CHAPITRE II
ment signifier les dispositions relatives au « prix », d'autant que ces dispositions relatives au « prix » sont les seules mentionnées au paragraphe i ; et parce qu'aussi la Commission agraire peut sanctionner l'avance , c'est-àdire l'avance de lotit le prix d'achat, puisque c'est la seule avance mentionnée au paragraphe 1 . Donc ce paragraphe 2 renferme les cas de tenanciers statutaires qui achètent à des prix non compris dans les zones et qui par conséquent n'ont pas un droit absolu, comme leurs frères plus favorisés, à l'avance, mais qui ont été entendus et qui, s'ils offrent aux Commissaires des domaines les garanties suffisantes et si le prix convenu est équitable et ne lèse aucun des droits des personnes intéressées, peuvent obtenir l'avance de tout le prix d'achat de leurs tenures.
2» Ventes directes entre landlords et tenanciers non statutaires.
C'est l'article 5 qui s'applique aux tenanciers non statutaires.
Plaçons en face l'un de l'autre l'article i, § 2 et l'article 5 :
Art. 1,§2.
Quand les conditions précédentes ne sont pasr emplies^ la Commission agraire peut sanctionner ^avance si la écurité lui paraît suffi sa nie.
Art. 5.
Au cas de vente d'un domaine, quand il est fait une demande d 'avancer laquelle ne s'appliquent pas les dis' positions de r article 1 , § 1 , la Commission agraire peut avancer tout ou partie du prix dachat si la sécurité lui paraît suffisante...
Les dispositions de l'article 1,§ 1 pouvaient s'appliquer,
nous l'avons vu, à l'article i , § 2, mais nous avons vu aussi que, quand ces dispositions ne pouvaient pas s'appliquer (à raison du prix tombant en dehors des zones), le demandeur, quoique tenancier statutaire, ne pouvait exiger, comme une chose à laquelle il aurait droit, l'avance statutaire. Ici, l'article 5 nous informe expressément qu'il s'agit d'une demande d'avance à laquelle les dispositions de l'article 1, § 1 ne s'appliquent pas, excluant ainsi tous les tenanciers statutaires rentrant dans l'article 1 , § i . Déplus, nous l'avons déjà expliqué à l'article 1, § 2, le demandeur peut obtenir « l'avance », c'est-à-dire loulle prix d'achat, si son cas se présente aux Commissaires des domaines dans des conditions équitables. « L'avance » très évidemment ne peut signifier que l'avance déjà désignée à l'article 1, § 1. Mais quand nous arrivons à l'article 5, le langage est tout différent. Ici, les Commissaires des domaines ne sanctionnent plus « l'avance », mais ils peuvent « avancer tout ou partie du prix d'achat ». Sûrement ce langage différent n'est pas accidentel, mais il a pour but de marquer une troisième classe de tenanciers. Nous avons : 1" les tenanciers statutaires dans les zones (art. 1, § i) ; 2° les tenanciers statutaires hors des zones (art. 1 , § 2) ; 3° les autres tenanciers (art. 5).
Dans le but de faciliter les ventes directes entre landlords et tenanciers sous l'article 1, la Commission agraire, si elle le juge utile à l'amélioration du domaine, peut déclarer qu'une portion de tenure sera regardée comme une tenure, et dans ce cas elle peut répartir la rente entre la portion proposée pour la vente et le restant de la tenure (art. i,§3;art. 2,§3;ait. 15,§1; art. 67, § 3). Grâce aux dispositions financières libérales de la nouvelle loi, cha-
que acheteur de sa propre tenure peut obtenir une avance de 7.000 livres (175.000 francs) au maximum.
Les dispositions précédentes, que nous avons commentées dans ce paragraphe, ne sont pas applicables à un domaine surpeuplé {congested estate), quand la Commission agraire a certifié au vice-roi que l'achat et la revente d'un tel domaine sont désirables pour les tenanciers (art. 4, § 5 ; art. (i, § 4). Les tenures situées sur des domaines achetés par ]e Bureau des districts surpeuplés sont aussi en dehors des dispositions de celte partie de la loi (art. 1, §5).
Il nous semble préférable de traiter à part, dans le paragraphe 3, l'importanl et inléressant sujel des ventes de parcelles et des reventes aux propriétaires de domaines, car il concerne à la fois les ventes directes entre landlords et tenanciers et les ventes faites par l'intermédiaire de la Commission agraire.
