‹ La question agraire en Irlande au commencement du XXe siècleChapitre 32 sur 44 · II. — Limites aux avances faites aux syndics · texte numérisé non relu

II. — Limites aux avances faites aux syndics

An cas d'achat d'une parcelle par des syndics approuvés par la Commission agraire, pour les buts d'utilité publique spécifiés à l'article 4, §1, le montant de l'avance est fixé par le vice-roi.

III . — Limites aux aoances faites aux landlords qui rachètent.

Au cas de revente, faite par la Commission agraire à un landlord, de ses château et dépendances, ou d'une autre terre en son occupation (cette terre n'a pas besoin d'être adjacente à ou dans le voisinage du domaine, art. 3, § 1), ou d'une parcelle d'un domaine acheté par elle, Commission agraire (art. 6, § 1) ; — ou^ pour un domaine acheté au tiibunal du juge foncier (art. 7, § 2), en cas de revente d'une partie de ce domaine à son propriétaire antérieur ou son représentant personnel, — l'avance ne peut jamais excéder 1/3 de l'ensemble du piix d'achat des tenures et autres parcelles comprises dans le domaine, ou 20.000 livres au plus (art. 3, § 1 et 2). Cette même limite s'applique, quand une parcelle d'un domaine acheté par le Bu-

(1) R. Cherry, The Irish Land Law and Land Purchase Acts 1860- 1901, 3^ édit. Dublin, Falconer, 1903, p. 487.

reau des districts surpeuplés est revendue au vendeur ou aux curateurs d'un arrangement de famille (art. 76, § 1).

§ 2. — Dispositions d'ordre général.

Nous avons vu dans quelles circonstances la Commission agraire peut intervenir et quelles sommes elle peut avancer. Il nous faut dire maintenant de quelle manière elle se procurera l'argent nécessaire à ces avances et aussi au bonus. C'est le gouvernement qui émettra des emprunts dont les produits iront à deux fonds : le Fonds irlandais pour l'achat des terres et le Fonds d'aide pour l'achat des terres.

Jo Fonds irlandais pour lâchât des terres.

L'article 27 substitue le paiement du prix d'achat en espèces au paiement en titres de rente. C'est le premier article de l'intitulé « Dispositions financières générales ».

Le Trésor trouve l'argent nécessaire en émettant un nouveau fonds d'Etat en perpétuel à 2 3/4 0/0 (art. 28, §1). Ce fonds est garanti contre tout rachat pendant 30 ans, mais après cette période il est rachetable à 3 mois d'avertissement préalable (art. 28, § 2) Les intérêts sont payés tous les trois ou tous les six mois (art. 28, § 2) sur le revenu du Fonds irlandais pour l'achat des terres {frish Land Purchase Fund)^ mais si ce revenu est insuffisant, les intérêts seront payés sur le Fonds consolidé du Royaume-Uni art. 29, §1).

Le fonds peut être émis à telles époques, pour telles sommes, et à telles conditions de premiers versements que prescrira le Trésor (art. 28, § 5).

Cent millons de livres ou 2 milliards \/2 de francs a été le chiffre donné par M. Wyndham à la Chambre des Communes le i^5 mars 1903.

Mais qui couvrira les frais de rémission? L'article 28, § 4 répond que les dépenses de l'émission seront payées sur le produit de l'émission elle-même. Et quand une charge tombera sur le Fonds consolidé du Royaume-Uni, cette charge sera considérée comme une avance temporaire faite au Fonds irlandais pour l'achat de terres, et sera reprise sur le Fonds de garantie [Guarantee Pund), dit l'article 29, § 2.

Quel est ce Fonds de garantie qui gage le service des intérêts à payer aux souscripteurs du Fonds d'Etat nouvellement émis, au cas où les annuités de remboursement payables par les tenanciers acheteurs seraient insuffisantes, ou même qu'ils refusent de les payer? (Cette dernière hypothèse est très problématique : la solvabilité et la régularité du tenancier acheteur sont reconnues de tous). Le service des intérêts est garanti : en première ligne, par les diiïérentes allocations qui sont faites par l'Echiquier britannique en aide aux taxations locales pour le support des aliénés, pour l'éducation populaire, les écoles industrielles, les workhouses (1) ; en seconde ligne, par les taxes locales dont le vice-roi peut ordonner l'augmentation au cas de défaut de paiement des annuités de remboursement. La garantie est donc tout ce qu'il y a de plus sûr, et il est à remarquer qu'elle est exclusivement irlandaise.

Quant à l'écart entre le prix de l'émission et le pair, le Fonds chargé de le couvrir et immédiatement responsable est une allocation annuelle de 185.000 livres à laquelle l'Irlande a droit comme équivalent des 1.400.000 livres votées aux autorités locales anglaises par la loi d'éducation de 1902.

(1) Purchase of Land AcL 1891, 54 et 55 Vict. c. 48, art. 4, qui institue ce Fonds de garantie.

Nous no pouvons pas ne pas citer ici une revue de New- York, The Nation : « On aurait pu espérer que la surtaxation (Je l'Irlande maintenant reconnue et presque universellement admise eût été une raison suffisante pour jeter les dépenses et pertes relatives à cette grande opération du raclint des terres, sur les épaules de tous les contribuables du Royaume-Uni ; il n'en sera pas ainsi. La règle anglaise est que l'Irlande n'est pas une entité financière distincte quand il s'agit d'augmenter les impôts au profit de projets anglais seulement, tandis qu'elle doit supporter le coût entier, quand il est question de dépenses qui ne regardent que l'Irlande (1). »

Les Commissaires delà dette nationale peuvent en vue de l'achat des terres faire des emprunis temporaires soit sur les fonds qui sont à leur disposition, soit à la Banque d'Angleterre ou à la Banque d'Irlande, au lieu d'émettre des Fonds d'Etat. Les sommes ainsi empruntées seront reprises sur les produits de l'émission suivante (art. 30).

Nous savons que c'est la Commission agraire qui est chargée d'avancer le prix d'achat, c'est donc à elle que doivent être remises par les Commissaires de la dette nationale les sommes provenant des emprunts. Elle doit payer en retour aux Commissaires de la dette nationale un intérêt de 2 3/4 0/0 sur toutes les sommes qui lui auront été avancées et qu'elle n'aura pas remboursées (art. 36, § 1). En outre, pour ces mêmes avances, jusqu'à ce que leur remboursement ait été certifié, la Commission agraire doit payer 10 shillings par an pour leur amortissement par accumulation, qui seront, à cet effet, portés au crédit du Fonds irlandais pour l'achat des terres et employés

(1)23 avril 1903, p. 326.

au rachat de Temprunt ou donnés en nouvelles avances, ou temporairement placés en valeurs approuvées par le Trésor (art. 36, § 2).

Ni le paragraphe 1 ni le paragraphe 2 de cet article 36 ne parlent de la longueur de la période au bout de laquelle l'amortissement aura tout remboursé, cela est laissé à la discrétion du Trésor ; 68 ans 1/2 a été la période mention née par M. Wyndham le 25 mars 1903 à la Chambre des Communes, et depuis reconnue comme probable et habituellement admise, mais ce n'est en somme qu'une estimation. Et si l'amortissement ne produisait pas l'intérêt estimé d'après les probabilités existantes, et, répétons-le, justifié par les faits actuels, la période pourrait être étendue par le Trésor.

Le paragraphe 4 de l'article 36 montre combien absolu est le gage du Fonds de garantie. Un retard de 40 jours dans le paiement d'un intérêt dû par la Commission agraire entraînera recours à ce Fonds par les Commissaires de la dette nationale. A fortiori si la Commission agraire n'est pas seulement en retard, mais est dans l'impossibilité de payer l'intérêt et l'amortissement sur tous les fonds émis, ce qui manquera sera pris sur le Fonds de garantie (art. 36, § 6)..

On pourrait attendre une disposition réciproque, disant que, si les fonds montaient au-dessus du pair, le surplus, après avoir dédommagé le Fonds de garantie, remplacerait les \ 85.000 livres, dont une partie répond en première ligne de la régularité des remboursements. Il n'en est pas ainsi : l'article 36, § 7, dispose que les sommes provenant de ce que les fonds ont été émis au-dessus du pair, seront mises en réserve pour être employées en décharge d'une responsabilité future du Fonds de garantie, ou à tout autre but connexe avec le Fonds irlandais pour l'achat des terres et

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approuvé par le Trésor. C'est donc le Trésor qui a l'entière disposition de ces sommes.

L'arlicle 38 nous parle de ces 185.000 livres et stipule que pendant les cinq premières années, 50.000 livres seront placées en première ligne du Fonds de garantie qui, nous le savons, est constitué de toutes les allocations faites à l'Irlande par l'Echiquier impérial. Le reste, les 135.000 livres, fait aussi partie du Fonds de garantie, mais sa responsabilité est plutôt nominale, puisque toutes les principales allocations autres sont responsables avant lui (art. 40).

L'effet cumulatif de ces dispositions est de baser le crédit de l'opération de l'achat des terres sur les allocations faites à l'Irlande par l'Echiquier impérial, c'est-à-dire sur 150.000.000 livres. Gomme l'opération entière, d'après les évaluations de M. Wyndham, montera à 100.000.000 livres, à 120.000.000 livres au grand maximum, on voit que la sécurité est complète.

L'article 43, le dernier des « Dispositions financières générales » dans le texte de la loi, s'occupe des ventes de domaines en général, l'article 44 ne s'applique qu'aux ventes de domaines surpeuplés. Le Trésor peut, à la requête de la Commission agraire, avancer sur le fonds de réserve les sommes que la Commission agraire certifie lui être nécessaires pour l'amélioration de domaines ou de terres non affermées (art. 43, § 1). Ce fonds de réserve est un fonds de garantie créé parl'Actde 1891, article 5,§ 2 b. Son accumulation fut arrêtée par l'Act de 1896, à la date duquel il montait à 200.000 livres ; depuis, les intérêts se sont accumulés et au moment de l'Act de 1903, il montait à environ 240.000 livres. Ce fonds est maintenant assigné à la Commission agraire comme le fonds dont elle peut

user pour les améliorations que l'article 12, § i, lui permet de faire. L'article 43, § 4, stipule que toutes sommes que la Commission agraire a dépensées ou se propose de dépenser en améliorations, seront traitées comme devant être repayables en entier sur le prix obtenu par la revente, c'est-à-dire que les acheteurs paieront intérêt et amortissement pour le coût de ces améliorations, et le paragraphe 4 dit clairement que cet intérêt et cet amortissement ne seront pas pris en compte dans le calcul des réductions sous l'article 1. Ainsi, un tenancier convient d'acheter sa tenure, avec une réduction de 40, 30 ou même 10 0/0 de sa rente, l'annuité sur le coût des améliorations sera ajoutée à l'annuité de remboursement qu'il paie pour le prix d'achat qui lui a été avancé.

2° Fonds d'aide pour Vachat de terres.

En vue de faciliter les ventes, il est mis à la disposition delà Commission agraire une somme globale de 12.000.000 livres ou 300 millions de francs. C'est l'article 47 qui établit le Fonds d'aide pour l'achat de terres [Land Purchase Aid Fund)^ communément appelé bonus. « Ce fonds sera réparti chaque année financière au gré de la Commission agraire, mais au total il ne devra pas dépasser 300.000.000 francs. »

Les sommes requises par le Fonds d'aide pour l'achat des terres seront obtenues par l'émission de fonds garantis à 2 3/4 0/0, et l'argent requis pour payer les intérêts de ces fonds en même temps que 10 shillings 0/0 pour leur amortissement, seront payés chaque année au Fonds d'aide pour l'achat des terres sur ressources procurées par le Parlement (art. 47, § 2). Ce don gratuit (/ree gift), comme les journaux anglais se plaisent à l'appeler, cou-

vrira à la fois les intérêts et ramortissement pour rembourser en 30 ans. Les dispositions de l'Act relatives au remboursement des avances par la Commission agraire aux Commissaires de la dette nationale (art. 36) ne s'appliquent pas au bonus (art. 47, § 3).

