‹ La question agraire en IrlandeChapitre 12 sur 19 · LE LAND AGT DE · texte numérisé non relu

LE LAND AGT DE

Les réformes illusoires de l'acte de 1860 n'avaient point suffi à rétablir la paix en Irlande. On a vu qu'elles étaient loin de donner satisfaction aux griefs de la population agricole. Les fermiers n'avaient obtenu aucune garantie contre l'exagération des fermages ni contre les évictions arbitraires ; la loi ne leur assurait aucune protection contre le pouvoir des landlords. Il y eut de 1860 à 1870 de nombreuses expulsions ; toutes n'étaient pas motivées par le * défaut de payement des fermages ou par d'autres causes légitimes. Ces évictions amenèrent des explosions de mécontentement et de haine; en 1862, en 1870, les coalitions secrètes, les violences et les crimes se renouvelèrent; de 1865 à J867, la conspiration des fénians préparée en Amérique vint agiter l'Irlande et inquiéter l'Angleterre '.

^ Cf. Edinburgh Beview, janvier 1867, p. 207.

Sous le coup du danger, l'opinion publique se préoccupa de porter remède aux maux de l'Irlande, afin de supprimer les causes de la rébellion. Un comité de la Chambre des communes en 1865, uii comité de la Chambre des lords en 1867, examinèrent la question agraire. Un bill fut présenté à la Chambre des communes en 1866 par M. Ghichester Fortescue au nom du gouvernement libéral. En 1867, un autre bill fut présenté par lord Naas au nom du gouvernement conservateur qui avait remplacé le cabinet Russell. Aucun né put triompher de la résistance des propriétaires fonciers; tous deux furent abandonnés. Cependant la presse ne cessait de débattre les questions irlandaises, et de tous côtés hommes politiques, économistes, agriculteurs, étudiaient la condition des tenanciers irlandais.

Les vœux des fermiers se résumaient alors en deux points : obtenir la stabilité de leurs tenures à la condition de payer régulièrement une rente modérée {fixity of tenure, fair rent), et être assurés de recevoir à la fin de leur tenure une indemnité représentant la valeur actuelle des améliorations qu'ils auraient exécutées. A cette époque, les fermiers demandaient une protection analogue à celle que les tenanciers d'Dlster avaient trouvée dans les coutumes locales. On n'en était point encore arrivé comme de nos jours à réclamer l'expropriation générale des landlords et l'aboUtion absolue du land-' lordism.

Les projets présentés par le gouvernement ne répondirent point au premier vœu des Irlandais : le législateur était peu disposé à garantir légalement aux fermiers la sécurité de la tenure. Cependant nulle réforme n'eût été plus urgente. Dès 1843, O'Connell demandait que la loi assurât la sécurité j)cndant vin^jt et un ans au moins à tous les fermiers s'acquittant régulièrement de leurs obligatiejis. C'eût été imposer aux propriétaires le bail à terme certain. Cet expédient avait soulevé de vives résistances; il n'avait pas trouvé faveur auprès de la majorité des témoins entendus par le comité de 1 865 , qui tous étaient versés dans l'étude des questions agraires.

Toutefois le juge Longfield émettait dès lors l'avis de créer une présomption légale en vertu de laquelle toutes les tenures existantes seraient considérées comme devant durer vingt et un ans, sauf le cas où un écrit -constaterait une convention contraire. Plus audacieux, M. Isaac Butt, l'infatigable champion des fermiers irlandais, proposait en 1868 dç convertir toutes les tenures actuelles en tenures d'une durée de soixante-trois ans. En cas de désaccord, la rente serait fixée d'après une évaluation faite par des arbitres auxquels les parties seraient obligées de se soumettre*.

Certains propriétaires cherchaient à donner satis-

1 Isaac Butt, Fijcîty of tenure. (Dublin, 1867.)

fection aux vœux des fermiers) leurs efForts aboutirent à la concession de baux connus sous les noms de baux Portacarron et de baux Longfield.

Le bail Portacarron assure au fermier la perpë' tuité de la tenure, à la condition qu'il payera la rente, qu'il ne commettra point d'abus de jouissance et qu'il ne subdivisera point sa ferme. La rente, fixée par des arbitres, estincommutable pendant dix ans; à l'échëance de cette période, chacune des parties peut demander que la rente soit modifiée par des arbitres; ceux-ci l'augmentent ou la réduisent suivant les variations du prix des produits agricoles pendant les années précédentes. Cette combinaison fut appliquée sur quelques domaines du Gonnauglit et du comté de Wexford ' .

