LES COUTUMES LOCALES
D'après la législation dont nous avons essayé d'exposer les principes, le paysan irlandais n'a sur le sol qu'un droit temporaire. Il est exposé à perdre sans indemnité ia jouissance de la terre qu'il cultive.
Cette éventualité, si pénible qu'elle soit, est acceptée sans récrimination par les fermiers dans les pays où le régime du contrat est implanté depuis longtemps. Il n'en est pas de même en Irlande. Se défaire d'un fermier qui n'a pas manqué à ses obli* gâtions est considéré par l'opinion publique comme un acte qui, pour être légal, n'en est pas moins immoral.
Nul sentiment n'est plus profondément enraciné dans l'esprit de la population irlandaise. Ce peuple en est resté à la vieille théorie féodale qui crée des relations personnelles entre le propriétaire et le fermier, qui impose à celui-ci la déférence en échange de la protection qui lui est accordée. Il ne
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saurait s'habituer à voir dans le propriétaire un spéculateur qui fait le commerce de la terre comme le boulanger et le boucher spéculent sur le pain ou la viande. L'expulsion arbitraire lui apparaît comme la violation d'un droit qui, s'il n'est pas reconnu par les actes du Parlement, n'en est pas moins sanctionné par les lois de la conscience et de l'honneur. Elle prive le fermier de la terre qu'il a améliorée parfois au prix d'un rude travail; de plus, en manifestant dans toute leur rigueur les droits du propriétaire, elle provoque les opprimés à rechercher l'origine de ces droits; elle rappelle ainsi à la mémoire les violences et les confiscations que l'Irlande n'a jamais oubliées. De nos jours encore, l'homme du peuple n'ignore pas que ses ancêtres ont jadis appartenu à un clan, et que ce clan, a été spolié au profit des ancêtres des landlords actuels. Les chefs de l'agitation irlandaise attisent un feu qui jamais ne s'est éteint, lorsqu'ils disent au paysan : « Quand vos propriétaires vous réclameront les fermages, demandez-leur de produire leurs titres de propriété; ils seront réduits à vous montrer les lettres des Stuarts ou de Cromwell sanctionnant la confiscation dont vos pères ont été victimes. »
Ainsi Texpulsion injuste froisse le sentiment intime du peuple, lui semble être un abus commis par des landlords, qui eux-mêmes tiennent leurs droits d'un monstrueux abus, et laisse partout des germes de discorde et de haine.
Telle a été la force de ce sentiment que sur divers
points du territoire, il s'est traduit par des usages locaux. Le fermier a été souvent considéré comme possédant sur les terres qu'il occupe un droit dont il est injuste de le priver tant qu'il paye régulièrement ses fermages.
Au premier rang de ces usages, il faut placer la célèbre coutume de tenant right, dont l'origine est ancienne et qui s'est implantée sur une portion considérable de la province d'Ulster, sSans contredit la plus prospère de l'Irlande. Je ne rechercherai pas ici la solution des problèmes que soulève l'origine historique de cette coutume'; je me bornerai à en déterminer les traits principaux d'après des témoignages autorisés.
La coutume de l'Ulster peut être réduite aux propositions suivantes* :
' Voir R. Barry O'Brien, Parliamentary History of the Jrish Land que tion, p. 31. Stgerson, Hi<itory f Jrish Land tenures, p. 48. Déposition de lord Dufferin, ambassadeur d'Angleterre à Constantinople, grand propriétaire de TUlster, devant la Commission royale de 1880, n"' 33066 et ss. Opinion du D*" Macknight, ihid., n° 4654.
2 Lord Devons Commission^ Digest of évidence , I, pp. 1-4, 295 et ss,; II, pp. 1119 et 1120. Bichet, p. 113; de Moleyhs, p. 246; LOK6FIELD, The Tenure of land in Ireland, dans les Systems of Land Tenure in various couniries, publiés par le Cobden-Glub; éJit. de 1881, p. 3V. — Report of the Commiltee of the House of
1" Aucun tenancier ne doit être expulsé s'il s'acquitte fidèlement de ses obligations et paye régulièrement la rente. Ainsi les tenanciers de l'Ulster possèdent jusqu'à un certain point la sécurité de tenure que réclament les paysans des autres provinces.
