Amérique centrale, le pape a fait insérer un article qui interdit Teïercice de tout culte dissident, et, dans le concordat de 1851 conclu avec TEspâgne, Pie IX avait eu soin d'inscrireégalement que la religion catholique serait seule tolérée dans ce pays. On se souvient des persécutions odieuses auxquelles cette stipulation donna lieu; En imposant ainsi Tintolérance à différents États, le doux pontife qui occupe maintenant le siège de saint Pierre a sans doute fait violence à la bonté de son cœur ; mais il doit maintenir les

Augustia {èpist. ICIIl ad Vim,), saint ÎBidore,, aini Grégoire le Grand, saint Thomas, saint BefDard, toutes lesàécrélaks sur la matière^ les conciles de Cartfaag& de 404 et 40â, le eoocile de Milèves de 416, canon xxv, les coneiles de Tàkède d» 638 ett 9:^3, 1? troisième concile de LatraQ, canon xxvii,.le (foatriëisnr eoncile de Latran, canon ii, et les conciles de Parii^ lie Tonlouse et de B.ziers, teons aa xm* siède. L'extermination des hérétiques par le glaire' est donc une tradition constante et onÎTerselie,. ua dogme. Cela ét^nt^ comn^ent le P. Gratrj- a^t^ii pa attrib«er à PEglise une tolén:ice qu'elle a toujours iBradamBée, a&athèr matisée?

lois de l'Église et s'efforcer de les faire triompher. Le dernier des pères, Bossuet, a foi:mulé la doctrine orthodoxe avec sa précision ordinaire. « Le prince doit employer son autorité pour détruire dans son État les. fausses religions. Ceux qui ne veulent pas que le prince use de rigueur en matière de religion, parce que la religion doit être libre, sont dans une erreur impie. »

Ces maximes ayant été implicitement' consacrées pa£ l'article l^'' du concordat autrichien, on comprend les inquiétudes que ce traité devait faire naître. En efTet, la persécution des dissidents n'est pas en Aatricbe un souvenir du seizième on du diX'Sejllième siècle. II y a quelques aimées, en

I. Dans UQ concorJat conclu en 1863 avec la république de l^EquateuT) rarticlel** eonUent les mêmes. stip^iihMioi» que< Vïït^ ticle l*"' du coocopdat autriehien. Les tenues donl on s'est servi sont les mêmes aussi, seulement on a énoncé la conséquence du principe. Après qu'il a été dit < que la religion cathoHque sera coascnée à perpétuité arec tous tes dooits et toixtes les pvésogatives dont elle doit ^ouir d'après Tordre étabU de Dieu/et d'après les lois canoniques, » il est ajouté : « En conséquence, on ne pourra jamais permettre dans la répvbliqne r^ereiee d*ftncii]i culte, ni l'exsstance d'aucune société qui auiai^xt éj^é condamnas par l'Église. > Ce mot > en conséquence » prouve bien que les droits de l'Égfiie signifient l'interdiction des cuhes dissidents. Est-ce là ce que tf. I!abbé Gratry appelle de la tolérance? l\ est vrai que chacun n'attache pas aux mots le même sens. Ainsi révêque qui citait à Bossuet Texemple des hérétiques d'Afrique, tous exterminés par le glaive orthodoxe, appelait cela une oeuvre da charilé. II ne. s^agit q,oe de s'entendre.

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^ein dix-neoTièine siècle, on a irp se re|»odiiire des scènes qni rappelaient le temps de Fadinand n. Dans les montagnes dn Sllerthal TÎTaient quelques lamilles protestantes qni, perdues daas un repli écarté des Alpes tyroliennes, aiaient échappé au zèle des convertisseurs. Elles ne faisaient nulle propagande. Tout ce qu'elles désîraient, c'était de pouvoir consarer leur fm, ignorées toutes. C'était trop ; eUes souillaient de Iciir présence le sol orthodoxe du Tyrol, où rbérésîe ne doit point être soufierte. Elles furent obligées de quitter leurs foyers, de vendre à vil prix œ qu'elles possédaient et' de diercher un refugr dans Texil. Des faits pareils étonnent, on voudrait en douter. Cependant ils ne sont que Tapplication de lois naguère encore en vigueur à Xapies, i Florence, en Espagne, dans tous les pays qui ont tenu i mettre leur législation en harmonie avec les canons de FEglise.

Joseph n avait dé<7été qu'aucune pièce éma-' nant de la cour de Rome ne serait publiée dans ses États sans être revêtue du placet^ c'est'-à-dire sans Tautorisation du pouvoir civil. En France, le premier des articles organiques contient une stipulation exactement semblable. Même sous Fancîen régime, la plupart des Etats catholiques avaient cru devoir se garantir par ce moyen contre les entreprises hostiles du saint-siége. La

France ne semble pas vouloir y renoncer, car le ministre dirigeant a déclaré, dans la séance du 10 juillet 1868, que le gouvernement français disposait encore des mêmes armes que sous Tancien régime, et qu'il en ferait usage contre la doctrine du Sylîabus, a qui est contraire aux principes sur lesquels s'appuie la constitution de l'empire. »

L'article 2 du concordat autrichien supprime complètement le placet. L'Église a considéré cette suppression comme un grand triomphe. Dans son allocution du 3 novembre 1855, le pape s'en félicitait. « En raison de notre droit divin de primauté, disait-il, on a écarté, radicalement éliminé et fait complètement disparaître du concordat l'opinion fausse, perverse, extrêmement funeste tout à fait contraire à cette primauté divine et à ses droits, opinion toujours condamnée, proscrite par le siège apostolique, et d'après laquelle le placet ou Vexequatur du gouvernement civil devrait être obtenu pour ce qui concerne les choses spirituelles et les affaires ecclésiastiques. »

Parmi les défenseurs des droits du pouvoir civil, il s'en trouve beaucoup qui veulent maintenir ou rétablir le placet. Permettre à un souverain étranger d'abroger les lois, de délier les citoyens de leur serment, de leur commander la désobéissance aux autorités légitimes, en vertu d un prétendu droit divin de primauté, c'est, suivant eux,

sacrifier Tindépendance de FÉtat et préparer la. guerre civile. Ce danger tf est que trop réel, Thistoire le démontre ; mais ee n*est plus avec le placet qu'on peut le conjurer. Rien ne fera que le souverain des consciences ne soit pas le vrai souverain.

Dans tout pays catholique où la foi est générale et ardente, le pape sera le maître, quelque précaution qu'on prenne. Quand à la tribune française, le ministre dirigeant (M. Rouher en 1869) a parlé des armes que lui fournissaient les arti- clés organiques, les journaux religieux l'en ont plaisanté, et non sans raison. Ces armes rouillées ne sont pas plus efficaces que ne le seraient les haches de jade du temps de la pierre. Vous, inter- •disez la publication d'une bulle ; mais défendrezvous aux journaux de l'insérer? Ne parviendra t- ^le pas ainsi à la connaissance de tous les fidèles, et ceux-ci, s'ils sont vraiment les enfants de TÉglise, ne eonfonooeront-ils pas leur conduite aux décisions du chef infaillible de leur religion? Et si tous les évéques, bravant la ^jéfense du gauvernement,' publiaient de commun; accord une bulle •défendue, que feraiton ? Les suspendre, les met* tre &ï prison ? mais ce serait augmenter leur pouvoir en leur donnant le prestige du martyre.

D'ailleurs, ou le peuple est ardemment attaché à fson culte, et dans ce cas le gouvernement est ex*

posé à tomber en persécutant le clergé, ou bieti l'indifférence est pins répandue que la foi, et alors les bulles papales ne sont pas très à craindra. Je crois donc que le concordat autrichien a eu raison de supprimer le f lacet. E n'abolit qu'une formalité vaine, une précaution inutile, et, coupant un des liens qui attachent l'Église à l'État, il en prépare indirect^nent la complète séparation.

