‹ La Publicité Commerciale et le FiscChapitre 23 sur 40 · SURTAXES LOCALES · texte numérisé non relu

SURTAXES LOCALES

Les tarifs dont nous venons de parler sont tous majorés de surtaxes locales perçues comme en matière de droit d'enregistrement au profit des collectivités locales qui en ont voté l’application.

Il y a en l'espèce deux lois distinctes, l’une relative aux affiches paraissant dans Paris (Loi du 15 juin 1926 art. unique), l’autre relative aux affiches paraissant sur le territoire de toutes les autres villes ou communes (Loi du 13

août 1926) autorisant les communes et les départements à

établir ces taxes, (art. 1-20°).

SURTAXES PERÇUES AU PROFIT DE LA VILLE DE PARIS. — « La Ville de Paris est autorisée à percevoir sur « les affiches de toute nature apposées ou en ce qui con- « cerne les affiches lumineuses, obtenues sur son territoire, «une taxe municipale égale au quart du droit perçu au « profit de l'Etat.

« L’assiette et la perception de la taxe municipale sont « confiées aux agents de l'Etat qui en versent le montant « dans les caisses du receveur municipal au cours de la « première quinzaine de chaque trimestre.

« En ce qui concerne les affiches sur papier, l’acquitte- « ment de la taxe municipale est constaté par l’apposition

« sur l'affiche, dans les conditions prévues en ce qui con-

Se NT

« cerne le droit dû à l'Etat, soit de timbres mobiles spé- « Ciaux de valeur égale au quart du timbre représentant « du droit dû à l'Etat, soit d'empreintes de types de timbres « Spéciaux à l'extraordinaire.

« Les dépenses relatives à l'impression, à l’approvision- « nement et à la débite de ces timbres ainsi qu’à la fabri- « cation de types pour le timbrage à l'extraordinaire sont « à la charge de la Ville de Paris.

« Les contraventions en matière de taxe municipale « sur les affiches sont punies des mêmes peines que celles « afférentes aux droits de timbres d'affiches perçus au pro- « fit de l'Etat.

« Elles sont constatées, poursuivies et recouvrées com- - « me en matière de droits de timbre des affiches perçus au « profit de l'Etat » (art. 123 des lois codifiées).

SURTAXES PERÇUES AU PROFIT D’AUTRES VIL- LES OÙ COMMUNES ET DÉPARTEMENTS. — La loi du 13 août 1926 autorise l'établissement de taxes départemen- - tales et communales spéciales et le règlement d’adminis- - tration publique du 11.12.26 pris en exécution de ladite “loi dispose dans son art. 20 qu’une taxe n’excédant pas "25 % pour les communes + 12,50 % pour le département, = soit-37,50 % de l’impôt d'Etat, peut être établie au profit - de toutes les communes et des départements. Mais ces È maxima peuvent, à titre exceptionnel, être dépassés après - autorisation donnée par décret rendu en Conseil d'Etat . (art. 1, 3, 4, paragr. 3 de la loi précitée). La Ville de Paris ne semble pas pouvoir profiter de cette mesure exceptionnelle, la loi du mois d’août 1926 ne la concernant pas.

Ces surtaxes communales et départementales ont ceci de particulier qu’elles sont facultatives. Toute commune

nd Abe

peut, par délibération du Conseil municipal, approuvée par le Préfet et après avis du Directeur départemental de l'Administration financière compétente, établir certaines taxes fixées par l’art. 1” de la susdite loi du 13 août 1926 dont la taxe sur les affiches occupe la 20° catégorie de surtaxes. Le département peut faire de même, en toute indépendance, et établir l’une de ces taxes par délibération du Conseil général approuvée par décret. L'opportunité de la surtaxe sur l'affichage est donc laissée à la seule appréciation des collectivités locales et la quotité de la taxe peut varier par commune entre 4 et 25 % (exceptionnellement plus) et le département entre 1 et 12,50 %, des droits perçus par l'Etat sur les cinq natures d'affiches.

La perception de l'impôt local se fait par la collectivité intéressée et non par l'Etat comme pour la Ville de Paris.

D’après ce court exposé il est facile de se rendre compte combien cette imposition supplémentaire facultative et variable suivant les communes, présente, pour les entreprises d'affichage, de grandes complications. Les campagnes de publicité par la voie de l'affichage s’élaborent presque toutes à Paris. La documentation concernant les surtaxes locales est quasi impossible à rassembler. Toute décision d’un conseil municipal ou d’un conseil gé- | néral ne reçoit pas une large publicité. Il faudrait pouvoir | lire tous les journaux de province pour être renseigné, et | quelquefois n’a-t-on que des indications erronées, Quelques | grandes villes, Marseille, Nancy, Roubaix, des villes plus | modestes : Palaiseau, Ablon, Athis-Mons, Montargis et. quelques autres ont voté l’application de cette surtaxe. | Pour protester contre «ces villes mendiantes », ainsi qua-

lifiées par la Revue « l’Affiche », les entrepreneurs d’aff- |

Pat.

chage ont boycotté le plus possible l'affichage dans ces villes en ne les comprenant pas dans les plans de campagne de publicité qu'ils soumettent à leurs clients annonceurs.

Le 3 mars 1927 l'Union de l’Affiche Française, groupement national des artistes affichistes, afficheurs éditeurs et imprimeurs d'affiches, présentait un rapport à M. le Président du Conseil de l’époque, M. Poincaré, Ministre des Finances, en vue d'obtenir l’abrogation de ces surtaxes, mais à cette date rien n’a été modifié dans la loi du 13 août 1926.

SL AS DEL EE SE y ru irene

1 Na 1)

Page 1