Pourquoi un maximum de 12.000.000 livres ? M. Wyndham l'expliquait le 23 mars 1903 à la Chambre des Communes : « Pour ne pas surcharger le budget impérial de dépenses imprévues, nous avons disposé que le maximum annuel de ce qu'il pourrait payer serait de 390.000 livres ou 9.750.000 francs ; ce chiffre sera progressivement atteint à mesure que de nouvelles émissions auront lieu. Supposons que l'opération de l'achat prenne 15 ans, il est évident qu'on n'atteindra le maximum de 390.000 livres que la 15^ année : la première année une très petite somme sera inscrite au budget, cette somme augmentera graduellement pendant les 15 ans, si l'opération prend 15 ans ; 30 ans, si elle prend 30 ans. Nous avons supposé 15 ans, le remboursement total prendra alors 83 ans, et pendant les dernières années de ces 83 ans, les 390.000 francs diminueront jusqu'à tomber à zéro. «

On doit remarquer que, quoiqu'émis dans la même forme de Fonds d'Etat à 2 3/4 0/0, les 12.000.000 livres diffèrent grandement des 100.000.000 livres. Ces 12 millions représentent un aide du Trésor qui pourvoit, sur le budget impérial, au service des intérêts et de l'amortissement, tandis qu'il n'en est pas de même des sommes avancées par le Fonds irlandais pour l'achat des terres : celui-ci doit rentrer dans son argent, et nous avons vu que les crédits alloués par le budget impérial à l'Irlande en étaient la garantie.

Il ne faudrait pas croire cependant que, si les 12 millions

OU 300.000.000 francs fournis par le Trésor entraîneront pour lui, à raison de 2 3/4 0/0 d'intérêt 1/2 d'amortissement, une charge annuelle de 9.750.000 francs, ce sera sans compensation. Ce chiffre n'est que nominal, la charge réelle se réduit à 3.500.000 francs. Et cela, parce que, comme M. Wyndham lui-même l'a fait remarquer, des économies ont été faites sur les dépenses publiques en Irlande, et qu'on estime que ces économies monteront annuellement à 6.230.000 francs. De plus, les 3.500.000 francs ne dureront que les années nécessaires à l'amortissement, tandis que les 6.400.000 francs continueront à être économisées sans que pour cela les impôts diminuent. Notons enfin, — il faut toujours noter cela quand on traite de questions financières entre l'Irlande el l'Angleterre, — que la Commission royale, instituée en 1896, pour étudier les relations financières des deux îles, a conclu ainsi son rapport : « Tandis que la taxation annuelle de l'Irlande est d'environ i/\ 1 de celle de la Grande- Bretagne, sa capacité taxable relative est bien plus petite, et nous ne l'estimons pas à plus de 1/20 (1). »

SECTION IV. — Conditions juridiques de l'achat.

Il n'est pas toujours facile, surtout en droit anglais, de produire des titres de propriété. Cette production des titres était jusqu'à la loi de 1903 un obstacle presque insurmontable à la rapidité des transactions entre vendeurs et acheteurs. Le Wyndham Act renverse cet obstacle pour ce qui est du « titre à la terre » ou droit du vendeur de vendre sa

(1) Final Report of H. M. Gommissionners appointed to inqiiire into the Financial Relations between Great Britain and Jreland. Parl.Pap., 1896 [G. 8262], p. 2.

terre, mais les difficultés de preuve subsistent quant au (' titre au prix de vente », ou droit de ce même vendeur à recevoir le prix de la vente.

Notons d'abord une innovation très importante de la loi, pour le cas oiile demandeur d'une avance est mort. Quand une avance a été faite à un tenancier pour l'achat de sa terre, une ordonnance de la Commission agraire grevant la terre de l'annuité de remboursement est valable etde plein effet, même en cas de mort du demandeur (art. 69, § 1 ). Dans ce cas, quand le défunt n'a pas de représentant légal muni de pouvoirs généraux d'administration ou de représentant légal muni de pouvoirs spéciaux de vente et d'achat, la Commission agraire peut, aux termes et conditions qu'elle juge utiles, nommer une personne comme administrateur à la succession, munie des pouvoirs limités aux opérations de l'achat ; et cet administrateur limité, autant que les opérations de l'achat le requièrent, représente le demandeur décédé de la même façon que s'il était mort ah intestat et qu'il lui eût été nommé un administrateur général (art. 69, §2). La demande de nomination d'un administrateur doit être faite au Commissaire judiciaire, après notification à toute personne en occupation des terres au sujet desquelles la demande est faite, et à toutes autres personnes que cette nomination peut affecter ; elle doit être accompagnée d'un affidavit prouvant la mort du demandeur de l'avance, portant s'il a fait un testament ou s'il a un représentant, et en général ajoutant les motifs qui nécessitent la nomination d'un administrateur limité , et fournissant évidence de la compétence de l'administrateur proposé et de son consentement à agir avec la capacité mentionnée. Quand une terre est ainsi assignée à un administrateur limité, le vesling order doit le porter. Les

règles générales sur renregistrement des titres de propriété, de la loi de 1891 (l) s'appliquent naturellement ici(Actd903, art. 69, §3).

Une loi de 1865 (28 et 29 Vict. c. 88), mais surtout la loi de 1891 {U et 55 Vict. c. 66) traitent de l'enregistrement des titres de propriété. Puisque l'occasion nous en est offerte, donnons-en un aperçu sommaire. La loi de 1891 établit une autorité centrale d'enregistrement à Dublin, et une autorité locale d'enregistrement dans chaque comté (art. 4). Dans ces bureaux, la propriété des terres achetées par des tenanciers en applications des lois sur l'achat des terres, doit être, et la propriété de toute autre terre petit être enregistrée (art. 22). L'enregistrement est généralement précédé d'une « investigation du titre » par l'autorité enregistrante, à l'effet de déterminer dans quelle classe de propriété la terre doit être enregistrée et de rechercher si quelque charge la grève (art. 29). Deux sortes de propriétés en effet sont enregistrées : la propriété absolue ; la propriété limitée, c'est-à-dire la propriété d'un tenancier grevé de substitution, ou tenancier à vie (art. 28). Les charges prennent rang d'après la date de leur enregistrement (art. 49). L'effet de Tenregistrement est d'investir de la propriété la personne enregistrée comme plein propriétaire ou comme propriétaire limité et toutes autres personnes y ayant droit en vertu d'un arrangement de famille, mais toujours sous réserve des charges qui peuvent affecter la terre (art. 30). Celte propriété est prouvée par la délivrance à l'ayant droit d'un « certificat de terre » (land certificate), et un dépôt de ce certificat comme garantie d'un prêt a le même effet que le dépôt du titre,

(1) Local Registralion of Tille (Ireland) Act 1891.

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c'est-à-dire entraîne une hypothèque au profit de celui qui a le certificat (art. 31). Le registre est une preuve concluante du titre de la terre (art. 34) et sur lui tout transfert apparaîtra désormais, tout acte de transfert étant inefficace tant qu'il n'apparaît pas sur le registre (art. 36). Toutes charges sur la terre doivent être enregistrées (art. 40) ; quand une charge est acquittée, l'acquittement doit être enregistré de la même manière (art. 42). Notons enfin que la possession contraire ne donne pas titre à la terre enregistrée, tant que la personne qui réclame n'a pas obtenu de la Cour un jugement déclarant son titre fondé, et ordonnant la rectification au registre (art. 52).

L'article 17 de la loi de 1903 est le grand article de la matière traitée dans cette section. « Quand une personne qui veut vendre donne prima facie évidence qu'elle est une personne ayant pouvoir de vendre sous les Lois sur l'achat des terres, et justifie à la Commission agraire que pendant les six dernières années au moins, elle ou son prédécesseur immédiat en titre a été personnellement ou par mandataire en réception de la rente, elle peut, sous réserve de l'approbation de la Commission agraire et des publications prescrites, être traitée comme le propriétaire de la terre à tous effets autres que la distribution du prix de la vente ou le paiement du bonus, et sans autre investigation de son titre» (art. 17, § 1). Les mots soulignés montrent toute l'importance de la restriction, qui est la même d'ailleurs lorsque le vendeur n'est que propriétaire limité : la Commission agraire peut traiter avec lui comme étant le propriétaire de la terre, indépendamment dos curateurs, mais il ne touchera pas au fruit défendu du prix de la vente ou du bonus qu'il n'ait justifié de son titre, par la procédure ordinaire (art. 17, § 2).

Le « titre h la terre » et le « titre au prix de vente » sont différents en soi, et la loi de 1903 les traite d'une façon plus différente encore. Beaucoup, à la lecture rapide du texte, croiraient volontiers que le nouvel Act a tout à fait simplifié la preuve du titre : du droit de vendre, oui -, du droit de toucher le prix de la vente, non.

L'article 17 autorise donc le landlord à vendre à ses tenanciers, s'il peut prouver deux choses : qu'il est une personne ayant pouvoir de vendre sous les Lois sur l'achat des terres, et que pendant les six dernières années, lui ou son prédécesseur immédiat en titre a été par lui-même bu par un agent en réception de la rente de la terre. S'il prouve ces deux choses, — ce qui est très simple, — il peut vendre ; ses tenanciers, non lui, en profilent, car il ne peut pas pour cela toucher le prix de la vente : il lui faut faire la preuve de son titre par la voie ordinaire.

Montrons dans un premier paragraphe les diverses dispositions qui concernent le « titre à la terre », puis nous nous étendrons dans un second paragraphe aux difficultés inhérentes au « titre au prix de vente » ; enfin dans un troisième paragraphe nous traiterons du droit du tenancier à vie de recevoir le honus.

§ 1. — Le « titre à la terre ».

1° Le juge foncier, quand un domaine est vendu en application de l'article 7 de l'Act de 1903, a, pour répartir les intérêts supérieurs ou intermédiaires, tous les pouvoirs qui lui sont conférés par les Lois sur l'achat des terres (art. 7, § 1 ; art. 13, § 3 b ; art. 24, § 5 ; art. ;^5, § 2 et 3 ; art. 62, 63, 64). Nous nous occuperons de ces intérêts dans une section spéciale.

2"* Au cas de vente par l'intermédiaire de la Commis-

sion agraire, celle-ci peut faire un vesting order qui aura pour effet de transférer la pleine propriété de la terre, mais sous réserve (art. 16, § 1):

Des droits publics affectant la terre ;

Des droits de chasse réservés par le vendeur ;

Des charges pour travaux publics ;

Des droits des tenanciers sur la terre ou des personnes ayant des droits sur ces droits ; et des droits, servitudes et dépendances mentionnés à l'article 34 de l'Act de

Voici cet article 34 :

Une tenure assignée à un acheteur par un vesting order continuera à être soumise à tous droits ou servitudes existant auparavant. Le vesting order peut, si la Commission agraire le juge utile, déclarer que la vente est faite sujette à ou exempte de toute servitude particulière, droit ou dépendance, et cette déclaration aura plein effet. Cet article s'étendra à toute vente ou déclaration de titre faite par le juge foncier en application du Landed Estâtes Court Act 1858, de la même manière que si cette loi était promulguée à nouveau ici avec les modifications nécessaires.

Mais sous TAct de 1903, dans le but de faciliter les ventes, le juge foncier, s'il le croit utile, peut, sous réserve des règlements qui pourront être faits en application de l'article 23 de la loi de i896, dispenser de tout ou partie des conditions mentionnées aux articles 54, 55 et 61 du Landed Estâtes Court Act 1858, et relatives à la constatation des droits et servitudes (Act 1903, art. 59).

