‹ La Publicité Commerciale et le FiscChapitre 22 sur 40 · LS PE · texte numérisé non relu

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tion domestique ou au travail, les usines, les ateliers, les écoles, etc... Par analogie les constructions aptes à abriter les animaux : les porcheries, les poulaillers, les cabanes à lapins, que ces constructions soient en maçonnerie ou en planches, sont considérées maisons ; elles ne peuvent être comparées à des portatifs spéciaux dont la principale utilité est de recevoir de la publicité. Toute espèce de construction quelle que soit son imitation dans la forme de maison, ne peut être considérée comme telle, si son objet véritable ne consiste pas à servir d’abri aux hommes, aux animaux et aux choses, outils, récoltes, etc... (Marseille, 27 janvier 1930).

Sont soumises à la taxe des panneaux-réclames les affiches apposées sur les ouvrages de chemins de fer, tels que parapets, poutres des ponts de chemins de fer ou barrières de passages à niveau, qui ne peuvent être considérés comme des murs de maison ou de clôture ; à moins que lesdits ouvrages soient situés dans l’intérieur d’une agglomération (Sol. 31.5.1926).

MODE D’ACQUITTEMENT DES DROITS. — Toute personne qui veut établir des affiches dites panneaux-réclame, est tenue au préalable, d'en faire la déclaration au bureau de l'enregistrement dans la circonscription duquel

se trouvent les communes où les affiches doivent être pla-

cées, et d’acquitter la taxe exigible. Une déclaration particulière doit être souscrite pour chaque affiche distincte et pour la circonscription de chaque bureau d'enregistrement. La déclaration doit comporter les renseignements indiqués dans le chapitre relatif aux affiches peintes. Toute affiche doit porter dans la partie inférieure à gauche l'indication en caractères suffisamment apparents de la date et du

numéro de la quittance de la taxe fart. 5 du décret du 22 août 1919).

L'art. 5 de la loi du 12.7.1912 dispose que les droits et amendes sont dus solidairement par les auteurs d'’affiches et les propriétaires des immeubles sur lesquels sont établies les annonces ; le recouvrement a lieu comme en matière d'enregistrement (art. 121 du décret des lois codifiées).

En cas de cession de fonds de commerce, les avertissements pourraient être envoyés au cessionnaire, lorsqu'il __ sera démontré qu'il a, d’après l'acte de cession assumé la charge d’acquitter les droits. Par contre, si des poursuites sont nécessaires, elles doivent être dirigées contre le cédant à moins que le cessionnaire n'ait souscrit lui-même une déclaration de renouvellement (Instr. n° 3354-65).

Dans ce cas de cession de fonds ou de changements dans l'adresse ou dans le nom ou à la raison sociale, des modifications sur cette partie de l’annonce peuvent être faites sans donner lieu à la perception de nouveaux droits, sous réserve d’une déclaration au fisc appuyée de pièces justificatives (art. 4 du décret).

La taxe est exigible dans les 20 jours qui suivent l’expiration de chaque année et la perception est continuée d’année en année jusqu'à la déclaration de suppression de l'affiche. Si le redevable a fixé un nombre d’années déterminées, le droit liquidé peut être acquitté une fois pour toutes et à l'expiration de ce nombre d’années, une nou- velle déclaration doit être faite pour informer l’adminis- - tration de la continuation et du renouvellement de paie- : ment, ou au contraire de la suppression de l'affiche. Cette absence de déclaration rend exigible une nouvelle taxe annuelle (art. 2 déc. du 22 août 1912).

APPLICATION DES TARIFS. — Le panneau-réclame est assujetti à des droits intentionnellement excessifs. Un tollé général ne cesse de s'élever contre lui et dont la presse se fait généralement l'écho. La presse paraît en quelque sorte peu qualifiée pour crier haro contre le panneau-réclame, puisqu’elle-même est un grand moyen de publicité affranchi de tous droits fiscaux ; elle pourrait être ainsi accusée de souhaiter la disparition d’un autre moyen publicitaire concurrent du sien. Le reproche connu, adressé aux panneaux-réclame, est celui de porter atteinte à notre tourisme en enlaidissant le paysage de nos campagnes. Les avis sont cependant partagés. Si le débordement de ce mode d'affiche est à craindre, on conçoit mal l’élaboration d’un impôt prohibitif là où une réglementation de police eût été de beaucoup préférable. La loi du 21 avril 1906 interdit bien la construction de panneaux-réclames dans les sites de caractère artistique, mais étant donné la procédure compliquée pour le classement officiel des sites artistiques, cette loi s’est en pratique révélée sans grand effet. Les sites classés étant peu nombreux, les panneaux-réclame se multipliaient sans cesse. C’est en présence de cet état de choses, qu’à la suite d’un amendement de M. Grinda, député, la loi du 29 avril 1926, art. 14, a porté au quintuple le montant des droits qui avaient été établis par la loi de juillet 1912 et qu’en outre a été supprimée la distance de

