CHAPITRE II
regardées comme les équivalents de tenures, dans le sens qu'ace mot tcnure dans les lois agraires (art. 2, §3).
Nous avons déjà observé à la section I qu'en cas de vente d'un domaine, la Commission agraire, si elle le juge utile, peut déclarer qu'un individu qui, comme sous-tenancier, est en occupation exclusive d'une parcelle de terre comprise dans le domaine, sera regardé comme le tenancier de celte parcelle, et cette parcelle elle-même regardée comme une tenure (art. 15, § 1).
La Commission doit envoyer copie de cette déclaration par lettre recommandée au vendeur et au titulaire d'un intérêt intermédiaire.Elle rachètera l'intérêt intermédiaire à un prix que, à défaut d'entente entre son titulaire et le vendeur dans le mois qui suit l'envoi de la déclaration, elle fixera elle-même ; mais quand cet intérêt intermédiaire n'a pas de valeur appréciable, elle peut le déclarer éteint (art. 15, § 2). Un effet intéressant des dispositions de l'article 15 est que, comme la Commission agraire peut déclarer qu'un sous-tenancier sera regardé comme le tenancier de sa parcelle et cette parcelle comme une tenure, le sous-tenancier aura les mêmes droits qu'un tenancier à une avance de moins de 7.000 livres ou 175.000 francs, quand, de l'avis de la Commission agraire, il est utile de faire cette avance pour arriver à l'achat d'une tenure à laquelle les lois agraires s'appliquent (art. 1, § 4).
Des sommes à déterminer par le vice-roi peuvent être avancées à des syndics agréés par la Commission agraire pour l'achat de parcelles d'un domaine destinées à un but d'utilité publique, tel que l'exploitation de tourbières, l'établissement de pâturages, l'extraction de sable ou de gravier, le reboisement, la préservation des bois, la préservation du gibier (art. 4, §§1 et 2). Les syndics détiendront
la terre ainsi achetée aux termes et conditions, et avecles droits et pouvoirs que fixera le vice-roi dans le projet qui lui a été soumis et qu'il a autorisé. Ce projet doit contenir des dispositions pour la nomination de nouveaux syndics, pour le droit d'appel au vice-roi par toute personne qu'un acte des syndics aurait lésée (art. 20, § 1). Quand la terre, dont il s'agit, n'est pas requise à l'une des fins sus-mentionnées, il peut en être disposé pour tout autre but d'utilité publique, approuvé par le vice-roi (art. 20, § 2).
La Commission agraire peut aussi acheter une terre non louée qu'elle considère comme nécessaire pour faciliter la revente ou la répartition nouvelle d'un domaine qu'elle se propose d'acheter (art. 8) ; et les dispositions que nous venons d'expliquer, relatives aux parcelles en général, s'appliquent à l'achat par la Commission agraire de toute parcelle de terre non louée (art. 2; art. 4; art. 6, § 2; art. 75, §2).
Nous verrons plus loin, mais il est bon de le noter dès maintenant, que, quand le Bureau des districts surpeuplés achète un domaine situé dans un comté de districts surpeuplés, il peut vendre des parcelles de ce domaine, non réclamées par des tenanciers de tenures de ce comté, à d'autres tenanciers ou propriétaires de tenures dont la valeur imposable est de moins de 5 livres et qui sont dans un domaine adjacent ou voisin (art. 75, § 1) ; et dans ces cas les « parcelles » seront regardées comme des « tenures », au sens des lois sur l'achat des terres (art. 75, § 2).
2° Reventes 'par la Commission agraire aux propriétaires de domaines.