De plus, la Commission agraire peut, à la requête des parties intéressées ou sur la demande des propriétaires destenures achetées, statuer sur toutes les questions qui s'élèvent relativement aux limites, servitudes ou dépen-

dances, entre propriétaires ou tenanciers (art. 22). Les demandes que font les propriétaires de tenures achetées sous les Lois sur l'achat des terres pour le règlement d'un litige relatif aux limites de tenures, servitudes et dépendances, doivent être dressées dans la forme prescrite, et une fois signées par les parties intéressées, présentées à la Commission agraire qui fera connaître aux propriétaires et parties le temps et le mode dans lequel elle procédera à l'enquête et au règlement de la question en litige.

Sauf ce qui a été dit précédemment et sous réserve des dispositions de la présente loi, concernant les mines, minières et carrières (art. 13, §§ 3 et 4), l'effet du vesting order sera de décharger la propriété absolue de la terre des réclamations de toutes les personnes qui avaient des droits sur elle en vertu d'intérêts supérieurs ou intermédiaires, ou de créances hypothécaires ou autrement, et toutes ces réclamations à partir de la date du vesting order cesseront contre la terre et seront attachées au prix de vente, de la même façon qu'immédiatement avant la date de l'ordonnance elles étaient attachées à la terre (art. 16, §1).

Avant de rendre le vesting order, les Commissaires doivent faire, dans la Gazette de Dublin (1) ou autre part à leur convenance, les publications en due forme, et donner notification par lettre recommandée à celles des parties intéressées qu'ils jugeront bon d'informer. Toute réclamation contre l'émission du vesting order doit être notifiée aux Commissaires dans les deux mois à partir de la date des publications. Copie certifiée de tout vesting order doit être transmise à l'enregistrement, et la Com-

(1) Journal officiel.

mission agraire sera alors enregistrée comme propriétaire absolu de la terre, déchargée de toutes les réclamations (art. 16, §3).

3° Au cas de ventes directes entre landlords et tenanciers le même résultat sera obtenu, mais d'une autre façon. Aussitôt que la tenure ou la parcelle de terre comprise dans le domaine est assignée à l'acheteur, la Commission agraire doit, en application de l'article 14, § 1 de l'Act de 1887, déposer le prix de vente à la Banque d'Irlande et faire une ordonnance attachant les droits à ce prix [order attaching daims), c'est-à-dire transportant sur ce prix les réclamations ou droits qu'on avait sur la terre ; et cette ordonnance aura à cette fin le même effet que le vesting order rendu par la Commission agraire pour s'envoyer elle-même en possession de la terre. Il ya pourtant quelque différence entre le langage de l'article 14, § 1 de PAct de 1887 et celui de l'article 16, § 1 de la présente loi. Sous l'article 16, § 1 de la loi de 1903, d'abord le vesting order laisse la terre soumise aux quatre exceptions spécifiées, et ensuite, sous réserve des dispositions relatives aux mines, minières et carrières (art. 73, § 3 ; art. 99), son effet est de décharger la terre des réclamations de toutes personnes qui ont des droits sur elle en vertu d'un intérêt supérieur ou intermédiaire ou d'une créance hypothécaire ou autrement, lesquelles réclamations cesseront contre la terre et seront attachées au prix de vente de la môme manière qu'elles étaient attachées à la terre jusqu'à la date de l'ordonnance (art. 16, § 1). Au contraire, l'article 14, § 1 de la loi de 1887 ne faisait pas les quatre exceptions de l'article 16, § 1 de la nouvelle loi, ni ne faisait de réserve quant aux mines et minières, ni ne spécifiait les intérêts supérieurs ou intermédiaires ; en

outre, il attachait les réclamations au prix de vente de la même manière qu'immédiatement avant la vente elles étaient attachées à la terre, tandis que l'article 16, § 1 de la loi de 1903 dit : immédiatement avant la date de r ordonnance.

^^ La nouvelle loi contient quelques excellentes dispositions pour promouvoir l'échange de portions de domaines adjacents (art. 60). Au cours de la vente d'un domaine au tribunal du juge foncier ou sous les Lois sur l'achat des terres, s'il apparaissait que le propriétaire ou quelquesuns des tenanciers de tenures situées sur un domaine adjacent sont en occupation de portions du domaine en cours de vente, que cet échange d'occupation soit le résultat d'une convention ou causé par le changement du cours d'une rivière ou autrement, le juge foncier ou le Commissaire judiciaire, selon le cas, a le pouvoir — soit avec le consentement des propriétaires respectifs des domaines^ soit après simple notification à eux — de rendre une ordonnance ratifiant l'échange; cette ordonnance, ou une carte ou plan y annexé, doit montrer les terres données ou prises en échange (art. 60, § 1). Sans aucun transfert, les baux, servitudes, charges, rentes, hypothè* ques de la terre donnée affecteront la terre prise, et vice^ versa (art. 60, § 2), et tous les droits et recours pour re^ couvrement de loyers suivront l'échange, aussi intacts que quand ils pouvaient être exercés par le propriétaire originaire (art. 60, § 3).

5° Les particuliers, titulaires de redevances, ont été ignorés par l'article 61 de la nouvelle loi ; il est vrai que ces redevances privées tombent implicitement dans la catégorie des intérêts supérieurs inclus à l'article 31, § 8 de la loi de 1896. Ces redevances privées s'attacheront naturelle-

ment comme les intérêts supérieurs au prix de vente (Act 1903, art. 16, § 1).

Passant des redevances privées aux redevances ou autres rentes perpétuelles payables à la Couronne, et par conséquent soumises à la juridiction des Commissaires des bois et forêts, nous trouvons que ce corps a le pouvoir, — quand une terre en cours de vente sous les Lois sur l'achat des terres est grevée avec d'autres terres de ces redevances ou rentes, — de les répartir entre les différentes terres tenues au paiement, ou d'en charger exclusivement tout ou partie de l'une en exonérant les autres (art. 61, § 1). Relativement à cette répartition oii à toute imposition exclusive, nous trouvons une nouvelle forme de limite légale introduite dans le but suivant: quand une telle redevance ou portion de cette redevance a été payée par certaines terres soit pendant une période de vingt ans, soit en vertu d'une clause d'un contrat, cette redevance ou portion de cette redevance, selon le cas, sera regardée comme devant grever ces terres, qu'originairement elles l'aient été ou non (art. 61, § 2). Mais tous les droits de retour de la Couronne dans les terres originairement grevées de ces redevances, sont protégés (art. 61 , § i) ; et la vente d'une portion de redevance répartie ou d'une redevance exclusivement chargée ou d'un intérêt réversionnaire de la Couronne dans cette terre, ne peut affecter le droit ou intérêt de la Couronne dans une autre partie des terres originairement grevées (art. 61, § 4). Le sens de cette périphrase est que, quoique la redevance puisse être attachée à une portion spécifique de la terre, qu'originairement Tîette terre en fût grevée ou non, le droit de retour de la (Couronne dans une partie de la terre originairement greyée^ est même si préservé et protégé, aucune redevance n^est plus levée sur cette terre.

6* Par l'article 38, § 3 de la loi de 1896, il est disposé que quand une tenure est sujette au futur paiement d'une annuité, et que la Commission agraire la vend par lots ou en autorise la subdivision, elle peut répartir l'annuité de la façon qu'elle croit utile, ou faire une ordonnance déchargeant à l'avenir cette portion de la tenure de toute obligation, pour tout ou partie de l'annuité. Dorénavant cette disposition s'appliquera à une tenure vendue ou subdivisée avant le 15 août 1896 (Act 1903, art. 67, §1). Quand la Commission agraire exerce ce pouvoir de répartition, elle peut, sans le consentement du propriétaire, répartir dans la même proportion le dépôt de garantie, s'il y en a (art. 67, § 2). Il s'agit du dépôt retenu pour assurer le remboursement de l'avance. Quand une terre, dont une portion a été grevée par la Commission agraire d'une annuité de remboursement, est transférée au propriétaire d'une tenure sujette, elle aussi, à une annuité, toutes deux, la tenure et la terre transférée, devront être regardées comme une seule tenure, et l'annuité sera payable de la manière et aux conditions prescrites (art. 65).

7** Quand la Commission agraire a mis en adjudication une tenure qu'elle avait le droit de vendre et que cette tenure n'a pas été vendue, elle peut ordonner au shériff d'envoyer une personne qu'elle nomme en possession de la tenure, et cette ordonnance doit être exécutée par le shériff de la même manière qu'un envoi en possession (art. 65).

§ 2. — Le « titre au prix de vente ».

Nous venons d'expliquer qu'au cas de vente par l'intermédiaire de la Commission agraire, l'effet du vesting order de la Commission est de l'investir de la propriété

absolue de la terre et — sauf certains droits réservés — déchargée des revendications de toutes personnes qui ont un intérêt dans la terre, ces revendications cessant contre la terre pour s'attacher au prix de vente. Nous avons aussi remarqué qu'au cas de vente entre landlords et tenanciers, le même résultat général était atteint par l'ordonnance [allaching daims) qui transporte sur le prix de vente les droits qui grevaient la terre.

Au cas de vente d'un domaine à des personnes autres que la Commission agraire, l'ordonnance aux fins de déposer le prix dé vente à la Banque d'Irlande et qui donne droit de se faire payer sur lui, doit être rendue par la Commission agraire, et le fait que cette ordonnance a été rendue, doit être notifié au vendeur, et, autant que faire se peut, aux personnes qui paraissent avoir des intérêts dans ce prix ou à leurs avoués. Ce prix de vente, à l'expiration de 13 jours à partir de la date de la notification au vendeur de son dépôt à la Banque d'Irlande, sera — sauf s'il y a une demande contraire — placé en nouveaux consolidés 2 1/2, à moins que le Commissaire judiciaire n'en décide autrement. Si les revenus du placement qui représentent le prix de vente, sont insuffisants pour le paiement de l'intérêt, le déficit sera payé sur le prix de vente (art. 24, § 3), et la Commission agraire, si elle le croit bon, peut au cas d'une redevance termiuable, la servir en plaçant en valeurs autorisées par la loi une somme en capital dont le revenu annuel sera suffisant pour acquitter le montant de la redevance (art. 24, § 4).

Le titulaire d'un intérêt supérieur ou intermédiaire, ou tout créancier gagiste, peut à tout moment requérir la Commission agraire, d'ordonner que paiement lui soit fait sur les intérêts du prix de vente ou sur les revenus

EXAAiEN Juridique de la loi 289

représentant ce prix, selon le cas, et la Commission, si elle est assurée du bien-fondé de la requête, peut rendre une ordonnance en conséquence (art. 24, § 5). La Commission agraire doit, aussitôt que possible, distribuer le prix de vente aux personnes y ayant droit, dont les droits sur ce prix ont été prouvés, et en vue de cette distribution peut certifier en due forme le montant ou la valeur de ces droits, et décharger, racheter et éteindre ces droits sur le dit prix, et toute charge ou dette hypothécaire peut être payée, malgré toute stipulation contraire (art. 24, § 6). Après le vesting order ou le dépôt à la Banque d'Irlande, selon le cas, aucune production ne doit être faite, sans l'assentiment de la Commission agraire, à la distribution ouverte sur le prix de vente ou son revenu (art. 24, § 7). Le prix de vente de domaines vendus en application de la première partie de la loi de 1903, doit être distribué par le Commissaire judiciaire, et c'est à lui que doit être portée toute demande relative à ce prix ou au revenu en provenant (1). Pour certifier le titre et distribuer le prix de vente, la Commission agraire fera les enquêtes nécessaires, et cette certification et cette distribution se feront, dans la limite fixée par le Trésor, sans charge pour les ayants droit (art. 24, §9). Le Trésor a informé le Comité de la convention des landlords, que la preuve du titre au prix de vente se ferait aux frais du vendeur et serait prélevée sur le prix de vente.

Dans le but de faciliter l'achèvement des ventes qui sont faites en application de la nouvelle loi et la distribution du prix de vente, la Commission agraire a tous les pouvoirs que les Lois sur l'achat des terres lui avaient confé^

(1) Rules of 4 th December 1903. Order IX, RuleS.

B. - là

rés au cas de ventes entre landlords et tenanciers (art. 24, §10).

