‹ La question agraire en Irlande au commencement du XXe siècleChapitre 35 sur 44 · CHAPITRE ni · texte numérisé non relu

CHAPITRE ni

dits irlandais. Si les émissions se font très au-dessous du pair, les crédits irlandais auront à supporter la différence, et ce seront autant de ressources enlevées aux différents objets auxquels sont alloués, sur le budget impérial, ces crédits irlandais. La seconde émission, en vue de l'application de la loi de 1903, a été de six millions, donc onze millions pour les deux premières années ; elle n'a produit que 5.340.000 livres, dont 460.000 pour le bonus, ce qui ne fait à proprement parler que 4.880.000 livres pour les achats. Moins de dix millions pour faire face à près de vingt millions, c'est bien peu ; d'autre part, les raisons financières du Chancelier de l'Echiquier sont bonnes. Il faudrait donc quelque amendement aux articles financiers de la loi, pour que la loi de 1903, loi d'achat des terres, fût une loi presque parfaite.

Mais qu'en est-il de la loi de 1903, loi de reconstruction sociale? Nous avons vu qu'elle a moins bien réussi, qu'il s'agisse des améliorations à faire, de la redistribution de terre non louée, des domaines surpeuplés, des ouvriers agricoles ou des tenanciers évincés.

Les Commissaires des domaines, de par la loi elle-même (art. 23), sont chargés de son administration. Ils se sont parfaitement acquittés de leur tâche, mais ils n'ont pas été libres de faire ce qu'ils voulaient.

La situation des Commissaires des domaines est hérissée de difficultés. Intermédiaires directs ou indirects entre les landlords et les tenanciers, ils sont en but aux attaques les plus violentes des uns et des autres ; les partisans des landlords les trouvent trop favorables aux tenanciers, les

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partisans des tenanciers trop favorables aux landlords.Les mêmes reproches sont faits de l'un et l'autre côté, ne serait-ce pas déjà une preuve de leur impartialité? Comme les orang'istes prennent presque toujours la défense des landlords et les nationalistes celle des tenanciers, la question, de purement administrative ou économique, devient bien vite politique. Les Commissaires des domaines se tiennent à l'écart dès qu'une question politique est seulement soulevée.

Ainsi sur le domaine Levis, dans le comté Galway, et dont nous parlions tout à l'heure à propos des tenanciers évincés, car il est l'un des dix-sept du Plan de campagne. Un des inspecteurs de la Commission agraire vint trouver les propriétaires pour savoir s'ils désiraient réintégrer quelques-uns de leurs tenanciers évincés eux-mêmes ou avec l'assistance des Commissaires, afin que, s'ils n'en avaient pas le désir, les Commissaires pussent chercher à acquérir, autre part, de la terre louée pour donner une ferme à ces tenanciers évincés. Les propriétaires alléguèrent que les Commissaires, en venant ainsi les trouver, faisaient pression pour les contraindre à réintégrer les tenanciers évincés. Aussitôt les Commissaires se retirèrent et s'abstinrent de toute démarche ultérieure relativement à ce domaine (1).

Sur un autre domaine du comté Galway, celui de lord Clanmorris, les Commissaires étaient en négociation pour l'achat d'une vaste étendue de terre non louée de ce domaine, quand ils reçurent une lettre qui semblait être du

(1) Les informations que nous donnons dans ce chapitre sur certains domaines auxquels Jes Commissaires ont eu affaire, n'ont jamais été publiées ; nous nous les sommes procurées personnellement et garantissons leur entière exactitude.

secrétaire de la branche locale de la Ligue irlandaise unie : on leur faisait savoir que si les terres n'étaient pas distribuées d'une certaine façon, des désagréments s'en suivraient dont les Commissaires auraient à supporter les conséquences. Les Commissaires répondirent qu'ils considéraient cette lettre comme tout à fait répréhensible et méritant les plus sévères condamnations, et que, quand on employait des menaces de ce genre vis-à-vis d'euxmêmes ou des personnes qui occupent légalement ces terres, ils se voyaient dans l'obligation de s'abstenir de tout achat de ces terres, ou, s'ils les acquéraient, de n'en accorder aucune à ceux qui faisaient des menaces. Le secrétaire de la branche locale de la Ligue, à qui fut envoyée cette réponse, nia formellement qu'il fût l'auteur de la lettre, la dénonça comme un faux et la demanda pour en établir l'origine s'il était possible. Aujourd'hui, croyons-nous, le domaine est vendu.