§ 2. — Ventes par l'intermédiaire de la Commission agraire.
Nous avons vu que les conditions auxquelles des avances peuvent être faites aux acheteurs, sont spécifiées dans les articles 1 et 5 ; l'article 6 nous dit qu'au cas de vente à la Commission agraire, celle-ci doit avoir égard aux dispositions précédentes de la loi relatives aux avances, et aux prix que les tenanciers offrent de donner pour leurs tenures ou d'autres parcelles comprises dans le domaine (art. 6,§ i).
Sans nul doute, quand un domaine n'est pas grevé et que les tenanciers sont d'accord sur les termes de la vente, la vente directe du propriétaire à ses tenanciers est
EXAiMEN JURIDIQUE DE LA LOI 247
la plus désirable. Mais quand un domaine est obéré, ou que les tenanciers ne s'entendent point, la vente par l'intermédiaire de la Commission agraire semble la meilleure procédure à suivre.
10 Vente d'un domaine ordinaire par l'intermédiaire de la Commission agraire.
Au cas de vente d'un domaine ordinaire — par opposition à un domaine surpeuplé — le landlord commence par faire une demande à la Commission agraire, la requérant d'enquêter sur Tétat du domaine, en vue d'un achat par elle de ce dit domaine. Cette demande doit être dans la forme prescrite et porter les mentions nécessaires ; elle est aux frais de la Commission agraire et sans que le landlord soit entraîné à la moindre dépense préliminaire (art. 23, §il). Après due enquête, la Commission agraire peut proposer d'acheter le domaine, et, en estimant le prix, elle doit avoir égard aux dispositions précédentes de la loi relatives aux avances, et aux prix que les tenanciers et autres personnes offrent de donner pour leurs tenures et autres parcelles de terre comprises dans le domaine. Nous parlerons de ces parcelles dans notre paragraphe 3.
Dans le délai d'un mois à partir de la date de la notification à lui faite par les Commissaires des conditions auxquelles ils se proposent d'acheter le domaine, le vendeur doit leur signifier qu'il accepte de vendre son domaine au prix estimé ; à défaut de cette signification, il sera censé avoir refusé de vendre le domaine. Au cas d'acceptation, si trois quarts au moins des tenanciers du domaine en nombre et en valeur imposable, s'engagent à acheter de la Commission agraire leurs tenures ou d'au-
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très parcelles de terre désignées à leur place, pour les sommes respectives sur la base desquelles le prix de la partie foncière du domaine a été estimé par la Commission, celle-ci peut alors acquiescer à l'achat du domaine pour le prix estimé (art. 6, § 2). Mais la Commission agraire peut aussi acheter le domaine, même quand il n'y a pas acceptation des trois quarts des tenanciers ; dans ce cas elle certifie au vice-roi que dans son opinion la revente du domaine peut être effectuée sans perte probable, et le vice-roi, vu les circonstances spéciales du cas et avec l'approbation du Trésor, dispense de la condition en question (art. 6, § 3).
Mais quand les trois quarts au moins des tenanciers ont consenti à l'achat et que la Commission agraire achète le domaine, la Commission a le pouvoir, si elle le juge utile, d'ordonner que les tenanciers récalcitrants, ou certains d'entre eux, seront regardés comme ayant accepté les offres à eux faites (art. 19).
2° Achat par la Commission agraire à la Cour du juge foncier.
Jusqu'ici nous avons traité de la vente d'un domaine ordinaire par l'intermédiaire de la Commission agraire, quand le propriétaire est le vendeur. Nous devons maintenant considérer l'achat d'un domaine par la Commission agraire, non du propriétaire [owner) dans le sens usuel du mot, mais du juge foncier qui est le représentant légal du propriétaire, plutôt que le propriétaire actuel dans le sens strict de l'expression : il s'agit d'un domaine tellement grevé qu'en fait le propriétaire ne le détient plus que pour ses créanciers.