Le bail Longfield, ainsi appelé du nom de son auteur, partage aussi la tenure en périodes de dix ans. A l'expiration de chacune de ces périodes, le bailleur peut exiger une augmentation de la rente; si le preneur/ie T'accepte pas, il doit quitter la ferme et reçoit une indemnité égale à sept fois le montant de la rente demandée par le propriétaire. Aux mêmes époques le fermier peut demander une diminution ; s'il ne l'obtient pas et quitte la ferme, il reçoit sept fois le montant de la rente qu'il avait offert de payer*. Comme le bail Portacarron, la combinaison du juge Longfield ne fut que rarement appliquée.

ï Enquête de 1880, n« 19968, 32Wi. Cf. Bakrt 0*BRiEH,p. 217. 2 Barry 0*Brien, p. 219.

Malgré ces efforts' individuels, le Parlement ne paraissait guère enclin à donner aux fermiers la sécurité de la tenure. En revanche, le principe de l'indemnité pour améliorations faisait des progrès plus rapides. Dès 1835, il était l'objet d'un projet de loi présenté au Parlement par M. Sharman Crawford. En 1845, la commission présidée par lord Devon avait indiqué la nécessité d'une réforme sur ce point. Depuis lors, à plusieurs reprises, le Parlement fut saisi de différents projets reconnaissant le droit du fermier à une indemnité pour les améliorations faites avec le consentement du propriétaire ou avec l'autorisation d'un officier public qui en aurait à l'avance reconnu l'utilité. Les premières tentatives n'aboutirent à aucun résultat^.

Cependant le « droit du Jermier » comptait des partisans que ne décourageaient point les échecs* Ils ne craignirent pas de renouveler leurs efforts. En 1852, leur cause fit un progrès considérable : un projet de loi déposé par le gouvernement conservateur admit le principe de l'indemnité même pour améliorations non consenties par le propriétaire; la loi nouvelle devait avoir un effet rétroactif. Le bill, adopté par la Chambre des communes, échoua à la Chambre des lords.

* Part. II, p. 1116. Voir aussi un discours de lord Devon à la Chambre des lords, le 6 mai 1845. Haitsard, LXXX, 3« série, p. 225. On trouvera l'exposé de toutes ces tentatives dans l'ouvrage déjà cité de M. Barrt (yBniER, Parliamentaty History of th Iris h Land question^ pp. 68 et ss.

Les députés irlandais n'abandonnèrent point la lutte. En 1855, en 1856, en 1857 et en 1858, ils introduisirent de nouveaux bills qui partagèrent le sort des précédents*. La réforme peu importante de 1860 n'arrêta point leurs réclamations. On se rappelle que l'acte voté par le Parlement ne reconnaissait le droit à l'indemnité que pour les améliorations faites à l'avenir, avec le consentement exprès des propriétaires. Une jouissance prolongée pendant vingt-cinq années enlevait tout droit à l'indemnité. La nouvelle loi était insuffisante ; bientôt le Parlement, effrayé des difficultés que présentait la situation, dut chercher une autre solution.

Fallait-il admettre avec le docteur Keane, évéque catholique de Cloyne, qu'en tous cas, si longue qu'eût été la tenure, le fermier devait être remboursé de la valeur des améliorations faites à ses frais qui subsisteraient encore à la fin du bail? Fallait- il reconnaître le droit à l'indemnité pour des améliorations faites sans le consentement du propriétaire? Devait-on, avec le comité de 1865, maintenir le principe que l'amélioration ne donnerait lieu à aucune indemnité si elle avait été exécutée sans ce consentement* ? Enfin, devait-on se borner à légiférer

* A cette époque, MM. Sharman Grawford, Shee, Moore et Maguire ne cessèrent de lutter au Parlement pour obtenir Tamé^ lioration du sort de leurs compatriotes. Cf. Mgr Perraud, htudes sur rirlande contemporaine, I, p. 379.

* Voir les procès-verbaux des deux comités de la Chambre des ords et de la Chambre des communçs : Select Committee of the^

pour l'avenir, ou bien, tenant compte. des besoins de la génération présente, attribuer le droit à l'indemnité aux fermiers en possession lors de la promulgation de l'acte? Sur tous ces points l'opinion se. divisa.

