DÉFAUTS DE LA REFORME DE
Dix ans se sont écoulés depuis l'acte célèbre par lequel M. Gladstone en 1870 s'efForçait de renoédier aux maux de l'Irlande. La loi de 1870 fut à coup sûr un grand bienfait pour le peuple irlandais; mais elle ne produisit point tous les résultats qu'on en attendait. Elle laissa subsister la plupart des vices du régime agraire ; elle ne donna à l'Irlande ni la paix ni la prospérité. En 1880, M. Gladstone était réduit à confesser que l'Irlande se trouvait dans un état voisin de la guerre civile.
Quelles furent les causes de ces échecs? Il en est une qui domine toutes les autres : l'acte de 1870 fut une transaction boiteuse entre deux systèmes diamé- ^ tralement opposés.
D'après le premier de ces systèmes, les rois anglais, devenus non-seulement les souverains, mais les propriétaires de l'Irlande par la conquête et la confiscation, ont conféré aux landlordsla pleine et entière
propriété du sol. Le fermier n'y a aucun droit, si ce n'est celui qu'il tient pour un temps du landlord. On doit le reconnaître, cette thèse est incontestable pour qui considère uniquement la législation anglaise que les vainqueurs ont imposée aux vaincus. Il ne faut pas oublier que le régime actuel est établi sur la conquête et l'expropriation qui en est la conséquence.
Le second système est fondé sur ce fait que de tous temps les traditions et les coutumes de l'Irlande ' . ont reconnu à la population agricole des droits Y>ropres sur la terre qu'elle cultive.
De tous temps le paysan a cru acquérir, par le contact prolongé avec le sol , une sorte de copropriété qui ne peut lui être enlevée s'il manque à ses obligations. Jadis les membres du sept ou de la tribu étaient, du moins en théorie, des propriétaires associés ; le peuple \i fidèlement conservé un souvenir vague de cet état de choses. En vain la conquête tenta de déraciner l*idée traditionnelle ; la force et la violence furent impuissantes. Le droit du fermier reparaît quand les- paysans irlandais rentrent en possession delà terre. Lès landlords ne peuvent user dans toute leur étendue des droits que leur confère la loi anglaise sans exciter la vengeance, et sans provoquer les crimes. Ce sentiment national favorisa la naissance et le développement des couturil^ protectrices dont nous avons signalé l'existence sur divers points du territoire. C'est ainsi que l'opinion générale reconnut aux "fermiers un intérêt dans le
LA QUESTION A'GRAIRE EN IRLANDE. fil
sol, intérêt dont il serait injuste de les priver.
Déjà en 1843 la commission préside'e par lord Devon avait constaté la confusion produite dans les idées par la coexistence de ces deux doctrines. Depuis lors, cette confusion n'a point diminué. En effet, le peuple irlandais n'a pas abandonné ses traditions. « Le paysan est convaincu qu'il possède un a droit inaliénable sur le sol, que le landlord n*est « pas Tunique propriétaire , que le fermier est un a propriétaire associé avec le landlord... Je parle- « ici des fermiers qui perivent être considérés comme « les détenteurs anciens et naturels du sol, qui -y m sont établis depuis plusieurs générations, qui par a leur travail ont défriché la terre et ont construit «les bâtiments. // n'existe aucune situation > ana^ « logue en Angleterre ' . »
a Depuis des siècles, dit le rapport de la commis-r « sion royale de 1880, un conflit a existé en Irlande « entre le droit légal et le droit traditionnel. Le « calme relatif dont le pays a JQui est dû à deux « causes d'égale importance : la loi n'a pas été rigou- " , « reusementmîse en vigueur, et dileété fréquemment « remplacée parla coutume. La misère, l'ignorance, « d'autres préoccupations qui absorbaient les pas- « sions politiques,, ont empêché le conflit d'arriver
* J'emprunte ces lignes à la brocliure très-intéressante d'un Anglais qui a écrit le récit de ses voyages dans le Gonnauglit aux époques de ^ande misère, en 1847 et en 1880. James H. Tukb, A visit to Douerai and Connaught in the spring 0/I88O (London, 1880), p. 95,
Ii2 L.V QUESTION AGRAIRE EN IRLANDE.
« plus tôt à l'état aigu où il est parvenu de nos « jours. L'Irlande est maintenant plus riche, elle a « moins de griefs sociaux et politiques qu'à aucune « époque de son histoire : c'est précisément pour ce « motif que le dernier de ses grands griefs s'impose « à l'attention et demande un remède immédiat ' . » L'acte de 1870 chercha la solution du problème entre les deux systèmes extrêmes : entre la loi anglaise et la tradition irlandaise. Pour la première fois le parlement de Westminster reconnut le droit du fermier : pour la première fois il abandonna les principes fondamentaux de la législation importée d'Angleterre en Irlande. C'était un progrès immense pour la cause irlandaise. Désormais il est admis par la loi que le fermier ne doit point être expulsé s'il s'acquitte de ses obligations.
Mais après avoir établi ce principe, le réformateur ne peut en faire accepter la conséquence naturelle et la sanction nécessaire : je veux dire, la perpétuité du droit du fermier. C'est qu'en effet on n'osa point proposer franchement au parlement anglais la thèse de la co propriété du fermier irlandais , maintenue par la tradition en dépit de la conquête et des lois écrites. Le landlord conserva le droit d'enlever arbitrairement au fermier sa tenure, à la condition de lui donner en échange une indemnité pécuniaire : en d'autres termes, le landlord put à son gré ou à son caprice exproprier le fermier. Ainsi,
> Beport ofH. M, Commisxioners, n® 13.
après 1870, la propriété du landlord n'est plus absolue; celle du fermier est incertaine et mal assurée.