Dans le comté Galway encore, les Commissaires avaient acheté aux environs de Loughrea,un domaine appartenant à M. A. Kelly et à d'autres. Il n'y avait que quatre tenures, mais 1.189 acres de terre non louée. Cette terre non louée fut employée : à l'agrandissement de trois des tenures, qui n'étaient pas économiques ; à l'agrandissement de trente autres tenures du voisinage ; à la création de 16 nouvelles tenures : quatre furent données à des tenanciers évincés dont trois étaient du fameux domaine Clanricarde, le plus célèbre des domaines du Plan de campagne, puisque 254 tenanciers y furent évincés, les douze autres étaient données au berger et à des fils de tenanciers. 885 livres furent avancées et sont recouvrables dans les annuités des tenanciers qui les ont reçues ; 420 ont été données gratuitement aux tenanciers évincés pour bâtir des maisons et 215 pour exploiter leurs terres. La terre non louée, on l'a

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VU, était plus que suffisante pour répondre aux besoins des tenanciers du domaine ou du voisinage, et de leurs fils. Quand les Commissaires dirent leur intention de vendre des parcelles aux tenanciers évincés du domaine Glanricarde, ce fut un toile général dans la localité et les habitants firent savoir aux Commissaires qu'ils s'opposaient fortement à l'importation de ces tenanciers évincés. Les Commissaires se contentèrent de répondre que si l'opposition persistait, il s'abstiendrait d'acquérir la terre non louée. L'opposition cessa aussitôt et la vente put avoir lieu dans les conditions favorables que nous disions.

Ces trois exemples montrent bien que les Commissaires se laissent uniquement guider dans toutes leurs opérations par le plus grand souci de la justice et des intérêts de chacun et s'écartent aussitôt qu'on ne fait que soupçonner leur impartialité. D'autre part, il leur est impossible de faire leurs enquêtes sans se renseigner auprès du curé, du pasteur,ou des gens compétents de l'endroit qui peuvent être membres d'une association politique. Alors, si l'opération se trouve froisser quelques-uns, on leur objecte qu'ils ont consulté tel orangiste notoire ou tel nationaliste aigu, et une toute petite atîaire prend des proportions gigantesques. C'est ainsi qu'on pouvait lire dans le Morning Post du 24 mars dernier, dans un article sur la loi agraire de 1903 : « Les propriétaires et les créanciers hypothécaires ne sont pas du tout satisfaits de la façon d'agir des Commissaires des domaines. Quoique certaines critiques puissent être exagérées, nous craignons qu'il n'y ait quelque raison de croire que les Commissaires ont usé de leur autorité pour étendre l'agitation dans ces parties de l'Irlande où la Ligue irlandaise unie est toute-puissante. Des cas ont été donnés à la Chambre des

Communes et dans la presse irlandaise, où les Commissaires se sont montrés favorables à des tenanciers évincés et à des membres de la Ligue irlandaise unie, aux dépens de gens solvables et honnêtes à qui la loi de 1903 aurait été d'un grand bienfait. »

Le cas auquel ce journal de Londres fait allusion est celui du domaine de Mme Maher, situé dans le comté Westmeath, aux environs de Rochfort Bridge. Ce domaine avait eu en effet quelques jours auparavant les honneurs d'une discussion parlementaire. La superficie de ce domaine est de 447 acres ; il se compose de trois tenures, le reste n'est que pâturage. Comme les trois tenures étaient économiques, il s'agissait seulement de disposer de la terre non louée de la manière la plus utile. Voici ce qui aurait été fait, si nous en croyons le discours de M. Lonsdale, député orangiste d'Armagh, à la Chambre des Communes le 20 mars 1905. Le vendeur du domaine entendait que la terre non louée serait divisée entre les habitants du village. Cette intention bienfaisante fut déjouée par rintervention de la Ligue irlandaise unie, qui exerça sur les Commissaires une telle influence que les tenures furent données à des membres en vue de la Ligue, dont un grand nombre vivaient aune distance considérable du domaine, tandis que les voisins immédiats qui n'étaient pas dans les bonnes grâces de la Ligue furent exclus. En juillet 1904, lorsque le domaine fut mis en vente, le curé de l'endroit fournit aux Commissaires une liste de oO petits fermiers en vue de la distribution de la terre non louée ; cette liste était revêtue de l'approbation du vendeur. En août, le curé, à la requête du président de la branche locale de la Ligue, envoya une nouvelle liste, mais prit soin de déclarer qu'il n'en était pas responsable ni ne l'approu-