100 mètres autour de chaque agglomération qui constituait

une zone neutre en faveur des panneaux-réclames. RAPPEL DES TARIFS EN VIGUEUR. — La > annuelle du timbre est ainsi fixée :

600 fr. par mq pour les affiches - d’une RP inférieure à 6 mètres Carrés ; :

1.200 fr. par mq pour les affiches d'une superficie de 6 mq et de moins de 10 ma ;

2.400 fr. par mq pour les affiches d’une superficie comprise entre 10 mq et 20 mag ;

4.800 fr. par mq pour les affiches d’une superficie supérieure à 20 md.

Ces tarifs sont doublés si l'affiche contient, groupées ou non, deux annonces ; triplés si elle contient trois annonces ; quadruplés si elle renferme quatre annonces ou plus. Ils comprennent le double décime.

Pour la liquidation du droit, toute fraction de mètre carré est compiée pour un mètre carré, et la taxe est due

pour l’année entière sans fraction. Nonobstant ces dispo- sitions, les affiches apposées dans les sites de caractère artistique classés en vertu de la loi du 21 avril 1906, doivent être immédiatement supprimées.

COMPARAISON DU TARIF FISCAL AVEC LES PRIX DU COMMERCE. — La comparaison. du tarif actuellement en vigueur avec les prix courants payés par les auteurs d'affiches pour ce mode de publicité mérite d'être faite brièvement.

Le panneau-réclame coûte, en règle générale, dans le commerce à son auteur, un prix moyen, variant entre 50 et 300 fr. par mètre carré et par an (1). Le droit annuel correspondant et non fractionnable, varie entre 600 fr. et 4,800 fr. par mètre carré ; c’est ainis qu’un panneau de 20 ma qui coûterait annuellement à son auteur, par exem-

(1) Agenda Dunod (Vente et Publicité) 1932, et d’après des: # renseignements pris à bonne source, ces tarifs sont ceux généralement pratiqués, ils comprennent le prix de la location du lieu, le coût de la construction du portatif et - les frais de main-d'œuvre pour la reproduction du texte ou du dessin sur le panneau.

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ple, 20 mq x 100 = 2.000 fr., serait imposé 20 fois 1.200 francs — 24.000 fr. Un panneau de 25 mq pouvant revenir à l'annonceur à 100 fr. x 25 — 2.500 fr. est imposé 4.800 fr. x 25 — 120.000 francs. Jamais impôt n'a atteint pareille proportion ; il représente près de 50 fois la valeur dé la chose imposable.

Les contrats en matière de panneaux-réclame 5e traitent dans la majorité des cas pour plusieurs années, si, fort à propos, la loi de 1926 n'avait pas prévu les conséquences de son application, des procès inextricables auraient surgi entre afficheurs et propriétaires de terrains sur lesquels les panneaux ont été construits et en outre entre les auteurs d'affiches et les entreprises d'affichage, car l’exagération du tarif devait inévitablement bouleverser toutes les prévisions permises. Aussi croyons-nous bien faire en donnant un extrait de l'instruction n° 3901 (page 22) de la Direction de l’Enregistrement du 5 mai 1926, 1aquelle, très explicitement, expose l'essentiel de la loi et ses dispositions pratiques en ce qui concerne les marchés traités entre les particuliers.

« Le nouveau tarif s'applique de plein droit à toutes «les affiches dites panneaux-réclame apposées postérieu- « rement à la promulgation de la loi du 29 avril 1926, « quelle que soit la distance qui sépare leur emplacement « d’une agglomération de maisons ou de bâtiments.

« Les panneaux-réclame qui ont été établis et déclarés « antérieurement à la promulgation de la loi du 29 avril « 1926 ne seront soumis à la taxe majorée qu’à partir de «l'expiration de l’année en cours au moment de la pro- « mulgation, ladite année ayant comme point de départ, « pour chaque affiche, le jour même de la première dé- « claration (art. 14, 2° alinéa).

