‹ La Publicité Commerciale et le FiscChapitre 8 sur 40 · EXEMPTION DES DROITS · texte numérisé non relu

EXEMPTION DES DROITS

Affiches de l'autorité publique. — L'exonération dont bénéficient toutes les affiches apposées par ordre du pouvoir législatif ou du pouvoir exécutif ne nécessite pas un long commentaire. Il serait difficile de concevoir que l'Etat taxât la publicité qu'il donne à tous ses actes de gouvernement ou de législation, ou à tout ce qui concerne l’Administration et la police générale du pays. Certaines affiches pour lesquelles le doute ne pouvait pas s'élever, puisqu'il s'agissait de la gestion des intérêts de l’Etat, ont cependant été l’objet de différentes décisions du Ministre des Finances, pour leur reconnaître la qualité d'affiches de l'autorité publique. Telles sont les affiches relatives aux baux, ventes et marchés concernant les biens, meubles et immeubles de l'Etat, ou celles relatives aux ventes d'effets militaires hors d'usage ou aux adjudications de coupes de bois des forêts domaniales, ou à la vente des biens dépendant de successions en deshérence.

Par extension, plusieurs autres affiches ont été reconnues comme possédant un caractère administratif. L'exemption est accordée aux affiches tendant à favoriser les engagements et rengagements dans les armées de terre et de mer (DMF 3 juillet 1909) ; aux affiches apposées par les corps de troupes pour annoncer des marchés de fournitures (Sol. 7.12.1896) ; aux affiches signées d’un officier de l’armée active pour convoquer les membres d’une société de tir de l’armée territoriale (DMF 20.214879) ;: aux affiches de la société de secours aux blessés militaires lorsqu’elles font appel à la générosité du public en faveur des blessés et malades militaires (Sol. 24.7,1870) ; aux affiches annonçant les fêtes et bals donnés par les cercles militaires

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pour leurs membres officiers bien que par ailleurs le publié civil y soit convié (DMF 13.5.1887) ; les affiches ayant pour objet exclusif l'érection de monuments aux morts de la guerre ou à la gloire des armées alliées (L. 30.6.23) ; affiches ayant pour objet la protection des pupilles de la nation (L 27.7.1917).

Les affiches concernant les concours régionaux organisés sous le contrôle direct et exclusif de l'Etat bénéficient de l’exemption du timbre. L’instruction n° 2322 considère cette publicité comme un acte d'administration générale. Mais si le concours est dû à l'initiative d’un département, d'une commune, ou d’une association privée et quand bien même l'Etat aurait alloué une subvention pour son organisation, les affiches y relatives sont assujetties aux droits ordinaires (DMF 18.7.1906).

Les affiches apposées en vue de la vulgarisation des assurances sociales sont exemptées du droit de timbre (loi du 5.4.1928).

Les mêmes mesures d’exemption ont été prises à l'égard des affiches ci-après :

— affiches servant à vulgariser les dispositions législatives et réglementaires concernant les habitations à bon marché, la petite propriété rurale, les jardins ouvriers et les bains-douches (L. 5.12.1922).

— affiches apposées au nom de l’administration des Postes (DMF 7 brumaire an VI et notamment les affiches relatives à la caisse d'Epargne postale (Sol 30.3.1882).

— affiches des sociétés de secours mutuels sous la condition qu’elles aient été reconnues comme établissement d'utilité publique et que les allocations ou les pensions ou les capitaux servis par elles en cas de vie ou de décès

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ne soient pas respectivement aux faits ci-dessus supérieurs à 15 francs, 1.080 francs et 9.000 francs (DMF 1.9.1911).

— affiches apposées chez les débitants pour faire connaître le prix de vente des boissons en exécution des prescriptions de la loi du 28 avril 1816, art. 48, ainsi que celles destinées à faire connaître la loi sur l'ivresse et les jugements rendus en cette matière (L. 23.1.1873).

— affiches relatives aux enquêtes de commodo et incommodo ordonnées par les lois (Sol. 11.11.1869) celles nécessaires en matière d’expropriation pour cause d'utilité publique (Sol. 31.1.1867).

— affiches apposées dans les gares pour informer le public des heures de distribution des billets et tous imprimés concernant la police des chemins de fer, ou des messageries terrestres, maritimes et aériennes.

— affiches relatives à l’enseignement supérieur, secondaire et primaire (Solutions des 5.1.1882 et 10.12.1886).

En ce qui concerne les exercices religieux depuis la loi sur la séparation des Eglises et de l'Etat (9.12.1905) les affiches apposées par ordre des ministres des différents cultes, ne bénéficient plus de l’exonération fiscale, à moins que ces affiches possèdent le caractère spécial d’une enseigne. Mais nous trouvons fausse la déclaration du tribunal de Béziers du 10 mai 1910, qui a jugé qu'une affiche apposée par un curé à la porte de son église pour faire connaître aux fidèles la liste des ouvrages scolaires condamnés par les évêques, ne pouvait être soumise aux droits, pour la raison que cette affiche était exclusive de toute idée spéculative. La loi de vendémiaire an VI précise d’une manière formelle que le droit de timbre est dû quel que soit l’objet de l'affiche. Le caractère spéculatif ou non d’un

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écrit rendu public par voie d'affiche ne peut pas être apprécié.