Les dispositions de l'article 7 sont relatives à une vente faite à la Commission agraire par l'intermédiaire du juge
foncier ; elles diffèrent beaucoup de celles de l'article 40 de l'Act de 1896 qu'elles annulent et dont elles suspendent l'application (1). Le mécanisme de l'article 40 de l'Act de 1896 ne pouvait être mis en mouvement que si deux conditions étaient remplies : d'abord une ordonnance (2) absolue de vente devait être rendue, et en second lieu, ou un receveur devait être nommé au domaine, ou la propriété devait être dans de telles conditions que, indépendamment de l'Act, elle aurait été vendue sans le consentement du propriétaire quant au prix, c'est-à-dire devait être insolvable. Sous l'article 7 de la présente loi, la seule condition est l'existence d'une ordonnance absolue de vente. Une fois cette ordonnance rendue, toute la procédure de cet article 7 peut être mise en mouvement : la Commission agraire a toute liberté pour faire les premières démarches en vue de la vente, quand elle le veut; sous l'article 40 de l'Act de 1896 au contraire, la requête du juge foncier à la Commission agraire et l'adhésion de celle-ci à la requête avaient un caractère impératif.
En conséquence, quand la Commission agraire juge utile de faire des démarches en vue de l'achat d*un domaine pour la vente duquel une ordonnance absolue a été rendue par le juge foncier, elle peut lui demander différents documents et renseignements (art. 7, § 1). Après avoir inspecté le domaine et obtenu, s'il y a lieu, sur certificat négatif des chances de perte, la dispense vice-royale de la condition de requérir l'assentiment des trois quarts
(1) Cf. p. 78.
(2) Une décision rendue par les Commissaires des domaines ou par le juge foncier est appelée ordonnance (order), comme nos tribunaux rendent des juj^emenls et nos Cours des arrêts.
des tenanciers (art. 7, § 2; art. 6, § 1), elle peut offrir au juge foncier d'acheter tout ou partie du domaine, affranchi de toutes revendications de personnes intéressées comme titulaires d'intérêts supérieurs ou intermédiaires (1) ou créanciers hypothécaires. Le juge foncier notifie l'offre aux tiers intéressés et leur donne toute facilité d'être entendus ; s'il ne considère pas l'offre comme suffisante, il doit aussitôt que possible, à moins que dans l'intervalle l'offre n'ait été retirée, mettre le domaine en adjudication, franc et quitte de loutes charges, et le vendre au plus offrant et dernier enchérisseur à moins que celte vente HB lèse les tiers intéressés (art. 7, § 3).
Le juge foncier a aussi le pouvoir de répartir et de rembourser les intérêts supérieurs et intermédiaires (art. 7, § 4). Quant à l'ordonnance du juge foncier déclarant la Commission agi'aire acheteur, elle aura l'effet d'un vesting order (2) fait par la Commission elle-même (art. 7, § o ; 16, § i) et lui donnera le droit de recueillir des arriérés de rente. Copie de l'ordonnance sera transcrite à l'enregistrement, et la Commission agraire sera ainsi enregistrée propriétaire absolu (art. 7, § 5). Une offre de la Commission agraire, en application de cet article, aura pour effet de suspendre l'article 40 de l'Act de 1896 (art. 7, § 6).
Toutes ces dispositions sont applicables à l'achat d'un domaine au juge foncier par le Bureau des districts surpeuplés (art. 77, § i et 2).
(1) La plupart des domaines en Irlande sont soit frappés de substitution soit greve's de charges perpétuelles ou à très long terme : on dit que les bénéficiaires ont dans ces domaines des intérêts supérieurs ou intermédiaires suivant que leur intérêt est ou non soumis à un autre intérêt. — Cf. p. 300.
(2) C'est rordonnance par laquelle la Commission agraire ou le juge foncier investit une personne de la propriété absolue d'une terre.
EXAMEN JURIDIQUE DE LA LOI 25 i
3o Vente d'un domaine surpeuplé par i intermédiaire de la Commission agraire.