Le système de législation issu de cette transaction était équivoque et obscur. Sans doute il serait injuste de reprocher des inconséquences de théorie h une législation qui donnerait en pratique des résultats satisfaisants. On verra que la législation de 1870 n'a pas mérité cette justification.
Après comme avant l'acte de 1870, le paysan irlandais est soumis à l'obligation d'accepter la rente que lui fixe son propriétaire. Le libre contrat n'existe pas pour lui. C'est ce que constatent des témoignages autorisés.
Le propriétaire qui veut augmenter ses fermages place le tenancier dans l'alternative ou d'accepter l'augmentation ou de quitter la terre. « Plutôt que « de se résigner à quitter, dit Mj» Vernon, proprié- « taire foncier et directeur de la Banque d'Irlande, « le fermier se soumet à payer une rente déraison- « nable. Il faut qu'il se soumette. Il n'a pas la liberté « du choix : les deux parties ne sont pas également « indépendantes Tune de l'autre. L'année dernière, u ajoute-t-il, j'aurais pu élever les rentes à un taux « exorbitant sur chacun des domaines que j'admi-
« nistre. Le fermier se serait engagé à les payer « plutôt que de consentir à quitter la ferme '. »
M. Sanders, propriétaire et gérant de domaines
très-considérables dans le Munster, déclare qu'il
n'éprouve aucune difficulté à augmenter les rentes.
11 finit toujours par imposer sa volonté en menaçant
d'expulser le fermier indocile. Évidemment le
contrat n'est pas libre, lorsque l'une des parties est
obligée de se soumettre à la volonté de l'autre. « Le
« contrat ne serait parfaitement libre, ajoute-t-il,
« que si je traitais avec un individu qui ne serait
« point encore établi sur mes domaines *. »
Un voyageur anglais dont le témoignage impartial mérite toute confiance s'exprime ainsi : « Il est « extrêmement difficile pour un Anglais de com- « prendre la vivacité des sentiments que soulève en « Irlande la question agraire. Si l'on en recherche « les causes, on constatera que la crise est due pour « une large part à la proportion énorme de la popu- « lation qui est employée aux travaux agricoles. « Pour les neuf dixièmes de la population du Cona naught, la possession d'un petit champ est le seul et moyen d'existence. Point d'industrie, peu de tra- « vail pour les ouvriers ruraux, à raison de l'exiguïté u du plus grand nombre des fermes.
« De là l'obstination avec laquelle chacun défend t( sa petite ferme. Les habitants sont comme des
1 Enquête de 1880, n'>» 35308-35311.
2 Ibid.y no 19087. Cf. no» 26433, 26696, 30860, 30925.
LA QUESTION AGilAIUE EN ÏULANDE. 145
«naufragés qui se cramponnent à une planche; « enlevez-leur les quelques pieds de terre auxquels « ils s'attachent, vous leur enlevez tout ce qui rend « la vie possible, car le workhouse, odieux à l'ou- « vrier rural en Angleterre, est purement et simpleft ment insupportable au paysan irlandais. Ce n'est « point là un sentiment uniquement spéculatif : le « voyageur peut s'en convaincre en pénétrant dans « les chaumières du pauvre peuple, où il arrive si « fréquemment de rencontrer un vieillard ou un « infirme, ne vivant que des sacrifices de la famille, « qui le conserve alors qu'en Angleterre il eût été « depuis longtemps envoyé au workhouse '. »
Il nous semble certain qu'en présence de ces circonstances particulières, la théorie du hbre contrat était absolument impuissante. Il n'y a pas de libre contrat lorsqu'une des parties est à la merci de l'autre.
La plus grave lacune de la réforme de 1870, c'est qu'elle n'avait pas résolu la questions des rentes ; sur ce point, pas plus que la loi de 1860, elle n'assurait au fermier une protection efficace.
' TuKE, p. 95. Le rcv. chanoine Urosnan, curé cailiolique de Cnherciveen (Kerry), déclare que ses paroissiens se jetteraient dans la mer plutôt que d'aller au workhouse. Enquête de 1880, no 35624.
Depuis 1870, les landlords ont-ils abusé de leurs droils pour exiyer des rentes exagérées?
On peut dire avec le rapport de 1880 que les (grands propriétaires résidant en Irlande n'ont pas, en général, exigé de leurs fermiers des rentes égales il celles qu^eussent demandées des spéculateurs ^.
Au contraire, les landlords absents, les petits propriétaires, les propriétaires qui ont acheté les domaines vendus depuis trente ans par la landed Estâtes Courte demandent fréquemment des rentes très-élevées ; trop souvent, sur leurs domaines, les fermiers sont épuisés par les efforts que leur impose la rente; ils sont rack-rented ^ .
Évidemment on ne peut reprocher à un spéculateur de faire produire à son capital tout ce qu'il en
* Report of H. M, Commissioners, n® 9.