L'article 3 qui règle cette matière est l'une des dispositions les plus importantes de l'Act ; le bill de 1902 1a
contenait déjà et nous avons vu qu'elle avait alors reçu l'approbation de tous les partis politiques. Elle est d'un intérêt tout spécial pour les landlords. Le landlord, vendeur d'un domaine, peut racheter la partie de ce domaine qu'il occupe personnellement {demesne), et la Commission agraire lui avancera le prix d'achat : cette avance peut monter à un tiers du prix du domaine, sans que ce tiers puisse dépasser 20.000 livres ou 500.000 francs. Ainsi, supposons que les terres qu'un landlord a convenu de vendre à ses tenanciers représentent un prix de 60.000 livres et que la valeur de ses château et dépendances (c'est ainsi que nous traduisons le mot demesne) soit de 30.000 livres, la Commission agraire ne pourra faire qu'une avance de 20.000 livres, tandis que si les terres qu'il vend à ses tenanciers représentent 18.000 livres et les château et dépendances 12.000 livres,le montant que la Commission agraire peut avancer au landlord pour le rachat de son château, sera de 10.000 livres ou le tiers des 30.000 livres, valeur totale du domaine
Le vendeur qui rachète son domaine l'acquiert en toute propriété, affranchi de toute hypothèque ou intérêt supérieur, sujet seulement à une annuité de remboursement de 3 1/4 0/0 (la même annuité que celle que paie le tenancier acheteur).
Passons maintenante l'étude du texte. Les dispositions relatives aux reventes de la Commission agraire au vendeur d'un domaine doivent être considérées à trois points de vue :
1° Quand le landlord s'est entendu directement avec ses tenanciers pour la vente de son domaine, la Commission agraire peut lui acheter son château et toute terre qu*il occupe personnellement et qui (à moins qu'il ne
soit dispensé de cette condition) (art. 3, § 1), est adjacente ou dans le voisinage du domaine; la Commission achètera au prix qu'elle fixera et pourra revendre au iandlord tout ou partie de cette terre (art. 3, §1, qui traite des ventes faites à d'autres personnes que la Commission agraire). Ces concessions aux landiords sont plus larges que dans le cas de ventes par l'intermédiaire de la Commission agraire (art. 3, § 2, qui traite de la revente d'une partie de domaine acheté par la Commission). En effet, dans les ventes directes aux tenanciers, la Commission peut acheter et revendre le demesne et autre terre occupée personnellement où que ce soit en Irlande (art. 3, § 1) ; dans les ventes faites par son intermédiaire, elle peut seulement revendre une partie du domaine vendu (art. 3, § 2) ;
2^ Au cas d'achat d'un domaine par la Commission agraire, celle-ci peut revendre une partie de ce domaine au vendeur (art. 3, § 2) ;
3° Au cas d'achat d'un domaine par la Commission agraire à la Cour du juge foncier, la Commission peut en revendre une partie au propriétaire du domaine ou à une personne spécialement nommée par elle comme son représentant.
En passant une convention pour la revente au vendeur d'un domaine, la Commission agraire doit tenir compte de l'étendue de terre qu'il lui faut pour l'agrandissement destenures, quand elle juge cet agrandissement nécessaire (art. 3).
Pour protéger les droits et intérêts des appelés dans la terre revendue, le Commissaire judiciaire, s'il le juge équitable, peut, sur leur demande faite dans les six mois de cette revente, ordonner que la terre revendue soit dévolue conformément aux clauses de l'arrangement de famille (settle-
ment) qui affectait le domaine à la date de la vente à la Commission agraire (art. 3, § 4). Si le propriétaire d'un château ou d'une terre soumis à un arrangement de famille et vendus à la Commission agraire, ne les rachète pas dans le délai d'un mois à partir de la date de la notification à lui faite par les Commissaires des conditions auxquelles ils se proposent de revendre, ceux-ci peuvent faire une avance aux curateurs de l'arrangement de famille ; et dans ce cas, la terre revendue restera grevée des charges de cet arrangement (art. 3, § 5).
Les dispositions de l'article 13, § 3, qui réservent à la Commission agraire les droits exclusifs d'exploitation de mines, minières et carrières, de fouilles et recherches sur et sous la terre vendue, ne s'appliquent pas à une terre revendue en application de l'article 3.
On se demandera peut-être, à la lecture de l'article 3, quels avantages a un landlord à vendre son château et ses terres pour les racheter aussitôt, au lieu de se les réserver tout simplement au moment de la vente de son domaine. Il en a deux, et qui ne sont pas à dédaigner. D'abord l'avance qu'il reçoit de la Commission agraire peut être pour lui un prêt très utile, s'il est embarrassé au moment de la vente ; ensuite il rachète ses terres, absolument libres de toutes charges antérieures, tandis qu'une simple réserve aurait eu Teffet de les maintenir.
