‹ La question agraire en Irlande au commencement du XXe siècleChapitre 33 sur 44 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

LES RÉSULTATS JUSQu'aU 1®'' JANVIER d90o.

La loi Wyndham avait reçu la sanction royale le 14 août 1 903 ; elle devait, aux termes de son article 102, entrer en vigueur le V^ novembre de la même année. Nous avons pu étudier ses effets jusqu'au 1^^ janvier 1905 ; c'est à cette date que s'arrête le premier rapport des Commissaires des domaines, publié à la fin du mois d'avril (1).

La loi Wyndham est plus qu'une simple loi d'achat des terres, elle est une loi de reconstruction sociale et économique, comme le montrent ses dispositions si importantes relatives aux domaines surpeuplés, à l'acquisition de terre non louée, à l'amélioration des domaines achetés par la Commission agraire, à la réintégration des tenanciers évincés. Nous verrons ce qu'elle a fait dans l'une et l'autre de ces fonctions, nous essaierons ensuite de donner une appréciation générale.

Un landlord peut vendre à ses tenanciers directement ou par l'intermédiaire de la Commission agraire ; la Commission agraire peut aussi acheter à la Cour du juge fon-

(1) Irish Land Act 1903. Report of the Estâtes Commissionners for the period from 1 st November 1903 to 31 st December 1904. Pari. Pap., 1905 fCd. 2471].

cier; dans les trois cas, le landlord peut racheter la patrie de son domaine qu'il occupe personnellement.

Les Commissaires des domaines possèdent les pouvoirs discrétionnaires les plus larges, puisqu'ils ont à déterminer ce qu'ils regardent comme un « domaine séparé, en vertu de l'application de la loi » (art. 98, § 1). Dès qu'ils ont déclaré « domaine » une terre quelconque, leur contrôle sur toute transaction relative à cette terre devient aussitôt limité. Si la terre est occupée et que des rentes judiciaires ont été fixées, la question du prix d'achat peut être complètement réglée à leur insu, môme si le domaine est un domaine surpeuplé au sens de l'article 6, § 5. Si un domaine est en partie occupé et en partie non affermé, et que le propriétaire désire vendre ses terres occupées et garder ses terres non affermées, les Commissaires ont le droit de dire si la fraction de ce domaine dont la vente est proposée, peut être regardée comme un « domaine séparé ». Leur décision est donc de la plus haute importance, car s'ils refusent de déclarer une fraction de domaine 'X domaine séparé », les tenanciers de cette fraction ne recevront point d'avances et par conséquent ne pourront acheter, à moins que le landlord très désireux de vendre n'ajoute à cette fraction quelques terres non louées et forme ainsi, de l'avis des Commissaires, un « domaine séparé ».

Nous savons que toute procédure en vue de la vente d'un domaine commence par le dépôt d'une demande (originating application)^ dressée dans la forme prescrite et accompagnée de certains documents. Cette demande est vérifiée, et enregistrée si elle est trouvée conforme, et seulement alors elle passe sous les yeux des Commissaires. Dans nombre de cas, les propriétaires, avant de s'engager

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dans les dépenses d'une application, ont demandé aux Commissaires s'il était probable que leurs terres seraient déclarées « domaine séparé ». En règle générale, les Commissaires ont été à même de faire connaître aux propriétaires, par un simple examen des revenus et du plan de ces terres, ce qu'ils regarderaient comme un « domaine séparé » ; et c'est ainsi que s'explique la rareté des cas oii des applications ont été déposées et où les Commissaires ont refusé de regarder les terres comme un « domaine séparé », puisque, quand ils n'étaient pas disposés à déclarer des terres « domaine séparé », ils le faisaient savoir au propriétaire avant le dépôt officiel de l'application. Quand la propriété dont la vente est proposée, se compose d'un townland ou d'un groupe de townlands adjacents, d'un « bloc » de townlands^ comme dit le rapport, les Commissaires ont généralement fait savoir au propriétaire qu'ils déclareraient ses terres « domaine séparé », même si le propriétaire avait dans le voisinage d'autres terres qu'il ne voulait pas vendre à ce moment, mais ils ont insisté pour que toutes les terres du « bloc » sans exception fussent comprises dans la vente. C'eût été en effet s'exposer sans aucune utilité à de longs retards qu'attendre que la vente de la propriété entière, située peut-être dans des comtés différents^ fût offerte en une fois et comprise dans une seule application.

