PROPOSITIONS DE MÉTHODES D'IMPOSITIONS
OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES. — Si l'extension des droits actuels nous semble opportune, au moins devrions-nous proposer. une exonération en faveur des articles véritablement nécessaires à la société, et que la publicité propage mieux que tout autre agent de vente. Il y a, c’est indéniable, de la bonne et de la mauvaise publicité, mais comment la différencier ? S'il fallait taxer la publicité d’après la nature et la qualité des produits annoncés, il faudrait nécessairement pratiquer un contrôle très rigoureux sur la production pour pouvoir cataloguer toutes les utilités mises en vente. Pratiquement la chose est impossible et la question paraît déplacée dans un régime de liberté économique (1).
A défaut de ceci on devrait au moins souhaiter que (1) Cependant nous avons un exemple typique dans les dispo-
sitions des lois des 20.12.1916, 22 mars 1924 et 4 avril 1926,
relatives à la publicité sur les spécialités pharmaceutiques.
Ces produits sont soumis à un impôt de 6 % sur leurs
prix de vente au détail lorsqu'ils sont vendus après qu’une
publicité a été faite sur eux par quelque moyen que ce soit.
Mais il y a exemption de la taxe spéciale, si la publicité
a été faite soit dans des organes de presse, soit par des
circulaires ou brochures destinés à n'être envoyés exclu-
sivement qu'à des médecins, des pharmaciens, des chi-
rurgiens, des dentistes, des sages-femmes et des vétérinaires,
l'impôt puisse différencier la grosse campagne de publicité de la petite. Si désormais la publicité est indispensable au commerce, si elle est une exigence des temps actuels, il ne faudrait pas qu’une taxation pesât sur elle et ne soit qu'un nouveau facteur d'augmentation des prix. L'impôt devrait plutôt être une sorte de régulateur des effets de la: concurrence. Il devrait en quelque sorte limiter les conséquences de la publicité tapageuse et favoriser les petites et moyennes entreprises qui ont également besoin de réclame, et lesquelles, bien que ne produisant pas en grande série, arrivent toujours à vendre sur le marché des produits à des cours normaux tout en leur donnant un eachet spécial, un fini incomparable, qui les font rechercher par la clientèle raffinée.
L'application de ce principe d'impôt est relativement facile, il suffit de taxer la publicité en divisant les dépenses par tranches successives et soumettre chacune d'elle à un tarif différentiel progressif.
DIVISION. — Nous envisageons 4 grandes catégories de moyens publicitaires :
1°) les affiches de toutes natures (non compris les enseignes) ; 2°) les imprimés mobiles ou brochures, édités par les annonceurs et distribués sous leur responsabilité ; 3° A) la radiodiffusion (la publicité transmise par les stations de) B) les appareils sonores parlants ; 4°) la presse, tout organe tombant sous le coup de la loi du 29 juillet 1881, art. 2 et suivants. = Les différents autres moyens nous semble devoir bénéficier de l’immunité fiscale (y compris les enseignes).