Par les articles 5, 6, 7 et 8, renseignement est placé sous la haute direction de l'épiscopat. £'Égiise a. toujours bien compris que celui qui a l'instractiofi tient les âmes,, et elle en a réclamé le monopole, parce qu'elle est seule l'organe de la vérité, et cfue seule elle a reçu de Jésus-Ghrist la mission de la communiquer au monde. Danstoois les. c(Hieordats avef les États fidèles, elle a pris soin de faire reconnutre ses droits* Le concordai autrichien dit : « L'instruction de tonte la jeunesse catholiqiie, dans toutes les écoles, tant publiques que privées, sera conforme à la dœtrine de la religion catholique. Les évèqnes, en mison de' leurs fondions pastorales, dirigeront l'éducation religieuse de la jeunesse dans tous les établissements d'instruction publics ou privés, et ils* veilleront avec le plus grand soin à ce que rien, dans aucun enseignement, ne soit contraire à la religion catholique ou à la pureté des mœurs. » L'enseignement primaire est placé sous la surveiHanee

du clergé. La foi des instituteurs doit être à Tabri de tout soupçon. Quiconque s'écarte du droit chemin sera aussitôt renvoyé.

Le parti qui défend en France les intérêts religieux réclame très-bruyamment la liberté de renseignement, de l'enseignement supérieur surtout, et j'estime qu'en le faisant il soutient une bonne cause ; mais ses adversaires soutiennent qu'il ne réclame la liberté que pour les opinions orthodoxes, et que, si le clergé était le maître, il interdirait impitoyablement la manifestation de toutes les doctrines contraires aux anciennes. Or, en présence des articles du concordat autrichien et des autres concordats plus récents, il est impossible de nier que telle serait la loi, s'il était permis à l'Église de la dicter. Seulement on peut croire que la liberté donnée à tous permettrait peut-être de rendre douteuse la victoire du clergé.

Le concordat autrichien avait livré à l'omnipotence épiscopale non-seulement les écoles publiques, dont à la rigueur l'État pouvait disposer, mais, chose qu'on a peine à croire, les écoles privées, les établissements fondés par les particu-r liersSsur lesquels l'État n'avait aucun droit.

1. Voici le texte officiel allemand : Der ganxe Unterricht der katholiscfien Jugend wirdin allen, sowohl œffentîichen als nicht œffentlichen Schulen der Lehre der katolisciien Religion ange-messen sein.

ET LES LOTTES CONFESSIONNELLES. 36b

Tout renseignement, dans toutes ses branches, devait y être conforme à la religion catholique, et c'étaient Jes évêques qui jugeaient de l'orthodoxie Ae9 leçons et des livres. Ainsi donc nul refuge pour la liberté. L'histoire, la chimie, la géologie doivent se conformer au dogme. Partout où l'on enseigne, personne ne s'en écartera,

La liberté de la presse et des lectures n'était pas plus respectée que celle de l'enseignement. D'après l'article 11, « les archevêques, les évêques et tous les ordinaires exerceront en toute liberté le droit qui leur appartient de flétrir de leurs censures les livres dangereux pour la religion ou les bonnes mœurs, et de détourner les fidèles de la lecture de ces ouvrages. De son côté, le gouvernement veillera à ce que de pareils livres ne ^e propagent pas dans Tempire, et il prendra pour cela des mesures convenables. »

Ainsi donc l'Église condamne, l'État exécute; Vindex signale les livres, la police les proscrit. C'est -comme au bon temps : les familiers désignaient les victimes, le pouvoir civil ne se réservait que le soin d'allumer le bûcher. Certes le clergé doit avoir le droit de condamner les écrits qu'il juge mauvais et celui de détourner les fidèles de les lire ; mais que TÉtat soit obligé par un traité de prêter main-forte à de semblables condamnations, c'est ce que notre temps aura peine à ad-

mettre. Pour y préparer les générations noiUTelles, il faudrait leur mieux incul^pier les maxiiaes eu vigueur à Rome. U est vrai qu'on y travaille.

A entendre les Autrichiens, rien n'a été plus funeste à leurs pays que cette domination absolue du clergé dans tout le domaine intelleetaiel, et quand on a visité TAutriche, on est disposé à croire qu'ils ont raison. Le despotisme du pouvoir civil, quoique toujoiirs très-défavorable à l'iictivité des écrits lorsqu'il dure, peut cependant se concilier pendant un certain temps avec le développement des sciences ; tant qu'on respecte raaitoritéy un despote même se montre assez tolérant pour le reste. Avant 1848, la Prusse ne jouissait pas d'une très-grande liberté; néanmoins les recherches scientifiques, fût-ce en matière tl^éologique et philosophique, n'étaient guère entravées. Les Russes sont loin d'être aussi libres que leurs bons amis les Américains; il ne semble pas cependant que les livres de science soient plus proscrits à Saint-Pétersbourg qu'à New- York.

Le despotisme de l'État peut être dur et lourd ; mais il est ordinairement peu clairvoyant et borné dans le cercle de son action. S'il lui arrive de frapper fort, il touche rarement juste, et presque jamais il n'atteint le but qu'il vise. Le plus souvent, il donne plus de puissance aux idées quïl veut comprimer, parce que, n'atteignant pas l'homme

dans l'intérieur de son âme, il ne brise pas, il trempe plutôt le ressort qui doit le renverser quand l'heure de la délivrance sonne.

Le despotisme de l'Ëglise au contraire, doux, prévoyant, paterne, paternel même depuis qu'à son ordre les bûchers ne s'allument plus, énerve bien autrement les peuples, car il s'étend à tout, et peu à peu se rend maître de l'homme intérieur. Ce n'est pas aux actes seulement qo'il commande, c'est aux pensées, à l'esprit. Les recherches de la géologie et de l'anthropologie Talarment autant que celles de Thistoire ou de l'exégèse, et, quand le bras séculier lui obéit, il élève dans toutes les directions des obstacles au progrès peu visibles, mais infranchissables. Il ne brûle plus et frappe .à peine; il endort plutôt et engourdit.

Plus est pesante la tyrannie civile, moins elle a chance de durer. Il en est autrement de la tyrannie ecclésiastique. S'est- elle appesantie lourdement sur un peuple, il faudra des siècles à celuici pour se relever, et il est des nations qui problablement n'en reviendront pas.

L'Église a toujours soutenu que, de droit divin, c'était à elle qu'il appartenait de juger- les clercs et les causes ecclésiastiques. Cette prétention, le

concordat autrichien Ta pleinement reconnue.

« Toutes les causes ecclésiastiques relevant uniquement du for de l'Église, porte l'article 10, c'est le juge ecclésiastique qui doit en connaître. » Le clergé constitue ainsi un corps privilégié, supérieur aux lois de l'empire et ne relevant que de Rome. La souveraineté suprême est au pape.