Les offres et demandes d'emplois par les moyens de l'affichage ne sont pas frappées des droits du timbre quelles que soient les personnes de qui elles émanent si le texte de l'affiche est manuscrit, mais si le libellé de l’annonce est imprimé, l'exonération n'est accordée qu'aux affiches émanant exclusivement des offices publics départementaux ou communaux pour le placement gratuit.

AFFICHES ÉLECTORALES. — L'art. 3 de la loi du 11 mai 1868 affranchit du timbre les affiches apposées pendant la période officielle des élections. La mesure s'étend à toutes les élections législatives et locales : conseils généraux et d’arrondissements, conseils municipaux (L. 5 avril 1884) ainsi qu'aux élections consulaires (L. du 8.12.1883). Cette exemption ne profite qu'aux candidats uniquement. Si des tiers soutenaient une candidature de leurs choix, l'affiche serait soumise aux droits ordinaires à moins que le candidat ne fasse siennes les déclarations qu’elles contiennent et qu'il les approuve au moyen de l’apposition de son cachet personnel ou de sa signature (DMF 1904). Enfin l'affiche n’est exonérée que dans la circonscription territoriale pour laquelle le candidat est inscrit officiellement.

Signes distinctifs des affiches de l'autorité publique. — Les affiches de l'autorité publique sont les seules qui puissent être imprimées sur du papier blanc. Le décret du 28 juillet 1791 de l’Assemblée Nationale en a ainsi formelle-

ment décidé. Les différents textes législatifs subséquents

n’ont fait que rappeler cette disposition. (LL. 18 avril 1816 ; R5 mars 1817 : 15 mai 1818 ; 25 juillet 1881).

Les fiches des particuliers doivent bliésierenent

être inscrites sur du papier de couleur. Toute infraetion à cette règle, qui sous l'empire du décret du 28 juillet 1791, constituait une simple contravention fiscale, est devenue par la suite des dispositions nouvelles contenues dans les lois sur la presse (art. 15, L. 29 juillet 1881) une contravention de police, dont il appartient aux agents du ministère public de poursuivre la répression (L. Ns n° 2711 — &° DMF 17.2.1906 et 2.10.1907).

Certaines affiches exemptes de l'impôt n’en sont pas moins pour cela obligatoirement inscrites sur papier de couleur. Telles sont les affiches des Sociétés de Secours Mutuels (DMF du 28.6.1878), celles des caisses d'Epargne (Sol. 25.6.1881), ainsi que les différentes affiches qui n'ont pas pour but exclusif de servir aux intérêts généraux de l'Etat. Les affiches électorales doivent également: être sur papier de couleur ; elles ne peuvent pas non plus combiner avec le fond du papier et les impressions le jeu des trois couleurs nationales (art. 44 de la loi des finances du 30 mars 1909).

L’affiche de l’autorité publique doit en outre comporter la signature du représentant des pouvoirs publics de qui elle émane, l'absence de cette formalité ôterait à l'affiche son caractère officiel ; cependant l'administration de l'enregistrement ne pourrait soulever aucun litige si la nature même du texte de l’affiche est par lui-même le sûr garant de son authenticité. |

DISPOSITIONS RELATIVES AUX AFFICHES DES COLLECTIVITÉS AUTRES QUE L'ÉTAT. — Les collectivités locales et départementales et les établissements publics ne bénéficient d'aucune exonération pour toute la publigité faite par affiches pour leurs actes de gestion ; qu'il

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s'agisse d'emprunts contractés par elles auprès des particuliers, de travaux mis en adjudication pour la réfection des chemins qu'elles doivent entretenir ou de travaux pour l'entretien des bâtiments entrant même dans la catégorie des bâtiments inaliénables comme appartenant au domaine public. Les affiches signées par un Maire n'ont pas de caractère administratif si elles répondent à des attaques dirigées contre le conseil municipal ou si elles commentent une délibération de ce conseil (Sol. des 17 mai 1898 et juin 1907) ou encore si elles justifient une décision prise par les commissions administratives des hospices ou bureaux de bienfaisance (Sol. 1907). Ces affiches ne peuvent être comparées à celles qui ont pour but de donner sur les délibérations des conseils municipaux, Ia publicité que prescrit la loi du 5 avril 1884.

AFFICHES LÉGALES. — Toutes les affiches légales, c'est-à-dire celles dont l'affichage est ordonné par la loi sont assujetties à l'impôt. Aucun texte spécial n’a été pris en leur faveur. La loi du 9 vendémiaire de l’an VI a eu pour but d'étendre les droits de timbre à tout ce qui constituait un affichage hormis celui relatif aux actes de l’autorité publique, ou à ceux qui leur ont été assimilés et dont nous venons de parler. Il en résulte que toutes les affiches judiciaires, celles relatives aux actes de l’état civil, jugements de divorce, publications de mariage, etc, celles relatives aux transactions des biens immobiliers, purge des hypothèques, etc, celles relatives à la constitution de sociétés civiles et commerciales, etc, tombent sous l'empire du timbre bien qu’elles ne soient pas volontairement apposées par les intéressés.

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