Quand les terres comprises dans l'application n'ont qu'une seule tenure, ou que le vendeur désire laisser en dehors de la vente un grand nombre de tenures situées dans les environs du « bloc » ou est en possession de terres non louées qui seraient utiles à l'agrandissement de tenures et qu'il ne veut pas vendre, les Commissaires ont refusé de déclarer ces terres '< domaine séparé » ; de même

lorsque le domaine est désespérément surpeuplé, que les tenures ne sont évidemment pas une garantie suffisante, et qu'il n'y a pas moyen de les améliorer, ni de les agrandir.

Lorsque les Commissaires reçoivent une application, s'ils sont satisfaits des propositions du vendeur, ils font une ordonnance, déclarant provisoirement que les terres sont propres à être regardées comme un «domaine séparé ». Cette déclaration provisoire peut avoir lieu avant ou après que les landlords se sont entendus sur les conditions de la vente ; mais elle peut être changée ou retirée, après plus ample information et inspection des terres.

Toutes les tenures d'une propriété provisoirement déclarée « domaine >> doivent ordinairement être vendues comme parties de ce domaine, mais les Commissaires peuvent consentir à ce qu'une ou plusieurs tenures soient exclues de la vente, s'il existe des raisons suffisantes, par exemple :

Si le tenancier ne veut pas acheter, parce qu'il préfère remettre son achat jusqu'à ce qu'il ait une nouvelle fixa tion judiciaire de sa rente, ou pour d'autres causes ;

Si une offre de vente raisonnable a été faite à un tenancier et qu'il l'a refusée ;

Si la tenure est un cottage d'ouvriers, une maison de ville, une école, etc.

Au cas de vente d'un domaine de landlord à tenanciers, si toutes les avances demandées sont dans les zones, le domaine est visité par un inspecteur de la Commission agraire relativement aux limites et à l'étendue des tenures, à l'occupation des tenanciers, aux cottages des ouvriers, aux anciens monuments, bref à toutes les matières autres que la sécurité et l'équité du prix.

Au judiciaires cas de tenures en dehors des zones, le domaine est aussi visité par un inspecteur, qui fait un rapport sur la garantie qu'offre la tenure pour le prix qui a été convenu et sur Téquité du prix à l'égard des personnes autres que le vendeur, intéressées dans le domaine, comme les créanciers hypothécaires ou l'appelé.

Au cas de tenures judiciaires, les inspecteurs l'ont une enquête sur la garantie offerte par le prix convenu et sur l'équité de ce prix à l'égard de l'acheteur et des tiers intéressés. C'était du moins ce que disaient les instructions adressées par les Commissaires à leurs inspecteurs en février 1904. xMais « il a été interprété depuis, qu'au cas de tenures judiciaires comme de tenures non judiciaires, soumises aux dispositions de l'article l®"", § 2, les seules questions qui s'élèvent sont la sécurité pour l'Ktat et l'équité du prix à l'égard des tiers seulement. » Nous avons cité textuellement le rapport (1), car nous aurons, en appréciant l'ensemble de la loi, l'occasion de nous étendre sur ces interprétations étroites données à des instructions qui sont évidemment conformes aux intentions du législateur. Les nouvelles instructions, datées du 20 mars 1905, limitent l'enquête des inspecteurs à l'équité du prix seulement à l'égard des tiers.

