CARACTÉRISTIQUES DU LIEU PUBLIC
DÉFINITION. — Le droit de timbre sur les affiches volontaires n’est exigible qu'à partir du moment où l’annonce est placardée en un lieu public.
Il est donc très important d’être parfaitement fixé sur les termes définissant le «lieu public ». Malheureusement le législateur a laissé dans l’obscurité le sens de ces deux mots. L’Administration et la justice, mises en présence de nombreux cas d'espèce, ont été amenées à combler cette lacune. Dans les quelques décisions que nous donnons ci-après, l’on constatera par des exemples, que ce droit de timbre est tantôt considéré comme ne visant que la publicité elle-même, tantôt il semblerait posséder un double fondement fiscal et réglementaire.
Si nul doute n’a jamais pu s'élever sur le caractère de lieu public que possèdent par nature, les rues, les boulevards, les places, les carrefours, les chemins, etc.…., et qu’en conséquence tout ce qui apparaît sur les murs, les palissades, les portatifs exposés ainsi aux regards du public, fait naître l'impôt du timbre, par contre des divergences d’interprétations se sont élevées lorsque les affiches ont été placardées à l’intérieur des maisons.
Aucune controverse n'est à signaler sur l'opinion par laquelle la qualité de lieu public a toujours été reconnue :
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aux salles d'attente des gares, salles, bureaux, corridors, passages communs, murs latéraux des hôtels, cafés, restaurants, théâtres et aux salles d'autres lieux de spectacles, aux bals publics, aux salles des agences de location des théâtres, aux salles de pas-perdus d’un palais de justice et généralement à tout local où le public peut entrer en toute liberté.
Mais il est difficile d'expliquer la décision de l’Administration du 8.12.1876 par laquelle il avait été décidé que les salons de coiffure n'étaient pas des lieux publics et que les affiches étaient exonérées des droits tant qu’elles n'étaient pas vues de l'extérieur. Cette mesure devait s’étendre à l'égard de toutes les autres boutiques y compris les grands magasins. On ne saisit pas la subtilité qui fait distinguer la publicité apparaïssant dans une salle de café où le client consomme et celle apparaissant dans un salon de coiffure où il n’est pas réputé que l'attente des clients soit de courte durée. Un jugement de la Seine du 15 janvier 1897, soit 21 ans après, est venu faire disparaître cette trop légère différence en reconnaissant le caractère de lieu public à tous les magasins ouverts librement au public, parce que, dit le jugement, les annonces par affiches qui comportent l’adresse du produit, ont le pouvoir de provo- = quer des commandes directes au fabricant. L'adresse du produit retire à l’annonce sa qualité d’enseigne ainsi que - nous le verrons plus loin, et ce jugement, en l'espèce, vise Re . bien l'effet de la publicité ; il attribue à l'affiche le pou-
+ voir de provoquer des commandes directes. La justice SE n'obéit pas à des préoccupations fiscales, mais mieux que = l'administration, elle voit la publicité dans son action sug- . gestive et du moment où cette action peut s'exercer, elle
estime que le droit est dû. Par analogie, partout où une
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annonce aura un effet publicitaire quelconque, partout où elle pourra provoquer des commandes ou même faire connaître l'adresse du produit, elle devrait tomber sous l’empire des droits quel que soit le lieu où elle se trouve. Ce raisonnement poussé à sa logique extrême, ferait que le calendrier portant l'adresse de la maison désignée dans le texte et apposé à l’intérieur des habitations privées devrait être soumis aux droits. Cela reviendrait à dire qu’au point de vue publicitaire le lieu public est partout et qu'il est difficile de faire des distinctions si l’on désire viser la publicité et non l'affichage.
Aussi l’administration fut-elle (par sa sol. du 18 octobre 1878) beaucoup mieux inspirée, en reconnaissant le caractère de lieu public aux cercles, bien que ceux-ci ne soient pas véritablement des lieux publics. Tous les citoyens n’y entrent pas librement, des conditions de forme et de fond sont toujours exigées ; seuls les Membres agréés peuvent y avoir accès et souvent le nombre de ces Membres est limité. Il semble donc qu’un cercle soit plutôt, par nature, un lieu privé comme tout local où se réunissent les membres d’une famille. Mais si des affiches sont ainsi exposées aux yeux des personnes présentes dans ces locaux, les maisons annoncées en retirent un bénéfice certain. Le fisc par cette décision semble à son tour avoir voulu toucher l'effet de la publicité partout où il pouvait se produire.
Un jugement récent du Tribunal Civil de Bordeaux du 30-4-28, à propos d'affiches lumineuses apposées dans les souterrains des gares, à traité subsidiairement de la question du lieu public. Ce jugement déclare que le caractère de lieu public ne peut être reconnu à ces passages souterrains pour cètte raison que leur accès n’est permis qu'aux
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personnes munies de billets. Cette décision est non seulement en contradiction avec une jurisprudence constante, mais elle ferait douter de la qualité de lieu public qu'ont, sans aucune contestation possible, tous les couloirs du Métro dans lesquels ne peuvent circuler que les voyageurs munis de billets. Par extension on serait conduit à méconnaître la qualité de lieu public, aux compartiments de trains, aux intérieurs des autobus et autres véhicules de transports en commun, aux salles de spectacles, etc... enfin partout où le paiement d’un droit préalable est exigé.
De ces quelques décisions il semble parfaitement bien résulter que ni l’administration, ni la justice n’ont encore pu trouver, pour suppléer au silence de la loi, la formule exacte en la matière. Des questions de fait apparaissent tous les jours et l’imprécision subsistera tant que la publicité ne sera pas fondamentalement imposée.