* Sur ce point, la récente enr|uête fournît des témoignages nombreux et concordants. (^Report of H, M, Commissioners, n" 28.) — Souvent les fermiers, afin de démontrer qu'ils étaient obligés de payer des rentes exorbitantes, ont invoqué Tcxcès de leurs fier* mages sur les chiffres de Tévaluaiion faite en 1852 par sir Uicbard Griffitb pour servir de base à la répartition de la taxe des pau%'res. L*enquctc de 1880 a démontré péremptoirement que cette évaluation ne peut être considérée couime donnant la valeur locatÎTe des fermes; les chiffres officiels sont en général inférieurs à cette valeur. (IbiiL, n** 64.) Cf. la déposition de M. Bail Greene, comoiissaire aux évaluations, successeur de sir Richard Griffitli. {Knnuétt de 1880, no" 636 et ss.)
peut tirer. Mais dans les pays de grande propriété, la terre n'est point un capital comme les autres. La possession de la terre présente des avantages autres que les avantages pécuniaires. Qui Tacheté par une pensée de spéculation se met donc en contradiction avec l'état général de la société dans laquelle il vit*
D'autres causes expliquent encore l'élévation du taux des rentes sur de nombreux domaines. L'avidité avec laquelle les paysans se disputent la terre permet au propriétaire d'imposer facilement sa volonté. D'après l'opinion d'un témoin d'une compétence incontestable, il est aussi nécessaire de protéger les fermiers contre la concurrence qu'ils se font les uns aux autres qu'il est nécessaire de les protéger contre l'arbitraire du propriétaire ' .
Depuis 1880. une organisation extralégale, la Ligue agraire, assure au fermier cette double pro^ tection; le remède, pour être radical, n'en est pas moins dangereux.
En outre, il faut le remarquer, le Land Ad de 1870 n'a pas amélioré les rapports entre les ^vo* priétaires et les fermiers. « Le Land Ad a eu pour « effet d'augmenter les fermages.. «.. Avant 1870, ft les landlords laissaient subsister l'ancien état de « choses; ils savaient qu'ils pourraient, quand ils le « voudraient I exiger une ougmentation» Le Land Act a tracé une ligne de démarcation entre ce
1 Déposition de M. Baldwin, n» 3S1S8. Cf. n»* 20863, S0S02, S8305» et passim.
« qu'ils pourraient faire et ce qu'ils ne pourraient * pas faictu Aussi attira-t-il l'attention d'un grand A nombre de propriétaires sur les droits qui leur « étaient laissés ^ »
Ils résolurent dès lors d'en user jusqu'à la limite fixée par la loi.
Sans doute, il serait inexact de croire que les fermiers les plus prospères occupent les domaines où la rente est le moins élevée. On n'assure pas la prospérité d'un paysan en n'exigeant de lui qu'un fermage, minime si, d'autre part, on l'abandonne à lui-même : en pareil cas, le fermier paresseux, certain d'être toujours en mesure de payer la rente, est tenté de se laisser aller à la négligence et à l'inertie.
Le propriétaire qui améliore sans cesse ses domaines et qui recouvre les frais d'améliorations par des augmentations modérées de fermage sert bien mieux et ses propres intérêts et les intérêts de ses tenanciers*.
L'enquête récente a démontré que beaucoup de grands propriétaires se sont préoccupés d'amé iorer leurs domaines à leurs frais ou de contribuer dans
* Déposition de M. Vernon, n® 35334.
> Déposition de M. Baldwin, n» 32108.
une large proportion aux travaux d'amélioration exécutés par leurs tenanciei^s. En ce sens, il est permis de signaler un incontestable progrès, qui cependant s'est ralenti depuis 1870'; mais il n'est pas moins vrai de conclure avec le rapport de 1880 :
« En Irlande, les tenanciers (ont plus, en règte « générale, que les simples opérations de culture « nécessaires pour leur assurer le bénéfice qu'il « leur est possible dé réaliser pendant la durée
« légale de leurs tenures; en fait, l'enlèvement
« des masses énormes de pierres et de rochers qui « couvrent le sol en certaines régions de l'Irlande, « le drainage, la construction des bâtiments, y « compris leurs propres habitations, ont été le plus « souvent accomplis par le travail des paysans sans « aucune assistance, ou, en quelques cas seule- « ment, aidés par les avances que leur consentait « le propriétaire". »
Dans ces circonstances, le propriétaire qui augmente ses fermages les augmente le plus souvent en considération de la plus-value donnée à la terre par les travaux du fermier. Malheureusement des augmentations de ce genre se sont souvent produites depuis 1870.
o 11 existe, dit M. Baldwin, un système honteux « qui consiste à porter la rente à un taux exorbi-
* Depuis 1870, certains propriétaires ont renoncé à l'habilude qu'ils avaient contractée de prondre part ù la dépense des améliorations. {Enquête de 1880, n»» 7193, 10138, 11987.)
' Report of H» M, CommissionerSy n° 10.
u tant, à raison d'améliorations fuites par le tenan- « cier : jusqu'à ce que ce système soit exter- « miné, vous ne pourrez assurer la satisfaction du « paysan', » Au temps où le propriétaire a con-> cédé la ferme, la terre était a l'état de tourbière ou couverte de pierres, offrant cet aspect désolé que présente surtout la côte occidentale d'Irlande; le fermier, à force de travail, l'a transformée en terre arable; il ne reçoit d'autre récompense qu'une augmentation de fermage!
On pourrait énumérer de nombreux exemples de semblables augmentations^. Je me borne à citer un fait récent ; un fermier du comté de Cork, nommé
' « There is a vile System of rack-rendng on tenant's iinproveroents; and undl that îs killed out, you cannot expect them to be contented. • (Enquête de 1880, n^ 32274.)