Du i^'^ novembre 1903 au 31 décembre 1904, les Commissaires ont reçu 1 .635 applications en vue de faire déclarer « domaine séparé » des terres qu'on se proposait de vendre. Au 31 décembre 1904, ils en avaient déclaré 1.200 et refusé 10 pour les raisons suivantes :

Dans quatre, les Commissaires ont jugé que les tenures n'avaient pas été créées de bonne foi ;

(1) Loc. cit., p. 4.

Dans trois, les leniires étaient purement résidentielles, c'est-à-dire ne servant que de résidence et le tenancier n'y cherchant pas un moyen de vivre ;

Dans deux, les ventes proposées étaient de père à fils ;

Dans un, — le domaine d'une compagnie d'assurance d'Ecosse, situé dans les comtés Glare et Galway, — la propriété était dans le plus mauvais état, les tenures infimes et entremêlées, sans aucun moyen de les agrandir ou les améliorer.

Des 425 autres applications, 4 ont été retirées, 421 restaient en suspens au 31 décembre 1904, les unes non encore enregistrées, les autres à l'étude.

Les ventes directes de landlords à tenanciers ont été naturellement la très grande majorité : 30.836 tenanciers demandaient pour 12.726.121 livres d'avances, ils offraient de payer immédiatement en espèces 33.879 livres ; ce qui faisait un ensemble de transactions montant à 12.760.000 livres. Ces 30.836 tenanciers sont situés sur 1 .388 domaines et payaient une rente de 5S7.523 livres ; ils conviennent d'acheter à 22.9 années de rente, la différence entre leur annuité d'achat et leur rente étant de 2o.9 0/0,

Tels sont les chiffres pour toute l'Irlande. Par provinces, nous trouvons que les prix les plus élevés sont, pour l'Ulster, 24.4 années de rente, puis 22.9 pour le Leinster, 22.8 pour le Connaught et 21 .6 pour le Munster.

10.376 demandes ont été faites dans l'Ulster et 9.950 dans le Leinster, la différence n'est pas très grande, mais le prix d'achat de ces tenures monte à 2.8i4.220 livres dans rUlster et à 5.922.772 livres dans le Leinster, soit en moyenne par tenure 274 livres dans l'Ulster contre 620 livres dans le Leinster. Dans le Munster 6.791 demandes ont été faites, montant à 3.110.181 livres, soit 457 li-

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vres par tenure, tandis que dans le Connaught il y en a 3.719 seulement, montant à 882.827 livres, soit 238 livres par tenure. Il apparaît ainsi que le transfert de la terre se fait très rapidement dans TUlster et le Leinsteret très lentement dans le Connaught, et que les tenures vendues sont les plus grandes dans le Leinster et les plus petites dans le Connaught. Pour les tenures vendues, le prix de l'acre est de 14 livres 18 shillings dans l'Ulster, 15 livres dans le Leinster, 13 livres 8 shillings dans le Munster et 9 livres 4 shillings dans le Connaught, soit 14 livres 1 shilling pour l'ensemble de l'Irlande.

Vu leur personnel restreint, il n'a pas été possible aux Commissaires des domaines d'analyser en détail les 30.836 transactions, de façon à montrer par comtés et provinces si les rentes de ces tenanciers étaient de premier ou de second terme, ou n'étaient pas judiciaires, et si les prix d'achat étaient dans les zones ou n'y étaient pas. Ce travail a été fait en partie pour 19.390 d'entre elles, et complètement pour les 6.288 avances qui ont été faites.

Dans les 19.390 cas examinés, les tenanciers ont convenu de payer 24.8 années de rente de second terme, 22.2 années de rente de premier terme, 21.9 années de rente non judiciaire, soit une moyenne de 23.0 années de rente. 11.611 de ces 19.390 tenanciers ont des rentes de premier terme ou des rentes non judiciaires ; ils payaient 231.550 livres de rente et ont accepté d'acheter pour 5.11 1. 101 livres. Les 6.159 tenanciers non judiciaires ont obtenu une réduction de 28.8 0/0 de leur rente, en acceptant d'acheler pour 21.9 années de leur rente qui montait à 103.099 livres. Quant aux 7.680 tenanciers de rente de second terme, ils payaient 136.480 livres de rente et ont accepté d'acheter pour 3.359.474 livres.

