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«créé sur la publicité, celui-ci serait à la charge des an- « nonceurs et perçu suivant les modalités fixées par la loi ».
Dans ces conditions on ne voit pas très bien où est la doctrine économique, sociale ou fiscale qui obligerait le législateur à renoncer aux droits, parfaitement légitimes, dont la publicité par les organes de la presse, devrait être l'objet.
MÉTHODE D'IMPOSITION. — Les droits sur la publicité dans les journaux, périodiques ou toutes autres publications (annuaires, opuscules, horaires, etc...) auraient les mêmes caractéristiques que les droits de la législation italienne quant au mode de liquidation, et de perception des droits (carnets à souche donnant trace des ordres reçus, publications des tarifs, et interdiction de prélever des prix plus élevés). Mais au lieu de n'avoir qu’une quotité d’impôt uniforme, pour toutes les publications, il semble qu'un tarif différentiel et des quotités progressives seraient indispensables. Il y aurait donc la nécessité pour le fisc de diviser la presse en plusieurs catégories, comme cela est fait pour les différentes natures d'affiches. La base du tarif différentiel serait assise sur les tarifs de la publicité de chaque organe. Comme ces tarifs sont établis tantôt à la page, tantôt à la ligne, et que ces pages et ces lignes sont de dimensions différentes suivant les publications, le fisc ramènerait tout au millimètre carré. Il y aurait ainsi l’organe à 0,01 le mmg et, sans doute, celui à 10 francs. Le
ublicité de la Presse, son produit pourrait être évalué à 60.000.000 de francs, soit 60 fois plus que le produit des timbres sur les affiches. On peut baser son calcul sur 300 fois le total du chiffre d’affaires présumé de la publicité du « Petit Parisien ». Il y a en France plus de 3.000 journaux ou périodiques, prendre le dixième de ce nombre comme élément de calcul paraît normal.
premier serait frappé par exemple d’un droit X/1 % -Par tranche de 100 fr. pour chaque insertion jusqu'à 1.000 fr. et X/2% par tranche de 100 fr. pour tout ordre allant de 1.001 fr. à 5.000 francs, etc. L'autre journal aurait des quotités semblables mais avec des coefficients variant entre 2 ou 20 par exemple. (Des tarifs, ou coefficients, intermédiaires seraient, bien entendu, établis pour les journaux classés entre O fr. 01 et 10 fr. le mmdgj).
Certains journaux, ou magazines, à allures franchement libertines, et pour lesquels aucune bonne raison sociale ou morale ne peut être invoquée en faveur de leur diffusion, seraient compris dans une catégorie spéciale et frappés de taxations fixées comme ci-dessus, mais doublées ou triplées.
La déclaration permettant la liquidation des droits, serait faite sous la responsabilité du gérant des publications tel qu’il est définit par la loi sur la presse du 29 juillet 1881, art. 6 et suivants. Une fois la constatation des droits, établie au moment de la rédaction des contrats de publicité, les paiements auraient lieu au fur et à mesure des insertions des annonces.
En cas de contrats avec application d’un tarif dit syndical, c’est-à-dire au-dessous des tarifs publiés, et qui concernent plusieurs journaux réunis en une sorte de cartel de vente, une ventilation des tarifs particuliers, serait faite pour déterminer les droits dus par chaque organe. Ces tarifs syndicaux devraient être signalés au fisc.
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