D'autre part, les prêtres sont privés de leurs droits de citoyen et livrés à l'arbitraire des évoques. « Les évêques, dit l'article 1 1 , auront toute liberté d'infliger les peines portées par les saints canons ou d'autres qu'ils jugeront convenables aux clercs qui ne porteraient pas un costume clérical en rapport avec leurs fonctions, ou qui d'une manière quelconque seraient dignes de blâme, et de les enfermer dans des monastères ou dans^ d'autres lieux à ce destinés. L'auguste empereur, si besoin est, prêtera main-forte pour que les jugements des évêques contre les prêtres oublieux de leurs devoirs reçoivent leur exécution. » Ainsi un vicaire de paroisse porte un costume ou émet une doctrine qui déplaît à l'évêque. Aucune loi civile dans aucun pays ne punit un fait semblable comme un délit. N'importe, si l'évêque condamne le prêtre à être enfermé dans un in pace\ le pou-

1. Voici, entre autres, uq fait qui prouve quon peut sans exagération parler d'in pace, A Prague, un moine de Tordre de

voir laïque est tenu de mettre cet arrêta exécution. Il est de principe universel que tout délit doit être spécifié, et gue la peine doit être arrêtée d'avance. Ici point. L'autorité épiscopale crée le délit postérieurement, et le frappe de la peine « qu'elle juge convenable. »

« Eu égard aux circonstances, » le pape permit que les causes civiles des clercs et les crimes et délits ordinaires commis par eux seraient déférés au juge civil; mais, conformément aux décisions du concile de Trente, . les évêques ne pouvaient être soumis à la même juridiction. On peut conclure de cet article que, si les circonstances étaient plus favorables, le clergé tout entier serait soustrait à l'action répressive des tribunaux laïques. C'est en effet ce que décide le concordat du 22 avril 18&3 conclu avec la république de l'Equateur, et qui permet de saisir, mieux encore que le concordat autrichien, le régime dont le saint-siége pour-

Saifit-Jean-Baptiste, nommé Borczenski, peu édifié des scènes auxquelles il avait assisté depuis dix-sept ans, s'enfuit du cou- Tent en 1855, passa en Prusse et s'y fit protestant. Étant rentré en Autriche quelques temps après, il fut arrêté en Moravie et livré à l'autorité ecclésiastique, qui renferma dans un cachot infect, à côté d'un autre moine accusé d'hérésie et nommé Zazu^e. Privés de livres, presque de nourriture, ils furent soumis aux plus durs traitements, par charité sans doute et afin de les retirer de la voie de perdition où ils s'étaient engagés. Faut- il rappeler encore l'épouvantable traitement infligé à la pauvre religieuse du couvent de Cracovie, Barbara Ubrik?

suivit partout la mise en pratique. D'après Tarticle S y « seront déférées aux seuls tribunaux ecclésiastkiues toutes les causes qui concernent les ecclésiastiques, soit pour leurs intérêts civils, soit pour des délits qui tombent sous le coup de • la loi pénale. Le magistrat civil assurera l'exécution de tous les jugements rendus par les eœlésiastiqueSy ainsi que Tinfliction des peines édictées, par tous les moyens qui seront en son pouvoir. > Ici du moins le système est consacré dans son entier, sans les exceptions auxquelles FËglise avait dû consentir en 1855, eu égard à certaines déiiances de l'esprit joséphite, non encore complètement extirpé en Autriche .

Les dispositions du concordat autrichien sur l'immunité des évêques ont donné lieu récemment à une difficulté grave. Aussitôt après l'adoption des nouvelles lois confessionnelles par le parlement cisleithanien, l'évêque de Linz, M. Rudigier, crut devoir publier une lettre en réponse à la circulaire du ministre de l'intérieur au sujet de l'agitation cléricale. Dans (jette pièce, que le journal catholique le Volksfreund nommait un modèle de franchise apostolique, l'évêque, défenseur zélé des prérogatives de l'Église, rappelle que l'empereur a promis d'exécuter le concordat, tandis que maintenant il sanctionne des lois qui sont en opposition formelle avec ce traité. Il ajoute que les

lois eiviles n'ont pas de forée obligatoire, et qu'on •

n'est pas tenu d'y obéir quand elles sont contraires aux principes de la religion. Le prélat prodaroe ouvortement qu'il se verra forcé de combattre toute loi contraire aux dogmes de FÉglise, attendu qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Dans une circulaire du 23 juin ÎS68, il donne des instructions à son clergé, et s'exprime à peu près dans les mêmes termes.

Malgré le ton séditieux de ces publications, et quoiqu'on pût y voir peut-être un ap^el à la révolte contre la loi, le gouvernement ne songea point à sévir. Seulement il y eut un moment où la justice dut intervenir. D'après les nouvelles lois •confessionnelles, le clergé était obligé de délivrer à Tautorité civile les actes matrimoniaux dont il avait eu jusque-là le dépôt exclusif. Beaucoup d'ecclésiastiques, l'évêque de Linz entre autres, se refusèrent à obéir. Il fut condamné à l'amende ; mais il alla en appel, et invoqua l'immunité des évêques, consacrée par le concordat conformément au canon v de la cession 24 du concile de Trente. On opposa à l'évêque que le pouvoir civil, se souvenant des cas si fréquents où le clergé excitait le peuple à la révolte, avait pris certaines mesures de précaution dans un article secret ainsi conçu : a Bien que Sa Majesté soit convaincue qu'aucun évêque ne prendra jamais part à des projets qui

menaceraient la tranquillité publique, Tempereur est obligé de se réserver, pour Je cas où, — ce que Dieu veuille empêcher ! — un évêque se rendrait coupable du crime de lèse-majesté ou de haute trahison, le droit de prendre, même avant de s'être entendu avec le sainL-siége au sujet des poursuites judiciaires à intenter, les mesures nécessaires pour assurer la tranquillité de l'empire, sans préjudice toutefois des dispositions de l'article 14.» .

Les journaux catholiques ont fait remarquer avec raison que cet article secret donnait seulement le droit de prendre des mesures de sécurité, non de mettre un évêque en jugement; que d'ailleurs il pouvait être invoqué seulement pour réprimer la haute trahison, non pour un délit correctionnel comme celui qui donnait lieu aux poursuites contre Tévêque de Linz ; que, le concordat n'étant pas aboli, l'article 14 devait être respecté. Il faut l'avouer, si Ton s'en tient à la lettre, ce raisonnement est sans réplique. Malgré cela, le jugement du premier tribunal a été confirmé, et dans toutes les provinces de l'empire les évêques et les prêtres qui refusaient d'obéir à la loi ont été condamnés à de fortes amendes. Les , juges ont estimé que' dans l'Autriche régénérée ce sont les décisions du pouvoir législatif et non les canons du concile de Trente qui doivent être

appliqués. Néanmoins l'obéissance aux nouvelles lois confessionnelles est encore loin d'être gêné* ralement obtenue.

L'une des grandes forces de l'Église, c'est la fidélité à ses traditions. Jamais elle ne renonce à aucun de ses privilèges. Ceux dont elle a joui au moyen âge, elle les réclame encore au dix-neuvième siècle, quelque étranges qu'ils puissent paraître. S'il en est un qui soit de nature à scandaliser notre époque, c'est sans contredit le droit • d'asile, qui au moyen âge déjà soulevait de si vives réclamations. Le concordat autrichien n'en rétablit pas moins ce droit exorbitant « pour l'honneur de la maison de Dieu, qui est le roi des rois et le seigneur des seigneurs, » dit le texte. Soustraire des criminels à la justice paraît une singulière façon d'honorer Dieu.' C'est pourtant une prérogative à laquelle le saint- siège tient beaucoup. Elle est garantie aussi par les autres concordats conclus après celui de 1855. Je trouve dans celui de la république de l'Equateur : c L'immunité des temples sera respectée; néanmoins lorsque les exigences de la sécurité publique l'exigeront, le saint-siège consent que l'autorité ecclésiastique accorde au gouvernement, sur sa demande, l'autorisation de saisir ceux qui se seraient, réfugiés dans des édifices consacrés. » Les termes de cet article font bien voir comment on entend

374 LE CONCORDAT AUTRK3HÏEN

à Rome la souveraineté des nations. Ce n'est pas elles qui doivent commander sur leur propre territoire : le vrai souverain, c'est le pape. C'est lui qui « consent » à ce que les magistrats arrêtent les criminels, bien entendu après en avoir obtenu l'autorisation du prêtre compétent. Le droit d'asile doit être encore en vigueur en Autriche, car le concordat ne Ta pas aboli ; mais je doute qu'il en soit fréquemment fait usage.