Nous avons déjà donné dans notre section I la définition d'un domaine surpeuplé {congested estale). Lorsqu'il s'agit d'un tel domaine, si la Commission agraire, du consentement du propriétaire, certifie au vice-roi que l'achat et la revente de ce domaine sont désirables en vue des besoins et de la situation des tenanciers, elle peut acheter le domaine à un prix qui sera convenu, et passer outre à la condition de l'article 6, § 3 relative à la revente sans perte, dans la mesure fixée par le vice-roi (art. G, § 4). Sur l'opération de la revente de ce domaine, la Commission agraire doit préparer un mémoire, indiquant les profits ou pertes résultant des achats et reventes de tous les domaines surpeuplés achetés et revendusjusqu'à cette date (art. 44, § 1). Si ce mémoire fait ressortir, pour l'ensemble des transactions, un déficit net, c'est-à-dire un excédent des sommes payées par la Commission agraire sur les sommes réalisées par elle à la suite des reventes, un intérêt de 2 3/4 0/0, avec 10 shillings pour l'amortissement, sur le montant de la perte nette (déduction faite de 10 0/0 sur l'ensemble des opérations), sera payé comme partie des dépenses de la Commission agraire et passé au compte du Fonds irlandais pour l'achat des terres (1), jusqu'à ce que le déficit soit comblé (art. 44, § 2). En calculant les prohis ou pertes, il ne doit pas être tenu compte des sommes dépensées par la Commission agraire dans l'amélioration de ces domaines surpeuplés, ni de toute augmentation de prix obtenue par elle en raison de ces dépenses (art. 44, § 3). La Commission agraire ne peut dans une année passer des
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conventions (l'acceptation par le juge foncier d'une offre d'achat par la Commission agraire doit être regardée comme une convention, dit l'article 9, § 3) qui entraîneraient, pour l'achat de domaines surpeuplés, des dépenses dont le montant total excéderait de plus de 10 0/0 l'ensemble des prix auxquels elle estime que les domaines peuvent être revendus (art. 9, § 2j. Mais les sommes que la Commission agraire a dépensées ou se piopose de dépenser pour l'amélioration de ces domaines ne doivent pas être comprises dans l'évaluation des 10 0/0 d'excédent (art. 9, § 2).
Nous pouvons terminer nos observations sur ces domaines surpeuplés en remarquant que lestenures situées sur ces domaines, comme celles qui se trouvent sur des domaines achetés par le Bureau des districts surpeuplés, sont exclues des dispositions de l'article 1, § 5.
Les deux matières que nous traitons dans ce paragraphe sont communes aux ventes directes entre landlords et tenanciers et aux ventes faites par l'intermédiaire de la Commission agraire.
10 Avances pour l'achat de parcelles d'un domaine.
La Commission agraire peut faire des avances pour l'achat de parcelles d'un domaine aux personnes spécifiées à l'article 2, § 1, aussi bien qu'aux personnes mentionnées dans les articles suivants ; elle peut les faire soit au cas de ventes directes entre landlords et tenanciers (art. 2, § 1), soit au cas de ventes par son intermédiaire (art. 6, §§ 4 et 2). Mais dans ce second cas, quand la Commission agraire a acheté le domaine entier du landlord, compre-
nant les tenures, le château et ses dépendances, des terres non louées, elle aura plus de facilités pour effectuer la vente de parcelles.
Parlons d'abord de l'article 2, § 1 . La Commission agraire peut faire des avances pour l'achat de parcelles :
1*^ Au tenancier d'une tenure du domaine ;
2^* A son fils ;
3° Au tenancier ou propriétaire d'une tenure de moins de 5 livres en valeur imposable, située dans le voisinage du domaine ;
4° A une personne qui, dans les 25 dernières années avant le 14 août 1903, était le tenancier d'une tenure tombant sous l'application des lois agraires, et qui n'est pas, à la date de l'achat, ni tenancier ni propriétaire de cette enure. Et, en cas de mort de cette personne, Tavance peut être fuite à toute personne qui lui est nommée comme son représentant.
Cette quatrième classe, qui comprend les tenanciers évincés, est tout à fait privilégiée, car si le tenancier évincé qui était sur la terre, de son vivant, dans la limite des 25 années avant le 14 août 1903, est maintenant mort, néanmoins l'avance peut être faite à une personne spécialement nommée par la Commission agraire comme son représentant et qu'elle choisit généralement parmi les membres de sa famille.
Des avances faites en application de cet article ne doivent pas excéder la somme de 1 .000 livres ou 25.000 francs, sauf lorsque la Commission agraire considère qu'elle peut sanctionner une avance plus importante sans porter préjudice aux personnes qui résident dans le voisinage (article 2, §2).
Les parcelles de terre achetées sous cet article seront
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