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LA PUBLICITÉ PAR L'AFFICHE

L'affiche a, comme nous l’avons vu déjà, sa législation fiscale au sujet de laquelle nous avons tenté de démontrer ses points critiques, particulièrement dans la formation des tarifs.

L’affiche n’a aucune valeur d’usage pour l’annonceur tant qu'elle n’est pas apposée dans un lieu public. Elle est toujours conçue pour paraître sous les yeux du public. La valeur finale de l’affiche est donc en relation directe avec la valeur de l'endroit où elle est fixée. Nous avons dit que les entrepreneurs d'affichage avaient divisé Paris

en plusieurs quartiers faisant l’objet de tarifs différents.

Le fisc, pour l'affiche papier ordinaire, l’affiche sur papier préparé ou protégé ainsi que pour l'affiche peinte, ne tient aucun compte de la valeur du lieu public, les quotités d'impôt augmentent en fonction de la dimension du papier ou de celle de l'inscription de l'affiche peinte. En ce qui concerne les affiches lumineuses, les tarifs différentiels établis d’après trois classes de communes, sont certainement d’une conception par trop étroite. Mais si les droits de

timbres des affiches devaient, en outre de la dimension, être

taxés sur la valeur du lieu public, il serait indispensable de pratiquer pour Paris et pour certaines grandes villes,

une division très délicate de quartiers, points, zones, etc.

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En outre, nous devons nous poser la question de sa-

voir qui aurait qualité pour opérer ce classement. Serait-ce le Pouvoir législatif ou le Pouvoir exécutif ? Nous inclinerions à penser que des commissions locales, dont la composition serait déterminée par une loi, pourraient établir la classification des lieux, et que le législateur, ayant par exemple prévu dix ou vingt classes avec des tarifs spéciaux pour chacune d'elles, le Pouvoir exécutif, par simple décret, pourrait ensuite homologuer les propositions des commissions de classement, et ainsi percevoir des droits afférents à chacune des classes prévues par la loi.

Nous trouvons ce mode d'imposition parfaitement réalisable, maïs au fond d’une complication inutile. Il nous parait au contraire beaucoup plus simple d'imposer la publicité par affiches sur le montant du contrat passé entre l’auteur de la réclame et l’entrepreneur de l'affichage. Ainsi trouverions-nous dans ce contrat la réunion de trois éléments qui doivent former la base fondamentale de cet impôt, c’est-à-dire la dimension de l'affiche, la quantité d’epôt, c’est-à-dire la dimension de l'affiche, la quantité d'exemplaires, et la valeur du lieu public.

Par contrat d'affichage il faut entendre la somme totale payée par l’annonceur pour faire poser ces affiches ; cette somme comprend outre les trois éléments ci-dessus, le coût de la main-d'œuvre de la pose des affiches.

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