Après l'école, c'est le mariage sur lequel l'Église a toujours le plus tenu à exercer son empire. Par le mariage, source de la famille, elle s'empare de la société. Elle ne reconnaît plus aujourd'hui que l'union consacrée par le sacrement; elleseuie par conséquent décide qui peut se marier et à quelles conditions. Autrefois elle admettait comme valable, paraît-il, le contrat naturel, atiquel venait s'ajouter ensuite la bénédiction nuptiale, qui est l'an des sept sacremaits^ Le mariage civil n'est

1. Cette question a été parfaitement élucidée au point de vue desvi^ndpes gallicans, par M. F. Huet, dans une étude sur le Cpticordat de 1854. voyez les Essais Mtr U referme catholique. Le gallicanisme était une ingénieuse tentative pour mettre le catholicisme en harmonie avec la liberté des peuples et Tindêpendance du pouToir civil; mais cette nuanee, proscrite déjà, vient d'ètse déclarée hérétique par le concUe cecinnéBique. — Ce n'est pas sans une vive et douloureuse émotion que nous rap- ^lons Ici les remarquables travaux de ill. T. Huet. Tl est mort réouzuaient, laissant inacbeifé Tœuvie qt;ïl compuit ciinsaoer

plus maintenant à ses yeux qu'un abominable concubinage ; matrimomAmi awikûmnino abominandum, comme s'exprime Pie IX dans une lettre .du 30 avril 1868.

En France et dans les pays où les lois de la révolution de 1 789 sont depuis longtemps en vigueur, onconsidèfe le mariage civil comme une conquête définitive et comme le fondement nécessaire des sociétés modernes. On ne se doute pas que cette institution est en opposition avec les dogmes de l'Église, et que celle-ci n'a cessé de la condamner comme une usurpation impie de ses droits inaliénables. Dans une lettre au roi Victor-Emmanuel,

datée du 19 septembre 1852, Pie IX a clairement exposé la doctrine catholique sur cette matière. Il l'a parfaitement résumée aussi dans la protestation qu'il a adressée au conseil fédéral suisse, lors de l'introduction de la loi française sur le mariage dans le canton du Tessin. « L'élévation du mariage à la dignité de sacrement est un dogme • de ^'Église catholique, dit le pape; c'est donc à l'Ëglise seule qu'il appartient d'en régler la validité par les conditions qui doivent le précéder et l'accompagner, L'Église enseigne en outre que le sacrement n'est pas une qualité accidentelle sur-

à la réforme ée la ptiik^sophie religie-jse. H safiira d'un de ses livres^ le Ckristimnisme social^ pour perpétuer son nom.

ajoutée au mariage. Il en est Tessence même, de sorte que ceux qui se marient sacramenteilement contractent seuls une union valide et légitime, tandis que ceux qui rejettent le sacrement vivent dans le concubinage. Telle est la doctrine de l'Église que tous les États catholiques doivent respecter et admettre comme base de leurs lois à cet égard. Une loi civile qui prétend déterminer les conditions nécessaires à la validité du mariage empiète sur le droit imprescriptible de l'Église de régler tout ce qui appartient à l'administration des sacrements, et viole le dogme de la foi catholique d'après lequel toutes les causes matrimoniales appartiennent aux seuls juges ecclésiastiques, »

Le raisonnement du pape, il faut en convenir, paraît très-serré, et les conséquences qui en découlent sont plus graves qu'on ne pourrait d'abord le supposer. S'il n'y a de mariage que par le sacrement, il en resuite que, pour se marier, c'està-dire pour recevoir le sacrement, il faut être en état de grâce et avoir reçu du prêtre l'absolution de ses péchés. Donc, sans l'agrément du prêtre, sans qu'on se courbe sous sa main, point d'union conjugale. Donc aussi pas de mariage pour tous les non -catholiques, protestants, philosophes, libres penseurs, quel que soit le nom qu'ils se donnent. Cela paraît exorbitant; pourtant qui ne

sait qu'en France, avant 89, il n'y avait pas d'état civil pour les protestants, pas plus qu'il n'y en avait encore récemment en Espagne? Comment auraient- ils eu le droit de se marier, puisqu'ils n'avaient même pas celui d'exister? Ainsi le veulent les saints canons , et tel est le régime qu'il faudra rétablir partout où l'on voudra mettre la législation civile en harmonie avec les principes orthodoxes.

L'application du droit canonique, même dans la mesure restreinte admise par le concordat de 1855, ne laissa pas de soulever en Autriche de sérieusies résistances. D'après l'article 10, «le juge ecclésiastique devait seul connaître des causes relatives au mariage ^conformément aux sacrés canons et surtout aux décrets du concile de Trente, parce que tout ce qui concerne la foi, les sacrements et les fonctions religieuses est de la compétence exclusive du tribunal ecclésiastique. » Cette disposition, qui sanctionnait toutes les prétentions du saint siège, devait alarmer à la fois et les dissidents, nombreux dans certaines parties de l'empire, en Hongrie surtout, et les partisans de l'ancienne législation, qui maintenait l'indépendance du pouvoir civil.

Par le célèbre édit de 1784, Josephll, précédant la révolution française, avait posé le vrai fondement de la vie civile et des sociétés modernes en

des termes d'une précision et dune vigueur telles qu-oa oserait à peine les employer maintenant. Ces termes font si grand honneig* au gouvernement autrichien du xviii* siècle qu'il peut être utile de les reproduire dans les circonstances actuelles. « Le mariage considéré comme contrat civil, les droits et les liens civils qui en résultent, tenant leur existence et leur force entièrement et uniquement delà puissance civile, la connaissance et la décision des différends relatifs à ces olyets et tout ce qui en dépend doit appartenir aux tribunaux civils exclusivement. Nous interdisons en conséquence à tout juge ecclésiastique, sous peine de nullité absolue, d'en prendre .connaissante en aucune manière, qu'il s'agisse de la validité ou de la non validité du mariage, de la légitimité ou de rillégitimité des enfants, de promesses de mariage, de fiançailles ou de tel autre chef que ce puisse être ayant du rapport à ce contrat ou a ses effets. »

On le voit, l'édat de Joseph. Il repoussait d'usé façon aussi alïsolue que l'a fait depuis la législation française le dogme catholique qui, considérant le mariage comme une institution parement religieuse, le soumet à la juridiction exclusive du clergé. £ur œ point encore, le ûoncordat reslaura le moyen âge en donnant force de loi aux décisions des conciles. C'était pour les dissidents une

source dlnf^niétudes et de tourments à cause des^ mariages mixtes. Quand deux dissidents se mariaient, leur union était prononcée par le ministre du culte auquel ils appartenaient; mais comment faire quand Tun des deux conjoints était catholique et l'autre protestant? Le traité de Westphalie avait décidé que le mariage se ferait devant le curé et devant le pasteur, et que les enfants du sexe masculin seraient de la religion du père, ceux du sexe féminin de la religion de la mère. Ces prescriptions étaient suivies dans la plus grande partie de rAllemagne ; mais, depuis une trentaine d'années, le clergé catholique a décidé qu'il ne s'y soumettrait plus. Il refuse. son concours, à moins que la partie dissidente ne s'engage à permettre que tous les enfants soient ca- .tholiques. Or, d'après le concordat, l'intervention du curé était indispensable du moment que l'un des deux conjoints était catholique. Il s'ensuivait que les protestants étaient obligés, dans tout •mariage mixte, de subir les exigences de l'Église catholique. C'était une atteinte très-grave à la liberté de conscience , et cette diposition devenait fréquemment la cause des plus pénibles déchirements au sein des familles.

