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exciper de cette qualité de propriétaire si les affiches paraissent sur d’autres immeubles lui appartenant et qui ne sont pas des magasins de vente ou annexes de ceux-ci.
Les plaques émaillées fixées sur les bancs, chaises, fauteuils d’une promenade publique, les empreintes inscrites sur les promenoirs ou trotioirs en ciment ou en mosaïque, qui portent le nom et l'adresse des constructeurs constituent des enseignes. Il en est de même pour les indications portées sur tout appareil distributeur automatique ou autre. Toutefois, il nous semble que si ces indications occupaient sur les objets, une surface telle que le public devrait en quelque sorte les lire par suggestion, la publicité de l’espèce dépasserait l'effet restreint qui est le propre de toute enseigne, et de ce fait les indications devraient être passibles du payement des droits.
A la suite d’une question posée au Ministre des Finances, il a été décidé que les plaques de signalisation qui, en outre des renseignements utiles à la circulation relatent le nom de la maison qui les a éditées, ne jouissent de l’immunité fiscale en tant qu'affiches administratives, qu'à la double condition, d’une part, qu'elles deviennent la propriété d’une autorité publique, et, d'autre part, que la mention du nom du donateur présente un caractère tout à fait accessoire.
RESTAURATION DES AFFICHES PEINTES. — Les affiches peintes sont soumises à une taxe unique par mètre carré versée une fois pour toutes au moment de la déclaration. La taxe est donc valable pour toute la durée de l'affiche, c’est-à-dire autant que le permet sa première - fabrication et sans que la moindre modification soit apportée à son texte ou à ses dessins,
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Le propre de l'affiche peinte, confectionnée avéc de la peinture à l'huile, est de durer plusieurs années. En fait elle garde un pouvoir publicitaire, ou pour le moins une bonne visibilité, pendant 10 années au moins.
Toute modification oblige l’auteur à faire une déclaration de suppression et corrélativement une déclaration de nouvel affichage entraînant le paiement de nouveaux droits.
L'art. 4 du règlement d'Administration Publique de 1891 apporte cependant un tempérament à l'interdiction de modification dans le texte : 1°) en cas de cession de fonds de commerce ; 2°) en cas de changement d'adresse. Le nom du nouveau propriétaire ou de la nouvelle raison sociale peuvent être substitués aux indications anciennes sous la condition d’une déclaration appuyée de toutes pièces justificatives faite au bureau de l'enregistrement avant que les modifications ne soient faites. Une solution de l'Administration en date du 5 août 1895 reconnaît aux auteurs d'affiches peintes la faculté de restaurer leurs affiches d’une manière superficielle pour les maintenir en bon état de visibilité, mais toute restauration profonde - faite spécialement à une affiche atteinte de vétusté qui aurait par suite disparu en grande partie, constituerait aux yeux du fisc une véritable réfection présentant la valeur d’une nouvelle affiche qui deviendrait passible de nouveaux droits.
Si en restaurant l'affiche, celle-ci était enduite d’un produit spécial ayant pour conséquence pendant quelques jours de la soustraire aux yeux du public, il n’y aurait pas là disparition d'affiche ancienne et apparition d’une
__ nouvelle, lorsque l’enduit une fois lavé laisserait apparaître
en état de propreté l'affiche primitive (Lille, 10 juillet 1907).
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Les affiches peintes sur des baraquements de foires démontables périodiquement ne sont assujetties qu'aux droits fixes uniques pour tout le temps pendant lequel elles ne subissent aucune modification. Leurs disparitions momentanées et leurs réapparitions en public n'en font pas de nouvelles affiches chaque fois. (Montpellier, 26 juillet 1920).
La restauration peut comprendre le rafraîchissement de couleurs, c’est-à-dire la faculté de rendre sur les mêmes dessins ou textes les couleurs défraîchies par le temps (Lorient 22 mars 1928).
Ces diverses décisions accordent donc aux auteurs des affiches peintes des autorisations de restaurations de diftérentes formes, mais toutes sont d’accord pour restreindre cette faveur à la condition que ni le dessin, ni le texte primitifs n'aient disparu ou ne soient modifiés. Il en résulte que dans le cas où une affiche peinte viendrait à être détruite en totalité ou partiellement dès le lendemain de son apposition, sa réfection, même si elle consistait à reproduire identiquement l'affiche de la veille, obligerait l’auteur à remplir toutes les conditions exigées par les règlements en vue de la déclaration à faire pour permettre la liquidation et le recouvrement de droits nouveaux.
TARIFS. — La loi organique de l'affiche peinte est celle du 8 juillet 1852. A cette époque l'impôt était annuel et non fixe ; la quotité des droits variait d’après la surface de l'affiche, soit : O fr. 50 pour les affiches d’un mètre carré et au-dessous, un franc pour celles d’une dimension supérieure (art. 30). Le législateur par la loi du 16.12.1890 modifia l'assiette de l’impôt. La taxe en demeurant annuelle fut établie non pas uniquement d’après les dimen-