2" Toutefois, le propriétaire conserve le droit d'élever la rente. Il peut ainsi , par des augmentations modérées, participer aux accroissements de la valeur des terres, mais il violerait la coutume s'il élevait la rente jusqu'à la pleine valeur du produit de la ferme {rack-reni) y confisquant ainsi l'intérêt du fermier dans le domaine qu'il exploite.
3^ Lorsque le fermier veut quitter sa ferme, soit parce qu'il est en désaccord avec le propriétaire, soit parce qu'il n'est plus en état de faire face à ses obligations, soit pour tout autre motif, il est auto-* risé à vendre à son successeur le droit tel quel que lui reconnaît la coutume ; il le vend à l'amiable ou aux enchères.
4** Cependant le nouveau fermier doit être agréé par le landlord. Celui-ci ne peut exercer son droit de veto que pour des raisons graves, par exemple lorsque l'acquéreur qu'on lui présente est notoirement malhonnête, insolvable ou incapable. Le landlord, en autorisant la transaction, exige que le cédant lui paye tous les arrérages de rente en retard; ordi-
Lordsy 1867; Parliamentary papers, n® 15, p. 6. — Report of H. M» Commissioners ofinquiry into the working ofthe Land~Âct {Enquête de 1880), n» 8.
nairement ces arrérages sont prélèves sur le prix du au cédant par l'acquéreur.
5*^ Si le landlord veut reprendre les biens affermés il doit indemniser le tenancier qu'il évince en lui donnant une somme représentative du tenant right^
Le prix payé par le fermier entrant au fermier sortant représente une triple valeur : P la somme que le fermier sortant a dû payer à son prédécesseur lorsque lui-même est entré en jouissance; 2* la plus* value donnée à la terre par le capital et le travail du fermier sortant; 3* enfin, l'indemnité due au fermier sortant pour le fait d'avoir présenté son successeur au propriétaire et de lui avoir cédé son occupation. C'est ce dernier élément qu'on nomme dans le nord de l'Irlande le good wilL Les paysans du Hainaut et de la Picardie expriment la même idée par une expression analogue : celle de bon gré.
Jusqu'en 1870 ce système ne reposa sur aucun texte légal. Dans les domaines où il existait, il n'avait d'autre fondement que la tradition, d'autre garantie que la loyauté du propriétaire.
La coutume de l'Ulster reconnaît sur la même terre deux droits concurrents, deux propriétés juxtaposées : celle du landlord et celle du fermier. La somme de la valeur de ces deux droits égale la valeur de la terre; par conséquent, ces deux propriétés se
limitent réciproquement; plus considérable sera l'intérêt du fermier, moindre sera l'intérêt du landlord. Or le landlord conserve la faculté de réduire la valeur du droit des fermiers à des limites que la loi lui permet de déterminer comme il lui plaît; aussi beaucoup de propriétaires n'ont pas manqué de restreindre le tenant right par les règles qu'ils ont coutume d'édicter pour la gestion de leurs domaines. Ici le maximum de la valeur du droit du fermier est fixé à dix ou quinze livres par acre * : là le règlement reconnaît au fermier un intérêt équivalent à trois ou cinq fois la rente annuelle. Dans d'autres domaines,
» le propriétaire plus libéral n'exerce aucun contrôle sur le prix de vente de la tenure ; il se borne à exclure tout nouveau tenancier qui ne réunit pas les conditions suffisantes de capacité et de moralité. En pareil cas, la valeur vénale du droit du fermier atteint un chiffre important; dans les domaines de lord Devonshire et de sir Richard Wallace, qui sont soumis à ce régime, le fermier possède dans la terre un intérêt de valeur égal à celui du propriétaire*. Les landlords disposent, pour réduire la valeur
' tlu droit du fermier, d'un moyen autre que les règlements auxquels ils assujettissent leurs tenanciers. Il leur suffit d'élever le taux de la rente lors du changement de fermier. Il est évident que le nouveau
ï Enquête de 1880 (Report of H, M. CommissionerSy 1880), 11073.