La question des mariages mixtes a souvent été en Allemagne l'occasion des luttes les plus violentes entre l'État, qui défend les droits des dis^i-

dents, et TÉglise, qui prétend imposer Tintolérante rigueur de son dogme. Celle-ci comprend bien tout le parti qu'elle peut tirer de ses sévérités^ Elle y trouve un moyen de propagande lent, mais infaillible. Si les enfants issus d'un mariage mixte sont tous catholiques, l'hérésie perd sans cesse du terrain, et à la longue elle s'éteint, faute de représentants. Le pasteur protestant accorde en tout cas sa bénédiction; le curé catholique, au contraire, la refuse, si on ne souscrit pas à ses conditions. Ce dernier l'emporte d'ordinaire, parce que, en consentant à ce qu'il veut, les deux parties obtiennent la bénédiction religieuse, tandis qu'en lui résistant le conjoint catholique doit s'en passer. Dans des conflits avec l'autorité ecclésiastique, si l'on veut absolument arriver à un accord, c'est toujours l'Église qui en dicte les conditions. Le plus intolérant finit par triompher de celui qui l'est moins, parce que le premier invoque ses dogmes inflexibles, tandis que le second ne parle que de justice et de convenance.

L'une des questions les plus graves et les plus difficiles que présentent les rapports de l'Église et de l'État est celle de la propriété ecclésiastique. Peut-on, doit-on reconnaître à 1 Église ou aux

églises le droit de posséder? Sur ce point, la doctrine catholique est formelle. L'Église a reçu de Dieu même le droit de posséder. C'est un droit divin que nul ne peut méconnaître. Quiconque l'attaque ou le nie tombe sous Tanathème prononcé par les conciles, et récemment encore par le vingt-sixième article du Syllabus. L'État, en mettant une limite aux acquisitions de l'Église, excède sa compétence, et cette défense est nulle comme attentatoire aux volontés de Dieu. La propriété ecclésiastique est la plus légitime de toutes, car c'est la seule qui trouve sa sanction dans l'Écriture sainte et dans la volonté de Dieu même. Faut-il faire remarquer que la doctrine orthodoxe est en opposition absolue avec les principes juridiques aujourd'hui généralement admis? D'après ces principes, le droit naturel de posséder n'appartient qu'à l'individu. Une corporation est un être fictif, une personne civile, que la loi soutient de son autorité et peut par conséquent anéantir. Les individus composant les églises , fidèles ou prêtres, peuvent posséder à titre personnel; mais les églises n'ont point par elles-mêmes d'existence légale. Si elles existent comme corporations, c'est uniquement parce que l'État leur en a conféré le privilège, et par conséquent il peut en tracer les limites ou même y mettre un terme. Le pape prétend qu'il tient de Dieu même la propriété du

-332 LE CONCORDÂT AUTWCHIEN

sot; mais si d'autres minisires du culte élevaient la même prétention en se fondant sur le Koran ou sur le Zendavesta, quel moyen TÉtat anrait-il. de trancher le diiïérend?

Ce ne sont point. Les principes modernes que le concordat autrichien a reconnus, c'esi la doctrine •canonique qu'il a sanctionnée. «L'Église jouira de son droit d'acquérir librement de nouveaux biens à tout titre légitime ; la propriété de ce qu'elle possède en ce moment ou qu'elle acquerra par la isuite lui sera solennellement assurée d'une manière inviolable. » On a eu soin de mettre « son droit » afin de bien marquer que ce droit ne lui est pas concédé par l'État, qu'il existe antérieurement, absolument. Pour accroître plus rapidement le patrimoine ecclésiastique, tous les prêtres auront la faculté de disposer de leurs biens, conformément aux « saintes lois de l'Église. » Les évêques pourront aussi introduire et établir dans leurs diocèses des ordres religieux et des congrégations des deux sexes, conformément aux sacrés canons- Rien n'est plus logique. Si l'Église en effet existe de droit divin et si elle n'est pas soumise à la . juridiction civile, on ne voit pas où l'État puiserait le droit d'interdire l'existence des corporations religieuses.

Ce n'est pas tout encore. Quand on parle du rétablissement de la dime, il semble qu'on veuille

évaqpier un souvenir du moyen âge. Il faudrait pourtant se rappeler que pour l'Église le passa est le présent, et que contre elle la prescription ne coart pas. Selon le concile de Trente, le payement des dîmes est dû à Disu, decimarwn solutio debiia Deo, et quiconque les refuse ou les envahit est frappé d'anathème. Contre la société laïque» la revendication est éternelle, œterna aitctorUas. Aussi les dîmes ne sont-elles pas oubliées dans le concordat autrichien. Elles continueront à être perçues partout où elles n'ont pas été abolies. Là où elles l'ont été, « le pape permet qu'à titre de compensation le gouvernement impérial assigne des domaines ou des rentes sur l'État. »

Ainsi le droit de percevoir les dîmes est maintenu dans son entier, et si l'Église n'en réclame point partout, comme en Autriche, le rétablissement ou l'équivalent, c'est par égard « pour la difficulté des circonstances. » Si donc les circonstances devenaient plus favorables, si les peuples, revenus de leurs erreurs, reconnaissaient l'autorité de l'Église, la dîme serait rétablie, et les ecclésiastiques exemptés de l'impôt, conformément aux lois canoniques.

Sommes-nous enfin arrivés au terme des dispositions destinées à anéantir l'œuvre de Joseph II et l'indépendance du pouvoir civil? Non : il reste un dernier article à citer. Quoiqu'on ait tout livré

à la discrétion de Tépiscopat, le mariage, Tinslruction, rimprimerie, la propriété, il eût pu se faire que quelque manifestation de la vie individuelle eût échappé à la domination sacerdotale. Un article général y a pourvu. « Tout ce qui a rapport aux personnes ou aux intérêts ecclésiastiques et qui n'est pas déjà réglé précédemment sera dirigé selon renseignement de l'Église et les décisions du saint-siége. » On comprend que la généralité de ces termes ait effrayé les Autrichiens. Quel est l'acte qui ne touche pas aux intérêts de l'Église et auquel on ne puisse appliquer les arrêts des papes et des conciles? N^ont-ils pas déclaré que 1 État doit être soumis à Piilglise, comme le corps l'est à l'âme? La fameuse constitution Unam sanctam ne décide-t-elle pas que les successeurs de saint Pierre disposent à la fois du glaive spirituel et du glaive temporel? Les théologiens n'enseignent-ils pas partout, en France et en Allemagne comme en Autriche, que la vraie souveraineté appartient à l'Église, parce que seule elle connaît la vérité, qui est Tunique source d'un pouvoir légitime? Ce sont là, dira-t-on, des chimères empruntées aux temps passés, et dont il n'y a plus lieu de s'occuper au xix* siècle. On oublie qu'aucune de ces prétentions, qui paraissent si surannées, n'a été abandonnée par ce corps puissant à qui appartient le gouvernement des conscie^ices,

et que toutes ont été explicitement ou implicitement consacrées par le concordat qui est encore en vigueur en Autriche aujourd'hui.

Cet important document nous permet de voir quel serait le sort des nations qui, renonçant à lutter contre Tinfluence sacerdotale, accepteraient des mains du saint-slége l'organisation que Rome déclare être conforme aux saints canons. D'abord rÉtat serait soumis au contrôle du pape, qui annulerait toute loi contraire à ce qu'il appelle les droits de l'Église. C'est un pouvoir qu'il exerce chaque fois que Tintérèt ecclésiastique semble menacé.