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« Toutefois les redevables ont la faculté de s'affranchir « du paiement de l'impôt en supprimant l'affiche et en « faisant connaître cette suppression par une déclaration « régulière avant l'expiration de l’année en cours. Enfin, « l’art. 14 (4 alinéa), d'ordre purement civil, dispose que «les contrats relatifs aux affiches dont il s’agit et qui « auront été passés antérieurement à la promulgation de « la loi pourront être résiliés sans indemnité sur la de- « mande des redevables de la nouvelle taxe.

« Par les panneaux-réclame établis dans le périmètre «de 100 m. d’une agglomération avant la promulgation « de la loi du 29 avril 1926' l'interprétation du dernier ali- « néa de l’art. 14 conduirait à appliquer à ces affiches les « dispositions prévues par les alinéas 2, 3, 4 dudit article, « mais en vue d'éviter dans la mesure du possible les « conséquences rigoureuses que pourrait entraîner une « telle interprétation, il a été décidé que les panneaux- « réclame établis dans le périmètre de 100 m. d’une agglo- -« mération avant la promulgation de la loi du 29 avril ‘« 1926, resteraient placés sous le régime auquel ils sont . « actuellement soumis pendant une période égale à leur « durée de conservation, mais qui prendra fin au plus tard = «à la date de l'expiration du contrat passé entre l'auteur « et l’afficheur antérieurement à la promulgation de la « loi du 29 avril 1926, et ne pourra en aucune hypothèse «se prolonger au delà de quatre ans à compter de ladite « promulgation, cependant la durée de conservation de « l'affiche ne pourra être prolongée par aucune réparation, « si minime soit-elle, alors même que le texte ne serait en - «rien modifié. Toute réparation même minime et quelles + qu’en soient les causes, rendra immédiatement exigible «le tarif majoré et ce à partir de la promulgation de la

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« loi. De plus, il est bien entendu que le sursis accordé pour «l'application de la taxe majorée ne peut avoir d'effet « qu’autant que l'affiche n'aura subi depuis la promulga- «tion de la loi du 26 avril 1926, aucun des changements. « susceptibles de donner ouverture à un nouveau droit de «timbre. C'est ainsi notamment que toute modification, «tout déplacement d’une affiche peut donner ouverture à « la taxe majorée.

« En vue d'assurer ces dispositions, les parties seront «tenues de souscrire des déclarations réglementaires pré- « vues par l'instruction n° 3346. La durée du contrat entre «le bénéficiaire de l'affiche et de l’afficheur y sera indi- « quée d’une façon très explicite ; cette indication sera ap- « puyée par la production soit d’un contrat d'affichage s’il « est constaté par un acte, soit par tout autre mode de jus- « tification en usage en pareille matière (livre de commer- «ce, correspondance, etc..…). Les justifications produites « seront annotées par le receveur en marge de la déclara- «tion. Le défaut ou l'insuffisance de justification entrai- «nera l’exigibilité immédiate du tarif majoré à compter « de la promulgation de la loi du 29 avril 1926, à moins que «les parties ne suppriment immédiatement les affiches « en Cause.

« L’intention du législateur étant d'amener au moyen: d'une taxe prohibitive la disparition progressive ou « complète des panneaux-réclame, le service devra par un « contrôle rigoureux, assurer la stricte application des re- «commandations ci-dessus. Il a été signalé qu'un certain . nombre de panneaux-réclame apposés antérieurement à: « la loi nouvelle avaient été abusivement considérés comme. « établis dans le périmètre de 100 mètres d’une agglomé- «ration, La répression des contraventions commises devra

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« être énergiquement poursuivie. Les directeurs demande- « ront à cet effet le concours des Commissaires de Police, « gendarmes, gardes-champêtres et autres personnes ayant « qualité pour verbaliser en matière du timbre... ai: Instr. n° 3354 par. 7).

Le panneau-réclame, vu les sévérités dont il est l’objet, est appelé à disparaître, mais ce mode de publicité méritet-il un tel sort ? Il serait préférable que l'on puisse exiger des annonceurs un modèle-type de portatif de l'annonce, afin que sa forme et sa dimension ne puissent nuire en rien à la beauté du paysage. M. Cautru, député, a fait sur cé sujet un rapport très intéressant qui a été publié en annexe au procès-verbal de la 2° session de la Chambre des Députés du 8 juillet 1927. Le rapport est suivi d’une proposition de loi en vue de réglementer l'affichage d'une manière générale.

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