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6.288 tenanciers ont acheté les 231 .871 acres qu'ils occupaient ; ils payaient une rente de 142.300 livres et ont acheté pour 22.9 années de cette rente, soit pour 3.258.433 livres. Le Leinster absorbe plus de la moitié de cette somme, exactement 1.864.268 livres ; le Munster vient ensuite avec 637.928 livres, l'Ulster avec 530.696 livres, et le Gonnaught avec 225.541 livres.

Que l'on considère le nombre des tenanciers qui, au 31 décembre 1904, avaient acheté, ou l'étendue des tenures achetées, le Leinster arrive toujours en première ligne avec 2.504 tenanciers acheteurs de 123.881 acres; puis rUlster a 1.675 acheteurs, le Gonnaught 1.148 et le Munster 961, mais le Munster achète 47.742 acres, l'Ulster 35.682 et le Gonnaught 24.564.

Voyons à quelles conditions ces 6.288 tenanciers de 415 domaines se sont rendus acquéreurs de leurs tenures. lis ont payé en moyenne 22.9 années de leur rente qui s'est trouvée réduite de 25.9 0/0. 2.330 sont des tenanciers de rente de premier terme, 2.304 sont des tenanciers de rente de second terme et 1.609 n'ont pas de rente judiciaire, les 45 tenanciers restants ont payé en espèces une partie de leur prix d'achat, ils ne sont pas classés.

Naturellement le plus grand nombre de ces transactions ont été effectuées dans les zones : 2.262 des tenanciers de rente de premier terme et 2.106 de ceux de rente de second terme. Geux-là payaient 59.290 livres de rente et ont acheté pour 22.3 années de leur rente, c'est-à-dire 1.323.625 livres ; ceux-ci payaient 44.608 livres de rente et ont acheté pour 24.8 années, c'est-à-dire pour 1.106.341 livres. 266 transactions ont été effectuées en dehors des zones : 68 de rentes de premier terme et 198 de rentes de second terme. Des 68 tenanciers de premier terme, 48 ont

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obtenu une réduction de plus de 40 0/0, en moyenne 46.3, et ont payé par conséquent 16.5 années de rente; les .20 autres ont obtenu une réduction de moins de 20 0/0 en moyenne 18.7, et ont payé 25.0 années de rente. Des 198 tenanciers de second terme, 192 ont obtenu une réduction de plus de 30 0/0, en moyenne 34.6 et ont payé par conséquent 20.1 années de rente ; 6 seulement l'ont obtenue de moins de 10 0/0, en moyenne 8.0 et ont payé 28.3 années.

Le nombre d'années de rente de second terme, dans les limites des zones, est le plus élevé pour l'Ulster 25.7, suivi par 24.5 dans le Leinsler, et il est le même 23.9 dans le Munster et le Connaught : la moyenne pour l'Irlande est de 24.8. Pour les rentes de premier terme dans les limites des zones, le nombre d'années le plus élevé est dans le Leinster 22.9 ; l'Ulster vient ensuite avec 21 .9, puis le Connaugbt avec 21.7 et enfin le Munster avec 21.1 ; pour toute l'Irlande il est de 22.3.

Pour ce qui est des 1.609 tenanciers non judiciaires, ils ont obtenu une réduction moyenne de 29.4 de leur ancienne rente et ont payé 23.8 années de cette rente dans PUlster, 22.7 dans le Connaught, 21.7 dans le Leinster et 20.8 dans le Munster, soit une moyenne de 21 .7 pour toute l'Irlande, tandis que la moyenne des rentes de second terme dans les zones était 24.8 et celle des rentes de premier terme dans les zones 22.3.