SECTION III. — Mécanisme linaneiei* de Tachât.
Les dispositions de la loi qui ont trait aux finances sont relatives aux intérêts privés ou touchent aux finances publiques. D'où deux paragraphes : dispositions d'intérêt privé, dispositions d'ordre général.
EXAMEN JURIDIQUE DE LA LOI 2o9-
§ 1 . — Dispositions d'intérêt privé .
On peut résumer la plupart de ces dispositions financières en les envisageant du point de vue du landlord. Ce n'est point que nous voulions dire que le landlord en a seul des avantages ; toutes — au moins indirectement — profitent au tenancier. Le landlord ne voulait plus vendre ; comment Tencourager, puisqu'on ne voulait pas le forcer ? Nous savons en effet que la vente des terres, telle que l'organise l'Act de i903, est essentiellement volontaire et n'a rien du compidsor tj piirckase ou vente obligatoire, réclamé à cors et à cris avant, pendant et depuis la loi.
Les encouragements que le législateur a offerts avec l'intention évidente d'arriver à mettre d'accord landlords et tenanciers, sont pour la plupart financiers. Ils sont épars dans différents articles de la loi. En voici les principaux :
Article 45, qui institue la nouvelle annuité de remboursement.
Article 48, qui institue la prime de 12 0/0 ou bonus.
Article 24, § 8, qui vise le paiement des arriérés de rente ;
Article 11, qui dispense du dépôt de garantie, en fait, retenu jusqu'ici par la Commission agraire sur le prix qu'elle avançait ; et qui dispose que l'avance sera faite en espèces et non plus en fonds d'Etat.
Ces différents articles n'épuisent pas cependant les avantages de caractère strictement financier. 11 y a encore l'article 49, qui remet le droit de 10 shillings pour cent livres sur les vesting orders, dépense qui dans le passé était supportée par le prix d'achat le plus souvent ; l'article 24, qui traite de la distribution du prix de vente, l'accé-
lérant et la rendant moins chère ; l'article 25, qui institue le closing day, c'est-à-dire un jour à partir duquel les créanciers hypothécaires et autres n'auront plus droit aux intérêts mais au capital seulement de leurs créances ; l'article 3 enfin, que nous avons vu, et qui permet au landlord, en vendant son domaine, de racheter ses château et dépendances et ses propriétés personnelles.
Annuité de remboursement.
Les acheteurs remboursent à la Commission agraire les avances qui leur ont été faites au moyen d'annuités terminables au taux de 3 1/4 ou 3 livres 5 shillings pour chaque 100 livres ou fraction de 100 livres (art. 45, qui abolit le système des réductions décennales de l'Act de 1896, art. 25). Cette annuité comprend un intérêt de 21. 15 shillings, et 10 shillings pour l'amortissement. L'annuité continuera à être payée jusqu'à ce que le capital ait été remboursé (art. 45, §§ 2 et 3), opération qui occupera une période de 68 ans 1/2 environ, a dit M. Wyndham, le 25 mars 1903 à la Chambre des Communes ; mais cette annuité ou partie de cette annuité peut être rachetée à toute époque (art. 46,
Bonus.
Tout vendeur de domaine reçoit de la Commission agraire, en outre du prix de vente, douze pour cent de ce prix (art. 48, § 1). Cette prime de 12 0/0 est plus généralement connue sous le nom de bonus, nous la désignerons toujours ainsi. Le bonus est alloué au vendeur de domaine, non au vendeur de tenuros : un landlord qui ne vendrait que certaines tenures de son domaine n'y aurait pas droit; s'il vend son domaine au contraire, il le touchera. Ainsi, par exemple, le duc de Leinstera vendu son
domaine, dans les zones pour 24 1/2 années de rente, équivalant à une réduction de 19 0/0 environ des rentes de second terme. Le prix d'achat a été de près de 680.000 livres (1) et le bonus à payer aux tuteurs du duc qui est mineur, monte à plus de 80.000 livres.