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vait. La liste des demandeurs fut réduite de 50 à 19, et quand l'inspecteur de la Commission agraire annonça les noms choisis, il reçut des menaces de tous les demandeurs de la Ligue, qu'il avait exclus. Le choix définitif dut être renvoyé au surlendemain oii un meeting eut lieu en présence de l'inspecteur : la liste fut revisée, neuf des noms des plus méritants furent biffés et remplacés par d'autres que la Ligue avait choisis, et l'inspecteur ratifia tout cela. Des gens qui n'étaient pas fermiers et n'avaient pas les moyens d'exploiter leur tenure furent envoyés en possession, simplement parce qu'ils étaient en relation intime avec la Ligue. Aussi personne n'a été satisfait de la distribution que ceux qui en ont tiré bénéfice ; les habitants exclus ont brisé les clôtures pour montrer leur indignation ; le principe qu'avait posé tout d'abord l'inspecteur, à savoir l'exclusion de tous ceux qui n'habitaient pas le voisinage, avait été violé. « Ce cas, disait M. Lonsdaleen terminant, mérite l'attention du gouvernement qui devra faire une enquête minutieuse; il est important que les landlords vendent leurs domaines, mais il est aussi important que la terre soit distribuée à ceux qui y ont droit et non à ceux dont le seul titre semble être d'appartenir à une organisation politique. » Le secrétaire en chef pour l'Irlande répondit: « L'honorable député d'Armagh a cité un fait au sujet duquel il paraît y avoir les plus grandes controverses. Il a dit que dans ce cas les fermes créées avaient été données à des individus qui vivaient à une dislance considérable, au détriment des habitants voisins. Si le fait est exact, il est contraire à la loi. On fera une enquête (1). » Nous étions sur les lieux, nous avons fait nous-même

(1) Irish Times f 21 mars 1905.

cette enquête. C'est le 15 juillet 1904 que Mme Maher fit présenter par son homme d'affaires une liste de personnes qu'elle savait disposées à prendre des parcelles de son domaine à des prix raisonnables, laquelle liste avait été préparée par le curé de Rochfort Bridge, elle n'y avait ajouté qu'un nom. Le 15 septembre suivant, une autre liste de personnes proposées comme acheteurs fut envoyée aux Commissaires par Mme Maher, et copie de cette liste fut adressée aux Commissaires par la branche locale de la Ligue irlandaise unie. Les Commissaires firent une inspection du domaine en octobre en vue de déterminer la somme qu'ils avanceraient. Le 5 décembre, ils communiquèrent au vendeur le prix ainsi fixé, lui demandèrent s'il voulait l'accepter et l'informèrent qu'ils ne pouvaient faire d'offre formelle qu'ils n'aient reçu des engagements d'achat. Mme Maher, le 9 décembre, exprima sa volonté d'accepter le prix, et le 12 du même mois des instructions furent données à l'inspecteur en vue de se rendre sur le domaine, de le diviser et d'obtenir des engagements d'achat, de telle façon qu'une offre formelle de vente pût être faite. Toutes les listes sus-mentionnées furent transférées du bureau des Commissaires à l'inspecteur, pour le mettre à môme de faire un choix convenable parmi les acheteurs proposés. L'inspecteur visita le domaine le 4 janvier 1905, fit son choix pour le mieux et répartit les terres non louées entre 19 personnes. Le nom de 16 des 19 personnes choisies se trouvait sur les listes fournies aux Commissaires par le vendeur les 15 juillet et 15 septembre 1904 ; trois noms seulement n'y étaient pas, et personne n'éleva la moindre objection : c'étaient de très petits tenanciers d'un domaine adjacent, celui de lord Kilmaine. Selon le rapport de l'inspecteur, 14 des 19 per-