* En voici un que j'emprunte à une lettre do M. Baldwin, publiée dans le Freemans Journaly du 7 juillet 1881, en réponse au duc d*Argyle. M. Baldwin donne le tableau des augmentations successives de rente imposées à un tenancier sur le domaine de lord Arran, dans le Donegal ;
En 1851-53, la rente était de 4» 13»^
— 1853, elle est de 6» 4*^
— 1860 — 6« lO»»» 6p
— 1868 — 111 17«k IIP
La rente avait été portée de 116 fr. 25 (1852) à 316 (t. 45 (1869). M* Baldwin estime qu*en tenant compte des améliorations aceonnplies par le fermier, ce dernier chiffre est le double d*une rente équitable.
Mahony, cultivait à l'année, depuis une époque déjà ancienne, dix-huit acres de terre qu'il avait défri* chées et pour lesquelles il payait un peu moins de deux cents francs de rente. En 186U, le landlord lui imposa un bail de dix ans et une rente de quatre cent cinquante francs, que le jug[e des assises de Cork, M. Lawson, n'hésita pas à trouver exorbitants. En effet, Mahony ne voyait son fermage augmenté qu'à raison de la plus-value qu'il avait lui-même donnée h la terre. Il parvint non sans peine à s'acquitter de ses obligations. Cependant» en 1879, il fut expulsé. Il obtint une indemnité de dix*sept cents francs. « Si tous les landlords d'Ir* « lande, ajoute M. Murrough O'Brien, n'agissent « point comme le propriétaire de Mahony, le seul a fait qu'ils en ont le pouvoir suffit à paralyser l'in- « dustrie du pays et à en écarter le capital. L'his- « toire de la question agraire en Irlande prouve que « ce pouvoir a été exercé de tous temps ' . »
M. Baldwin déclare aussi que les propriétaires
qui imposent ces augmentations ne sont pas rares ;
il est forcé de reconnaître qu'ils sont très-communs
en Ulster*.
C'est qu'en effet l'acte de 1870 a produit de^
résultats défavorables aux paysans dans les pays
> Décision de M. Lawson, aux assises de Cork, en iSSO, rapportée par M. Murrough O'firien, dans son intéressant article : Jrish rentSy Improuements and Landlords, FoniighUy Beview , fer octobre 1880, p. 416.
« Enquête de 1880, n« 32280.
dont les usages reconnaissaient le droit du fermier. Là surtout, en présence d'un tenancier dont le droit était désormais fondé, non plus sur la conscience et l'honneur du propriétaire, mais sur la loi du pays, les landlords se sont montrés disposés à user dans toute leur étendue des droits qu'ils conservaient. Ils demeuraient maîtres de fixer le taux de la rente; beaucoup l'augmentèrent a leur gré. Les augmentations arbitraires de rente permirent ainsi à certains propriétaires d'amoindrir, sinon de détruire le droit du fermier. En effet, si la rente due au propriétaire vient à égaler le produit total de la ferme, il est évident que le droit du fermier se trouve anéanti. En plusieurs domaines de l'Ulster le tenant right a été « dévoré » par ces augmentations que les landlords exigeaient généralement lors du changement de fermiers ^
Souvent aussi le droit du fermier fut restreint par le règlement de chaque domaine ; la vente des fermes tut soumise à un contrôle plus sérieux. EnGii, les fermiers qui réclamèrent le tenant right furent soumis par la jurisprudence à prouver que la coutume s'appliquait non-seuleuient à leur région, mais encore à la ferme qu'ils occupaient. Cette preuve était presque impossible lorsqu'il s'agissait d'une ferme qui depuis longtemps n'avait pas changé de
mains*
î Enquête de 1880, no 3134-37, 4489, 4552, 6383, 906O.
* Dans rOlstcr, quatre-vinjjt- dix-neuf fermes sur cent sont sou-
Ainsi, la grande difficulté de la question agraire était toujours la fixation du taux des rentes. En omeltant de la trancher, le Land Act avait négligé un point capital. Reconnaissant le droit du fermier, il ne Tavait pas suffisamment protégé.
« Concédez pour toujours un rocher au paysan, « disait Arthur Young, il en fera bientôt un jar- « din; donnez-lui un jardin pour un temps limité, « ce jardin deviendra bientôt un désert. »
Le défaut de^sécurité n'a pas médiocrement contribué à maintenir l'agriculture irlandaise dans un état misérable ; or, il est facile de se convaincre que la question de la sécurité est intimement liée à celle de la fixation du taux des fermages. L'élévfition de la rente au-dessus d'une limite raisonnable a pour conséquence fatale l'expulsion du fermier.
Cependant le défaut de payement des rentes n'est pas le seul motif qui, dans ces dernières années, a motivé les expulsions *. En effef, l'acte de 1870 n'a pas enlevé au landlord le droit d'expulser arbitraire-
mises à la coutume; il était donc injuste de rejeter le fardeau de la preuve sur le fermier. Observation<i de M. Law à la Chambre des communes en 1875; Hansard, ccxxvi, c. 1318.
> En 1879, 3526 fermiers ont été expulses : 2677 pour défaut de payement des rentes; 849 pour autres causes non spécifiées. Le i ; chiffre des expulsions est de 2517 pour Tannée 1878. |
ment son fermier; il a seulement rendu onéreux Texercice de ce droit.
