L'ENSEIGNE
DÉFINITION. — Si l'affiche qui apparaît en un lieu reconnu public possède les caractéristiques légales de l'enseigne, elle est exonérée des droits. L’enseigne est l'avis que le commerçant à de tous temps placé à la devanture de sa boutique pour informer le public de son genre de commerce. C’est pour les professions libérales, les méde- - cins, les dentistes, avoués, avocats, hommes d’affaires, établis, très souvent dans un appartement privé, l’indication habituelle de leur adresse, inscrite sur une plaque de métal ou de bois fixée à la porte principale de leur immeuble.
L'art. 22 de la loi du 8 avril 1920 définit l’enseigne comme suit : «toutes les affiches et tableaux-annonces « apposées à l’intérieur d’un établissement où le produit « annoncé est en vente, ou à l'extérieur sur les murs mê- «mes de cet établissement ou de ses dépendances lorsque « les affiches ou tableaux-annonces ont exclusivement pour « objet d'indiquer le produit à vendre ». L'origine de l’exonération fiscale en faveur des enseignes remonte à une décision du Gouvernement du 7 brumaire de l’an VI laquelle avait déjà déclaré être exemptes de timbres les affiches apposées par les particuliers sur leurs demeures pour faire connaître leur genre de commerce ainsi que pour annoncer la location ou la vente de l'immeuble sur lequel l'affiche est apposée. Les solutions de l'administration des
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19 février 1857, 14 octobre 1858, ainsi qu'un jugement du Tribunal de Bordeaux du 8 août 1860, ont reconnu que quel que fût le procédé de l'enseigne elle bénéficiait toujours de l'exonération. Le développement de l'affiche lumineuse a cependant conduit le législateur à faire des restrictions en matière de procédé lumineux. Une récente décision du Ministère des Finances du 9 décembre 1925 a décidé que les lanternes ou transparents installés à l’intérieur des vitrines, visibles de l'extérieur et portant soit le nom de la maison, soit la désignation d'articles vendus dans le magasin, ne pourront bénéficier de l’exemption accordée aux enseignes qu'à la condition que les lettres formant l'annonce éclairée ne possèdent pas, par ellesmêmes, un pouvoir éclairant ; la lumière qui fait ressortir les lettres de la pseudo-enseigne doit en même temps et plus principalement servir d'éclairage aux articles exposés (1).
Toute enseigne perdrait le bénéfice de l’immunité fiscale si son texte comportait un commentaire développé sur la nature et la qualité des produits mis en vente dans l'établissement. L’enseigne doit être un simple avis adressé aux clients présents sur les lieux mêmes de la vente pour les informer de la nature de toutes les marchandises offertes. Les marques de ces marchandises peuvent être annoncées, mais exclusivement sous leurs noms habituels déjà connus, l'indication d'adresse, voire le nom seul de la ville où elles se fabriquent, ne peuvent être tolérés. La Jurisprudence a été unanime à ne pas reconnaître le caractère d’enseigne à des annonces dans lesquelles, en outre du nom de la marque du produit, on indiquait la ville où
(1) Nous dde davantage cette question dans un chapitre réservé aux affiches lumineuses.
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se trouvait le fabricant. Un arrêt de la Cour de Cassation du 24 mai 1909 qui confirmait un jugement du Tribunal de Montargis du 14 mai 1901 au sujet de trois annonces peintes sur verre avec l'inscription : « Café des Gourmets, Trébucien, Paris» a mis cette annonce sous l’empire du timbre parce que, dit l'arrêt, Trébucien en ajoutant à « Café des Gourmets » son nom et la ville où il se trouvait, avait voulu ainsi faire connaître son adresse aux clients en gros et en détail.
Cette jurisprudence est parfaitement juste. Tout complément dans une enseigne quelconque ayant pour but d'indiquer aux clients éventuels l’endroit où l’on fabrique le produit, dépasse l'effet de l'enseigne. L'adresse du fabricant constitue une publicité supplémentaire qui ne profite pas exclusivement au revendeur mais également au producteur qui peut recevoir par ce procédé des commandes directes. Il y a exception à faire pour les marques auxquelles le nom de la ville est le complément indispensable pour désigner la nature et la qualité même du produit, par exemple, dans Vermouth Cinzano Torino, le mot Torino, nom de la ville où est fabriqué cet apéritif ne peut être considéré comme une adresse, mais inévitablement comme le nom générique de ce vermouth de goût italien (Seine, 15 janvier 1925). Les eaux de Vichy, de Pougues, de Vittel, les Vins de Bordeaux, les fromages de Camembert, de Roquefort, les nougats de Montélimar, etc..., présentent les mêmes particularités, le nom de la ville est une confirmation de la marque dans l'esprit du consommateur et rien de plus.
. DIMENSIONS DES ENSEIGNES. .— Aucun texte ne subordonne à la qualité d’enseigne une dimension limite : par suite celle-ci peut occuper n'importe quelle surface,