Nous avions énuméré, dans notre section III, parmi les avantages d'ordre financier que donne au landlord la nouvelle loi, le « minor bonus », c'est-à-dire que quand des arriérés de rentes sont dus, ils sont payés sur le prix de vente à la personne qui y a droit. Au cas de vente d*un domaine, nous dit l'article 24, § 8, quand à la date ci-après mentionnée, des arriérés de rente sont dus, une somme équivalente au montant de ces arriérés mais qui ne peut jamais excéder une année de rente, sera payée sur le prix de vente à la personne qui aurait eu droit à recevoir ces arriérés pour son propre usage. La date sus-mentionnée est, au cas d'un domaine acheté par la Commission agraire, la date du contrat de cet achat, et au cas d'un domaine acheté par plusieurs personnes, la date du contrat d'achat de chaque tenure.

Pour toute décision donnée par un Commissaire judiciaire en application de cet article, il y a appel possible à la Cour d'appel, et l'arrêt de la Cour sur toute question autre qu'une question de droit est sans recours (art. 24, § 13). Par contre, toute mesure prise par la Commission agraire en application de ce même article ne peut être portée devant un autre tribunal, ou modifiée par un autre tribunal, et sauf les dispositions du paragraphe 13 que nous venons de voir et de l'article 41 de la loi de 1896, il n'y a pas d'appel d'une décision de la Commission agraire* Cet article 41 nous dit qu'une personne lésée parune ordonnance rendue parunseulmembre delà Commission agraire peut, si ce Commissaire n'estpas un Commissaire judiciaire et si la question est une question de droit, requérir une nouvelle audition de sa cause evant un autre tribunal, — et

peut, dans tout autre cas, requérir que la question soit entendue à nouveau par un Commissaire judiciaire et deux autres Commissaires.

Terminons ces explications des droits qu'on a ou qu'on n*a pas sur le prix de vente par la disposition très importante de l'article 25 établissant le « jour de clôture » [closing-dmj) que nous avons déjà eu l'occasion de toucher rapidement.

Quand la Commission agraire a rendu une ordonnance, transportant sur le prix de vente les droits que des tiers pouvaient avoir sur la terre vendue, ou qu'elle a convenu d'acheter une terre, l'ordonnance ou la convention, selon le cas, doivent spécifier une date appelée «jour de clôture » qui ne doit pas être de plus d'une année à partir de la date de l'ordonnance ou de la convention (art. 25, § 1). Si, à ce jour de clôture, le titre d'une personne dont les droits ont été transportés sur le prix de vente, qu'elle soit vendeur, créancier hypothécaire ou titulaire d'un intérêt supérieur ou intermédiaire, n'est pas établi, et si une portion du prix de vente équivalente au montant de son droit n'a pas été placée en vertu des pouvoirs conférés par l'article 14, § 1 de la loi de 1887, alors, jusqu'à ce que son titre soit établi, l'intérêt afférant au montant de sa réclamation sera réduit à 2 3/4 0/0 (Act 1903, art. 24, § 2 ; art. 36, § 1). Toutefois il n'y aura pas réduction, quand la Commission agraire a la preuve que cette personne n'est pas en faute. Mais si, par elle-même, son agent, ou son avoué, elle s'est rendue coupable d'un retard dans la preuve de ses droits, preuve qu'elle devait faire, et si, de l'opinion de la Commission agraire, ce retard est inexcusable, la Commission agraire peut rendre une ordonnance la privant de tout ou partie de l'intérêt auquel elle a droit. Mais un vendeur

OU un créancier hypothécaire peut demander à la Commission de placer le prix de vente, — la distribution étant pendante, — en valeurs que la loi autorise (art. 25, § 4 ; art. 51 et 52).

§ 3. — Droit du tenancier à vie au bonus.

Les tenanciers à vie sont très nombreux en Irlande. Nous avons vu que presque tous les domaines sont frappés de substitution, que ceux qui les possèdent n'ont qu'un droit viager: d'où le nom de tenancier à vie {tenant for life). Ces domaines ont des administrateurs ou curateurs {t?niste€s), chargés de faire respecter les clauses du pacte ou arrangement de famille (settlement) qui a frappé ces domaines de substitution, et de protéger les droits des appelés contre tout acte nuisible ou même imprévoyant du tenancier à vie.

La question très importante qui se posait était celle-ci : le tenancier à vie a-t-il droit au bonus pour son propre usage, ou bien seulement aux intérêts du bonus, la somme en capital étant acquise au domaine?

Si cette question était résolue dans le sens de l'affirmative, le tenancier à vie, comme tout propriétaire absolu, était vivement encouragé à vendre par cette prime de 12 0/0. Si elle l'était dans le sens de la négative, l'encouragement n'existant plus, le tenancier à vie refusait de vendre, et des milliers de tenanciers ne parvenaient pas à la propriété ; l'opération du rachat des terres était entravée, sinon arrêtée presque complètement.

Nous soutenons que, par une juste interprétation de l'article 48 de la loi de 1903, le tenancier à vie a absolument droit au bonus pour son propre usage. Voici, nous semble-t-il, quelle est la clé du problème : le bonus est-

il un capital ou un revenu ? une analyse minutieuse delà loi nous montre que le bonus est un accroissement de revenu et non un capital. D'où logiquement, si le tenancier à vie agit honnêtement et raisonnablement et procure un bon prix dans les zones, c'est-à-dire s'il vend le domaine au mieux des intérêts des appelés, le droit de recevoir le bonus ne peut lui être refusé ni en droit ni en équité.

Tel ne fut point cependant l'avis des tribunaux: le juge Ross, le 21 décembre 1903, dans l'affaire du domaine du marquis de Ely, jugea que le tenancier à vie n'avait pas droit au bonus (1). Le Solicitor General pour l'Irlande, M. James H. Campbell, avait pourtant donné une consultation le 6 novembre 1903 en faveur du droit du tenancier à vie ; ce qui prouve — notons-le en passant — l'indépendance du juge Ross, qui d'ailleurs sembla s'excuser de juger comme il le faisait, mais la loi est la loi : « Je désire qu'on ne dise pas que je juge la question en soi; mon devoir est d'interpréter la loi, de déclarer ce qu'il y a dans la loi. Loin de moi la pensée que la question ne soit pas pleine de doutes et de difficultés : au législateur d'écarter ces doutes et ces difficultés... Un tribunal ne peut juger des intentions du législateur que par le langage employé dans la loi elle-même. »

Le législateur a parlé ; l'article 3 de la loi du 15 août 1904 (4 Edouard YII, c. 34) confirme l'opinion du Solicitor General et dit que le tenancier à vie a droit au bonus pour son propre usage, sous réserve des dispositions de l'article 48 de la loi de 1903.

Etudions de plus près cette question si vitale et qui était

(1) Affaire Ely's Estate 1904, i, /. /?., 6Q.

si discutée : nous verrons d'abord l'exacte nature du bonus, puis nous nous demanderons si le tenancier à vie est un « vendeur », au sens de l'article 48, et au cas de réponse affirmative, nous donnerons les raisons pour et contre, essentielles pour déterminer si oui ou non le tenancier à vie a droit au bonus pour son propre usage.

« Pour aider la vente des domaines en application de la présente loi, nous dit l'article 48, § 1, la Commission agraire peut, sur les avances qui lui sont faites par les Commissaires de la dette nationale et prises sur le Fonds d'aide pour l'achat des terres, payer au vendeur d'un domaine une somme calculée au taux de 12 0/0 sur le montant du prix de vente. Toutefois, quand un domaine est si obéré que le vendeur n'a pas droit à recevoir pour son propre usage une part des rentes ou profits de ce domaine, ou que le pourcentage est payable pour un domaine vendu par le juge foncier, le pourcentage ne doit pas être payé au vendeur mais ajouté au prix de vente. En estimant le prix de vente sur lequel le pourcentage sera payé, le prix de toute terre revendue au vendeur d'un domaine doit être exclu... » Et ainsi de suite, l'article 48 parle toujours du pourcentage distinct du prix de vente, et d'autres articles de la loi marquent avec soin cette même distinction.

Ainsi l'article 18, § 1 simplifie la preuve du titre à toutes fins autres que la distribution du prix de vente ou le paiement d'un pourcentage sur le Fonds d'aide pour l'achat des terres ; le paragraphe 2 du même article distingue aussi les deux choses ; le tenancier à vie y est clairement classé parmi les « vendeurs », et le sens de la réserve « pour les objets ci-dessus » signifie que la simple preuve de la propriété limitée sera preuve suffisante du titre à la terre.

c'est-à-dire du droit de vendre, mais non du titre au prix de vente, ou droit de toucheF le prix et le bonus y annexe^. L'arlicle 24, § 1 nous parle de l'ordonnance qui transporte les droits sur le prix de vente, non sur le pourcentage. A l'article 51, les curateurs de l'arrangement de famille, quelles qu'en soient les clauses, peuvent sur la requête du tenancier à vie et sans le consentement de quelque autre personne que ce soit, employer le prix de vente ou partie de ce prix, — aucun mot du pourcentage; et au cas de refus ou de négligence des curateurs d'employer le « prix de vente », le tenancier à vie peut demander à la Commission agraire de les remplacer par le curateur public (art. 52, § 1 1). Enfin l'article 48, § i que nous transcrivons plus haut, donne des cas où « le pourcentage ne doit pas être payé au vendeur, mais ajouté au prix de vente ». Ce qui prouve bien par la règle qui dicit de uno negat de aller o^ que dans les cas qui ne sont pas spécifiés comme exceptions, le pourcentage doit être payé au vendeur, et nous verrons que le tenancier à vie en est un. Le Solicitor General raisonne d'ailleurs en ce sens : « Après une étude minutieuse du dernier alinéa de l'article 48, § 1, j'en suis venu à la conclusion que cette disposition de la loi, déclarant que dans des cas spécifiés le bonus ne doit pas être payé au vendeur mais ajouté au prix de vente, prouve suffisamment que dans les cas autres que ceux qui sont spécifiés, le bonus, quand il est payé au vendeur, doit être non ajouté au prix de vente, mais retenu par lui pour son propre usage » (1). Il apparaît donc bien que le prix de vente est une chose toute distincte du pourcentage et que le premier doit être placé comme un capital, tandis qu'il n'y a pas de disposition ordonnant le placement du pourcentage.

(1) Cité par Quill, op. cit., p. 111.

Si le pourcentage était un capital, il n'irait pas au tenancier à vie. La jurisprudence est formelle sur ce point (1). Dans Paffaire Bouch, lord Herschell, en donnant son jugement à la Chambre des Lords, citait, en l'approuvant, l'exposition du juge Fry à la Cour d'appel : f( Ce qui est payé comme dividende va au tenancier à vie, et ce qui est payé comme capital va à tous ceux qui sont intéressés dans le capital, aux appelés par conséquent. » Si donc le pourcentage n'est pas un capital, — et rien dans la loi ne dit qu'il le soit, — il appartient au tenancier à vie.

Tout au plus peut- on soutenir, et avec raison, que ce droit tomberait au cas de fraude ou de faute lourde. L'article 53 de la loi de 1882 sur les terres frappées de substitution (2) rend le tenancier à vie responsable pour exercice imprévoyant ou indu des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, de la même façon que s'il était un curateur de Tarrangement de famille : il serait par exemple responsable s'il vendait la propriété bien au-dessous de sa valeur. « Le plan général de la loi de 1882, dit un grand commentateur, est de donner au tenancier à vie des pouvoirs de disposition étendus dans l'intérêt de tous les ayants droit en vertu de l'arrangement de famille, mais aussi d'imposer à l'exercice de ces pouvoirs telles conditions qui l'empêcheront de disposer de la terre dans son propre intérêt aux dépens de celui de ses successeurs (3). » On peut dire, en toute vérité, que c'est dans l'intérêt de tous les ayants droit en vertu d'un arrangement de fa-

(i) <2 Appea! Case 385 ; 29 Chancery Division 635.