Le nombre total des avances faites au cas de ventes directes s'élève à 3.326.650 livres. De ces avances, 6.288 pour 3.242.600 livres furent faites à des tenanciers qui achetaient leurs propres tenures, 63 pour 41.601 livres à des tenanciers qui achetaient des « parcelles », 4 pour 42.449

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livres à des propriétaires qui rachetaient leur « demesne ».

Les 63 avances pour l'achat de parcelles sont faites en application de l'article 2, § 1. Elles se décomposent ainsi.

43 parcelles ont été vendues à des tenanciers de tenures situées sur le domaine : 34 dans le Loinster, 8 dans le Munster, 1 dans le Gonnaught, aucune dans l'Ulster ;

5 l'ont été à des fils de tenanciers du domaine : 2 dans rUlster et 3 dans le Leinster :

7 l'ont été à des tenanciers ou propriétaires de tenures situées dans le voisinage et dont la valeur imposable était de moins de 5 livres : toutes dans le Gonnaught ;

8 Pont été à d'anciens tenanciers : 4 dans le Leinster et 4 dans le Munster.

275 demandes d'avances montant à 34.647 livres ont été entièrement ou partiellement refusées.

84 montant à 14.544 livres l'ont été entièrement. 33 d'entre elles s'élevant à 3.619 livres l'ont été parce que les garanties offertes étaient insuffisantes ; dans beaucoup de ces cas les tenures se composaient de très peu de terres, mais de bâtiments de valeur: quoique l'intérêt du landiord eût mérité l'avance entière, la Commission agraire ne pouvait la faire sur la seule garantie de la terre, les bâtiments pouvant être brûlés ou détruits pendant les 68 années. On ne pouvait raisonnablement attendre du landiord qu'il se contenterait de moins que l'avance demandée et le tenancier ne voulait pas ou était incapable de payer en espèces la différence entre le prix total et le montant garanti par la terre. Dans ces cas les tenures furent finalement rayées du « domaine ».

48 demandes d'avances montant à 10.176 livres furent refusées, parce que les Commissaires ne jugèrent pas bon

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de les comprendre dans ce qu'ils avaient déclaré domaine. 3 de ces demandes montant à 749 livres furent rejetées à cause de différends entre tenanciers qu'ils ne voulurent pas faire régler par les Commissaires.

Dans 191 cas les Commissaires refusèrent de sanctionner toute la demande d'avance, et dans ces cas les avances accordées furent de 20.103 livres inférieures à ce qui avait été demandé. Dans 185 cas la réduction était faite pour insuffisance de garantie et dans 30 d'entre eux il fut versé 7.466 livres en espèces.

Un landlord peut vendre à ses tenanciers directement, nous avons vu que du i^^ novembre 1903 au 31 décembre 1 904,1a Commission agraire avait reçu 1 .63o applications ; mais il peut, s'il le préfère, vendre à la Commission qui revendra aux tenanciers (art. 6) : la Commission, durant la même période, n'a reçu que 73 applications.

La procédure est pourtant la même, sauf que sous l'article 6 le landlord demande aux Commissaires de faire une enquête en vue d'acheter son domaine. Après enquête et inspection les Commissaires estiment le prix de chaque tenure et parcelle et font une offre d'achat basée sur cette estimation. Si le landlord convient d'accepter l'offre, les Commissaires cherchent des acquéreurs et lorsqu'ils les ont trouvés, ils conviennent à leur tour de vendre le domaine au prix estimé : le contrat est parfait. Mais ils ne peuvent agir comme propriétaires ou mettre en possession de nouveaux tenanciers que deux mois après que les publications prescrites ont été faites dans la Gazette de Dublin.

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Les landlords avant de s'adresser aux Commissaires s'entendent souvent déjà avec leurs tenanciers : ces conventions provisoires avaient été regardées par les Commissaires comme un des moyens de connaître les prix que les tenanciers seraient disposés à payer, c'était ce que leurs instructions de février 1904 disaient à leurs inspecteurs ; mais depuis, ces conventions provisoires ont été regardées comme preuve concluante de ce que les tenanciers voudraient payer.