^ Enquête de 1880, déposition de M. Baldwin, n»» 32052 et 32083.
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fermier, obligé de payer au propriétaire un fermage plus élevé, ne consentira adonner àson prédécesseur qu'une somme moindre. Ainsi par des augmentations successives de rentes, le propriétaire peut légalement anéantir le droit du fermier. Il est facile de comprendre que si la coutume de l'Ulster donne une certaine stabilité aux fermiers, elle ne les met point à l'abri des augmentations exagérées de la rente. Comment maintenir la rente à un taux modéré, c'est toujours le point le plus important de la question irlandaise : la coutume de l'Ulster ne résout pas cette difficulté.
Au moins, en Ulster, le fermier n'est pas dépourvu de toute ressource quand il quitte sa ferme. Le prix qu'il reçoit pour l'abandon du tenant right lui permet de vivre et de chercher de nouveaux moyens d'existence.
Les fermiers du nord de l'Irlande attachent une grande importance à la coutume de l'Ulster. Lorsqu'il est mis en vente, leur intérêt dans les fermes atteint parfois un très-haut prix : on a vu des tenanciers payer en échange du bon gré de leurs prédécesseurs une somme égale à celle qu'ils eussent donnée pour la pleine propriété de leurs fermes '.
' Voir le Tableau produit par M. Mac Elroy devant la Commission d*enquête de 1880. En 1866, le droit du fermier est cédé pour une somme qui, dans un cas, est égale à vingt-cinq fois la rente annuelle. En 1869, le tenant right atteint, dans une circonscription particulière, trente-cinq fois la rente annuelle. En 1876, on cite des exemples de ventes où le prix du bon gré est égal à trente-deux
La coutume n'est point seulement favorable aux fermiers, elle est aussi conforme aux intérêts des landlords. Lorsqu'un fermier se sent hors d'état de continuer son exploitation, il cherche un successeur auquel il puisse céder la tenure. S'il doit des arrérages de rente ; le landlord les prélève sur le prix de cession ; on voit que sous ce régime les propriétaires ne sont pas exposés à perdre des termes entiers de fermage.
La seule critique grave qu'on ait adressée à la coutume de TUlster, c'est qu'elle oblige le fermier entrant à un sacrifice parfois trop lourd, et que par suite elle peut lui créer des embarras pécuniaires dès le début de son exploitation.
A coup sûr, dans les domaines où est reconnu le droit du fermier, l'amoindrissement du droit du propriétaire se tniduit par une diminution de la rente; mais ce préjudice causé au landlord est plutôt apparent que réel. « Le propriétaire n'est point, en ti pareil cas, enclin à dépenser au delà de son re- « venu. Son livre de rentes ne lui présente pas un « tableau exorbitant de ses ressources. »
Si le revenu est moins considérable, il est mieux assuré^ a Grâce à la tranquillité et à l'industrie des « habitants, la valeur de la terre s'accroît rapidece ment. Il vaut mieux recevoir les deux tiers de la u valeur annuelle d'un domaine produisant 6,000 li-
fois la rente annuelle. Je dois faire observer que ces prix sont exceptionnels; la moyenne des prix de rrnte est très-inférieure à ces chiffres. Enquête de 1880, n» 4446.
« vres que la valeur entière d'an revenu de 3,000 li- « vres '. » D'ailleurs, là où règne la coutume de l'Ulster, les crimes agraires sont moins Bombreux, la paix sociale moins souvent troublée.