(2) Setlled Land Act, 1882.

(3) Joshua Williams, Real Property, 48® édit. Londres, Sweet and Maxwell, 4896, p. 117.

mille que, vu les conditions anormales qui régissent les relations entre landlords et tenanciers, un tenancier à vie vend son domaine à des prix avantageux dans les zones.

Le bonus ou, comme nous Tavons appelé pour nous en tenir au texte de la loi, le pourcentage n'est pas un capital ; voyons si le tenancier à vie est un vendeur au sens de la loi de 1903. Il l'est, au dire de tous les commentateurs; il l'est de par la loi elle-même. En effet, le but de l'article 2, § 2, est de rendre le tenancier à vie capable d'être regardé comme le vendeur de la terre pour tous objets autres que la distribution du prix de vente ou le paiement du bonus, aussitôt qu'il a justifié à la Commission agraire qu'il est le propriétaire limité de la terre. Dans l'affaire du domaine du marquis de Ely, le juge Ross déclara explicitement que le mot « vendeur » comprenait le tenancier à vie.

Ceci dit, posons ainsi notre question : un tenancier à vie, qui conclut une vente sous la nouvelle loi, fait toute diligence quant au prix et évite toute imprévoyance et toute négligence, a-t-il droit au bonus pour son propre usage, ou a-t-il seulement un intérêt viager dans ce bonus et n'en peut-il toucher que les intérêts ?

Voyons le cas du domaine du marquis de Ely.

Nous savons que quand un domaine est en cours de vente au tribunal du juge foncier, aussi longtemps que l'affaire reste à ce tribunal, le bonus ne peut en aucun cas être payé au tenancier à vie. Même quand le domaine est parfaitement solvable, tout ce que le juge foncier peut faire est d'ajouter le bonus au prix de vente.

Le marquis de Ely possédait deux domaines comme tenancier k vie sujet à un arrangement de famille : l'un dans

le comté Wexford, l'autre dans le Fermanagh. Un jugement touchant l'administration des biens mobiliers du marquis défunt avait été rendu en Angleterre par le juge Kekewicli ; et il avait apparu au cours de l'instance qu'un terme de curatelle de d .000 ans avait été établi par le marquis défunt dans le but d'obtenir des immeubles l'argent suffisant pour payer certaines dettes et legs, montant à environ 26.000 livres, et d'en décharger les biens mobiliers, ces dettes et legs ayant été d'abord payés sur ces biens.

Le juge Kekewich avait nommé un administrateur au domaine du comté Wexford, un autre à celui du comté Fermanagh ; et la totalité des rentes et profits des dernières années avait été employée à indemniser les biens mobiliers : une somme de 3 à 4.000 livres était encore nécessaire pour éteindre cette obligation. Le marquis actuel n'était donc en réception des rentes et profits ni de l'un ni de l'autre domaine. Il y avait en outre un intérêt supérieur de 80.000 livres appartenant à la Royal Exchange Assurance Company. Le revenu annuel des domaines était environ de 16.000 livres. En 1902, le marquis actuel présentait son « application » au juge foncier pour faire vendre ses domaines dans la procédure ordinaire, et une ordonnance de vente avait été rendue. C'est alors que l'affaire fut portée devant le juge Ross pour la solution de la question suivante : au cas de vente par le propriétaire limité, en dehors du tribunal, ce propriétaire limité avaitil droit au bonus pour son propre usage? Le juge n'eut pas à répondre directement à cette question, ayant eu à juger sur un moyen qui avait pour but d'arrêter la procédure devant le tribunal du juge foncier, afin de permettre au marquis de vendre son domaine par Tintermédiaire de

la Commission agraire aux conditions approuvées par le juge foncier, et de cette manière assurer le bonus pour le propre usage du vendeur. Les curateurs de l'arrangement de famille, dans Tintéret des appelés, s'opposèrent fortement au moyen et soutinrent que, comme l'ordonnance de vente était en faveur de tous les créanciers gagistes, le juge ne pouvait, ou s'il le pouvait, ne devait pas suspendre l'ordonnance, d'autant que les droits de ces créanciers au bonus dépendaient de la procédure adoptée. La même opposition fut présentée par la Royal Exchange Assurance Company. Les curateurs ajoutaient que, même si l'ordonnance de vente était suspendue et le marquis autorisé à vendre par l'intermédiaire de la Commission agraire, le bonus, dès qu'il lui serait payé, serait affecté par les clauses de l'arrangement de famille.

Le juge admit que la distinction du bonus du prix de vente était au-dessus de toute discussion et que le marquis était un vendeur au sens de la loi ; restait le point délicat : le marquis a-t-il droit au bonus pour son propre usage ou ne doit-il le détenir que comme un curateur, au profit de lui-même et de toutes autres personnes intéressées dans l'arrangement de famille? Le marquis n*a pas droit au bonus pour son propre usage ; et ce bonus ne lui appartient pas, parce que si le tenancier a acheté à un plus bas prix, c'est que le vendeur obtenait le bonus ; or comme le prix de vente n'appartient pas au tenancier à vie mais est expressément soumis à l'arrangement de famille, le bonus doit suivre le même sort.

On peut soutenir au contraire que le tenancier à vie qui vend au prix le meilleur qu'il puisse obtenir pour sauver le domaine des réductions régulières de rente qu'apporte chaque nouveau terme de 15 ans, vend dans l'intérêt des

réversionnaires autant que dans son propre intérêt. Il semble que le juge ait laissé de côté cette importante considération.

La loi de 1904 est venue heureusement réformer cette décision qui s'inspirait trop de la lettre du texte, et point assez ni de son esprit ni surtout de l'état social, politique et agraire de l'Irlande : la vente de la terre était presque complètement arrêtée par cette décision.

SECTION V. - Incidents de la ppocédure d'achat

§ 1. — Intérêts supérieurs.

Non seulement presque tous les domaines en Irlande sont frappés de substitution, mais la plupart sont aussi grevés de charges perpétuelles au profit de personnes qui possèdent ainsi sur ces domaines une sorte de droit éminent. Ces différentes charges sont comprises sous le nom d'intérêts supérieurs {siiperior interests). Nous traiterons de leur rachat, après avoir essayé de les définir.

Il est très difficile en effet de les définir, mieux vaut procéder par énumération. La loi de 1896, article 31, § 8 dit que cette expression « intérêts supérieurs » comprend toute redevance, rente, annuité, honoraires, droits ou services payables par ou qui doivent être rendus en respect d'un domaine vendu, à toutes personnes, y inclus la Couronne ; elle comprend encore, si un domaine est soumis à un bail à vie ou à terme mais renouvelable à perpétuité, ou à un bail à terme dont plus de 60 années sont inexpirées à la date de la vente, les droits de réserve sur ce domaine qui fera retour à l'expiration du bail à vie ou à terme, et ce, malgré que ces droits puissent être assignés à la Couronne. Il faut observer que cet article visait seulement

les droits de réversion sur un domaine qui fera retour à l'expiration d'un bail à vie ou à terme, mais renouvelable à perpétuité, ou d'un bail à terme dont plus de 60 années sont encore inexpirées. En conséquence, le juge Meredith avait décidé, par interprétation de cet article, que les droits de la Couronne sur un domaine, frappé de substitution mâle en vertu d'un brevet royal, n'étaient pas visés par Tarticle 31 de la loi de 1896, et que le rachat de cet intérêt supérieur ne pouvait avoir lieu que sous l'article 68 du Landed Estâtes Court Act 1858, avec le consentement de la Couronne (1).

La loi de 1903 ajoute à Ténumération de l'article 31 de la loi de 1896 les droits sur un domaine qui fera retour à la fin d'une substitution, que ces droits appartiennent ou non à la Couronne (art. 98, § 2 ; exclu de l'art. 62, § 4, mais applicable aux art. 63 et 64). La nouvelle loi autorise ainsi les tribunaux à estimer les droits de la Couronne dans des domaines frappés de substitution aux sommes qu'ils considèrent représenter leur valeur actuelle, au lieu de laisser cette estimation au Trésor, comme précédemment ; celuici, par les Commissaires des bois et forêts, exigeait parfois plus d'une livre par cent livres du prix de vente d'un domaine, quoique les droits de la Couronne pussent ne pas être d'une valeur appréciable. Les tribunaux ont donné une interprétation extensive à l'article 31, § 8 de la loi de 1896. 11 a été jugé par le Lord Chief Baron qu'un arriéré de rente constituait un intérêt supérieur ; une annuité garantie pour une certaine période a été comprise dans la même catégorie, et le titulaire de l'annuité a été déclaré avoir droit au paiement de la valeur capitalisée, quand le

(1) Affaire Fisher's Estate (1901), 1 Ir. /?., 377.

rachat a lieu (1). Une faut pas oublier qu'un intérêt supérieur peut être lui-même subordonné à un autre intérêt supérieur. Dans ce cas l'intérêt supérieur, que nous appellerons secondaire, peut, en application des dispositions de la nouvelle loi, être traité comme une terre et à certaines conditions être déchargé en tout ou en partie de l'intérêt supérieur primaire (art. 62, § 4).

Voyons maintenant la répartition et le rachat de ces intérêts supérieurs fart. 64), la fixation d'une nouvelle durée légale pour affranchir le prix de vente des actions auxquelles il était exposé (art. 62), la méthode sommaire de rembourser un intérêt supérieur dont l'importance est infime (art. 63 et 64), enfin différentes dispositions générales qui affectent ces intérêts supérieurs (art. 7 ; art. 13, §3b;art. 16, § 1 ; art. 24, §5; art. 25, §2, 3 ; art. 62, 63, 64; art. 98, §2).

Sous les lois antérieures, la vente de la terre se faisait déchargée de tous intérêts supérieurs ou de partie d'entre eux, et ces intérêts supérieurs ou leur valeur donnaient un droit de saisie sur le prix de vente et étaient rachetés et acquittés au moyen de ce prix (Act 1896, art. 31). Les mots soulignés ont cette portée : pouvait être sanctionnée une vente, laissant la terre soumise à des intérêts supérieurs (2). Désormais, au cas de vente à la Commission agraire, le vesting order aura pour effet, sous réserve des quatre exceptions spécifiées à l'article 13 et des dispositions relatives aux mines, minières et carrières, de conférer la propriété pleine et entière, déchargée des réclamations de toutes personnes qui avaient des droits en

(i) Affaire Alexander's Estate (1900), 1 //'. /?., 20.

(2) Cherry, Irish Land Law and Land Purchase Ac<5,3« édit., p. 569.

vertu d'intérêts supérieurs ou intermédiaires (1) ou de créances hypothécaires, ou autrement, et toutes ces réclamations, à partir de la date de l'ordonnance, cessent contre la terre et sont transportées sur le prix de vente de la môme manière qu'elles pesaient sur la terre avant la date de l'ordonnance (art. 16, § 1). Au cas de vente directe entre landlords et tenanciers, le même résultat aura lieu (art. 24, § i), mais à partir de la date de l'ordonnance qui transporte les droits sur le prix de vente [order altaching daims).

L'article 31, § 3 de la loi de 1896 dispose que les pouvoirs de répartition et de rachat donnés à la Commission agraire par l'article iO de la loi de 1885 et les articles 15 et 16 de la loi de 1887 s'étendent aux intérêts supérieurs et sont exercés par elle de la façon qui lui semble équitable (Cf. Act 1903,art.62,§3). De plus, quand une tenure jst vendue par le juge foncier au tenancier de cette tenure et qu'une avance en application des Lois sur l'achat des terres est faite à cet effet, le juge foncier a les pouvoirs de répartition et de rachat conférés à la Commission agraire par les articles 15 et 16 de la loi de 1887 et l'article 20 de la loi de 1891 , amendés par la loi de 1896 (Act 1896, art. 31, § 4). Par l'article 7, § 4 de la nouvelle loi, quand un domaine est vendu en application de ce même article 7, le juge foncier est investi de tous les pouvoirs de répartition et de rachat d'intérêts supérieurs qui lui ont été conférés parles Lois sur l'achat des terres.

