AFFICHES PEINTES
DÉFINITION. — Toutes les affiches qui ne sont pas sur papier ordinaire ou sur papier préparé spécialement pour en conserver la durée sont des affiches peintes. Elles sont en ce cas inscrites directement, soit sur un mur ou pignon de maison, soit sur un panneau aménagé pour permettre sa confection, peu importe la matière du panneau, qu'il soit de toile ou de bois ou de tôle, pourvu que le panneau ne soit pas situé hors d’une agglomération qui le rendrait justiciable d’un régime fiscal différent dont nous parlerons plus loin.
: MODE D'ACQUITTEMENT DES DROITS. — L'affiche
peinte avant d'être inscrite doit faire l’objet d'une déclaration que les redevables sont tenus de produire au Receveur de l’Enregistrement. A Paris ou dans les villes ayant
plusieurs recettes, le bureau compétent est spécialement
désigné par l'Administration ; dans les chefs-lieux de département la déclaration est remise au Receveur du Timbre extraordinaire, partout ailleurs le bureau compétent est celui qui est chargé des actes judiciaires (art. 1% du décret du 18.2.1891). La déclaration doit être faite en double, être datée et signée par l’auteur de l’affiche ou par l’entrepreneur d'affichage. Elle doit contenir : 1°) la copie du texte de l'affiche ; 2°) les nom, prénoms, profession du ou des
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bénéficiaires de la publicité ; 3°) les nom et adresse de l’afficheur ; 4°) la surface de l'affiche en mètres et décimètres carrés : 5°) le nombre des exemplaires à inscrire ; 6°) la désignation précise des rues et places ainsi que le numéro des maisons, édifices ou constructions mobiles (panneaux, palissades, etc.) où chaque exemplaire doit être reproduit. Une déclaration particulière doit être faite pour chaque annonce distincte et pour la circonscription de chaque bureau d'enregistrement.
La reproduction du texte de l'affiche peinte doit être intégrale dans la déclaration, les dessins ne sont que sommairement décrits, mais d’une manière suffisamment précise pour qu'il n’y ait aucun doute sur l'identité des affiches au moment du contrôle.
Conformément au décret du 18.2.1891 les droits une fois payés ne sont jamais restitués pour quelque cause que ce soit. Si la partie après une déclaration reconnaissait avoir fait erreur en ayant déclaré une affiche peinte alors qu’en réalité il s'agissait d’une affiche papier, les droits acquittés en trop ne seraient pas restitués (application du principe général de l’irrévocabilité de la déclaration en toute matière d'impôt).
EXEMPTION DES DROITS. — Les affiches peintes que font paraître les entreprises de publicité sont assimilées à des enseignes si les murs, palissades, etc. où elles sont faites ont été louées par lesdites entreprises.
L’affiche peinte au profit du propriétaire même du mur d’une maion présente le caractère de l'enseigne si + cette maison est en même temps l'établissement de vente des produits annoncés dans l'affiche, mais le propriétaire __de maisons, de murs de clôture, de palissades, ne peut