On a donc le droit d'attribuer à la coutume du tenant right la prospérité relative par laquelle l'Clster se distingue des autres provinces. Toutefois cette prospérité tient encore à une autre cause. L'Dlster est la SjBule région qui possède un centre manufacturier. L'industrie du lin y est florissante; le peuple n'y est pas réduit à demander sa subsistance à Tagriculture, il peut tourner son activité vers le travail industriel. Ce seul fait suffirait à établir une différence profonde entre la province de l'Ulster et le reste de l'Irlande»
En dehors de l'Ulster, ont existé des coutumes analogues ; mais on ne les rencontre que dans des domaines épars sur toute la surface du pays, sans qu'elles aient généralement prévalu dans aucune région. Ainsi, un fermier qui paye sa rente n'e$t que rarement évincé; l'expulsion n'est même j>as la conséquence générale et immédiate du défÎBiut de payement des rentes,
« Des fermes sont demeurées dans les mêmes
* I^NGFIELD, Op, cit., p. 37.
« familles ; passant de génération en génération, elles « sont considérées comme la propriété de la famille du « fermier, de même que la réversion (le droit de a reprendre la ferme) appartient à la famille du a landlord. Ces fermiers ne sont point protégés par M la loi, ni par ce consentement général dont naît u une coutume locale. Ils sont défendus par Topinion M publique, qui règle la conduite des propriétaires, « sans modifier leurs droits légaux. En outre, la « vente des tenures est une habitude très-répandue
« dans toute l'Irlande Mais plus souvent des
« efforts énergiques furent tentés par les propriétaires « pour arrêter la diffusion de cette pratique. Enfin, « quoique le montant de la rente fût à la discrétion « du propriétaire, et que le fermier n'eût en réalité « aucune influence sur le règlement du taux de son « fermage, il n'était pas naturel d'exiger ce qu'on « appellerait en Angleterre la pleine valeur, la valeur « commerciale de la rente. Sur beaucoup de grands « domaines, les propriétaires qui résidaient et s'inté- « ressaient à la prospérité de leurs tenanciers s'abs- « tinrent de demander des rentes aussi élevées*. » Toutes ces coutumes et toutes ces traditions révèlent l'idée dominante que l'Irlandais conserve sous les diverses formes de civilisation : le paysan ne peut être expulsé arbitrairement de la terre qu'il a longtemps possédée et qu'il a améliorée par son labeur.
* Enquête de 1880 (Report of H, M, Commissioners)^ n^ 7.
On reconnaîtra facilement dans ces usages le germe d'une transformation analogue à celle qui s'est effectuée au moyen âge en Angleterre, alors que la coutume et la jurisprudence donnèrent la sécurité aux copyholders et les mirent à l'abri des évictions arbitraires.
A côté des coutumes que nous venons d'étudier et qui ont été sanctionnées en 1870, il nous paraît utile d'indiquer quelques usages assez répandus qui règlent la transmission de la ferme à la mort du fer-
mier ^^
Les tenures qui constituent des freeholds (baux à terme incertain) sont, d'après la loi de succession ab intestat, dévolues au fils aîné ; au contraire, les baux à terme certain, c'est-à-dire les baux pour un nombre d'années déterminé, et les tenures annales, qui constituent des droits de propriété personnelle, sont soumis à la loi de succession ab intestat qui régit ces biens : à la mort du père, un tiers est donné à la veuve de l'intestat, et les deux autres tiers sont partagés entre tous les enfants. On voit donc que si le père n'a pas pris de dispositions testa-
1 On verra que la loi de 1870 a sanctionné la coutume d^CJlster. Au contraire, les coutumes qui règlent les successions ne subsistent qu*n rétnt de simples usages.
108 LA QUESTION AGRAIRE EN lRLANt)&
mentaireSi la plupart des tenures d'Irlande devront être divisées à son décès. Un pareil résultat est également contraire aux intérêts des propriétaires et des fermiers ; aussi les habitudes de la population agricole y ont porté remède.
