‹ La Publicité Commerciale et le FiscChapitre 16 sur 40 · AFFICHES LUMINEUSES · texte numérisé non relu

AFFICHES LUMINEUSES

DÉFINITION. — L'affiche lumineuse au point de vue fiscal est formée par la réunion de lettres ou de signes aménagés sur une charpente ou sur un dispositif spécial pour rendre une annonce visible tant la nuit que le jour (art. 20 de la loi du 8 avril 1910).

Des lueurs accentuant l'architecture d’une façade d’un magasin, des dessins animés, ou des signes quelconques, comme une flèche, une main, une croix, un triangle, etc, apparaissant aux devantures des boutiques, ne sont pas des affiches lumineuses taxables pour cette raison qu'ils ne forment pas une annonce visible tant la nuit que le jour. L'annonce comportant légalement un avis adressé au public, le signe seul ne peut constituer de la publicité lumineuse au sens de la loi.

Un jugement de la Seine en date du 18 mai 1928 a débouté l'Administration de l’Enregistrement qui réclamait l’application de la taxe aux Grands Magasins du Louvre pour leur cadre lumineux de 901 mètres carrés paru au mois de décembre 1925 sur la façade de son immeuble. Les droits s’élevaient à la somme importante de 129.744 fr. + l'amende de 1.800 fr. pour cause de non déclaration. Le jugement dans un de ses attendus déclare que l'Administration ayant elle-même admis que certains

En

motifs lumineux qui sont des réclames, puisqu'ils sont susceptibles d'attirer des clients, ne sont pas soumis à l'impôt parce qu'ils ne peuvent se rattacher à une inscription qui désigne soit le nom de l'établissement, soit celui des produits vendus. Les dessins inspirés d’un sujet de légende ne comportant aucune annonce conviant directement le public à acheter, ne peuvent tomber sous l'empire du timbre.

Ce jugement interprète d'une manière exacte la loi de 1910, mais il n’en est pas moins vrai que dans le langage courant, les grands panneaux constituent des affiches lumineuses, dont l’effet publicitaire ne peut échapper à personne.

Cependant, si une lueur accentuant l'architecture d’une maison, si un dessin animé quelconque n'est pas une invitation adressée au public, mais un simple attrait pour le regard, on ne peut méconnaître la qualité spéciale d’annonce que possède un signe symbolique, comme une Croix Rouge au-dessus d’une pharmacie, laquelle indiquera parfaitement au public l'existence de ce commerce au point marqué par la croix : le bonhomme en bois des Galeries Barbès représenté en projection lumineuse n’est pas un sujet allégorique mais bien le signe distinctif d’une marque de fabrique ; de loin la clientèle qui peut le voir est informée que là se trouve le magasin d'ameublement connu. Une auto au-dessus d’un garage n’est pas un décor sans signification. En somme chaque fois qu’un dessin représente l'emblème connu d’un commerce ou d’une profession ou d’une marque de fabrique, l’exigibilité des droits ne devrait faire aucun doute, cependant il y a encore controverse entre l'administration et la jurisprudence.

ASSIETTE DE L'IMPOT SUR LES AFFICHES LUMI- NEUSES. — L'impôt est fonction de la dimension de l'affiche, du nombre d'habitants de la commune où elle parait, du mode de paiement annuel ou mensuel et de la permanence ou de l’intermittence de l'affiche.

AFFICHES PERMANENTES. — Les quotités du droit sont fixées par mètre carré ou fractions de mètre carré.

Sous le régime de la loi du 8 avril 1910, l'impôt annuel était toujours dû pour une période de 12 mois quelle que fût la durée de l’affiche au cours d’une année. L'art. 69 de la loi du 13 juillet 1925 est venu apporter un tempérament à cette disposition et les droits peuvent être acquittés mensuellement. Ils sont payables d’avance et perçus au moment de la déclaration faite par les redevables conformément aux prescriptions des décrets des 18.2.1891 et 8.2.1911 (1). La déclaration doit mentionner expressément si les droits seront acquittés par périodes mensuelles ou si au contraire ils le seront pour l’année entière.