Parlant de lois votées en Espagne, en Italie, en Suisse, au Mexique , ' le pape a toujours dit : « Nous condamnons, réprouvons et déclarons absolument nuls et de nul effet tous les aptes que le pouvoir civil a faits avec un si grand mépris de l'autorité apostolique. » C'est donc le pape qui décide quelles sont les lois qui seront exécutées et celles qui ne le seront pas. L'Église est reconnue propriétaire de droit divin. Rien ne s'oppose plus à l'extension indéGnie de la mainmorte, que, même sous Tancien régime, des souverains comme Philippe II et Marie-Thérèse voulaient contenir dans certaines limites. Grâce au concordat, recevant toujours et ne rendant jamais, elle envahirait peu à peu tout le territoire. La plus grande partie

de la richesse passerait aux mains de congrégations qui ont fait vœu de pauvreté.

La crainte du purgatoire et le testament sont une source intarissable de libéralités pieuses, car qui ne donnerait volontiers une partie au moins de ce que la mort va lui ravir en échange d'une éternité bienheureuse, récompense assurée des bienfaiteurs de TÉglise? Les corporations religieuses ayant obtenu la personnification civile et la liberté d'acquérir, il est inévitable qu'elles finissent par tout posséder. Un être qui ne meurt jamais doit infailliblement hériter à la fin de tout ce que possèdent des familles qui passent et s'éteignent. Devenue ainsi propriétaire unique de tous les biens, FËglise dirigerait à la fois les intérêts temporels et spirituels des populations. La vie économique serait soumise à la même autorité que la vie religieuse. Dans les champs, dans l'atelier, l'homme obéirait au même maître que dans le temple. L'unité de commandement serait rétablie '. Les libertés modernes seraient néces-

l. Dans une brochure intitulée Œsterreich unter dem Concordat (l'Autriche sous le concordat), un officier des troupes saxonnes, eu garnison aux environs devienne, après Sadowa, raconte d'une manière très-intéressante Timpression que lui fait le pays pour lequel il vient de combattre. Tout le remplit de surprise : rigno> rance des habitants, leur soumission au clergé, les pèlerinages, la dévotion aux reliques, les persécutions auxquelles donnent lieu les mariages mixtes, l'absence d'activité intellectaelie, l'in-

sairement proscrites. Comme le disait récemment une publication en tout approuvée par le Vatican, la Civiltà cattolica, ces libertés sont une peste et un délire : or comment pourrait-il être licite d'introduire la peste dans un pays? La liberté des cultes surtout est contraire et aux divins enseignements et à l'intérêt de TÉtat, et les princes sont tenus de la repousser par tous les moyens dont ils peuvent disposer. Force de loi serait donc donnée à V Index, et tous les ouvrages condamnés, y compris Bossuet, livrés aux flammes. L'enseignement tout entier serait aux mains du clergé.

différence générale. « Quel contraste avec mon petit pays de Saxe I » s'écrie- t-il. Un jour, il voit passer un prélat; tous les gens du village se précipitent à genoux et baisent sa main. L'officier saxon salue, mais ne se jette pas à terre; le prélat indigné remonte dans sa voiture. Le dimanche suivant, le curé explique à ses paroissiens que l'Autriche a été vaincue parce qu'elle s'est alliée à des hérétiques. •

J'ai pu juger par moi-même combien cet esprit d'intolérance était pous>é loin. A Prague , j'élais entré dans l'église des jésuites; une foule immense s'avançait, en colonnes serrées, vers l'autel pour baiser un reliquaire. La cérémonie ne m'étonnait pas, elle s'accomplit chaque jour dans mon pays; mais j'étudiais avec attention le type des fidèles pour tâcher d'y démêler les caractères du sang tchèque. Quoique rien dans mon attitude ne pût le choquer, le père officiant me regarda avec fureur , puis s'élança vers moi en me disant : > Ceci n'est pas une comédie. » La toule partageait l'indignation de son pasteur, et c'est ainsi que se commettent parfois de regrettables attentats. J'appris en sortant que c^était la fêie de saint Ignace, et que la relique qu'on baisait était un morceau du tibia de ce saint.

Les jésuites élèveraient les enfants des riches, les curés ceux du peuple Rien dans aucune science ne pourrait être dit qui fût considéré par l'autorité ecclésiastique comme contraire à ce qu'elle juge vrai. Ainsi qu'autrefois, les dissidents n'auraient de choix qu'entre l'abjuration et l'exil, car les évèques s'engagent par serment à les poursuivre, 3t, étant les maîtres absolus, ils seraient tenus de remplir leur promesse. Le mariage, les testaments, tous les actes de la vie civile, seraient réglés par le prêtre. Enfin l'absolutisme remplacerait le régime parlementaire, incompatible avec la mise en pratique des lois canoniques. Est-ce un tableau de fantaisie que nous venons de tracer ? Non, c'est celui d'un État organisé selon l'esprit du concordat autrichien, et telle étdt la condition qui allait être faite à l'Autriche, sans les événements qui, ^ au prix de pénibles échecs sur les champs de bataille, lui ont valu du moins l'émancipation dans sa vie civile et politique.

Quand on considère que voilà le régime que le saint-siége voudrait imposer à tous les peuples, parce qu'il est seul conforme aux dogmes catholiques, on cesse de s'étonner de la résistance, de l'hostilité que l'Église rencontre partout, et on est moins disposé à y voir, avec le P. Félix, un fait surnaturel. Il se peut que certains esprits et certains peuples soient faits pour vivre sous la

main du sacerdoce. Plus j'étudie les faits contemporains, plus je me sens porté à admettre qu'il est des nations qui ont été ai complètement pliées à ce joug, que tenter de les en délivrer, c'est hâter leur décadence. Soumises au clergé, elles restaient stationnaires ; révoltées, elles déclinent, car, à peine affranchies, elles tombent dans une anarchie 'irrémédiable. Néanmoins les sociétés actuelles n'accepteront pas volontairement une domination, que le moyen âge supportait à peine, et elles maudiront ceux qui les contraindront à s'y soumettre. L'Église prétend leur ravir ces libertés d'où sort la civilisation moderne ; est-i singulier qu'ils s'élèvent contre TÉglise?

M. A. de Broglie croit * que l'antagonisme entre le catholicisme et la société actuelle a pour seule cause le caractère abstrait et philosophique que la France, par l'organe de ses divers législateurs depuis 1789, a toujours affecté àe donner aux principes politiques qu'elle adopte. Je rencontre cette hostilité bien autrement Violente en Autriche qu'en France, et cependant l'Autriche, loin d'accepter les principes de la révolution française, n'a cessé de les combattre. Depuis la réaction contre Joseph U et surtout depuis le concordat

1 . Voyez l'article de la Revue des Deux-Mondes : le Christiauisme et la Société française, 1*' février 18(j9.

de 1855, ce sont au contraire les principes de TÉglise qu'elle a adoptés et mis en vigueur. Ce ne sont donc point les maximes absolues de 1789 qui sont ici la cause du mal.

Ne faut-il pas plutôt admettre que la raison de ce regrettable antagonisme est qu'aucun des peuples autrichiens, ni les Allemands, ni les Hongrois, ni les Slaves, ni les Italiens, ni les Valaques, aucun, sauf les Tyroliens peut-être, ne veut subir plus longtemps la domination d'une autorité ecclésiastique qui prétend proscrire la liberté des cultes, de renseignement, de la presse, de la parole, pour rétablir l'inquisition et V Index ?