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sonnes choisies étaient de petits tenanciers du voisinage, trois étaient du domaine lui-même, et les deux autres, toutes deux chaudement recommandées par le vendeur, étaient l'une, son berger, l'autre un jeune homme disposant de quelques moyens. Toutes les personnes choisies vivaient dans le voisinage immédiat du domaine, sauf une qui en vivait à trois milles. La parcelle qui lui était allouée Tétait, dans la pensée de l'inspecteur, à son fils dont le nom figurait sur l'une des listes : l'inspecteur Tavait choisi, mais, vu son jeune âge, avait dû mettre le nom de son père parmi les acheteurs. A la suite de cette distribution ainsi faite par l'inspecteur à la demande de Mme Maher, certaines personnes plus ou moins intéressées dans l'affaire firent des objections au choix de quelques noms : les unes voulaient voir les terres morcelées en petits carrés de 2 à 5 acres, les autres voulaient qu'elles fussent divisées entre certains petits fermiers d'un domaine voisin qui venaient d'acheter, c'était la question des droits de chasse qui enflammait les troisièmes. Vu ces objections, les Commissaires demandèrent à Mme Maher si elle avait, elle, quelque objection aux arrangements convenus et désirait les modifier. Mme Maher répondit qu'elle était tout à fait satisfaite et se refusait à rien changer. Et la vente se fit comme nous avons dit.

Les Commissaires exercent parfois une influence de paix et de concorde, dont M. Lonsdale et ses amis devraient bien tenir compte. Ainsi sur le domaine Dunsandle, dans le comté Galway. Les Commissaires y avaient les plus grandes difficultés pour arriver à un règlement de la situation. Landlord et tenanciers avaient recouru aux mesures extrêmes, et 80 qdu stables avaient été envoyés dans le district pour protéger le landlord et son agent. 11 y avait

eu des saisies pour non-paiement de rente, le pays était dans la plus grande agitation, les tenanciers se préparaient à une lutte acharnée. L'arrangement qui eut lieu grâce aux Commissaires des domaines empêcha une nouvelle guerre agraire. A cause de pâturages loués sous le système de onze mois, les Commissaires ne sont entrés en possession du domaine que le l®"" mai 1905, mais toutes les dispositions avaient déjà été prises pour agrandir 206 tenures non économiques du domaine et en créer quelques nouvelles. La paix avait été rétablie, aussitôt que s'étaient entendus le landlord et les Commissaires.

Les Commissaires font donc bien tout ce qu'ils peuvent, mais ils ne peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils sont animés des meilleures intentions, prêts à appliquer ce qu'ils disent : parler et agir ne sont qu'un pour eux, mais ils ne sont pas libres, ils l'avouent dans l'intimité, lorsqu'ils peuvent s'exprimer franchement et sans crainte que leur pensée ne soit travestie.

Nous lisions presque jouraellement dans les organes nationalistes que les Commissaires étaient dominés par le gouvernement, overruled by Dublin Castle. Nous savions bien que de juges qu'ils étaient, la loi de 1903 les avait faits simples fonctioanaires, à traitement fixe de 50.000 francs, il est vrai, mais cependant des fonctionnaires. Ce changement avait été bien accueilli lors de son introduction : l'administration de la loi serait ainsi soumise au COQ trôle des représentants de l'Irlande au Parle ment. Mais on oubliait que les Commissaires devenaient en môme temps agents du pouvoir exécutif et que celui-ci pourrait lui imposer ses instructions, et il ne s'en est pas fait faute. L'un des Commissaires nous le disait; « Nos

pouvoirs n'ont pas été très exactement définis par la loi : nous pouvons faire des règlements, le gouvernement aussi ; lorsqu'il y a doute, il nous dicte. »

Le rapport des Commissaires des domaines parle d'ailleurs en maints endroits d'instructions qu'ils ont reçues. On pourrait croire que ces instructions ont été publiées : les dernières, celles du 20 mars 1905, l'ont été, mais d'autres, comme celles de février 1904, ne le seront jamais, et ce sont celles qui nous intéresseraient puisqu'elles sont de la plus haute importance pour la période que couvre le rapport. Le gouvernement s'est absolument refusé à les publier, malgré les instances réitérées des députés nationalistes. M. John Dillon a posé les questions les plus diverses pour y arriver ; M. Long, secrétaire en chef pour l'Irlande, s'est toujours retranché derrière une sorte de secret professionnel : ces instructions sont « confidentielles ».