Le bill de M. Chichester Fortescue (1866) accordait au fermier le droit d'être indemnisé pour améliorations faites sans notification préalable au propriétaire; l'indemnité devait égaler la plus-valu^ constatée à l'expiration de la tenure par un officiel; public. Cette indemnité était refusée au fenniçr qui avait obtenu un bail de trente et un ans au moln^. Le bill de 1866 ne contenait qu'un remède inefficace, car d'une part il laissait au propriétaire le droit d'insérer parmi les conditions de la tenure une défense d'améliorer; d'autre part, vis-à-vis des tenanciers à l'année, qui, par leurs travaux d'amélioration, menaceraient d'acquérir des droits à une indemnité considérable, le propriétaire conservait comme moyen suprême le pouvoir de mettre fin à la tenure par une notice to quit. En d'autres termes, le bill de 1866 offrait aux fermiers une indemnité pour les améliorations faites avec le consentement tacite des propriétaires. Les fermiers, au contraire, demandaient à être indemnisés^ies améliorations faites malgré la volonté des propriétaires.

Home of Commons, 1865 ; ParliamentaryPaperSy n° 11. — Select Commiltee of the IIous^ of Lords, 1867; Parliameniary Papers, H* 15.

Le projet présenté par le gouvernement tory de 1867 admettait en principe que l'indemnité serait due même pour les améliorations faites sans le consentement des propriétaires. Il suffisait pour donner droit à l'indemnité que l'utilité de l'amélioration fut reconnue par un officier public. En pareil cas, le fermier pouvait emprunter au trésor public les sommes nécessaires à l'exécution des travaux, à charge de s'acquitter en un certain nombre d'annuités. Ce bill, qui ne faisait que reproduire une proposition déjà émise en 1845 par lord Stanley, éprouva le ménie sort que le bill du gouvernement libéral. L'Irlande devait attendre une autre législature pour obtenir satisfaction.

Cependant la Chambre des communes, dissoute en 1868, avait cédé la place à une assemblée où le parti libéral disposait d'une majorité considérable. L'heure était venue pour M. Gladstone, chef du cabinet, de tenir les promesses faites à la veille des élections et de couper, suivant son expression, les trois branches maîtresses du mancenillier à l'ombre duquel gisait l'Irlande : l'Église établie, le régime agraire, le système d'éducation. La session de 1869 vit tomber l'Éghse officielle, citadelle de la suprématie protestante et symbole du régime d'oppression ][ui avait si longtemps pesé sur le pays. Le 15 fié—

vrier 1870, M. Gladstone introduisait le projet de loi qui est devenu le Land Act de 1870.

Pour la première fois» le parlement de Westminster accueillit une mesure restrictive des droits de la propriété foncière. Voté à une immense majorire par la Chambre des communes, modifié par la Chambre des lords, le bill reçut la sanction royale le P'août 1870.

Au point où en était arrivée la question irlandaise, un double but s*imposait au législateur. Il devait, d'une part, modifier la situation respective des landlords et des fermiers ; d'autre part, rendre plus facile aux fermiers l'acquisition de la propriété de leurs fermes et les y encourager en leur offrant l'aide de l'État. Tels sont, en effet, les deux points sur lesquels portent principalement les réformes et les innovations de l'acte de 1870'.

Nous n'étudierons dans ce chapitre que les clauses consacrées à modifier la relation des landlords et des fermiers; nous nous réservons d'exposer dans un chapitre spécial l'histoire des tentatives faites pour créer en Irlande la petite propriété.

Jusqu'en 1870, les défenseurs des fermiers irlandais réclamaient pour eux le droit de conserver leurs tenures tant qu'ils payeraient une rente mo-

< The Landlord and tenant {Ireland)^ Act, 1870 : 33 et 34, Vict., c. 46. Entre les diverses explications de cet Acte, consulter : De Moleths, Op. ait,, ch. xzii-xzy. Cf. J. G. Mac Cabtht, The Munster former' s Guides to the new Land Act; 3^ édition. (Gork, 1876.)

dérée {fixity of tenure^ fair rent), et le droit d'être indemnisés, à la fin de la tenure, de la plus-value dont s'enrichirait le propriétaire par l'effet des améliorations accomplies par eux sur leurs fermes {com^ pensation for improvement) ,

Comme on l'a vu au chapitre précédent, ces réformes étaient déjà réalisées partiellement au moyen de certains usages locaux. Le législateur en profita pour simplifier son œuvre. Dans les pays où les fermiers étaient protégés par une coutume constante, l'acte se borna à conférer la sanction légale à cette coutume. Pour les autres régions, de beaucoup les plus nombreuses, le Parlement dut organiser de toutes pièces un régime protecteur. C'est ce régime qu'il convient de faire connaître en premier lieu.

Avant d'exposer en détail le système établi en 1870, il est nécessaire d'en indiquer les principes généraux.