Lorsque le redevable a déclaré vouloir effectuer le paiement. tous les mois, une nouvelle taxe devient exigible au début de chaque nouveau mois et doit être acquittée dans les 10 jours de ce mois. Il en est ainsi jusqu’à ce que le redevable ait déclaré au bureau de l’enregistre- ment intéressé que l'affiche a été supprimée. Si le redevable a acquitté la taxe pour plusieurs mois les droits perçus ne sont jamais remboursés, même si l'affiche était supprimée avant l'expiration convenue. A ladite expira-

tion, de nouveaux droits sont toujours exigibles si aucune

déclaration de suppression n’a été faite à l'administration.

(1) Comme pour les affiches peintes.

PR. à Rs

Les mois sont comptés pour chaque affiche à dater du jour de la première déclaration.

AFFICHES LUMINEUSES NON PERMANENTES. — Ce sont celles qui sont obtenues soit au moyen de projections intermittentes ou successives sur un transparent ou sur un écran, soit au moyen de combinaisons de points lumineux susceptibles de former successivement des différentes lettres de l’alphabet dans le même espace, soit au moyen de tout procédé analogue.

Lesdites affiches, non permanentes, sont en fait permanentes, mais ce qui est intermittent ce sont les annonces qui apparaissent successivement au profit de plusieurs auteurs d’affiches.

Du fait de cette combinaison d'affiches multiples apparaissant dans le même lieu et dans une même superficie, il résulte que l'assiette et le paiement des droits ne peuvent être semblables à ceux relatifs aux affiches permanentes. Aussi l'affiche intermittente ne voit-elle pas sa quotité d'impôt augmenter si dans le même lieu et le même cadre apparaît plus de 5 annonces distinctes. Le propre de sa spécialité est précisément de faire apparaître le plus grand nombre d’annonces possible sur le même point. Les affches sont donc soumises à un droit mensuel qui se calcule par mètre carré et ce quel que soit le nombre des annonces. Les affiches intermittentes doivent également faire l’objet d'une déclaration préalable. Mais comme il s’agit de plusieurs bénéficiaires de la publicité faite sur un même support lumineux, l'administration accepte que la déclaration (par dérogation aux règles fixées par l’art. 2 du décret de 1891) soit produite par l’entrepreneur d'affichage.

En effet dans ce mode de publicité par affiches lumi-

neuses intermittentes le débiteur de l'impôt est plus particulièrement le déclarant qui par cet acte se reconnaît redevable des droits correspondant aux annonces qui vont paraître sous sa direction. Mais en cas de non déclaration, le fisc devra-til poursuivre le recouvrement des droits auprès des auteurs des affiches, ou bien auprès des intermédiaires de publicité avec lesquels les auteurs d'affiches auraient passé des contrats, ou bien auprès des propriétaires des établissements où les affiches apparaissent ?

L'administration et la jurisprudence ont décidé de faire reposer toute cette responsabilité sur les entrepreneurs de publicité.

Cependant en matière d'affiches lumineuses la question du débiteur légal n’est pas encore tranchée d’une façon absolue. La doctrine courante incline à faire peser la responsabilité sur les auteurs d'affiches ; la solidarité entre eux et l'entrepreneur d'affichage prévue par l’art. 9 de la loi du 26.12.1910 ne pourrait s'appliquer qu’en matière d'affiches peintes uniquement, les affiches lumineuses n'ayant pas été désignées dans le libellé de la loi (Maguero).

SURFACE IMPOSABLE. — La surface imposable de l'affiche est celle du rectangle dont les côtés passent par les points extrêmes de la figure de l’annonce (art. 20 de la loi de 1910).

- La figure de l’annonce est représentée par la surface qu’elle occupe effectivement et non par la charpente qui reçoit le motif de l'affiche. Une inscription quelconque au-

dessous de laquelle, séparée d’un certain intervalle, se

— trouve une flèche, se calcule d’après la superficie de ces deux parties de l'affiche mesurées séparément et totalisées - ensuite sans qu'il soit tenu compte de l’espace vide qui __ sépare l'inscription et la flèche (Lille, 13.10.27).

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L'administration de l'Enregistrement (instruction n° 3670) avait décidé, qu'en matière d'affiches intermittentes sur écran lumineux, le droit mensuel devait être perçu sur la superficie totale de l'écran, et non sur l’ensemble des surfaces effectives des annonces distinctes et de dimensions différentes défilant sur l'écran. Un jugement récent du Tribunal de la Seine (2 mai 1930) a repoussé cette doctrine en spécifiant nettement que la surface imposable doit toujours être celle qu'occupe réellement les images ou notes des annonces et non celle de l’écran. L'administration en abandonnant son premier point de vue a déclaré se rallier à cette thèse.