« Les fermiers, dit M. Murrough O'Brien, n'i- « gnorent pas les inconvénients qui résultent de la « dévolution d'une ferme à plusieurs enfants ; ils K font le plus souvent un testament, alors même « qu'ils ne peuvent disposer que d'une ferme tenue
« d'année en année Souvent le propriétaire
« n'intervient pas dans le règlement de la situation ; <( le fermier laisse sa ferme à celui de ses enfents « qu'il lui semble bon de choisir, en lui imposant la M charge de servir aux autres enfants les portions « qui leur sont dues. Cet usage est très-répandu « dans le nord de l'Irlande. On n'en a éprouvé
« aucun inconvénient D'ailleurs, c'est une opi-
(i nion bien arrêtée chez les Irlandais que tous les « enfants d'une même famille ne doivent point s'at- « tendre à vivre sur la ferme paternelle : ils émigrent u tous, les filles en Amérique, les fils en Amé- « rique, en Angleterre et dans les autres parties « du monde ' . »
u En Ulster, dit M* Neilson Hancock, d'après f l'usage universellement adopté, à la mort d'un tt fermier, l'agent du propriétaire recherche si un de
^ Select Commiltee (Hoiixe of Commons) on the Irisli Land Act^ 1878, no» 650, Ç51, 663.
.^i' QUESTION AGRAIRE EN IRLANDE. 109
« ses fils*lui a été associé de son vivant pour la ges- « tion de la ferme. En général, lorsqu'un fils rem- « plissant les conditions nécessaires d'âge et de « moralité a été associé à son père, la ferme lui est « laissée; il assume la charge de pourvoir aux besoins a de sa mère et des autres membres de la famille « qui n'ont pas encore de moyens d'existence. » ^i tous les enfants sont mineurs, la ferme est laissée à la veuve, à la condition qu'elle ne se remariera point, A sa mort, elle peut désigner un de ses enfants pour lui succéder. Ainsi se maintient l'autorité paternelle. Cet usage a, en pratique, la force d'une loi, parce que les propriétaires ou leurs agents le font observer Les fermiers désirent vivement que leur
kvme ne soit pas divisée après eux; mais ils n'entendent point déshériter les puînés au profit de l'aîné. En fait, l'aîné est généralement en Amérique ou en Australie lors de la m^rt du père'.
Dans le comté de Glâre, situé à l'ouest de l'Irlande, quand le fils aîné d'un fermier arrive à l'âge de vingttrois ou vingt-quatre ans, il tâche d'obtenir la main d'une jeune fille possédant une certaine fortune (200 ou 300 livres en moyenne). La dot de la fille est en grande partie versée entre les mains du père, comme prix de c^sion de la femne au fils. Le père se f^éservft une petjte pièce de terre, un jardin et ce qu^itfaut dc^çairi^ pour nburrir une vache ; il v vit
* Select Çomittee (Jlouse of Commons) on the hish Land Acty 1877, no» 4a» et ss. *
avec sa femme et abandonne la feçme à son fils aine.
A la mort du père^ le prix de cession est partagé
entre les autres enfants^.
Ces usages, par lesquels pro|>riétaires et fermiers ont tente d'éviter la subdivision extrême, nous ont semblé dignes d'être cités; ils fournissent en effet au législateur des indications précieuses. La voie où nous le verrons entrer par l'acte de 1870 le conduira à reconnaître aux fermiers la propriété partielle du sol et à leur faciliter l'acquisition de la propriété pleine et entière de leurs fermes. Or, d'après les idées généralement admises en Angleterre et en Irlande, ni le droit de primogéniture, ni le partage forcé entre les enfants ne conviennent à la petite propriété. Si jamais le Parlement réforme la loi successorale, il adoptera donc vraisemblablement une ^ solution analogue à celle qu'indiquent d'avance les " usages irlandais.
* Select Committe (House of Commons) on the Irish Land Àct, 1878; déposition de M. J. O'Hagan, n» 2388.