En estimant le prix d'achat proportionnellement auquel le bonus est payable, on doit exclure le prix de toute terre revendue au vendeur du domaine (art. 48, | 2). De plus, quoique tous les contrats et ventes faits et passés par la Commission agraire soient exempts des droits de timbre et d'enregistrement (art. 49 et 50), néanmoins les frais occasionnés par la preuve du tilre au prix d'achat et au bonus sont laissés à la discrétion du Trésor (art. 24, § 9), et le Trésor a informé le Comité de la convention des landlords irlandais que ces frais seront à la charge du vendeur.
Il y a deux sortes d'exceptions à cette règle que le vendeur reçoit le bonus :
1<^ Quand un domaine est si obéré que le vendeur ne garde pour lui aucune rente ou profit (art. 48, § 1 ), ou quand le bonus est payable sur le produit de la vente d'un domaine par le juge foncier, le bonus doit être ajouté au prix d'achat et ne peut être payé au vendeur : il est distribué à ses créanciers. Cette exception est donc relative : le bonus est payé, mais point au vendeur ;
2° L'autre exception est absolue : aucun bonus n'est payé par la Commission agraire à qui que ce soit. Il y a trois cas, visés tous trois par l'article 48, § 4 :
Quand un domaine vendu par le juge foncier est dans de telles conditions qu'il serait, indépendamment de l'Actde
(1) Exactement 679.761 livres, ou 16.994.025 francs, et le bonus 2 millions.
262 LIVRE m. CHAPITRE II
1896, vendu sans le consentement du propriétaire quant au prix ;
Quand, à la date du 14 août 1903, une ordonnance absolue du juge foncier était en vigueur pour la vente d'un domaine qui est dans de telles conditions qu'il serait, indépendamment de l'Act de 1896, vendu sans le consentement du propriétaire quant au prix ;
Quand un domaine (peu importe le moment de la vente) est vendu par un créancier hypothécaire en possession.
Arriérés de rente.
Quand un domaine est acheté par la Commission agraire et qu'à la date du contrat, des arriérés de rente sont dus par un tenancier du domaine (art. 24, § 8), ou quand un domaine est acheté par d'autres personnes et qu'à la date du contrat des arriérés de rente sont aussi dus (art. 24, § 8 et 57, § 4), dans ces deux cas une somme équivalente au montant de ces arriérés, mais n'excédant jamais une année de rente, sera payée sur le prix de vente à la personne qui avait droit à ces arriérés. Un commentateur de la loi de 1903, appelle les arriérés de rente payés par la Commission agraire « minor bonus », nous croyons ce nom justifié (1).
Intérêts du prix de vente.
Une fois le contrat de vente passé entre le landlord et ses tenanciers ou entre le landlord et la Commission agraire, et une fois le domaine vendu, qui doit payer au landlord les intérêts du prix de vente, en attendant que ce prix lui soit remis? C'est toujours la Commission agraire
(1) The Irish Land Acls of 1903 and 1904, par Alb. W. Quill. Dublin, Ponsonby, 1904.
qui versera au landlord les intérêts du prix de vente, mais tantôt elle les aura reçus du tenancier, tantôt c'est elle-même qui les devra. La question est d'autant plus complexe que le contrat de vente est séparé du versement du prix par un plus grand nombre d'incidents.
L'article 20 de TAct de 1887, après avoir déclaré que chaque annuité de remboursement serait versée en deux paiements égaux au 1*^' mai et au 1®"" novembre de chaque année, disposait que, quand l'avance du prix de vente n'était pas faite à l'une ou l'autre de ces échéances, alors le premier paiement semestriel de l'annuité serait dû à la seconde échéance après la date de l'avance ; et en même temps que le premier paiement semestriel seraient payés les intérêts du prix de vente au taux de 3 0/0, à partir de la date de l'avance jusqu'à la première échéance après cette date. Supposons par exemple que l'avance du prix de vente fût faite au l^^juin d'une année, alors le premier paiement semestriel de l'annuité de remboursement n'était pas dû avant le 1®"^ mai de l'année suivante et à ce \^^ mai de l'année suivante, il y avait à payer, en même temps que le premier versement de l'annuité, les intérêts à 3 0/0 depuis le l^"" juin originaire jusqu'au 1^^ novembre suivant.