A la Chambre des Communes, le 10 avril 1905 :

M. Dillon demande au secrétaire en chef s'il veut déposer sur la table de la Chambre des Communes les instructions émises par les Commissaires des domaines pour la direction de leurs inspecteurs, et datées de février

M. Long. — Non, Monsieur, je n'ai pas l'intention de déposer sur la table ces instructions qui n'étaient pas formelles.

M. Dillon. — Le très honorable membre refuse de déposer ces instructions sur la table. Ne pouvons-nous les voir et les comparer avec celles qui viennent d'être émises ?

M. Long. — Je n'ai pas l'intention de déposer les instructions. Les Commissaires sont soumis à des règlements faits par l'autorité du vice-roi, et différentes communica-

tions d'un caractère confidentiel ont été passées entre eux et le gouvernement, avant mon entrée au ministère. Les règlements qui viennent d'être faits seront déposés, mais les anciens ne le seront pas, ils furent en leur temps regardés comme confidentiels.

M. Dillon. — Les règlements que je demande sont ceux de février 1904 auxquels les nouveaux font d'ailleurs allusion. Pourquoi ne pouvons-nous avoir les règlements sous lesquels la loi de 1903 a fonctionné pendant plus d'un an, pour les comparer à ceux qui viennent d'être émis ?

M, Long. — Je crains de ne pouvoir dire plus que je n'ai dit, à savoir que les communications en question furent regardées comme confidentielles.

Le gouvernement a donc bien peur de montrer ces instructions ! En tous cas, nous savons qu'elles existent et nous allons le montrer à l'aide du rapport des Commissaires des domaines qui, lui, a été déposé à la Chambre des Communes.

Les Commissaires expliquent que tout ce qui s'est fait en application des vingt- deux premiers articles de la loi a été réglé par la loi elle-même et par « les instructions reçues de temps à autre de son Excellence le viceroi ». Plus loin, ils nous disent que ces règlements piovisoires ne sont pas définitifs à la date du rapport « à cause du grand nombre de questions de loi douteuses qui se sont élevées et qui sont graduellement réglées par décision judiciaire, par les instructions reçues et par l'expérience qu'a donnée l'administration pratique de la loi «(1). Nous avons ici, très clairement expliqué, le sens de cette disposition de la loi que les Commissaires des domaines sont

(1) Report of l fie Entâtes Commissionners^ p. 1.

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simplement des agents du pouvoir exécutif. Les « instructions reçues de temps à autre du vice-roi » ne leur donnent pas seulement une direction dans des questions d'administration, mais règlent pour eux, en attendant la décision judiciaire, des « questions de loi douteuses ». La lecture du texte de la loi ferait supposer que, sauf lorsque le Commissaire judiciaire parle, les Commissaires ont à interpréter la loi eux-mêmes : cela ne leur est pas permis.

Un exemple excellent nous est fourni par le rapport à propos de l'article 5. Cet article règle la manière de faire les avances auxquelles le paragraphe 1 de l'article 1 ne s'applique pas, c'est-à-dire les avances pour l'achat de tenures non judiciaires. L'article 5 dispose que les Commissaires peuvent, sous réserve des limites habituelles, « avancer tout ou partie du prix d'achat, s'ils ont les garanties suffisantes et sont d'avis que, vu les circonstances, le prix agréé est équitable ». Conformément à cette disposition, les Commissaires adressèrent des instructions à leurs inspecteurs en février 1904 pour les enquêtes à faire en cas de tenures de l'article 5 sur « la garantie qu'offrait chaque tenure pour le prix qui avait été convenu et sur l'équité de ce prix à l'égard des tiers et du tenancier acheteur. Mais, dans la suite, l'interprétation de la loi fut que, aussi bien pour les tenures non judiciaires que pour les tenures judiciaires tombant sous l'article 1, § 2, les seules questions à résoudre sont la garantie pour l'Etat et Téquité du prix pour les parties autres que le vendeur et l'acheteur, et que nulle question d'équité ne peut être soulevée relativement au vendeur et à l'acheteur qui se sont entendus librement. De nouvelles instructions ont été élaborées et adressées aux inspecteurs en remplacement des instruc-

