I. — Limites aux avances faites aux tenanciers
La Commission agraire peut faire à un seul acheteur une avance qui n'excède pas 7.000 livres ou 175.000 francs : mais cette disposition n'est pas applicable aux domaines surpeuplés ou aux tenures ou domaines achetés par le Bureau des districts surpeuplés (art. 1, §§ 4 et 5).
Au cas de vente de parcelles aux personnes mentionnées à l'article 2, § 1 , l'avance à un seul acheteur ne peut excéder 1 .000 livres ou 25.000 francs, à moins que la Commission agraire ne sanctionne une plus grande somme, vu les circonstances particulières. Ces dispositions s'appliquent aux terres non louées, et aussi aux ventes de parcelles faites par le Bureau des districts surpeuplés à des tenanciers ou propriétaires de tenures dont la valeur imposable est de moins de 5 livres ou li^5 francs, et sont adjacentes à ou^dans le voisinage du domaine acheté par le Bureau (art. 2, §§ 1 et 2 ; art. 8 ; art. 75, §§ \ et 2).
Quand la location d'une tenure a été créée après le l®'' janvier 1901, l'avance ne peut excéder 500 livres ou 12.500 francs ; mais quand cette tenure est dans un comté administratif (1), par opposition à un comté de districts
(1) On appelle comte administratif l'étendue de territoire qui élit un conseil de comté, en application du Local Government Act de 1898, 61 et 62 Vict. c. 37.
surpeuplés (i), la Commission agraire, vu les circonstances particulières, peut sanctionner Tavance d'une somme plus importante. Ces dispositions ne sont applicables ni aux tenanciers évincés, ni aux tenures créées par le Bureau des districts surpeuplés, ni aux domaines au sujet desquels a été faite par le juge foncier avant le 14 août 1903 une requête conforme à l'article 40 de l'Act de 1896 (Act 1903, art. 53 §§1, et 3).