Par suite, les Commissaires font leur propre évaluation des tenures et des parcelles en se basant sur les prix que les tenanciers sont disposés à donner. Naturellement ils demandent au landlord ou à son agent leur avis sur la meilleure manière de revendre le domaine.

Les Commissaires ont été requis de faire une enquête en vue de Tachât de 73 domaines. Pour 52 de ces domaines, les Commissaires firent l'enquête, 4 demandes furent retirées ou refusées, 17 n'étaient pas examinées au 31 décembre 1904.

Dans 28 cas les Commissaires estimèrent les prix et firent des offres d'achat montant à 700.165 livres ; 25 de ces propriétaires convinrent de vendre aux prix estimés (les 3 autres ne s'étaient pas prononcés au 31 décembre), et les Commissaires à leur tour convinrent d'acheter à 24 d'entre eux pour 615.669 livres. Au 31 décembre, 134.934 livres avaient été payées pour 9 domaines situés : 4 dans le Munster, 2 dans le Connaught, 2 dans le Leinster et 1 dans l'Ulster.

223 tenanciers de ces 9 domaines ont acheté à la Com mission agraire leurs tenures : leur rente était de 3.737 livres, ils ont obtenu en moyenne 28.5 0/0 de réduction et ont payé 82.663 livres, soit 22.0 années de rente. 32 le-

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nanciers avaient des rentes de second terme, 35 des rentes de premier terme et 156 des rentes non judiciaires.

Des 32 tenanciers de second terme, 29 ont acheté dans les zones ; leur rente était réduite de 20.3 0/0, et ils payèrent 24.5 années de rente. Trois ne se trouvent pas dans les zones, l'un ayant obtenu une réduction de 38.2 0/0 et ne payant que 19.0 années de rente, les deux autres n'ayant obtenu que 8.6 0/0 de réduction et payant 28.1 années.

Des 35 tenanciers de premier terme, 33 ont acheté dans les zones : leur rente était réduite de 28.5 0/0 et ils payèrent 22.0 années de rente ; les deux autres étaient en dehors des zones : ils n'avaient obtenu qu'une réduction de 15.1 0/0 et payaient 26.1 années de rente.

Quant aux 156 tenanciers non judiciaires, ils obtenaient une réduction de rente de 29.1 0/0 et payèrent 21 .8 années.

Les Commissaires ont avancé 6.574 livres à 33 acheteurs de parcelles situées sur ces 9 domaines : 13 dans le Leinster, 13 dans le Connaught, 6 dans le Munster et 1 dans rUlster. Ces parcelles comprenaient 657 acres et furent ainsi distribuées : 9 à des tenanciers du domaine, dont 6 dans le Munster et 3 dans le Connaught ; 2 à des fils de tenanciers du domaine, dans le Connaught ; 8 à des tenanciers ou propriétaires de tenures de moins de 5 livres de valeur imposable, situées dans le voisinage du domaine vendu, dans le Connaught; 14 à d'anciens tenanciers : 13 dans le Leinster et 1 dans l'Ulster.

La Commission agraire, dit l'article 7, peut acheter des domaines à la Cour du juge foncier ; ce sont des domaines très obérés qui ne sont plus entre les mains du véritable

propriétaire, mais de receveurs qui les administrent au mieux des intérêts des créanciers hypothécaires et autres. La procédure que suivent les Commissaires des domaines est à peu près semblable à celle qu'ils suivaient sous l'article 6. Ils ont trouvé que souvent des négociations préliminaires avaient eu lieu entre les receveurs et les tenanciers en vue de l'achat des tenures et que des prix avaient été fixés.

Les Commissaires ont tenu compte de ces indications, mais ils ont fait faire cependant une nouvelle évaluation par leurs inspecteurs et lorsque les prix différaient de ceux qu'avaient proposés les tenanciers, ils se sont basés sur l'évaluation de leurs inspecteurs.