1* Le législateur n'attribue pas ouvertement au fermier la situation de copropriétaire associé. Il se borne à assurer au fermier à l'année une protection restreinte contre les actes arbitraires du landlord. Désormais le landlord sera tenu d'indemniser le fermier du préjudice qu'il lui cause par une éviction injuste. Ainsi, le droit d'expulser ne cesse point

d*âppartenir au propriétaire, mais l'exercice lui en est rendu onéreux *.

2^ En second lieu, les fermiers expulsés par les Umdlords reçoivent de la loi nouvelle le droit d'exiger une indemnité égale à la plus-value donnée à la terre par leurs améliorations, alors même qu'ils auraient amélioré sans le consentement des landlords *.

Ainsi, il peut se faire que l'expulsion donne naissance à deux créances au profit du fermier : créance d'indemnité pour trouble de jouissance, créance d'indemnité pour améliorations.

3® Souvent, comme on l'a indiqué ci-dessus, les landlords, se conformant à d'anciennes traditions, reconnaissent aux fermiers un certain intérêt dans le sol. Le fermier entrant versait entre les mains de son prédécesseur une somme représentative de la valeur de cet intérêt. Cette somme était le prix des améliorations faites par les précédents fermiers et du « bon gré » du fermier sortant.

Jusqu'en 1870, le fermier qui avait dû payer à son prédécesseur une somme parfois importante, en vertu d'une convention approuvée par le landlord, n'en était pas moins exposé à être expulsé sans indemnité.

1 Sect. 3.

2 Sect. 4.

Désormais cette iniquité devient impossible. S'il n'autorise pas le fermier sortant à vendre son « bon gré » à des conditions raisonnables, le landlord devra Tindemniser de la perte du prix qu'il a payé à son prédécesseur lors de son entrée en jouissance '.

4* La loi protège particulièrement les fermiers h l'année , parce que leur situation est plus précaire. Elle s'attache surtout à défendre les plus pauvres d'entre eux contre leur propre faiblesse. Aussi déclare -t- elle nulle toute renonciation que consentirait un petit fermier à son droit aux indemnités '.

5** Les contestations que soulève l'application de 4'acté sont déférées au juge de comté. Ce magistrat possède les pouvoirs les plus larges pour statuer en équité et pour tenir compte de la conduite et des droits respectifs des deux parties *.

6' Le landlord ne peut procéder à l'exécution du décret d'expulsion s'il n'a payé ou consigné le montant des indemnités^.

7* La loi encourage les landlords , par les avantages qu'elle leur accorde, à concéder des baux de longue durée à leurs fermiers; elle facilite la conces-

* Sect. 7.

2 Sect. 3 et 4.

3 Sect. 3» et A^.

* Sect. 21.

si'on de ces baux aux landlords qui ne jouissent pa^ de la pleine propriété.

Nous devons maintenant étudier en détail les règles concernant chacune des trois indemnités que le fermier peut réclamer au propriétaire : indemnité pour trouble de jouissance, indemnité pour améliorations , indemnité pour sommes payées par le fermier à son prédécesseur dans la ferme.

Indemnité pour trouble de jouissance. — Le fait qu'un fermier est en possession , indépendammeh) des améliorations réalisées par lui , est susceptible d'être estimé pécuniairement. Par conséquent, la seule occupation d'une ferme constitue une valeur qui fait partie du patrimoine du fermier; il ne saurait en être privé arbitrairement.

Tel est le principe sur lequel est fondée l'indemnité pour trouble de jouissance. L'expulsion qui n'est point justifiée par un motif légitime est consi dérée comme un délit; le propriétaire qui commet ce délit en doit réparation.

Nous résoudrons successivement les questions suivantes : P A quels biens s'applique cette indemnité; 2* quels fermiers peuvent la réclamer; 3' quel en est le montant; A^ comment le landlord peut éviter de. devoir l'indemnité.

VA quels biens s'applique cette indemnité.

Pour savoir si le fermier expulsé peut réclamer 1 indemnité, il faut d*abord considérer la nature des biens affermés.

La loi nouvelle s'applique aux tenures « agricoles et pastorales » . Sont donc exclus : les propriétés qui font partie d'une ville ou d'un village; celles qui, voisines d'une ville, sont comprises sous la désignation de townpark '; les châteaux, villas, maisons de campagne.

Le législateur exclut en outre les habitations louées à des ouvriers agricoles; les locations en conacre ; les terres affectées à l'élevage des bestiaux, lorsque la valeur annuelle excède 50 livres. Si la valeur annuelle est inférieure à cette somme, l'indemnité est due quand le tenancier a fixé son habitation sur les terres affermées, il faut ajouter à cette énumération les terrains loués pour subvenir à une nécessité temporaire, les tenures de contenance inférieure à un quart d'acre (10 ares) sur lesquelles sont élevées des chaumières, etc.