382 tIVRE III. — CHAPITRE III

tions antérieures qui ont été abrogées » (l). Ces instructions n'ont jamais été livrées au public. S'il en était ainsi à cause d'une décision du Commissaire judiciaire, passe encore, car l'on connaîtrait au moins cette dernière. Mais une telle décision n'a pas encore été donnée : « La question de loi qui s'est élevée sur le sens du mot équitable dans l'article 5, a été déférée au Commissaire judiciaire, conformément à l'article 23, § \ (2). » L'article 23, § 1, dit en effet que la juridiction, les pouvoirs et charges de la Commission agraire seront u exclusivement exercés » par les trois Commissaires des domaines, et que toute question de droit peut, si les Commissaires le jugent bon, être soumise au Commissaire judiciaire. Les Commissaires, dans l'exercice de leur « juridiction exclusive », adressent des instructions à leurs inspecteurs ; l'interprétation de la loi contenue dans les instructions est récusée par quelque personne innommée ; les Commissaires défèrent la question de droit au Commissaire judiciaire ; en attendant sa décision, on aurait supposé que l'interprétation des Commissaires prévaudrait. Non pas. Un pouvoir supérieur a l'autorité suffisante pour annuler ces instructions, et, en attendant la décision du Commissaire judiciaire, de nouvelles instructions sont préparées, basées sur une interprétation de la loi que les Commissaires n'acceptent pas, et la loi se trouve administrée contre l'opinion de ces Commissaires qui ont une « juridiction exclusive », sans compter que le Parlement ne pourra plus se prononcer sur leurs actes puisqu'il no saura où commence et où finit leur responsabilité.

Dans une autre partie de leur rapport, les Commissai-

(1) Loc. cit., p. 3.

(2) Loc. cit., p. 4.

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res nous disent que a peu de temps après que leurs bureaux furent ouverts, ils eurent l'intention d'avoir un office spécial pour l'administration et l'amélioration des domaines qu'ils achetaient, pour l'acquisition de terre non louée et la réintégration des tenanciers évincés. A ce sujet une correspondance considérable fut passée avec le Trésor (c'est-à-dire avec le gouvernement à Londres), qui aboutit à des directions adressées en février aux Commissaires et leur enjoignant de limiter leurs enquêtes aux domaines présentement en cours de vente et aux domaines du Plan de campagne ou domaines analogues où les évictions n'étaient pas dues à des causes ordinaires, mais à la lutte agraire » (1). Ici encore, des instructions que l'on pourrait appeler politiques, sont imposées aux Commissaires, et non plus pour une question d'interprétation de loi, mais pour une simple question d'administration intérieure, où ils sont évidemment plus compétents et savent, mieux que qui que ce soit, ce qui leur est nécessaire.

En dépit de ces tracasseries gouvernementales, qu'elles viennent de Londres ou de Dublin, les Commissaires des domaines appliquent au mieux des intérêts de chacun la loi de 1903. Cette loi peut ne pas être parfaite, des amendements sont nécessaires, mais les résultats qu'elle a donnés jusqu'ici sont excellents, si on les embrasse d'un coup d'oeil général et sans s'arrêter aux détails. Ils permettent d'attendre beaucoup des années qui vont suivre, et, en tous cas,il ne faut pas s'appesantir sur quelques insuccès de ces premiers quinze mois; comme nous le disait M. Bailey, l'un des trois Commissaires des domaines, « les mois écoulés depuis la mise en vigueur de la loi ne sont qu'une période de tâtonnements ».

(1) Loc. ciL, p. 17.

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