A la requête de la Commission agraire, des informations ont été données par le juge foncier sur 32 domaines, afin que les Commissaires puissent les inspecter en vue de les acheter et de les revendre ; ces 52 domaines étaient occupés par 2.783 tenanciers et étaient estimés à 774.035 livres. Les Commissaires ont offert d'en acheter 10 pour 126.559 livres ; 9 de leurs offres montant à 108.980 livres ont été acceptées par le juge foncier, et au 31 décembre, 8 domaines étaient achetés pour 106.725 livres: ils ont été revendus aux tenanciers ; un seul tenancier, assez gros tenancier puisque sa tenure est de 139 acres, a refusé d'acheter.

233 tenanciers ont acheté à la Commission agraire leurs tenures : leur rente était de 4.743 livres, ils ont obtenu en moyenne 29.8 0/0 de réduction et ont payé 102.930 livres, soit 21.4 années de rente. 119 avaient des rentes de second terme, 53 des rentes de premier terme et 59 des rentes non judiciaires ; 2 avaient payé en espèces une partie de leur prix d'achat et ne sont pas classés.

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Des 119 tenanciers de second terme, 109 achetaient dans les zones, leur rente était réduite de 21 0/0 et ils payaient 24.3 années de rente ; les 10 autres ne s'y trouvaient pas, ayant obtenu 35.6 0/0 de réduction et ne payant que 19.8 années de rente.

Des 53 tenanciers de premier terme, 36 achetaient dans les zones, leur rente était réduite de 32 0/0 et ils payaient 20.9 années de rente ; les 17 autres étaient en dehors des zones, obtenant 45.0 0/0 de réduction et ne payant que 16.9 années de rente.

Quant aux 59 tenanciers non judiciaires, ils obtenaient une réduction de rente de 36.3 0/0 et payaient 19.6 années de rente.

Que la vente ait eu lieu directement, à la Commission agraire ou à la Cour du juge foncier, l'article 3 autorise le landlord à racheter son demesne^ la partie de sa propriété qu'il occupe personnellement : château et dépendances, parc, ferme qu'il exploite lui-même ou pour luimême. Les Commissaires reçurent des demandes d'avances pour racheter 78 demesnes, s'étendant sur 35.355 acres : 62 étaient comprises dans des ventes directes de landlords à tenanciers, 14 dans des ventes de landlords à la Commission agraire, et 2 dans des ventes à la Cour du juge foncier.

Au 31 décembre 1904, 28 de ces demesnes avaient été inspectés et leur prix de vente estimé à 193.331 livres; les conventions avaient été passées pour il, montant à 81.750 livres, et 8 transactions étaient complètement achevées : 2.993 acres étaient vendus pour 71 .290 livres, les landlords versaient 16.673 livres en espèces et la Commission leur avançait 54.617 livres.

Donc, des 432 landlords qui ont vendu leurs propriétés, 68 seulement ont demandé de racheter leurs demesnes. C'est très peu, vu l'importance économique et sociale qu'il y a de conserver dans le pays la classe des landlords. Les Commissaires en ont été frappés et ont fait une enquête, d'où il résulte que les 364 autres landlords n'ont nullement l'intention de quitter le pays, aussitôt qu'ils ont vendu leurs propriétés : s'ils n'ont pas vendu leurs demesnes pour les racheter, c'est qu'ils les ont tout simplement gardés.

Voici, par provinces, toutes les avances faites par la Commission agraire, du l^"" novembre 1 903 au 31 décembre 1904 , qu'il s'agisse des articles 1 à 5 (vente directe de landlord à tenancier), de l'article 6 (vente à la Commission agraire), ou de l'article 7 (vente à la Cour du juge foncier) : 432 domaines ont été vendus pour 3.568.622 livres; il y a eu 6.826 achats par les tenanciers : la Commission leur a avancé 3.535.023 livres, ils ont versé en espèces les 33.599 livres restantes.

PROVINCES

NOMBRE

de domaines

NOMBRE

d'acheteurs

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