Par l'article 35 de l'Act de 1896, les intérêts sur le prix de vente non payé au taux de 3 1/2 0/0 (Act 1903, art. 18, § 1, car le taux de l'intérêt n'est pas spécifié par l'article 35 de l'Act de 1896), depuis la date du contrat jusqu'au jour oia commence l'annuité, seront payés par l'acheteur deux fois par an, le i^'^ mai et le 1®^ novembre, à la Commission agraire par qui ils seront recueillis et sont recouvrables comme s'ils étaient une partie de l'annuité. On voit de suite que les intérêts, que vise cet article, couvrent
uno bien plus longue période, puisqu'ils courent do la date du contrat jusqu'au commencement de l'annuité, tandis que sousl'Act de 4887 les intérêts couraient seulement de la date de l'avance jusqu'à la première échéance après cette date.
Quand les intérêts ont été reçus par la Commission agraire, ils doivent être appliqués par elle, en premier lieu, en déduction des intérêts dus sous l'article 20 de l'Act de 1887, et ensuite au paiement de ce qui reste dû (s'il reste quelque chose) à la personne qui recevait la rente à la date du contrat, ou à quiconque peut prouver son droit à cette rente (Act 1896, art. 35, §2). Celte disposition est applicable sous le nouvel Act, avec les modifications nécessaires, au cas d'un contrat avec la Commission agraire pour l'achat d'une tenure (Act 1903, art. 18,§ 3); et elle est applicable aussi aux ventes faites à la Cour du juge foncier, mais avec de notables modifications que nous verrons (art. 57).
La responsabilité du tenancier cesse au commencement de l'annuité. Quand l'avance du prix d'achat est faite un jour d'échéance (l®'" mai ou \^^ novembre), l'annuité commence à courir depuis ce jour d'échéance; mais quand l'avance n'est pas faite un jour d'échéance, l'annuité ne court pas jusqu'à l'échéance qui suit l'avance, elle est due seulement à la seconde échéance après l'avance (Act 1887, art. 20). La question est donc de savoir quand commence l'annuité. Quand elle commence, l'obligation de payer les intérêts cessera pour le tenancier.
Au cas de ventes directes entre landlord et tenanciers, la responsabilité de la Commission agraire quant aux intérêts commencera à partir du dépôt du prix de vente à la Banque d'Irlande (Act 1903, art. 24, §§1 et 2) ; et à partir de cette date, la Commission agraire doit payer les intérêts
sur le montant du prix de vente qui n'a pas encore été distribué, au taux de 3 1/2 0/0, jusqu'à ce que tout le prix ait été distribué (art. 24, § 2) ; et ces intérêts seront payés à la personne qui recevait la rente à la date du contrat de vente, ou à toute s^utre personne qui paraîtra à la Commission agraire y avoir droit.
Au cas de vente par l'intermédiaire de la Commission agraire, la question des intérêts devient beaucoup plus simple. Les intérêts sur le prix de vente seront payés par la Commission agraire à la personne qui y a droit, au taux de 3 1/2 0/0, depuis la date du contrat jusqu'à ce que la Commission soit mise en possession de la terre (art. 18, § 2), et quand elle a été mise en possession, la Commission agraire est tenue en outre de payer les intérêts au même taux à la personne qui y a droit, sur le montant du prix de vente qui n'a pas encore été distribué, depuis la date de l'ordonnance qui l'a envoyée en possession jusqu'à ce que tout le prix de vente ait été distribué (art. 24, § 2).
Au cas de ventes à la Cour du juge foncier, l'article 35 de l'Act de 1896 s'appliquera avec les modifications suivantes :
S'il s'agit de ventes faites en vertu de l'article 40 de l'Act de 1896, les intérêts à 3 1/2 0/0 courront, de la date de l'ordonnance du juge foncier offrant au tenancier de leur vendre leurs tenures {directing the offers)^ jusqu'au jour où commence l'annuité de remboursement (Act 1903, art. 57, § 1 a).
S'il s'agit de ventes faites en vertu d'autres dispositions des Lois sur l'achat des terres, les intérêts au même taux courront de la date de l'ordonnance du juge foncier acceptant les otfres des tenanciers [accepting the offers), jusqu'au jour où commence l'annuité de remboursement (art. 57,
§ib).