2® Quels fermiers peuvent la réclamer.

Non-seulement toutes les tenures ne sont pas protégées, mais le bénéfice de l'acte n'appartient pas à tous les fermiers.

* « Adjoining or near to any city or town, whict shall bear aa increased value over and above the ordinary letting value of land occupied as farm ; and shall be in occupation of a person living in such city or towo^or in the.4uburbs tbereof. » Sect. 15.

Y ont droit :

Les fermiers à Tannée en possession à la date,de l'acte (!•'' août 1870), pourvu que le revenyiàe Feur ferme ne soit pas supérieur à cent livres d'après, l'estimation officielle ;

Les fermiers à l'année dont la tenure a été créée postérieurement à l'acte, quelle que soit la valeur de leur ferme;

Les fermiers qui, après le P' août 1870, ont obtenu des baux d'une durée inférieure à trente et un ans.

Ainsi la loi laisse en dehors du cercle de sa protection :

Les fermiers en possession au V août 1870, auxquels des baux pour une période indéterminée ont été consentis avant cette date , et les fermiers qui, après le P' août 1870, ont obtenu des baux da trente et un ans au moins.

Pour que le propriétaire doive l'indemnité, il faut qu'en expulsant le fermier il ait commis un acte arbitraire.

En conséquence, le tenancier n'a pas droit à l'indemnité s'il quitte la ferme de son plein gré, ou s'il refuse d'accepter les propositions raisonnables du landlord.

De plus, le tenancier perd tout droit à l'indemnité quand il est expulsé pour défaut de payement de rentes. Cependant son droit subsiste en deux cas exceptionnels introduits en faveur des tenanciers en possession a la date de l'acte :

Quand le propriétaire a laissé s'accumuler un arriéré de plus de trois ans de rente ;

Quand il s'agit d'une ferme produisant un revenu apprécié à moins de quinze livres, dont le juge estime la rente exorbitante.

Le tenancier est, en outre, déchu du droit de réclamer une indemnité s'il a manqué aux obligations qu'il avait assumées lors de son entrée en jouissance : par exemple, s'il a sous-loué sans le consentement écrit du propriétaire. On comprendra l'utilité de cette disposition si l'on se rappelle combien l'Irlande a soufFert du morcellement illimité des exploitations agricoles.

Les fermiers en possession à la date de Pacte encourent la perte du droit à l'indemnité, lorqu'ils commettent des abus de jouissance ou entravent le propriétaire dans l'exercice de ses droits; par exemple , quand ils Tempéchent de pénétrer sur les terres pour chasser, pour pêcher, etc.

Le landlord conserve toujours la faculté de reprendre une portion de ses terres pour y établir des maisons d'ouvriers ruraux , sans qu'il soit pour cela tenu d'indemniser le fermier dont il trouble la jouissance. La portion qu'il reprend en cette hypothèse ne peut excéder le vingt-cinquième des terres affermées; la rente que paye le fermier doit dès lors subir une diminution proportionnelle à la jouissance dont il est privé.

Cette disposition est inspirée par le désir de faci-

liter la construction de logements convenables pour les ouvriers de ferme. En eifet, dans certaines parties de l'Irlande, ces ouvriers habitent des chaumières dont le délabrement et la misère défient toute description.

3® Quel est le montant de l'indemnité.

L'indemnité doit dédommager le fermier de la perte que lui fait subir l'obligation de quitter sa ferme et d'abandonner son exploitation. En cas de désaccord, le montant en est déterminé par le juge du comté.

Ce magistrat ne jouit pas d'un pouvoir illimité ; la loi fixe un maximum que l'indemnité ne peut jamais dépasser. Ce maximum varie selon l'importance de la ferme : il est plus élevé pour les petites exploitations, il l'est moin$ pour les grandes. On en pourra juger par le tableau suivant :

Valeur officielle du revenu de la ferme. Maximum de l'indemnité.

10 livres et au-dessous.

7 fois la rente.

10 livres à 30 livres.

100 et au-dessus.

L'indemnité ne peut en aucun cas excéder 250 liv. (6,250 francs).

4* Comment le landlord peut éviter de devoir l'indemnité.

Pour éviter de payer l'indencmité au fermier qu'il

128 LA QUESTION AGRAIRE El^ IRLANDE.

évince, le propriétaire peut employer deux procédés.