Le prix ou valeur de rachat d'un intérêt supérieur ou d'une portion de cet intérêt lorsqu'il a été divisé, est fixé de la manière prévue par ces articles, sauf les importantes

(1) Nous ne croyons pas utile de parler de ces inte'rêts intermédiaires, qui jouent un rôle peu important, nous ont dit les hommes de loi*

modifications apportées par la loi de t903 pour le rachat des annuités et redevances (Act 1896, art. 31, §5 ; Actl903, art. 64). Mais si le tribunal est d'avis que cet intérêt supérieur n'a pas de valeur appréciable pour les titulaires, le prix de vente peut être distribué sans égard à cet intérêt. Voyons les modifications apportées par les articles 62, 63, 64 de la nouvelle loi. Et d'abord quant à la fixation d'une nouvelle durée légale, il a été disposé que quand une terre vendue sous les Lois sur Tachât des terres est sujette — avec d'autres terres — à un intérêt supérieur, que le tribunal est assuré que, pendant les vingt dernières années avant la vente, aucun paiement n'a été fait en raison de cet intérêt par le propriétaire de la terre vendue, et que les autres terres assujetties sont une garantie suffisante pour cet intérêt supérieur, le prix de vente peut être distribué nonobstant cet intérêt supérieur (art. 62, § 1). Quand, dans le même cas, le tribunal est assuré que pendant les vingt dernières années avant la vente, paiement a été fait en raison d'une portion seulement de l'intérêt supérieur et que les autres terres sont une garantie suffisante pour le reliquat, le prix de vente peut être distribué sans égard à ce reliquat (art. 62, § 2). Enfin quand, dans le môme cas, la diminution de valeur subie par une terre vendue par suite de la réclamation d'un intérêt supérieur doit être compensée aux dépens d'autres terres, si ces terres offrent h cet intérêt une garantie suffisante, le tribunal peut, de la manière qui lui paraît équitable, les grever exclusivement de tout l'intérêt supérieur (art. 62, § 3). Les mots « dans le même cas » signifient a quand une terre vendue sous les Lois sur Tachât des terres est sujette, avec d'autres terres, à un intérêt supérieur». Par conséquent, tandis que la durée statutaire de 20 ans est une condition

requise par les paragraphes 1 et 2 de l'article 62, elle ne l'est pas par le paragraphe 3 ; tout ce que la loi demande alors, est que le tribunal soit assuré que la terre vendue est indemnisée de la réclamation d'un intérêt supérieur au moyen d'autres terres qui sont pour cet intérêt une garantie suffisante.

Le législateur a fait preuve d'un grand bon sens dans ses dispositions sur les intérêts supérieurs qui n'ont pas de valeur appréciable. Quand l'intérêt supérieur est racheté pour un prix inférieur à 30 livres, il peut être payé Rla personne en possession ou en réception du revenu de intérêt supérieur ; si cette personne est incapable, à son iteur(art. 63, § 1). Si le prix du rachat est de plus de 30 livres mais de moins de 100 livres, il peut être payé à la personne en possession ou en réception du revenu de l'intérêt supérieur, ou aux curateurs nommés ou approuvés par la Commission agraire, ou au juge foncier, selon le cas, à condition que cette personne ou ces curateurs remploient le prix du rachat, comme s'il était un capital tombant sous l'application des Settled Land Acts 1 882 à i 890, ou Lois sur les terres soumises à des arrangements de famille (art. 63, §2).

La nouvelle loi dispose de même que, malgré l'article 16, § 3 de la loi de 1887, si les parties ne s'entendent pas dans le temps prescrit sur le prix de rachat d'un intérêt supérieur, ce prix sera fixé par le Commissaire judiciaire ou par le juge foncier, selon le cas (art. 64). Si nous nous en référons à l'appendice annexé au texte de la loi, nous verrons qu'une partie importante de l'article 16, § 3 de la loi de 1887 a été abrogée. En vertu de cet article, amendé par larticle 31, § 3 de la loi de 1896, le rachat d'un intérêt su périeur pouvait se faire à un prix fixé par entente entre les

306 LIVRE m. CHAPITRE II

parties, ou par la Commission agraire si les parties consentaient à ce que la Commission agraire le déterminât, ou si elles n'y consentaient pas, par un arbitre de la façon prescrite par l'article 25 de la loi de 1870. L'alternative de l'arbitrage est maintenant abrogée, et si les parties, dans le mois qui suit l'ordonnance du rachat, ne se sont pas entendues sur le prix, le Commissaire judiciaire le fixera (art. 64).

Nous verrons plus loin qu'au cas de vente d'un domaine parla Commission agraire, ou d'une terre comprise dans un domaine, par le propriétaire de ce domaine, le droit exclusif de chercher et d'exploiter mines, minières et carrières sur et sous cette terre, doit être réservé à la Commission, et celle-ci en disposera conformément à la volonté du Parlement (art. 13, § 3). Mais ces dispositions ne peuvent s'appliquer à un tel droit, lorsqu'il constitue un intérêt supérieur ou est assigné à la Couronne (art. 13, § 3 b).

Il est certaines dispositions de la nouvelle loi qui visent le rachat des intérêts supérieurs possédés par Trinity Collège, Tuniversité protestante de Dublin.

Sur les 185.000 livres dont nous avons parlé dans notre section lll, une somme de 5.000 livres est payée au curateur public pour le compte de Trinity Collège (art. 39, § 1 ). Cette somme est employée par ce fonctionnaire à inde mniser Trinity Collège de toute perte provenant du rachat d'un intérêt supérieur lui appartenant (art. 39, § 2). Aux termes de la nouvelle loi, cette perte de revenu est représentée par la différence entre le revenu annuel que le collège retirait de l'intérêt supérieur en question et le revenu futur que produira lo placement du prix du rachat. Toute portion non dépensée de ces 5.000 livres sera placée par le curateur public pour le compte de Trinity Collège

et destinée à l'indemniser de nouvelles pertes dans les nnées suivantes (art. 39, § 3).

^^nne

Curateurs.

es domaines d'Irlande, avons-nous dit, sont pour la • plupart frappés de substitution. Ils ont des curateurs [trustées), chargés de faire respecter les clauses de l'arrangement de famille [settletnent) qui a fait d'eux des terres régies par un arrangement de famille [setlled lands).

La loi de 1903 étend les placements que les curateurs d'un arrangement de famille peuvent faire de l'argent provenant du prix de vente d'un domaine (art. 51, § 2), et ces placements, les curateurs pourront les faire, malgré toute disposition contraire de l'arrangement de famille, sur la requête du tenancier à vie et sans autre consentement. Les curateurs ont ces pouvoirs étendus, quand une terre achetée au moyen d'une avance sous les Lois sur l'achat des terres est « settled land » au sens des Settled Land Acts 1882-1890 (art. SI, § 1). Or une terre, un domaine, ou un intérêt dans un domaine, soumis à un arrangement de famille est un settled land (Act 1882, art. 2, § 3) ; et tout acte, testament ou convention, tout titre passé avant ou après, ou partie avant et partie après le 10 août 1882, en vertu duquel une terre, un domaine ou un intérêt dans un domaine se trouve actuellement démembré, ou en curatelle au profit de qui que ce soit par voie de succession, est un arrangement (settlement) au sens du Settled Land Xci (art. 2, § 1).

La solution de la question suivante : telle terre est-elle settled ou non, au sens de lu loi ? est régie par un état de fait et par les clauses de l'arrangement lui-même (art. 2,

308 LIVRE m. CHAPITRE II

Un curateur n'encourra aucune responsabilité pour un placement fait par lui en application des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 51 de la loi de 1903 (art. 51, §3). Pour ce qui est des actes faits par lui à propos de terres vendues sous les Lois sur l'achat des terres, des charges qui viennent à les grever, ou des profits qu'il réalise à leur sujet, s'il paraît au tribunal que le curateur pourrait être déclaré personnellement responsable de quelque infraction aux clauses de l'arrangement et qu'il n'y a aucune faute de sa part, le tribunal peut le relever de tout ou partie de sa responsabilité (art. 51, § 4).

Mais il n'y a pas toujours de curateurs des arrangements de famille. Lorsqu'il n'en existe point, la Commission agraire peut nommer comme curateur de cet arrangement le curateur public institué par l'article 51, § 1 de la nouvelle loi (art. 51, § 10). Elle peut le nommer aussi soit sur la demande du tenancier à vie, lorsque les curateurs existant refusent ou négligent de placer en valeurs autorisées l'argent du prix de vente (art. 51, § 11), soit sur la demande des curateurs eux-mêmes, lorsque leur demande paraît justifiée (art. 51, § 12). Dans tous ces cas la Gom-. mission agraire peut rendre toutes les ordonnances nécessaires pour envoyer le curateur public en possession des fonds soumis à l'arrangement de famille (art. 51, § 13).

§ 3. — Questions diverses.

Droits de chasse.

Ces mots « droits de chasse » [sporting rights) comprennent les droits de chasse à courre, chasse au tir, pêche, et droit de prendre du gibier ou du poisson sur une terre art. 13, § 2) ; et « gibier » a le même sens qu'à l'article 5

de la loi de 1881 et comprend aussi le daim. De telle sorte que « gibier » sous la nouvelle loi, signifie « lièvres, lapins, faisans, perdrix, cailles, râles de genêts, coqs de bruyère, bécasses, bécassines, canards sauvages, sarcelles et daims » (Act 1881, art. 5, amendé par Act 1903, art. 13, §2).

Remarquons d'abord que rien dans la nouvelle loi ne peut affecter les droits de chasse qui ne sont pas dans la possession ou la jouissance du vendeur, au moment de la vente (art. 99, a). Sauf cette restriction, quand au moment de la vente d'une terre à la Commission agraire, au tenancier ou à d'autres personnes, le vendeur a sur cette terre des droits de chasse à l'exclusion du tenancier, ces droits peuvent par convention entre le vendeur et l'acheteur ou bien être transférés à l'acheteur ou bien être expressément réservés au vendeur ; et en l'absence d'une telle convention, ces droits seront assignés à la Commission agraire qui peut en faire ce qu'elle veut, sauf les règlements du vice-roi (art. 13, § 1),

(Juand les droits de chasse sont expressément réservés au vendeur, il leur est joint le droit d'entrer et de faire entrer toute personne sur la terre relativement à laquelle les droits de chasse sont exercés. Mais toute personne qui entre ainsi sur la terre répond des dommages faits ou occasionnés par elle (art. 13, § 4); par contre, elle a qualité pour poursuivre toute violation de propriété ou braconnage, comme si elle occupait la terre (art. 13, § 5).

Ces dispositions ont une importance sociale considérable : elles contribueront à retenir en Irlande les landlords qui auront vendu leur domaine. Elles sont basées sur le droit exclusif du landlord au gibier de sa terre. Les ordonnances qui transfèrent la propriété (verting orders) et celles

310 LIVRE m. CHAPITRE II

qui transportent sur le prix de vente les droits qui auparavant frappaient la terre iorders attaching daims) sont soumises aux droits de chasse que le vendeur s'est réservés (art. 16,§i ; art..24,§l).

Mines, minières et carrières.

Marquons d'abord différentes exceptions stipulées par la nouvelle loi :

4. Rien ne peut affecter ni les droits miniers qui, au moment de la vente, n'étaient pas dans la possession ou la jouissance du vendeur (art. 99 a), ni une mine oucarrièie qui est exploitée par lui à ce moment (art. 99 b).

2. Les nouvelles dispositions ne s'appliquent pas à un château et dépendances ou à toute terre rétrocédés au vendeur, en application de l'article 3 (art. 13, § 3 a).

3. Elles ne s'appliquent pas non plus à un droit minier, lorsque ce droit constitue un intérêt supérieur ou est assigné à la Couronne (art. 13, § 3 h).

