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sions de l'affiche, mais également d'après la population des communes où elles étaient inscrites.
Ce principe marque le point de départ de l'application du 3° facteur de la valeur du lieu dans l'assiette des droits. Sans doute au regard du législateur cela se justifiait mieux avec l'affiche peinte plus essentiellement moyen de publicité. Son usage ne paraît utile qu’au commerce pour la diffusion d’une marque de marchandises ; on imaginerait difficilement qu'un particulier usât de l'affiche peinte, destinée à durer très longtemps, pour exposer une opinion quelconque ou une question non mercantile.
Gette loi du 16.12.1890 avait établi les quotités de droits suivantes :
0 fr. 60 par mètre pour les affiches apposées dans les communes de 2.500 habitants ;
O fr. 75 par mètre carré pour celles de 2.500 à 40.000 habitants ;
1 fr. par mètre carré dans celles de plus de 40.000
habitants ; et 4 fr. 50 à Paris.
L'art. 5 de la loi spécifiait que ces dispositions étaient applicables aux affiches dont l'existence serait constatée 2 mois après la promulgation de la loi. Ce tarif excessif eût pour conséquence de faire fuir la matière imposable. Il fut modifié trois ans après par la loi du 25 juillet 1893, L art. 19, qui supprima l’annualité de la taxe pour la rem- placer par une taxe unique perçue et valable pour toute - la durée de l'affiche, mode d'imposition actuellement en vigueur mais avec cette différence fort importante que le droit actuel est uniforme quelle que soit la population de Ja commune où l'affiche est inscrite. Le législateur de
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1910 (art. 18) en supprimant les quotités différentielles du tarif de 1893 a considérablement adouci cette imposition en portant les quotités qui étaient par mètre carré, de 1 fr. à 2 fr. 50 suivant les communes en une quotité fixe et unique de 1 franc. Comme il est incontestable que Paris et les grandes villes sont plus propices que les petites bourgades à l’éclosion des affiches peintes, ce fut, en l'espèce, un dégrèvement très important qui était accordé à cette nature d'affiches. Actuellement le droit fixe est de 6 francs par mètre carré (Décret des lois codifiées de 1926, art. 108). %
Nous regrettons que le législateur de 1910 ait abandonné, pour l'affiche peinte, alors que cela ne se justifiait pas, le principe de la valeur du lieu pour la formation des tarifs. Selon nous, si le fisc désire atteindre la publicité par un droit, il ne peut ignorer le facteur important de la valeur publicitaire du lieu. En ne tenant pas compte de ce facteur, d’une part il diminue la production de l'impôt, d’autre part, il favorise la grosse publicité pour laquelle la taxe fiscale représente un élément de dépense insignifiant.
Une affiché peinte qui peut durer 10 ans est soumise à une taxe unique de 6 francs par mètre carré lorsqu'elle revient dans le commerce à son auteur à des prix variant entre 50 et 100 francs par mètre carré et par an, c’est-àdire 500 fr. et 1.000 francs pour 10 ans. En parallèle nous voyons la modeste affiche papier ordinaire apposée sans garantie d'emplacement subir proportionnellement le droit très élevé de 1 fr. 44 par mètre carré, là où elle revient à son auteur à O fr. 80 par mètre carré pour l'affichage. Les droits sont ici de 80 % au-dessus du coût de l'affichage,
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iandis qu'avec l'affiche peinte, ils sont au contraire entre
83 fois ou 166 fois au-dessous du prix de l'affiche peinte.
Il nous semble en outre que le fait d'établir une taxe unique sur une chose portant des fruits pendant plusieurs années est une dérogation au principe de l’annualité de l'impôt. Cette conception de taxe unique nous paraît fausse à d’autres titres. L’impôt paraît toujours devoir se renouveler annuellement lorsqu'une chose taxable demeure dans sa nature au-delà d'une année. Les revenus que les contribuables retirent de leurs biens ou de leur travail sont imposés tous les ans ; l'impôt se renouvelle avec le fruit lui-même ou tant que le bien producteur subsiste, comme c'est le cas pour l’impôt foncier des propriétés bâties et non bâties. Sans doute le timbre des affiches doit-il être considéré comme un impôt de consommation perçu une fois pour toutes. Mais l'affiche peinte n’est pas une chose consommée au moment où elle est confectionnée et qu'elle acquitte les droits, bien au contraire, c’est dès cet instant qu'elle va donner à son auteur tout le bénéfice que celuici en attend, et l’on sait que ce profit escompté, s’il ne peut être évalué mathématiquement n’en est pas moins réel pour cela pendant toute la durée de l’annonce. Si le
- droit de timbre de l'affiche papier est unique par unité
de feuille, le principe est juste, car la durée de celle-ci ne
dépasse pas une année. Le droit de l'affiche sur papier
préparé est déjà plus critiquable parce que sa durée est estimée à 36 mois. L’affiche peinte dont la durée est indéterminée devrait revenir à son assiette d'impôt de 1852
- qui avait établi une taxe annuelle ; il serait entendu qu’au cours de l’année pour laquelle les droits auraient
été acquittés, l’affiche ne pourrait subir aucune restauration, mais à l'expiration de chaque période de douze