266 LIVRE m. CHAPITRE II
Les intérêts sont calculés sur le montant du prix de vente avancé par la Commission agraire (art. 57, § 2), et la partie de ces intérêts à laquelle ne s'applique pas l'article 20 de l'Act de 1887 doit être payée ou placée, comme le juge foncier peut l'ordonner (art. o7, § 3). Quand l'ordonnance du juge foncier déclare la Commission agraire acheteur de la terre en question et que celle-ci se trouve par conséquent mise en possession de cette terre (art. 7, § 5), le paiement des intérêts lui incombe, et ces intérêts courent au même taux de 3 1/2 0/0, depuis la date de l'ordonnance du juge foncier jusqu'à ce que tout le prix de vente ait été distribué (sect. 24, § 2).
Tous les intérêts dont nous avons parlé sont au taux de 3 1/2 0/0. Mais si, au jour de clôture (closing dmj)^ le titre d'une personne qui a fait valoir ses droits au prix de vente (art. 24, § i), soit comme vendeur, soit comme créancier gagiste ou titulaire d'un intérêt supérieur ou intermédiaire, n'a pas encore été établi, et si une portion du prix de vente équivalente au montant de sa réclamation n'a pas été placée conformément aux dispositions de PAct de 1887, article 14, § 1, alors, jusqu'à ce que son titre soit établi, les intérêts sur le montant de sa réclamation sont réductibles à 2 3/4 0/0 (Act 1903, art. 25, § 2 ; art. 36, § 1). Toutefois, cette réduction ne sera pas faite quand la Commission agraire est assurée que ce n'est pas la faute du réclamant si son titre n'a pas été établi, ni le montant de sa réclamation placé (art. 2o, § 2). Mais quand une personne, qui a un droit quelconque sur le prix de vente par elle-même, son agent ou son avoué, s'est rendue coupable d'un « retard inexcusable », la Commission agraire peut la priver de tout ou partie de ses intérêts (art. 25, § 3). Un vendeur ou un créancier gagiste peut demander à la
Commission agraire de placer le prix de vente, en en attendant la distribution, en certaines valeurs désignées par la loi (art. 25, § 4).
Nous pouvons ainsi résnmer le dispositions de la loi :
lo Ventes directes entité landlords et tenanciers. — Le tenancier répond des intérêts sur le montant du prix de vente non payé, au taux de 3 1/2 0/0 (art. 18, § 1), depuis la date du contrat jusqu'au jour où commence l'annuité de remboursement. Quand l'avance est faite à un jour autre qu'un jour d'échéance (l^'" mai ou l^'^ novembre), l'annuité commence à l'échéance qui suit la date de l'avance, et quand l'avance est faite un jour d'échéance, l'annuité commence ce jour-là. La responsabilité du tenancier quant aux intérêts cesse du jour otj commence l'annuité.
2° Ventes par V intermédiaire de la Commission agraire, — Au cas de vente directe entre landlord et tenanciers, la Commission agraire répondait, vis-à-vis de la personne qui avait droit à la rente, des intérêts à 3 1/2 0/0 depuis la date du dépôt du prix d'achat à la Banque d'Irlande jusqu'à son entière distribution (art. 24, § 2). Quand les ventes sont faites par son intermédiaire, la Commission agraire sera responsable des intérêts au même taux depuis la date du contrat jusqu'à l'entière distribution du prix de vente (art. 18, § 2 ; 24, § 2). Mais, le taux de 3 1/2 peut être abaissé à 2 3/4 par la faute du réclamant après le jour de clôture, ou même réduit à rien pour retard inexsable(art. 25, §§ 1 et 2).
3° Ventes au tribunat du juge foncier. — Au tribunal du juge foncier quand s'applique l'article 40 de l'Act de 1896, les intérêts au taux de 3 1/2 courront de la date de l'ordonnance du juge foncier offrant aux tenanciers de leur
vendre leurs tenures, jusqu'au jour où commence l'annuité (Act 1903, art. 57, § 1 a). Dans tous les autres cas de vente au tribunal du juge foncier, les intérêts au même taux courront de la date de l'ordonnance acceptant l'oiïre des tenanciers jusqu'au jour oii commence l'annuité (art. 57,
§ib).
Limites aux avances.