En France, ce régime n'alarme personne, parce que Ton a cessé, à tort peut-être, d'en craindre le retour ; mais en Autriche il constituait l'ordre légal fondé sur un contrat conclu avec le saintsiége. Il ne faut donc pas chercher plus loin d'où sort ce cri qui n^a cessé de retentir en Autriche depuis 1866 : « à bas le concordat I »

Quand Voltaire, lui aussi, répétait à bas Vinfd" me! ce n'est point à la religion du Christ qu'il en voulait, car à celle-ci il a presque toujours rendu justice. Ce qu'il visait à détruire, c'était l'institution oppressive et intolérante élevée par les papes et les conciles. S'il a prêté à l'opposition anticatholique l'arme mortelle de sa mordante iro-

nie, c'est que ce vieillard, à qui l'anniversaire du 22 août arrachait des larmes, voyait toujours le sang de la Saint-Barthélémy sur la robe blanche du lévite.

Naguère en Autriche, l'opinion, invoquant les traditions de Joseph II, n'attaquait d'abord que le concordat; mais quand le clergé, obéissant au mot d'ordre venu de Rome, s'est mis à défendre par tous les moyens cette œuvre de tyrannie cléricale, on s'est retourné contre lui, et les coups •portent déjà sut* le dogme catholique lui-même. Le différend s'aggrave, la lutte devient chaque jour plus vive. J'essayerai d'en faire connaître les mobiles et les péripéties, je me garderai toutefois d'en prédire l'issue.

Le gouvernement actuel a pour lui l'esprit moderne et la sympathie de tous les amis de la liberté; mais la puissance de l'Église, pour le mal comme pour le bien, est très-grande, surtout dans un État profondément ébranlé et en voie de transformation. Si TÉglise devait l'emporter dans ce regrettable conflit, comme son triomphe deviendrait la cause presque infaillible de la chute de l'empire autrichien, je ne crois pas qu'une semblable victoire pût augmenter son prestige ou accroître son influence. On n'a pas oublié que ces résistances du clergé ont fait avorter les réformes de Joseph II et celles de la révolution française.

Les ministres, qui ont porté la main sm* le concordat sans toutefois avoir osé l'abolir, succomberont peut-être à leur tour. Seulement ces échecs sans cesse répétés ne tueront pas l'esprit moderne, et ils n'auront qu'un résultat : ils rendront Tantagonisme entre cet esprit et l'Église plus âpre, plus irréconciliable et plus funeste pour tous.

Dans le paragraphe précédent, j'ai essayé de montrer comment le concordat de 1855, transformant les lois canoniques en lois de l'État, avait pour ainsi dire garrotté l'Autriche en des liens empruntés au moyen âge et élevé de toutes parts des obstacles au développement intellectuel et matériel des populations de l'empire. Il nous reste à voir maintenant au prix de quelles luttes la Gisleithanie est parvenue à s'affranchir du joug qu'on avait fait peser sur elle.

Pour les États de la Transleithanie, la difficulté a été résolue d'une façon très-sommaire. Les Hongrois, se plaçant comme toujours sur le terrain du strict droit constitutionnel, ont considéré le concordat comme n'ayant point force légale pour les pays dépendants de la couronne de Saint-Éticnne, attendu que ce traité, conclu par

le souverain, n'avait pas été voté par la diète, et que nulle loi ne peut avoir d'effet en Hongrie, tant que les représentants de la nation ne Font pas ratifiée. Cette fin de non-recevoir hautaine, cette tranchante exception, confornie à Tesprit juridique des Magyars, coupa court à tout débat. Les dispositions du concordat ne furent point appliquées; ni le gouvernement, ni même le clergé ne réclamèrent. Rome essaya en vain de pousser Tèpiscopat à la lutte. Le haut clergé hongrois, comme celui de la France, de l'Allemagne et de partout, est ultramontain et tend à le devenir chaque jour davantage; mais le sentiment national est si puissant, si ombrageux chez les Magyars, les prêtres de la campagne en sont eux-mêmes si remplis, que les forcer à attaquer les droits historiques du pays au nom de la religion catholique serait une tentative hasardeuse, r^es luttes séculaires contre le despotisme ont enraciné dans toutes les âmes hongroises un amour de la liberté si vivace, qu'il faudrait beaucoup de temps, de persévérance et d'habileté pour l'extirper complètement, même en confiant la tâche à Tordre religieux qui partout ailleurs y réussit le plus vite et le plus sûrement. C'est toujours dans l'intérêt et avec l'appui du saint-siège que l'Autriche a essayé de dompter les résistances de la Hongrie. H en est résulté à l'égard de Rome un

sentiment d'hostilité sourde ou tout au moins de défiance instinctive auquel le bas clergé n'est pas resté étranger. Cela fait que la Hongrie est le seul pays où lépiscopat ne parviendrait pas aujourd'hui à lancer sa milice ecclésiastique à l'assaut des libertés constitutionnelles, pour assurer le triomphe du droit canonique. Ce qui est certain tout au moins, c'est que la Hongrie est la seule partie de l'Empire-royaume où la justice n'ait pas été obligée de réprimer les excitations à la désobéissance aux lois de l'État qu'ailleurs des prêtres trop zélés font entendre du haut de la chaire, dans l'intérêt du concordat.

Le gouvernement cisleithanien n'a pas osé ou n'a pas pu suivre l'exemple de la Hongrie. C'est par des négociations avec le Vatican et par des lois successivement votées que la Gisleithanie a essayé de se dégager des liens des lois canoniques qui l'enserraient de toutes parts. A qui faut-il faire remonter l'honneur ou la responsabilité de ces tentatives d'émancipation? Dans les dépêches du comte Crivelli, ambassadeur d'Autriche à Rome, nous voyons que la cour du Vatican accuse M. de Beust d'avoir provoqué ou du moins favorisé le mouvement anticoncordataire. « On pourrait, dit le cardinal Antonelli au comte Crivelli, résumer l'attitude du gouvernement impérial et royal en disant qu'il a laissé faire tout ce qu'il

fallait pour amener la rupture du concordat, se bornant à nous dire au dernier moment : Voilà ce que nous allons faire, donnez-nous votre approbation, ou nous nous en passerons. Nous avons des informations très-détaillées sur ce qui se passe en Autriche, et je suis convaincu que M. le chancelier de Beust ne sera pas étonné d'apprendre qu'elles ne témoignent guère en faveur des grands efforts que le gouvernement impérial aurait faits pour calmer l'agitation soidisant spontanée contre le concordat*. » Le cardinal Antonelli mettait donc en doute la sincérité du chancelier de l'empire.

Le pape lui-même ne cachait pas les sentiments qu'on lui avait communiqués au sujet de cette affaire, où il voyait compromis les droits de l'Église. Le 31 décembre 1867, dans l'audience où le comte Crivelli lui remet ses lettres de créance, le saint-père s'exprime dans les termes les plus sévères. Arrivant à la question du concordat, il dit que, « depuis que l'agitation contre le concordat a commencé, l'attitude du gouvernement impérial a été équivoque, laissiant faire d'un côté, encourageant de l'autre par son silence , se taisant, sans que depuis plusieurs mois on ait fait la

1. Le comte Cmelli au baron de Beust^ Rome , 18 mars 1868. -T Livre rouge autrichien, p. 95.

396 LE CONÇPRDAT AUTRICHIEN

moindre démarche pour entrer dans Texamen des détails. » M. Crivelli, qui, on le devine, est complètement de l'avis du pape, résume ainsi l'entretien : « en un mot , on trouve que l'attitude du gouvernement impérial n'a été ni franche ni loyale. » L'envoyé autrichien ajoute : « Je crois que, si on passait outre et si on considérait le concordat comme non-avenu, le saint siège revendiquerait tous les privilèges accordés au souverain.... Je laisse juger à Votre Excellence la perturbation qui suivrait une séparation violente de l'Église et de l'État en Autriche.... Un conflit avec le saint-siége dans un moment où les animosités religieuses viendraient s'ajouter aux passions politiques aurait sans doute des suites incalculables, mais sûrement funestes*. »