Si le fermier a, du consentement du landlord, acheté le « bon gré » de son prédécesseur, le propriétaire peut se dispenser de l'indemniser, en lui permettant de céder à son tour son a bon gré » à des conditions raisonnables. — En tous cas, le propriétaire se met à l'abri de toute réclamation, en accordant au fermier un bail de trente et un ans au moins.

Le fermier dont la ferme produit un revenu de moins de 50 livres, ne peut valablement renoncer au droit de demander l'indemnité pour trouble de jouissance. Au contraire, la renonciation est valable quand elle émane du possesseur d'une ferme d\in revenu égal ou supérieur à 50 livres.

On verra que cette clause a permis à certains land lords d'éluder les dispositions de l'acte : en effet, ils n'ont pas craint d'obliger les fermiers à renoncer aux avantages qui leur étaient conférés.

Indemnité pour améliorations. — Lorsqu'il quitte la ferme, le tenancier est en droit de réclamer du propriétaire, à titre d'indemnité, une somme représentant la plus-value qu'il a donnée à la terre.

Le fermier doit être indemnisé, non^seuleinent pour les améliorations faites par lui, mais encore

pour celles accomplies par les fermiers précédents dont il tient son titre {predecessors en titlé) , c'est-àdire par ceux dont il a acquis la tenure à titre gratuit ou. à titre onéreux. Si une nouvelle tenure est substituée à l'ancienne (ce résultat est produit par diverses modifications , soit des personnes, soit des conditions de la tenure), la créance en indemnité s'éteint pour toutes les améliorations qui ont précédé le changement.

Nous examinerons les questions suivantes : 1* A quels biens s'applique l'indemnité. — 2° Quelles améliorations y donnent droit. — 3° Quels faits modifient ou éteignent la créance d'indemnité. — 4* Comment le propriétaire peut se dispenser de payer l'indemnité. — 5** Comment le fermier prouve qu'il est l'auteur des améliorations.

VA quels biens s'applique V indemnité.

La loi n'est pas absolument générale : l'acte de 1870 exclut certaines tenures. Le propriétaire n'est pas soumis à l'obligation de payer Tindeinnité, lorsqu'il s'agit d'habitations louées à des ouvriers ruraux , de locations en conacre, de terrains loués pour subvenir à une nécessité temporaire. Mais à la différence de l'indemnité pour trouble de jouissance, l'indemnité pour amélioration est due au preneur des immeubles compris sous la désignation de townpark ou des terres affectées à l'élevage des bestiaux, quelle qu'en soit l'importance et quel que 6oit le lieu où réside le fermier.

laO LA QUESTION AGRAIRE EN IRLANDE.

2* Quelles améliorations donnent droit à findem^ nité.

Le princip/e pose par l'acte de 1870 ne s*étend pas à toutes les améliorations.

D'abord il faut exclure les améliorations antérieures à l'acte f et faites vin{][t ans au moins avant la demande d'indemnité. Toutefois les travaux de construction et de défrichement donnent lieu à une indemnité, à quelque époque qu'ils aient été exécutés.

En outre, ne créent aucun droit à l'indemnité :

Les travaux exécutés par le fermier en vue d'un équivalent que lui a promis le landlord;

Les travaux exécutés par le fermier alors que le propriétaire s'était engagé à les faire lui-même.

Non-seulement certaines améliorations sont exceptées par la loi, mais aussi les droits du fermier sont restreints par quelques-unes des formes de tenure en usage.

Les ferïniers à l'année ont le droit de réclamer l'indemnité pour toutes les améliorations exécutées par eux.

Le bail pour un terme certain de trente et un ans au moins enlève au fermier le droit à l'indemnité, sauf pour la valeur des travaux de construction et de défrichement, pour certains travaux de culture et pour^ les engrais non épuisés. Il en est de même du bail de durée indéterminée (bail viager), qui en fait s'est prolongé pendant trente et un ans*

LA QUESTION AGRAIRE 'EN IRLANDE. \3l

Le législateur établit comme règle qu'une jouissance de trente et un ans indemnise suffisamment le fermier de ses améliorations.

3* Quek faits modifient ou éteignent la créance d*indemnité.

Dans les cas où la créance d'indemnité prend naissance , certaines circonstances la diminuent ou Téteignent. S'agit-il d'une tenure créée en 1870 et d'améliorations antérieures à l'acte, le propriétaire a peut-être indemnisé le fermier en tout ou en partie, par des prolongations de jouissance ou des diminutions de fermage; le juge en devra tenir compte quand il fixera l'indemnité.