Les expulsions doivent être attribuées h trois causes différentes :
Le fermier peut être expulsé parce que, par négligence, incapacité ou mauvaise foi, il ne s'acquitte pas de ses obligations. En pareil cas, le fermier est seul coupable ; il ne doit s*en prendre qu'à lui-même.
Il peut être encore expulsé parce qu'il a été contraint d'accepter un fermage au-dessus de ses moyens. Il fallait ou quitter la ferme ou la garder en promettant une rente plus élevée. Le fermier a choisi ce dernier parti : on a vu que s'il est en faute, l'état général de l'Irlande lui fournit une excuse valable. Cependant, en pareil hypothèse, sauf pour quelques cas exceptionnels, le Land Ad ne lui accorde aucune indemnité.
Enfin, il peut être expulsé sans naotif sérieux pur r^ffet d'une décision orbitraire du landlord ; en ce cas, il a droit o l'indemnité pour trouble de jouis* sance.
L'obligation de poyer cette indemnité a sans doute empêché de nombreuses expulsions; mais la protection accordée aux fermiers n'était pas suffisante. Plusieurs juges chargés d'appliquer la loi l'ont eux-mêmes reconnu *.
D'une part, le fermier expulsé et sans ressource
* Vpir ropîniofi de MM. Fiergu^on, HAmiiton et Jpbnston, insérée k h siiito dcê prQcès-verbauv de V Enquête de iSiO, pp. 15^3 ei 99.
hésite à intenter un procès coûteux ; aussi beaucoup de tenanciers n'osent ou ne peuvent recourir aux voies légales.
« Ils ne croient pas que ce soit la peine de couce rir le risque d'un procès, tant le résultat est incer- « tain '. » — tt Recourir aux tribunaux, c'est quitter « la ferme pour adopter un parti dont on ne peut a connaître l'issue. Nul ne peut prévoir le résultat tf d'un procès^. » Rien n'est plus douteux, à cause des variations de jurisprudence qui se produisent d'un comté à un autre comté, d'un juge à un autre
juge*.
En second lieu, le maximum de l'indemnité n'inflige pas toujours une pénalité réelle au propriétaire qui expulse sans motif légitime ; car souvent il peut obtenir du fermier entrant une somme égale, quelquefois supérieure à celle que lui-même a dû payer au fermier expulsé à titre d'indemnité ^; tant est grande l'avidité avec laquelle le paysan irlandais recherche la terre, tant il est facile au propriétaire de lui imposer des conditions léonines^
Enfin, il convient de se rappeler que la loi refuse
' Enquête de 1880, déposition du Rev. M. O'Gonnor, curé de Ballybunnion (Kerry), n» 2H97.
^Déposition de M. Aiexander, fermier dans le Donegal | 11" 8773-8775.
» Cf. n" 9051, 24620, 24928, 38608.
* Enquête de 1880, n»» 221, 29684, etc. Beport of H, M. Corntnissioners, n^ 25. « Une compensation en argent n'est rien pour le fermier en comparaison de la perte de son habitation et de la ruine de ses affaires. « (Hichby, p. 65.)
le droit a l'indemnité à de nombreux tenanciers; par exemple, elle ne protège, parmi les fermiers à Tannée en possession au 1*' août 1870, que ceux dont la ferme produit un revenu égal ou inférieur à cent livres.
On ne peut donc pas dire que Tacte de 1870 a garanti au fermier irlandais la sécurité contre toute expulsion arbitraire. Le fermier à l'année demeure toujours exposé a l'éviction. Sa situation esl rendue plus précaire encore par un usage dont l'enquête de 1880 a manifesté l'existence sur de nombreux domaines. On sait qu'aux termes de l'acte de 1860, l'expulsion est encourue par le défaut de payement de fermages pendant une année. Sur ces domaines, le landlord a continué de ne recevoir le payement de chaque terme que six mois après l'échéance. Le fermier se trouve ainsi toujours en retard de six mois ; il suffit dès lors qu'il s'attarde pendant six autres mois, pour que le propriétaire puisse obtenir un décret et procéder à l'expulsion'. En un grand domaine du sud de l'Irlande, il est d'usage d'imputer les payements faits par les fermiers sur la rente de l'année précédente. Ils sont, par conséquent, toujours en retard d'une année; même lorsqu'ils payent exactement leurs fermages, ils n'en demeurent pas moins sous le coup de l'expulsion pour défaut de payement *.
« 1 Cet usn{]Cf maintenu par plusieurs propriétaires, est connu sous le nom de hanging-gale.
« Enquête de 1880, n»» 437, 19830, 25897, 28956 etpassim. Pour
Ce serait une grave erreur de considérer les pro priétaires irlandais comme une classe d'hommes toujours prêts à commettre un acte d'arbitraire, s'ils y trouvent quelque profit. De nos jours, on ne saurait trop le répéter, la plupart des anciens propriétaires et beaucoup d'entre les nouveaux acquéreurs ont observé, dans leurs relations avec les fermiers, les règles de la justice et de l'honneur. Les qualités personnelles des propriétaires ont donc conféré aux fermiers une certaine sécurité morale, mais rien n'est plus fragile que cette sécurité : le moindre acte arbitraire commis par un landlord répand l'inquiétude en une province entière. Les fermiers comprennent et se disent que ce qui est arrivé à l'un d'eux peut arriver à tous ' : ceux qui s'endormaient dans une imprudente confiance sont brutalement réveillés. Que leur propriétaire vienne à mourir ou qu'il change de dispositions, ils seront eux-mêmes exposés a l'injustice. En pareil cas, le vrai coupable, c'est le régime légal qui ne donne aucune garantie contre de telles iniquités.