4. Elles ne portent pas sur les pierres, graviers, sable ou argile (art. 13, § 3 c). Cette dernière exception manifeste de la part du législateur un grand esprit pratique. « Mines, minières et carrières » comprennent les couches de pierre à chaux, de terre à brique, terre à porcelaine et granit. En exemptant ces différentes substances des dispositions nouvelles, la loi confère un grand profit au nouveau propriétaire, sans infliger de bien sérieux désavantages auxlandlords qui sont entièrement protégés pour ce qui est des minéraux plus importants.

Sous réserve de ces exceptions, en cas de vente d'une terre par la Commission agraire, ou d'une terre comprise dans un domaine par le propriétaire de ce domaine, les droits exclusifs d'exploitation des mines, minières et car-

rières, de fouiller et de rechercher sur et sous la terre en vente, doivent être expressément réservés à la Commission acçraire dans l'ordonnance de transfert de propriété (art. 13, § 3), et la Commission en disposera selon la volonté du Parlement. Mais quand ces droits, réservés à la Commission agraire par l'article 13, § 3, sont, à une époque quelconque après la vente, loués ou vendus par elle, le vendeur (ou la personne qui aurait eu titre aux droits en question, si les terres n'avaient pas été vendues) recevra 25 0/0 du loyer ou du prix de vente, à moins que la Commission agraire n'ait acheté ce droit de toucher 25 0/0 à la personne qui en était titulaire.

(juand ces droits aux minéraux sont ainsi réservés à la Commission agraire, elle a sur la terre en question le droit d'entrer et d'autoriser toutes personnes à entrer, mais ces personnes répondront naturellement des dommages qu'elles auront faits ou occasionnés.

Tourbières.

Quand la portion d'une tenure consiste en tourbières et que le tenancier acheteur n'a pas avant la vente un droit exclusif de recueillir la tourbe, la Commission agraire peut faire des règlements autorisant à exploiter cette tourbière les tenanciers voisins auxquels cette tourbe lui parait nécessaire ; ces règlements poseront telles conditions et termes de paiement qui paraîtront équitables et conféreront un droit d'entrée sur la terre (art. 21, § 1). Ces règlements sont soumis à la double condition que l'exploitation de la tourbière n'empêchera pas son défrichement futur, et que le propriétaire de la tenure conservera pendant une période raisonnable une quantité suffisante de tourbe (art. 21, §2). Enfin ces règlements peuvent édicter des

312 LIVRE m. CHAPITRE II

amendes de 5 livres au plus contre toute contravention.

Bornage.

La Commission agraire peut, à la requête des intéressés et si elle le juge utile, régler toutes les questions qui peuvent s'élever relativement aux limites des tenures ou aux servitudes et accessoires réclamés par des propriétaires de tenures achetées sous les Lois sur l'achat des terres (art. 22). Pour faire slatuer sur l'un quelconque de ces litiges, les propriétaires doivent adresser à la Commission agraire dans la forme prescrite leurs demandes signées de toutes les parties intéressées : la Commission agraire fera connaître aux propriétaires et aux parties le temps et le mode qu'elle emploiera pour l'enquête et le règlement du litige.

SECTION VI. — Disposilious spéciales.

Lorsqu'elle traite des districts surpeuplés de l'Ouest, des ouvriers agricoles et des mesures à prendre contre le morcellement des propriétés nouvellement créées, la loi de 1903 ne fait qu'amender les lois antérieures : elle ne leur consacre qu'un tout petit nombre d'articles. Nous étudions ces trois séries d'amendements dans une même section.

§ 1. — Le Bureau des districts surpeuplés.

La loi de 1903 consacre au Bureau des districts surpeuplés onze articles spéciaux (art. 72 à 85), mais çà et là des articles généraux s'appliquent à lui avec les modifications nécessaires.

Aucune des clauses de l'article l*' qui règle le « système

des zones » n'est applicable aux tenures des domaines qui sont achetés par le Bureau des districts surpeuplés (art. i , § 5). Mais les dispositions de l'article 2, relatives aux avances sous les Lois sur l'achat des terres pour Tachât de parcelles d'un domaine en cours de vente, s'appliquent aux cas où le Bureau des districts surpeuplés achète de la terre au profit d'un comté de districts surpeuplés ou vend en application des Lois sur l'achat des terres des parcelles de ladite terre à des tenanciers ou des propriétaires de tenures, de moins de 5 livres en valeur imposable et situées sur un domaine adjacent ou dans le voisinage de la terre en question (art. 2 ; art. 75, § 2). De plus, l'article 3, §§ 4 et 6 s'applique quand une parcelle d'un domaine acheté par le Bureau des districts surpeuplés est revendue au vendeur ou aux curateurs d'un arrangement de famille, et une avance peut être faite dans ce but, mais ne doit jamais excéder i/3 du prix d'achat du domaine ou 20.000 livres au maximum (art. 75, § 2). L'article 3, § 4 qui s'applique à un cas de cette espèce, dispose que pour préserver et protéger les droits et intérêts des appelés dans la terre revendue, le Commissaire judiciaire peut, s'il le juge utile, sur la demande d'une de ces personnes dans les six mois à partir de la revente, rendre une ordonnance aux termes et conditions qu'il croit raisonnables, pour que la terre revendue soit dévolue conformément aux clauses de l'arrangement qui l'affectait au moment de la vente (art. 3, § 4 ; art. 76, § 2). Quand il s'agit de l'achat d'un domaine au juge foncier par le Bureau des districts surpeuplés, les dispositions de la loi relatives aux pouvoir et charges de ce juge sur l'offre de la Commission agraire, sont applicables dans les mêmes termes au Bureau des districts surpeuplés ; il suffit de remplacer « Commission agraire »

par « Bureau des districts surpeuplés » (art. 7 ; art. 77, § 1). Une ordonnance du juge Foncier déclarant le Bjureau des districts surpeuplés acheteur d'une terre, a tous leseffets d'untransport fait par luijuge foncier,celui aussi d'investir le Bureau du droit de recevoir et recouvrer les arriérés de rente spécifiés dans l'ordonnance. Et une copie certifiée de cette ordonnance est transmise à l'enregistrement, et les administrateurs du Bureau sont portés à l'enregistrement propriétaires absolus de la terre en question {art. 77, § 2).

Le Bureau des districts surpeuplés, au cas d'un domaine acheté par lui, a, pour réglementer l'exploitation de la tourbe, tous les pouvoirs conféiés à la Commission agraire par l'article 21 (art. 78). En vertu de ces pouvoirs, quand une portion d'une tenure consiste en tourbières et que le tenancier acheteur n'a pas avant la vente un droit exclusif de recueillir la tourbe, le Bureau des districts surpeuplés peut faire des règlements autorisant à exploiter cette tourbière les tenanciers voisins auxquels cette tourbe lui paraît nécessaire (art. 21, § d). Ces règlements sont soumis à la double condition que l'exploitation de la tourbière n'empêchera pas son défrichement futur, et que le propriétaire de la tenure conservera pendant une période raisonnable une quantité suffisante de tourbe (ait. 21, § 2).

Les sommes requises par le Bureau des districts surpeuplés pour faire des avances relatives à des achats de terre, lui sont payées sur les avances faites parles Commissaires de la dette nationale à la Commission agraire, et tous les paiements ainsi faits sont regardés comme des avances faites à la Commission agraire pour l'application des Lois sur l'achat des terres et doivent être traitées en conséquence (art. 72, § 1). Jusqu'à ce que le Bureau des districts surpeuplés ait disposé des terres achetées par lui, il

puie à la Commission agraire un intérêt de 2 3/4 0/0 par an, sur toutes les sommes avancées. Et si après 5 ans il na pas rétrocédé ces terres, 10 shillings ou 1/4 0/0 s'ajoutent à ces 2 3/4 pour amortir sa dette envers la Commission agraire. Intérêt et amortissement sont payés sur le revenu annuel du Bureau (art. 72, § 2). Le Trésor peut faire des règlements portant que, si par suite des dépenses qu'il a faites, le Bureau des districts surpeuplés a amélioré un domaine et en conséquence en a vendu des parcelles à un prix plus élevé aux tenanciers ou à d'autres personnes, les Commissaires de la dette nationale peuvent avancer à la Commission agraire pour le remboursement au Bureau telles sommes représentant Taugmentation du prix résultant de ces améliorations (art. 72, ^<>). Pour ce qui regarde le Fonds de garantie, un comté de districts surpeuplés cesse d'être séparé du comté dans lequel il est géographiquement situé (art. 73).

Une prohibition légale absolue porte que le Bureau des districts surpeuplés ne pourra jamais posséder de terres non affermées pour une valeur en capital supérieure à trente fois Tintérêt du Church Surplus Grant, d'après l'estimation de la Commission agraire approuvée par le Trésor (art. 74). Cet intérêt est de 41.2o0 livres par an, d'oii le Bureau des districts surpeuplés ne pourra jamais être propriétaire de terres non affermées pour plus de 1.237.500 livres.

Le Bureau des districts surpeuplés peut passer une convention d'achat de terre avec toute personne que la Commission agraire certifie être une personne qui peut être traitée comme le propriétaire de la terre, soit au sens des dispositions delà première partie de la loi de 4903 soit « autrement », et la Commission agraire, de la façon près-

316 LIVRE m. CHAPITRE II

crite dans les règlements du vice-roi, fait des ordonnances en conséquence pour envoyer en possession les administrateurs du Bureau (art. 79, §1). Nous avons vu que, quand une personne qui se propose de vendre une terre, donne prima fade évidence qu'elle est un vendeur au sens des Lois sur l'achat des terres et que pendant 6 ans elle ou son prédécesseur immédiat a été, personnellement ou par délégué, en réception des loyers ou profits de la terre, elle peut être traitée comme le propriétaire de la terre à toutes fins autres que la distribution du prix de vente et le paiement du bonus, sans autres investigations de son titre (art. 17, § 1). Nous avons vu aussi qu'il en était de même d'un propriétaire limité (art. 17, § 2). Les pouvoirs du Bureau des districts surpeuplés sont plus larges ; car, parles mots de l'article 79, § 1, le Bureau peut entrer en pourparlers de vente avec les personnes que la Commission agraire lui certifie pouvoir être traitées comme propriétaires, et ce certificat de la Commission agraire s'étend bien au delà des dispositions de l'article 17, § 1, puisque elle peut le délivrer en application et aux conditions de l'article 17 ou « autrement ».

Quand une ordonnance de transfert de propriété est rendue en application de l'article 79, le prix de vente est distribué par la Commission agraire de la même manière que s'il était le prix d'un domaine mis en la possession de la Commission, et toutes les dispositions de notre loirelatives à la distribution du prix de vente d'une terre ainsi transmise s'appliqueront en conséquence (art. 79, § 2). Lorsque la Commission agraire reçoit une demande d'avance d'une personne qui achète une terre au Bureau des districts surpeuplés et que le Bureau certifie que la terre est une garantie suffisante pour le remboursement de l'a-

vance, la Commission agraire doit sanctionner l'avance.

Si à une époque quelconque les arriérés d'une annuité de

remboursement sont déclarés par la Commission agraire

rrecouvrables, le Bureau les paiera sur les intérêts du

hurch Surplus Grant.

La loi de 1903 ne dit pas explicitement que le bonus soit payable au cas de ventes de domaines au Bureau des districts surpeuplés. Nous ne croyons pas que ce soit un oubli : le bonus a pour but d'encourager les landlords à vendre, or s'il y a des domaines dont la vente soit désirable, ce sont bien les domaines situés dans les districts surpeuplés, nous croyons l'avoir suffisamment montré dans notre livre II. Mais en dehors de ces raisons de haut intérêt social, la loi elle-même nous permet d'arriver à la même conclusion.