Dans les affiches à double face, chaque face constitue une annonce. Les lanternes ayant la forme d’une sphère ou d’un double cône forment autant d'affiches qu'il y a de faces, c’est-à-dire autant de fois que des annonces semblables ou différentes sont répétées. La surface à taxer est toujours celle du rectangle supposé passant par les points extrêmes lumineux.

Les affiches lumineuses situées à l’intérieur des fenêtres donnant sur la voie publique et par conséquent non en saillie sont passibles de la taxe de timbre afférente aux enseignes et affiches lumineuses du moment qu’elles sont soit visibles de la voie publique, soit installées dans un lieu public (Q.E. de M. Ricolfi dép. j.0. 16.1.29).

VITRINES POSÉES DANS UN THÉATRE. — Un établissement de spectacle a fait poser dans sa salle quelques vitrines qui sont louées à des commerçants et dans lesquelles sont exposées divers produits dans un but de publicité. Les vitrines ne sont pas imposables par ellesmêmes, seules sont imposables les inscriptions constituant

des annonces qui y sont contenues. Dans ce cas le tarif du droit de timbre à percevoir dépend du point de savoir S'il s'agit d'affiches sur papier ordinaire, sur papier protégé ou préparé, d'affiches peintes ou d'affiches lumineuses ou éclaïrées (Q.E. de M. Gaston Gérard, J.0. 13.7.1929). La question est donc à trancher sur place.

APPLICATION DES TARIFS. — Avec les affiches lumineuses nous voyons en matière de droit de timbre disparaître le principe de l'impôt de consommation. La taxe est soit annuelle, soit mensuelle quand bien même les affiches imposables resteraient identiques au delà d’une période de 12 mois depuis la première déclaration dont elles ont été l’objet. Si au moment de la déclaration le redevable déclare acquitter les droits pour 12 mois, le texte de l'annonce qui aura été reproduit dans les déclarations ne pourra plus être modifié ; dans le cas d’acquittement des droits par fractions mensuelles tout changement dans l’annonce doit faire l’objet d’une déclaration de cessation et de reprise. Pour les affiches intermittentes les droits sont toujours mensuels, ainsi que nous l’avons dit.

En outre de ce mode de perception des droits que nous | trouvons rationnel, l'affiche lumineuse est soumise à des quotités de droits différentes basées non pas sur la valeur du lieu lui-même mais d’après la population de la commune où elle paraît. Les tarifs différents sur les affiches lumnieuses sont les suivants :

1° — Affiches permanentes. — A) Acquittement annuel: Le droit de timbre est fixé à 24 francs par mètre carré ou fraction de mètre carré pour la première année et à 12 - francs pour chacune des années suivantes. Le droit est doublé pour toute affiche contenant plus de cinq annonces

Course

distinctes. Ces droits sont doublés lorsque les affiches sont établies dans les limites d'une commune dont la population dépasse 100.000 habitants. Pour Paris le droit est triplé.

B) Acquittement mensuel : par mètre carré et par mois :

1°) 4 fr. sans décimes pour les affiches placées dans les limites d'une commune dont la population n'excède : pas 100.000 habitants ;

2°) 8 fr. sans décimes pour les affiches placées dans les limites d’une commune dont la population dépasse 100.000 habitants ;

3°) 15 fr. sans décimes pour Paris.

Les tarifs ainsi déterminés sont doublés lorsque les affiches réclames ou enseignes assujetties à l’impôt ont une superficie supérieure à 50 mètres carrés ou contiennent plus de cinq annonces distinctes.

Ils seront quadruplés lorsque les affiches réclames ou enseignes auront une superficie supérieure à 50 mètres carrés et contiendront en outre plus de cinq annonces distinctes. La taxe est due par mois sans fraction et payable d'avance.

2° — Affiches intermittentes. — Elles sont soumises à un droit mensuel de 12 fr. par mètre carré ou fraction de mètre carré et ce quel que soit le nombre des annonces.

Ce droit est doublé lorsque ces affiches sont établies dans les limites d’une commune dont la population dépasse 100.000 habitants ; pour Paris ce droit est triplé.

En outre, ces mêmes quotités sont doublées pour toutes les affiches d’une superficie supérieure à 50 mètres carrés. Ce droit est dû par mois sans fraction et payable d'avance. |

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Ces tarifs déjà complexes ne touchent cependant pas

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