L'indemnité pour améliorations n'est pas mieux assurée que l'indemnité pour trouble de jouissance.
le domaine du marquis de Lansdowne, où le payement est ton* jours retardé d*un an, voir les dépositions du propriétaire et de son agent, n" 37689 et ss.
> Déposition de M. fialdwin, n^' 32104 et ss.
15g LÀ QUESTION AGRAIRE EN IRLANDE.
L'acte de 1870 exclut de rindenuiité un certain nombre d'améliorations; de plus, quand il réclamé l'indemnité qui lui est due pour les améliorations non exceptées, le fermier est souvent obligé d'en^ gager un procès coûteux et incertain.
Irrité de l'expulsion qui le frappe, le fermier est porté k considérer comme améliorations toutes les opérations de culture. Au contraire, l'agent du pro^ priétaire peut sans peine trouver des témoins dont les dépositions combattent les assertions et les moyens de preuve du fermier expulsé. Au milieu de cette lutte, « le juge de la cour de comté, décidant M d'après ses connaissances générales plutôt que « d'après les témoignages invoqués de part et d'autre, u rend un jugement qu'il croit libéral, mais qui « laisse souvent le fermier plus pauvre que s'il avait u dccepté les premières offres du landlord* » •
Parfois, en cas d'appel, le montant de l'indemnité est diminué par le juge d'assise. Pe là des protestations continuelles contre l'inconipétence des juges en ce qui concerne la question purement agricole. Les fermiersontfréquemment réclamé la substitution d'experts ou de 'jurés aux hommes de loi dont ils doivent accepter la décision.
' RiCHBT, p. 95. M. Baldwin déclare que les landlords comme les fermiers sont mécontents des juges du comté. « Un jqge de comté peut être un homme équitable et un bon jurisconsulte; mais il ne connaît rien des questions qu'il doit trancher... Les appels contre les décisions des juges de comté seraient nombreuv* si en fait l'appel ne tournait toujours contre le fermier, et si Ips frais n'étaient ruineu». i (En^/ufiie de ISSÔ, n»» 3|§II6» â|5iT.)
Enfin l'indemnité est due au fermier pour les améliorations exécutées par lui et ses prédécesseurs, pourvu qu'il n'y ait pas eu de changement de tenure. Un changement dans la tenure anéantit tout droit à l'indemnité, quand même la personne du fermier n'aurait pas été changée. La question légale de savoir quelles modifications substituent une tenure nouvelle a l'ancienne tenure est difficile à résoudre. Quelquefois des fermiers ont élé induits à accepter de nouvelles conditions et ont ainsi, sans le savoir, perdu tout droit h l'indemnité pour leurs améliorations antérieures ' .
L'acte de 1870 permettait aux propriétaires d'une ferme d'un revenu annuel supérieur à 50 livres (d'après l'estimation officielle) de renoncer au bénéfice de l'acte, c'est-à-dire de renoncer à l'indemnité pour trouble de jouissance et pour améliorations.
Les landlords ne manquèrent pas de profiter de cette clause. Plusieurs d'entre eux imposèrent aux fermiers des conventions par lesquelles ils renoueraient d'avance h réclamer les indemnités que leur attribuait le LandAct. La plus célèbre deçesconven* tions est le bail à l'année, connu sous le nom de
1 Enquêla de iSSO, n»> titO-SiiS* Report of H. M. Commis^ icff^^rs, n^ 29. Cf. J. G, !4AC'?Ç^it'f°v, The Mumter former* s
Leinster lease, que durent accepter tous les tenanciers du duc de Leinster*.
L'acte de 1870 partageait les inij)ôts du comlé {county cess) entre le propriétaire et le fermier. De plus, aux termes de l'acte de 1838, tous deux devaient supporter par portions e'gales la taxe des pauvres. De nombreux témoignages de l'enquête de 1880 démontrent que très-souventdesconventionsspécialesmirent le payement intégral de ces impôts à la charge du fermier. Parfois, lorsque le propriétaire a payé sa part d'impôt, il cherche la compensation de ce sacrifice dans une augmentation de fermage^.
C'est ainsi que sur de nombreux domaines, les intentions du législateur ont été déjouées ; les fermiers n'ont pu recueillir les bénéfices que le législateur voulut leur conférer.
Les lacunes et les défauts de l'acte de 1870, déjà signalés au cours des travaux préparatoires, se manifestèrent dès que la loi fut mise en vigueur.
Aussi les députés irlandais tentèrent-ils, par leur initiative personnelle, d'introduire des projets destinés à combler ces lacunes et à remédier à ces
ï Enquête de 1880, n»» 1270, 1281-1294, 1404 et ss., 8709. Voir, sur le Leinster lease, la déposiiion du D' Walsli, présiJcDi du coll('(;e de Maynootli, n®» 35V86 et ss.
« Enquête de 1883, n»» 2915-2918, 5857, 9739, etc., n» 25027.
défauts. Leur activité ne se ralentit point malgré les échecs.
• L'acte de 1870 n'avait pas été accepté sans effort par la majorité libérale du Parlement. La Chambre conservatrice que remplaça l'Assemblée élue en 1868 était encore moins disposée à accueillir aucun projet de nature à porter atteinte aux droits des landlords; aussi toutes les propositions de loi présentées de 1 870 h 1880 ne furent pas prises en considération.
