L'AFFICHE SUR PAPIER
DÉFINITION. — Les affiches sur papier comprennent trois divisions qui ont été définies par les lois des 8 avril 1910 (art. 16 à23) 30 juillet 1913 (art. 11) :
1° — Les affiches sur papier ordinaire, imprimées ou manuscrites placardées dans des lieux non couverts ou non abrités.
2° — celles sur papier ordinaire, placardées dans des lieux couverts ou abrités ou à l’intérieur des voitures quelles qu’elles soient servant au transport en commun.
3° — celles qui sont imprimées ou manuscrites sur un papier ayant subi une préparation quelconque en vue d’en assurer la durée, ou bien si elles sont protégées par un verre, un vernis ou une substance quelconque ou soit qu'antérieurement à leur apposition on les ait collées spécialement sur une toile, plaque de.métal, etc.
Les affiches de la 2° et 3° division sont soumises à des quotités de droits égales à 2 fois ceux perçus sur les affiches de la 1° division.
Le papier pour affiches n’est pas fourni par l’Administration de l’Enregistrement. Les particuliers font timbrer extraordinairement le papier dont ils veulent faire usage à l'atelier général du timbre, 9, rue de la Banque à Paris, pour le département de la Seine ; à la Direction
DE
de l'Enregistrement pour les autres départements. La loi du 18 juillet 1866, art. 4, a autorisé les particuliers à présenter au timbrage les affiches soit en blanc, soit imprimées. La loi du 18 brumaire de l’an VII, art. 27, qui portait défense de vendre du papier timbré sans commission régulière donnée par l'Administration compétente à cet effet, ne s'applique pas au timbre extraordinaire des affiches, celles-ci pouvant être vendues en blanc ou imprimées toutes timbrées entre les particuliers.
Le mode de timbrage à l’extraordinaire n’est pas obligatoire. Les auteurs d'affiches sont libres de les timbrer eux-mêmes par l'apposition de timbres vignettes mobiles. Les conditions de ce timbrage ont été posées par la loi du 27 juillet 1870 et le décret du 21.12.70 pris en exécution de cette loi. L'art, 2 du décret statue que les timbres mobiles ainsi collés par les soins des imprimeurs le sont à leurs risques et périls. Cette mesure restrictive, qui consistait à ne viser que les imprimeurs a été modifiée par la loi du 28.12.1895, qui fait, à juste raison, peser les mêmes responsabilités sur les auteurs des affiches. Par auteurs des affiches, il faut entendre ceux au profit desquels des
affiches sont faites et placardées en un lieu public con-
formément à leurs ordres. Les risques dont il est question résident dans le fait que si les intempéries ont fait décoller les timbres et que leur trace ne subsistait plus, l'acquittement des droits serait présumé ne pas avoir eu lieu. Ce qui rendrait applicable l’amende prévue par les lois des 9 vendémiaire VI, art. 60, et 28 avril 1816, art. 69. L'art. 2 du décret de 1878 et les textes législatifs subséquents sur cet objet précisent que les timbres mobiles sont collés, avant l’affichage, au recto de chaque affiche non imprimé. Ils doivent en outre être oblitérés, soit par
RE 7 ae
l'inscription d'une ou plusieurs lignes du texte de l'affiche, soit par l'inscription en travers du timbre, de la date de l’oblitération et de la signature de l’auteur de l'affiche, soit enfin par l’apposition, toujours en travers du timbre, d'une griffe faisant connaître la résidence de l’auteur de l'affiche.
Le timbrage des affiches dont le papier a subi une préparation, n'étant pas toujours possible, les droits sont perçus suivant les modalités fixées pour les affiches peintes.
DES DIVERSES AFFICHES ASSIMILÉES AUX AFFI- CHES PAPIER. — Contrairement à la doctrine administrative, la Jurisprudence (Tribunal de la Seine du 17 mars 1894 et 30 avril 1906) a refusé de reconnaître le caractère d'affiches imposables aux cartons porte-journaux, sousboites, bouteilles réclames, sous-main, buvard fixés aux tables des salles d’attente des bureaux de poste. Cependant, conformément à la décision ministérielle du 30 octobre 1906, les droits sont perçus sur les buvards-réclame figurant sur les cadres en métal qui surmontent les encriers placés dans les bureaux de poste. Cette mesure se justifie parce que cette manière de placer la réclame a pour effet de solliciter directement les regards du public sans qu'il soit nécessaire de faire acte d'initiative individuelle pour prendre connaissance du texte figurant sur le buvard.
Les tableaux-annonces et calendriers-annonces sont considérés comme possédant le caractère de l'enseigne et par conséquent afiranchis des droits de timbres si Ja marque du produit annoncé ou la désignation de la raison sociale d’une maison de commerce ne sont pas suivis d'une adresse. Les calendriers-annonces comportant une adresse sont donc assimilés aux affiches et leurs auteurs, c'est-à-
dire les maisons qui y figurent en nom, étaient, suivant les dispositions de la loi du 8 avril 1910 (art. 16 et 17) reconnus en tous les cas responsables de l’acquittement des droits. Ces dispositions ont été modifiées par l’art. 33 de la loi des finances du 15 juillet 1914, pour le motif que les commerçants et industriels qui offrent des calendriers à leurs clients à titre de prime beaucoup plus qu'en vue d'une publicité véritable, ne pouvaient souvent prévoir l'usage qui en serait fait. Cette loi n’accorde pas l’affranchissement des droits à cette sorte d'affiche, mais elle déplace les responsabilités en vue du paiement des droits en la faisant désormais peser sur l’afficheur qui aura pu l'apposer de son plein gré dans un lieu couvert public sans qu'elle soit préalablement timbrée. En la circonstance doit être considérée comme afficheur toute personne qui à la libre disposition ou la jouissance du lieu public, soit à titre de propriétaire ou d’usufruitier, soit à titre de gérant ou d'administrateur, de locataire ou de concessionnaire.
Les affiches dont les dimensions seraient inférieures à l'empreinte du timbre, ne seraient pas pour cela en dehors du droit commun. Les intéressés sont donc dans l'obligation de donner à leurs affiches une dimension suffisante pour qu’elles puissent recevoir l'empreinte du timbre (Sol. 2 avril 1886). Les papillons imprimés au recto, gommés au verso du format de 108 mm x 60 mm invitant à lire un journal dont le prix du numéro et l’adresse de l’imprimeur sont indiqués, constituent des affiches passibles du droit de l'affiche papier ordinaire, lorsqu'ils sont placardés dans un lieu public ou sur la voie publique (Q.E. de M. Chaussy, dép.)