Ainsi le chancelier de l'empire rencontrait comme adversaires non-seulement la cour de Rome, mais l'envoyé même qui était chargé de le défendre, et à qui il devait à chaque moment rappeler le sens de ses instructions. M. de Beust fait remarquer d'abord que ce n'est pas lui, que c'est le ministère cisleithanien qui a porté atteinte aux dispositions du concordat, distinction que le cardinal Antonelli, trop peu initié aux divers roua-

1. Dépêche du 3 janvier 1868. — Livre rouge autrichien, p. 86.

Eï LES LUTTES CONFESSIONNELLES. 397

ges du dualisme, sq refuse à bien saisir. « Le cardinal-secrétaire, dit le comte Grivelii, ne comprend pas comment le chancelier de Tempire peut rester étranger aux pièces qu'il communique d'une façon officielle et se poser comme arbitre entre le ministère cis ou transleithanien d'un côté et un gouvernement étranger de l'autre ^ » La riposte était fine et atteignait évidemment l'adversaire au défaut de la cuirasse. Dans une précédente dépêche du 10 mars, M. de Beust avait donné le vrai motif de son attitude lorsqu'il écrivait : « Nous ne nous dissimulons pas les difficultés et les embarras dont la question peut devenir la source pour nous. Toutefois notre consolation est que nous ne l'avons pas créée ni provoquée, qu'elle nous a été imposée par Tesprit du siècle et la marche des événements, contre lesquels nous ne pouvons absolument rien. » En parlant ainsi, M. de Beust ne disait que la vérité. C'était l'esprit du siècle qui poussait en avant l'ancien ministre du roi de Saxe, malgré ses antécédents et malgré les graves difficultés qu'il savait devoir rencontrer de la part de la cour de Rome et de la cour de Vienne. Un ministre ne provoque pas à plaisir des résistances nou-

1. Dépêche du comte Grivelii au baron de Beust, Rome, 18 mars 1868.

velles, quand il en a déjà beaucoup à combattre. Or M. de fieust trouvait dans les redoutables complications du problème des nationalités un champ assez vaste pour exiger l'emploi de toute son habileté.

L'Ëglise ne croit pas volontiers à la force de « Tesprit du siècle » dont parlait le chancelier de Tempire; elle s'imagine que tout gouvernement qui sans restriction aucune s'appuierait sur elle en viendrait facilement à bout. Cet esprit en effet, après des élans prodigieux, est parfois pris d'une singulière défaillance, et alors il se laisse facilement enchaîner; mais d'autres fois, surtout quand il se réveille après une longue compression, il agit avec une force irrésistible. C'est précisément ce qui est arrivé en Autriche. Après les revers de 1866, une ardente aspiration vers un ordre meilleur s'est emparé de tous lei habitants de l'empire, et parmi leurs vœux aucun ne s'exprimait avec plus de généralité et d'insistance que celui de l'abolition du concordat. De toutes parts affluaient au parlement des pétitions réclamant cette réforme comme urgente et nécessaire, et ces pétitions n'émanaient pas de quelques campagnards ignorants, obéissant à un mot d'ordre, comme celles en très-petit nombre que le clergé parvint à faire signer dans un sens contraire. La plupart étaient envoyées au Reichsrath par les

autorités des eommunes urbaines et rurales. J'ai devant moi plus de vingt publications diverses parues récemment, et réclamant toutes que l'État et le citoyen soient enfin soustraits au joug des lois ecclésiastiques * .

Ne sont- ce point là des preuves que l'agitation était profonde et spontanée, quoique « les informations détaillées » du cardinal Antonelli aient pu lui faire croire le contraire? Cela ne doit point nous surprendre. Dans la catholique Bavière, le président du cabinet, le prince de Hohenlohe, ne vient-il pas de déclarer du haut de la tribune ( 1 869) qae les principes du Syllabus étaient en opposition avec le développement de la vie politique moderne, et empêchaient Taccord de s'établir entre l'Église et l'État?

L'idée exprimée dans les journaux, dans les

1. Voici le titre de quelques-unes de ces publications: Betrachtungen ueher die kirchliche Reform, von D' Stephan Toldy (Considérations sur la réforme de l'Ëglise) ; — Schvoarze Blàtter. Der geùt des Concordats (Pages noires. L'esprit du concordat) , brochure encadrée de noir en signe de deuil et comme emblème des ténèbres;— i4u£ dem Lande der Glauhenseinheit (le Pays de Tunité de la foi ) ; — Der heilige Rock ( la Robe sainte) ; — Streiflichter auf die uebelstànde in der catholischen Kirehe (Éclaircissements concernant les maux de l'Église catholique). — La plupart de ces écrits sont anonymes. Les auteurs ne sont pas sûrs de l'avenir; ils n'osent pas se signaler comme les adversaires d'un corps qui peut reconquérir le pouvoir. D'autres ont de bonnes choses à dire, mais craignent de livrer leur nom aa grand jour de la pablieité.

brochures, dans la plupart des écrits au sujet du concordat, Tidée qui donne, en Autriclie, le branle au mouvement dont les ministres cisleithaniens et le chancelier de l'empire ont dû se faire les interprètes, c'est que la destinée des peuples qui sont restés soumis au saint-siége est bien différente du sort de ceux qui s'en sont affranchis. Tandis que ceux-ci grandissent, s'élèvent, et par leurs colonies vont occuper tout l'autre hémisphère, ceux-là déclinent ou restent staiionnaires. Les uns jouissent de la liberté comme d'un bien qui est le fruit naturel de leurs mœurs et de leurs croyances, les autres n'arrivent à la conquérir que pour la voir bientôt aboutir à l'anarchie ou au despotisme. Il n'est pas jusqu'à la cote des fonds publics à la bourse qui n'indique cornbieïi la situation des seconds est meilleure que celle des premiers. Depuis que l'Autriche a été soustraite de force aux influences du génie germanique, pour être livrée au joug du génie ultramontain, elle a décliné sans cesse et n'a éprouvé que des revers. Son histoire n'est qu'un ^démembrement continu, l'amputation successive d'une province après l'autre. Il faut par un violent effort l'arracher à l'esprit qui cause sa faiblesse, sinon elle marche à sa ruine.

Telles sont les préoccupations qui, ayant pris dans Topinion publique le caractère d'une impa-

tience anxieuse et fébrile, forcèrent le ministère cisleithan à présenter, vers la fin de 1867, différents projets de loi ayant pour but de soustraire à l'autorité légale de l'Église catholique le mariage, l'école, les actes religieux, les conversions d'un culte à un autre, de façon 4 faire de la liberté des cultes une vérité. Les discussions auxquelles ces lois donnèrent lieu au sein du Reichsrath nous permettront de saisir les opinions qui ont cours en Autriche au sujet de ces difficiles et importantes questions, où l'indépendance de l'État, ^la liberté des citoyens et le rôle de l'Église se trouvent

en jeu.

Ainsi qu'on l'a vu précédemment,* le concordat de 1855 avait abandonné, conformément aux décisions du concile de Trente *, tout ce qui concerne le mariage à la juridiction de l'Église et des tribunaux ecclésiastiques. C'était livrer au clergé le fondement de la vie civile et porter une grave atteinte à la liberté de conscience. Le ministère cisleithanien, sans doute pour éviter les résistances

1. Si quis dixerit causas matrimoniales non spectare ad judiees ecclesiasticos^ anathema 6it. « Si quelqu^un prétend que les causes mairimoniales ne sqnt pas de la compétence des juges ecclésiastiques, qu'il soit anathème. »

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