Toutefois l'étude n'en est pas dépourvue d'intérêt; elle montre la voie dans laquelle les députés irlandais-cherchaient la solution de la difficulté.
L'un des membres les plus importants du parti, M. Butt, introduisait chaque année un bill tendant a résoudre la question agraire. Ce projet avait pour objetde reconnaître et de garantir le droit du fermier,
Lebillde 1 878, pour n'en citer qu'un seul, réglait successivement la situation des tenanciers de l'Ulster et celle des fermiers des autres provinces. Il protégeait les premiers contre les entreprises par lesquelles certains landlords cherchaient à détruire le tenant right créé par la coutume ; il rendait plus facile aux fermiers la preuve de cette coutume devant les cours de justice.
Pour les trois autres provinces, voici le système adopté par M. Butt :
Tous les fermiers auront le droit d'obtenir du juge du comté une déclaration leur conférant une tenure parlementaire. Cette tenure soumet les fermiers, sons peine d'expulsion, à l'obligation de payer une
rente équitable, de ne point commettre d'abus de jouissance et de ne point changer la destination Sigricole ou pastorale de Timmeuble.
Pour sous-louer, le projet exige rautorisation écrite du propriétaire.
La rente équitable est celle que peut s'engager à payer un fermier « solvable et responsable » ; elle est calculée sur la valeur de la ferme, déduction faite de la plus-value résultant des améliorations exécutées par le fermier. Chaque partie doit désigner un arbitre; les deux arbitres ainsi choisis en nomment un troisième, et tous les trois fixent le taux de la rente. La rente une fois déterminée ne peut être modifiée pendant une période de vingt et un ans. A l'expiration de cette période, chaque partie est en droit de demander une nouvelle fixation de la rente pour une période de durée égale.
Les propriétaires ne peuvent se soustraire a l'application de la loi qu'en accordant des baux de quarante et un ans au moins à des conditions raisonnables.
Les projets de M. Butt réalisaient les réformes connues en Irlande sous le nom de trois F. Ils assuraient aux fermiers la sécurité à condition de payer une rente équitable i^fixity of tenure, fair rente) ; ils leur permettaient de transmettre librement leur intérêt dans la ferme {free sale)\ c'était les transformer en copropriétaires. Mais ces propositions furent considérées comme des mesures spoliatrices ayant pour but de confisquer la propriété des land^ lords. Aucune d'elles n'arriva à la seconde lecture
Cependant, sans se faire d'illusions, les députés irlandais ne manquaient pas d'appeler chaque année l'attention du Parlement sur la question agraire. En 1874, outre le projet de M. Butt, deux autres bills furent présentés : l'un, celui de M. Sullivan, reconnaissait dans toute l'Irlande un tenant right parlementaire; l'autre, celui du major Nolan, établissait la perpétuité de tenure et confiait aux juges du comté le soin de fixer le taux de la rente en cas de désaccord entre les parties. En 1878, MM. Moore et Smyth proposaient de conférer aux juges du comté le droit de maintenir en possession de sa ferme, à charge de payer une rente équitable, le tenancier menacé d'une éviction arbitraire. Chaque année M. Sharman Crawford faisait une tentative pour amener le Parlement à mettre les fermiers de l'Uister à l'abri des usurpations par lesquelles les conclûmes locales étaient peu à peu restreintes dans leur application.
Pendant que leurs députés luttaient au Parlement, les fermiers^ aussi bien dans le nord que dans le sud de l'Irlande s'unissaient pour une action commune à l'effet de faire reconnaître leurs droits. En 1873 et en 1875, les conférences de fermiers tenues à Dublin demandaient une loi étendantà toutel'Irlande le système des trois F. En 1874, les fermiers réunis à Belfast réclamaient dans son intégrité le bénéfice de la coutume de l'Uister'.
1 Enquête de 1880, n»* W2 et %i.
Toutes ces propositions furent inutiles. C'est à des causes supérieures a la volonté humaine que l'Irlande dut le dernier progrès de la réforme agraire.
Des comtés de l'ouest, où les petites fermes sont très-nombreuses, les paysans avaient pris Thabitude d'aller à l'époque de la moisson s'engager en Angleterre comme ouvriers ruraux; ils parvenaient ainsi à suppléer à l'insuffisance de leur propre récolte. En 1879, le travail manqua en Angleterre ; en même temps la récolte était nulle en Irlande.
Ce n'est point ici le lieu de décrire les fléaux qui s'abattirent sur la portion occidentale de l'île pendant le rude hiver 1879-1880. La côte de l'Atlantique, depuis le Donegal jusqu'au Kerry, fut visitée par la famine et par les maladies qu'elle amène après elle. Sans les secours de la charité, les scènes désolantes de 1847 se seraient renouvelées; la faim aurait fuit de nombreuses victimes '.
L'initiative privée vint puissamment en aide à l'assistance publique. Deux comités, l'un présidé par la duchesse de Marlborough, l'autre parle lord-maire
* Voir Touvrage déjà cité de M. Tiike : A visit to Donegal and Connaufjht, et le très-intéressant rapport médical des docteurs Sigerson et Kenny : Report of the médical Commission to ihe Mansion Housp Commitlee. (Dnblin, août 1S80.)
de Dublin, s'occupèrent de réunir et de distribuer les offrandes qui affluaient de toutes parts. Les Irlandais d'Amérique envoyèrent des sommes considérables h leurs compatriotes. En même temps, le gouvernement de lord Beaconsfield tentait d'employer les bras inactifs en facilitant les prêts faits par l'Etat aux comtés et aux propriétaires pour des travaux d'utilité générale et d'amélioration. De plus, l'administration charitable, brisant avec ses errements traditionnels, augmenta dans des proportions considérables les distributions à domicile de secours en nature*. Enfin, beaucoup de propriétaires, quoique la loi ne les obh'geât point à supporter pour leur part les pertes occasionnées par les années stériles, consentirent à remettre a leurs fermiers une partie de leurs fermages.