Quand un petit fermier réclame, à titre d'indemnité pour trouble de jouissance, au moins quatre fois la valeur de la rente annuelle, il ne peut former une demande spéciale d'indemnité pour améliorations, si ce n'est pour travaux de constructions et de défrichement. — Dans tous les autres cas, l'indemnité pour améliorations se confond avec l'indemnité pour trouble de jouissance.

4c* Comment le landlord peut éviter de devoir Vin^ demnité.

Peut-être, pour échapper à l'obligation d^indemniser son fermier, le propriétaire l'a-t-il contraint à s'engager à ne pas améliorer. Cet engagement ne saurait empêcher le fermier d'exécuter les travaux utiles h son exploitation; le seul effet qu'il produise

i:iS LA QUESTION AGRAIRE EN IRLANDE.

est d'enlever au fermier le droit d'exécuter les améliorations qui, bien qu'elles lui doivent être utiles, seraient considérées comme pouvant nuire aux intérêts généraux du domaine dont il occupe une portion. — Peut-être aussi le landlord a exigé que le fermier renonçât d'avance au droit de réclamer l'indemnité pour améliorations ; cette renonciation est nulle de plein droit s'il s'agit d'une ferme d'un revenu inférieur à 50 livres d'après l'évaluation officielle. — Au-dessus de ce chiffre, la renonciation est valable; le législateur, estimant cette catégorie de fermiers capable de défendre elle-même ses intérêts, lui laisse son entière liberté. — Ainsi s'applique une fois de plus l'idée dominante de la loi: protéger surtout les plus faibles.

Le landlord s'exempte de l'indemnité en permettant au fermier de céder à son successeur, à des conditions raisonnables, le droit que lui confère la loi sur les améliorations.

5" Comment le fermier prouve qu'il est V auteur des améliorations.

Le législateur ne s'est point borné à reconnaître lé" droit du fermier à l'indemnité pour la plus-value qu'il a donnée à la terre; il a posé des règles destinées à résoudre la question de savoir qui en réalité, du fermier ou du propriétaire, a accompli les travaux d'amélioration. — En principe, et sauf certaines exceptions, la présomption établie par Tacte est que les améliorations sont faites par les tenanciers, pré-

somption d'ailleurs conforme à Fusage général en Irlande. Le fermier pourra donc l'invoquer, sauf au propriétaire à la détruire parla preuve contraire.

L'acte de 1870 organise et offre aux intéressés un système d'enregistrement des améliorations, afin de couper court à toute difficulté en ce qui concerne la preuve. — Cet enregistrement est confié à la Landed Estâtes Court.

Indemnité pour sommes payées au fermier précédent, — Si le fermier, du consentement de son propriétaire, achète le « bon gré » de son prédécesseur, et par conséquent paye son intérêt dans la ferme, la loi le garantit contre le danger d'une éviction qui lui enlèverait cet intérêt sans indemnité. Le landlord doit donc des dommages-intérêts au fermier qu'il évince; toutefois il échappe à cette obligation en autorisant le fermier à céder son intérêt à des conditions raisonnables.

Lorsque le fermier profite de cette autorisation^ il ne peut demander au propriétaire aucune indemnité pour le prix de son « bon gré » , pas plus que pour les améliorations qu'il a accomplies. — Eu effet, si, comme nous avons eu déjà l'ocfcasion de le dire, il a cédé à son successeur son droit sur ses améliorations, il en a reçu la valeur pécuniaire; il serait injuste qu'il en fût indemnisé deux fois.

Si au contraire le fermier sortant n'est pas autorisé à vendre son bon gré , il est fondé à réclamer au propriétaire : 1* l'indemnité pour les amélio- * rations qu'il a lui-même accomplies; 2^ et, à son choix, l'indemnité pour trouble de jouissance ou l'indemnité pour les sommes qu'il a payées à son prédécesseur.

Nous venons d'exposer le régime du droit commun organisé par le législateur en vue des pays où n'existaient pas d'usages locaux. Au contraire, lorsque des coutumes locales protègent les fermiers, le législateur, renonçant au système établi par lui dans les autres régions, se borne à donner à ces coutumes la sanction de la loi.

En Ulster, les tenanciers dont la ferme était soumise à l'usage connu sous le nom de coutume d*Blster, n'avaient d'autre garantie que la bonne foi et lar bienveillance du landlord; désormais ils pourront légalement réclamer devant les tribunaux le bénéfice que leur assure la coutume '.

Pour y avoir droit, le fermier d'Ulster doit prouver que la coutume s'applique à la ferme qu'il occupe. La jurisprudence ne se contente pas de la

< ffect, 1.

preuve de l'existence de la coutume dans le cantan , où la ferme est située ' .