L'article 48, § 1, dispose que pour encourager la vente de domaines sous la loi de 1903, la Commission agraire peut payer au vendeur de chaque domaine une somme calculée au taux de 12 0/0 du montant du prix de vente avancé conformément aux Lois sur Tachai des terres. Par l'article 72, § 1 les sommes requises par le Bureau des districts surpeuplés pour des avances relatives à des achats de terre, lui sont payées sur les avances faites par les Commissaires de la dette nationale à la Commission agraire, et tous les paiements ainsi faits sont regardés comme des avances faites à la Commission agraire pour r application des Lois sur Cachât des terres. A l'article 76, le Bureau desdistricts surpeuplés peut rétrocéder au vendeur ou aux curateurs d'un arrangement de famille une parcelle d'un domaine acheté par lui et faire une avance, conformément aux Lois sur l'achat des terres ; et les dis-

positions des articles 3, § 4 et § 6 sont applicables aux transactions visées par Tarticle 76. Enfin l'article 79, § 4 autorise le Bureau des districts surpeuplés à s'entendre en vue de l'achat d'une terre avec une personne que la Commission agraire certifie être une personne avec qui l'on peut traiter comme avec le propriétaire delà terre, conformément aux dispositions de la première partie de la loi; et l'article 98, § 1, après avoir défini ce mot « domaine » dans la première partie de la loi, dit expressément que ce mot a, dans la seconde partie, la même signification, « le Bureau des districts surpeuplés )> remplaçant seulement « la Commission agraire ».

Pour toutes ces raisons le bonus n'a jamais été refusé au vendeur d'un domaine situé dans les districts surpeuplés ; mais il l'avait été au cas de vente d'une terre non affermée. Or nous savons le rôle très important que jouent ces terres dans les disiribulions et créations de nouvelles tenures, faites par le Bureau des districts surpeuplés. L'article 1®' de la loi du 15 août 1904 (1) règle définitivement la question : une terre non affermée, vendue au Bureau des districts surpeuplés ou à la Commission agraire, peut être regardée comme un u domaine », relativement au paiement du pourcentage de l'article 48 de la loi de 1903, du bonus, dirions-nous plus simplement.

§ 2.— Les ouvriers agricoles.

Pendant ces vingt dernières années, le Parlement a fait de louables efforts pour améliorer la condition des ouvriers agricoles. Leurs besoins physiques et moraux, leur instruction, la salubrité de leurs habitations ont attiré

(1) 4 Kilou;ird VII, r. 34

l'attention du législateur. Déjà sous le régime de la dualité de propriété, la tendance à s'occuper des ouvriers agricoles était marquée, mais elle l'est bien plus maintenant que s'établit la propriété paysanne ; et si la loi de 1903 ne traite qu'accessoirement cette question, c'est qu'un projet de loi a été déposé qui s'occupe exclusivement des ouvriers agricoles.

Ces dispositions accessoires ne sont pas sans importance cependant.

L'expression « ouvrier agricole », dit l'article 93, comprend toute personne autre que les domestiques (domcstic or menial servant)^ travaillant à gage dans un district rural et dont les gages moyens dans l'année qui aura précédé le dépôt de toute » représentation » faite en vertu des Lois sur les ouvriers agricoles ne dépasse pas 2 shillings 6 pence (3 fr. 10) par jour, et qui n'occupe pas plus d'un quart d'acre (10 ares environ).

Qu'est cette « représentation » ? « Représentation » est le mol technique qui désigne la demande en due forme que doivent faire les ouvriers agricoles lorsqu'ils invoquent une disposition des Lois sur les ouvriers agricoles (1), tout comme « application » dans la première partie de la loi est le mot employé pour une demande d'avance adressée à la Commission agraire. Sous la législation antérieure (art. 3 de la loi de 1891 sur les ouvriers agricoles) (2) une représentation devait être signée par 12 personnes au moins, qui fussent imposées à la taxe des pauvres [for the relief of the poor) ou si elles ne Tétaient pas, fussent ouvriers agricoles employés dans le district à la date de la représentation. Les conditions ont été changées

(1) Labourers (Ireland) Acts 1883 to 1896.

(2) 54 et 55 Vict. c. 71.

320 LrniE III. CHAPITRE II

par la loi de 1903 : d'abord il ne faut plus que la signature de six personnes, et quand chacune de ces six personnes est imposée à la taxe des pauvres dans le district sanitaire ou est ouvrier agricole au sens de la nouvelle loi, la signature n'est pas invalidée par le fait que le signataire n'est pas à la date de la représentation employé dans le district : il suffit qu'habituellement il y soit employé (art. 93 et 97).

En outre, quand la Commission agraire a acheté un domaine ou qu'une demande lui est adressée de sanctionner des avances pour l'achat de tenures comprises dans un domaine, elle doit faire une enquête pour savoir si les ouvriers qui résident sur ce domaine ont besoin d'améliorations, et si elle estime qu'ils en ont besoin, elle établit une proposition en leur faveur (art. 96, § I). Cette proposition est soumise au Local Government Board et au conseil du district rural où est situé le domaine, et elle équivaut à une représentation faite au conseil en vertu des Lois sur les ouvriers agricoles ; ces lois reçoivent leur application en conséquence (art. 96, § 2).

Reste un article empreint de cet esprit d'apaisement que toute la loi respire : quand un ouvrier agricole, qui a fait ou concouru à faire une représentation, est, dans les douze mois qui suivent, renvoyé par ceux qui l'emploient, il peut s'adresser aux juges de la Cour du comté pour obtenir une indemnité en se basant sur ce que sa représentation est la cause de son renvoi. Si le juge estime que sa réclamation est fondée, il peut lui accorder une indemnité égale au plus à trois mois de gages (art. 95).

§ 3, — Subdivision et sous-location.

C'a toujours été un principe fondamental des Lois sur l'achat des terres d'écarter toute restriction à la vente des

terres, l'article 70 de notre loi (1) en est la meilleure illustration ; mais non moins fondamental est cet autre principe qu'il faut éviter le morcellement des nouvelles propriétés (art. 54). Permettre la subdivision ou la sous-location détruirait les effets des lois en introduisant à nouveau les rapports de landlord et tenancier. Une brève analyse des articles nous montrera les moyens que la loi a pris pour prévenir ces maux.

La loi de 1881 édictait déjà des peines très sévères dans son article 30 ; l'article 54 de notre loi les reprend, sans leur apporter de grands changements. Voici les conditions auxquelles est soumis le propriétaire de toute tenure pour l'achat de laquelle la Commission agraire a fait une avance i^^depuis le 1*"" novembre d903 :

l^f La tenure ne doit pas être subdivisée ou louée sans le consentement de la Commission agraire, et si le propriétaire subdivise ou loue tout ou partie de sa tenure sans ce consentement, la Commission peut faire vendre la tenure ;

Quand le propriétaire d'une tenure est en faillite et par conséquent dépouillé de son titre de propriétaire, la Gom* mission agraire peut faire vendre la tenure ;

Si, au décès d'un propriétaire, une tenure est subdivisée par suite de disposition testamentaire, ou de succession ab intestat, la Commission peut requérir que dans les douze mois à partir du jour oii elle a appris la mort du propriétaire, la vente ait lieu à une seule personne ; et à défaut elle peut faire vendre la tenure.

Afin cependant d'éviter toute rigueur inutile, la Com* mission agraire peut, à la requête de l'une des personnes intéressées, nommer l'une d'elles propriétaire de la te-

1) Cf. p. 224.

nure, et donner satisfaction aux réclamations des autres, créanciers compris, en en grevant Ja tenure ou autrement. La requête doit être déposée à l'enregistrement, relater l'événement cause de la vente, l'intérêt du requérant, et donner des détails sur les réclamations des autres personnes intéressées, leurs nom, adresse et profession (I). En même temps que la requête, doit être déposée une copie certifiée de la feuille du registre des titres sur laquelle est inscrit le titre de la tenure. D'ailleurs, plus d'une personne ne peut être enregistrée comme propriétaire d'une tenure sans le consentement de la Commission agraire (art. o4, §2).

Sans ce consentement le propriétaire d'une tenure ne doit pas l'hypothéquer ou la grever en tout ou en partie, pour une somme ou des sommes excédant en tout 10 fois le montant de l'annuité de remboursement qu'il paie pour toute sa tenure ou la partie qu'il hypothèque. Toute constitution d'hypothèque au delà de cette somme est nulle et de nul effet quant au surplus (art. 54, § 3). Si une partie de la tenure est hypothéquée, la Commission agraire doit, pour l'application de cette disposition, estimer le prix d'achat de cette partie. Quant au consentement de la Commission agraire dont parle cet article, il peut, au cas d'une charge créée par testament, être donné en tout temps, avant ou après la mort du testateur.

Toute constitution d'hypothèque doit être enregistrée, et si elle ne l'est pas dans les trois mois par le créancier hypothécaire ou, en cas d'une charge créée par testament, dans les six mois après la mort du testateur, elle est nulle et de nul effet (art. 54, § 4).

(1) liules of i th December 1903, Order XI, Rule I.

Enfin le dernier paragraphe de l'article 54 stipule que l'article 30, §§ 2 et 3 de la loi de 1881 lui est applicable. Avant de nous occuper de cet article, énumérons les dispositions de l'article oo de la loi de 1903 : quand une tenure est mise en vente par la Commission agraire à sa demande ou avec son consentement, la tenure est vendue sujette à l'annuité de remboursement et aux charges des Lois de travaux publics, mais franche de toutes autres réclamations ou charges dans la tenure, et ces réclamations cesseront contre la tenure à partir de la date de la vente et seront transportées sur le prix de la vente de la même manière qu'immédiatement avant la vente elles frappaient la tenure.

Donnons maintenant l'article 30, §§ 2 et 3 de la loi de 1881 :

§ 2. — La Commission agraire peut faire vendre toutou partie d'une tenure qu'elle est autorisée à vendre en vertu de cet article, par adjudication publique ou à l'amiable, sujette à toutes conditions de vente que bon lui semble, et après telles notifications de lieu, de temps, de termes et conditions de vente qu'elle juge à propos; et la Commission agraire peut transférer cette tenure à l'acheteur de la même manière que si cette terre avait été mise en sa propre possession.

§ 3. — La Commission agraire doit appliquer le produit provenant de cette vente d'abord au paiement de toutes sommes à elle dues à raison de la tenure et ensuite, soit au rachat de toute annuité grevant ladite tenure au profit de la Commission agraire, soit à l'acquittement des frais qu'elle a exposés relativement à la vente de cette tenure.

Au cas d'avances faites après le i""' novembre 1903, les

nouvelles conditions de l'article 54 s'appliquent aux lieu et place de celles de l'article 30, § 4 de la loi de 1 881 . Notre loi est plus rigoureuse : sous les anciennes dispositions, subdiviser et sous-louer était défendu tant que subsistait la dette de la tenure à la Commission agraire, tandis que sous l'article 5i, § 1 de la nouvelle loi la défense est perpétuelle.

De plus la loi de 1903 établit un système de surveillance « extrêmement désastreux pour ceux qu'il touche et démoralisant dans ses tendances » (1). Sa seule excuse est qu'il est basé sur ce fait qu'il n'y a pas d'autres moyens efficaces de découvrir les infractions aux dispositions légales contre la subdivision et la location des nouvelles propriétés.

Le Gommissionner of Valuation doit (art. 56, § 1) fournir à la Commission agraire les plans qu'elle peut lui demander, et d'autre part, aussitôt qu'il a connaissance d'une subdivision ou d'une location de tenure pour laquelle une avance a été faite, en informer la Commission. Quand un collecteur de la taxe des pauvres prend connaissance d'une subdivision ou location (art. 56, § 2) il doit en informer le Commissionner of Valuation. De même l'officier de l'état civil, à la mort d'une personne qui était, à la date du décès, propriétaire d'une nouvelle tenure située en tout ou en partie dans son district, doit informer la Commission agraire de cette mort (art. 56, § 3). Et une amende de 2 livres au maximum frappe l'officier d'état civil ou le collecteur de la taxe des pauvres qui aura négligé de remplir son devoir (art. 56, § 4).

(1) A* Quill, op. cit., p. 145.

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