D'après certaines décisions judiciaires , la conces sion d'un bail abroge la coutume. A l'extinction du bail, le fermier qui demeure en possession à titre de tenancier à Tannée perd le droit de réclamer les privilèges particuliers à l'Ulster. Les tenanciers du Nord n'ont pas cessé de protester contre ces décisions, qui leur causaient un grave préjudice.

Dans les trois autres provinces, tout usage qui, par ses traits essentiels, correspond à la coutume de l'Dlster, reçoit la sanction de la loi ^.

Les fermiers gardent d'ailleurs la liberté d'abandonner la coutume locale, pour se placer sous la protection du régime organisé pour toute l'Irlande par les dispositions du Land Act.

Tel est le système établi par la loi de 1870. Il faut y ajouter quelques dispositions particulières.

V La section 28 étendait le droit de concéder * des baux en faveur des landlords grevés de substitutions. Sans cette disposition spéciale, les baux accordés par ces landlords auraient pris fin au jour où se serait évanoui le droit du concédant.

' De Moletws, p. 247, 2 Sect. 2.

Déjà des pouvoirs analogues avaient été conférés par un des actes de 1860 à cette classe nombreuse de landlords '. La législation, modifiée en 1870, a été de nouveau réformée sur ce point en 1877 *.

Aujourd'hui, en Irlande, les landlords auxquels n'appartient pas la pleine propriété peuvent librement consentir des baux agricoles de trente-cinq ans*, pourvu que le pacte de famille {seulement) dont ils tiennent leurs droits soit postérieur au 1*' novembre 1856. S'il est antérieur à cette date, les baux doivent être approuvés par la chancellerie.

L'approbation de la chancellerie est nécessaire en tous cas, lorsqu'il s'agit de baux à terme plus long consentis en vue de constructions ou d'améliorations que le preneur s'engage à exécuter. Le maximum de la durée des baux est alors quarante de ans pour les mines et les immeubles destinés à certaines industries; de soixante ans pour les immeubles que le preneur promet de réparer; de quatre-vingt-dixneuf ans pour les terrains où il s'oblige à bâtir.

2" L'acte de 1870 reconnaît aux fermiers, à l'expiration de la tenure, le droit de rentrer sur les terres pour y faire la moisson des champs qu'ils ont ensemencés. Toutefois les landlords peuvent les

* Landed Property improvement Àct; 23 et 24, Vict., c. 153, sect. 24 et 32.

2 The Settled Estâtes Act; 40 et 41, Vict., c. 18.

5 liC maximum est de trente-cinq ans en Irlande et de vingt et un ans en Angleterre.

empêcher d*exercer ce droit en leur ofFrant la valeur pécuniaire de la récolte *. •

3° Les fermiers peuvent déduire de la rente dont ils sont débiteurs la moitié des taxes de comte (couniy-cess) *. Déjà la loi antérieure leur reconnaissait le droit de faire supporter au landlord la moitié de la taxe des pauvres {poor^raté),

i? Les landlords ont la faculté d'emprunter au bureau des Travaux publics les sommes nécessaires à l'effet de payer l'indemnité pour améliorations. Ils ne jouissent point du même avantage en ce qui concerne l'indemnité pour trouble de jouissance '.

5* L'acte de 1870 organise un système d'arbitrage auquel pourront recourir les landlords et les fermiers, au lieu de soumettre leurs différends aux tribunaux ordinaires.

En résumé, l'acte de 1870 conférait aux fermiers des avantages importants :

1* Les évictions arbitraires étaient entravées par l'obligation qui pesait sur le propriétaire d'indemniser le fermier.

1 Sect. 8.

* Sect. 65.

3 Sect. 42.

13<l LA QUESTION AGRAIRE EN IRLANDE.

2* Le tenancier possédait un droit sur les améliorations faites par lui. Désormais le landlord ne pouvait plus se les approprier par une expulsion sans en payer la valeur.

3" Le fermier n'était plus exposé à perdre le prix du « bon gré » qu'il avait dû obtenir de son prédécesseur.

4* Le fermier expulsé ne quittait point la ferme sans emporter quelques ressources qui lui permettaient de faire face aux premières nécessités.

5* Enfin les propriétaires étaient encouragés à concéder des longs baux (de trente et un ans au moins), au moyen desquels ils étaient dispensés de 'j)ayer l'indemnité pour trouble de jouissance et, le plus souvent, l'indemnité pour améliorations.

En revanche, le landlord conservait le droit d'imposer à ses tenanciers des fermages dont il pouvait fixer le taux à sa volonté.

Page 1