Malgré tous ces efforts, la détresse fut profonde et dura longtemps. Dans les régions les plus éprouvées, elle ne cessa point avant la récolte de 1880.
« Par un acte du 15 mars 1880, 1,500,000 livres (37,500,000 francs), prises sur le surplus des fonds produits par la vente des biens de l'Eglise d'Irlande, furent placées à la disposition du bureau des travaux publics. Cette somme devait être consacrée à des avances pour l'exécution des travaux publics entrepris par les aufoiité» locales, à des avances aux propriétaires pour ramélioration de leurs termes, et à l'augmentation des secours à domicile en vivres et en combustibles. Plus tard, un acte autorisa les distributions en argent.
166 LA QUESTION AGllAlRE EN IBLANDE.
« Quand un fleuve coule h pleins bords, il suffit
« d'une petite crue pour qu'il déborde L'homme
« du peuple qui vit avec peine quand le pain est u bon marché, se sent mourir quand il est cher. « Sous cette angoisse, l'instinct animal se révolte, et « l'obéissance générale qui fait la paix publique « dépend d'un degré ajouté ou ôté au sec ou à l'hu- « miditéy au froid ou au chaud '. •*
Lorsque le peuple souffre, il lui faut toujours un homme ou une institution sur laquelle, à tort ou à raison, il décharge sa colère. En Irlande, il s'en prit tout de suite au régime de la propriété foncière. Le lecteur est en mesure de décider si cette haine était justifiée.
A la vérité, d'autres mouvements s'étaient pro« duits contre les lois agraires; celui-<;i se distingue de tous par son étendue et sa persistance. C'est que le paysan du Gonnemara ou du Kerry n'est plus Tindividu ignorant et insouciant d'autrefois. Si pauvre qu'il soit» il a souvent reçu quelque instruction; en tout cas, il n'est point sans avoir entendu les échos des nombreux meetings où, chaque dimanche, les orateurs populaires protestent contre le despotisme des landlords. De plus, son éducation s'est faite par les relations constantes qu'il a entre-
' Taire, Origines de la France contemporaine, II, p. 4.
tenues avec les u^embres de sa famille qui ont émi* Qvé en Australie ou en Amérique. Il sait qu'il est le paysan le plus mal loge, le plus mal nourri, le plus mal vêtu de l'Europe occidentale, et il s'insurge contre cette situation. Il en est venu à se demander pourquoi il végète en Irlande, tandis que ses compatriotes prospèrent dans les pays lointains. Il ne peut admettre que le sol natal soit comme frappé de malédiction et que pour réussir dans la vie, il soit nécessaire à l'Irlandais de s'expatrier.
Aussi la haine du paysan va droit à ceux qui lui demandent son argent, qui parfois le privent du fruit de son travail, qui demain peuvent lui enlever la chaumière qu'il habite, le champ dont il vit. Le souvenir de trois siècles d'oppression, les abus que la misère rend plus lourds à porter, l'imagination qui les grossit et les multiplie, la terreur qu'ils inspirent à chacun, Tappréhension de l'avenir qui apparaît aussi sombre que le présent, tout conspire à entre* tenir et à attiser les passions populaires.
Sur ce peuple enfiévré par la misère et le^ privations, par la crainte et la colère, les agitateurs ont beau jeu. Pour marcher à l'assaut du landlordism, la masse se contenterait d'un grief imaginaire; elle se laisse entraîner bien plus facilement quand il s'agit de combattre un grief réel, toujours menaçant, tou-* jours présent.
En effet, presque partout dans les régions pauvres de l'Irlande, le peuple est endetté; il doit aux boutiquiers et aux usuriers de village; beaucoup de
fermiers, en retard de payer les rentes, sont exposés à l'expulsion pour défaut de payement. Aussi plus que jamais les expulsions affolent le pays. A tout prix le paysan veut les empêcher; il se rappelle que les landlords ont pu jadis, par des évictions multipliées, dépeupler des cantons entiers de l'Irlande ; il redoute de voir se renouveler le triste « exode » qui a suivi la grande famine.
Au surplus, d'après les idées populaires, le landlord qui demande une rente exorbitante commet une injustice; par conséquent le fermier sur lequel pèse cette rente a le droit de résister à cette injustice. Qui cultive le sol doit vivre du sol : sur le produit delà terre, le paysan prélève ce qui lui est nécessaire pour assurer la subsistance de la famille. C'est seulement quand les nécessités premières sont satisfaites que le fermier est tenu de payer au landlord la somme qui représente la part des fruits du sol. L'injustice est grande, si pour acquitter ses fermages le paysan est obligé de s'endetter ; elle est plus grande si le landlord refuse de participer aux mauvaises chances de la culture, si, comme la loi lui en donne le droit, il réclame en entier la rente d'une année stérile. Enfin l'injustice dépasse toutes les bornes, si les augmentations de rentes n'ont eu d'autre cause que la plus-value donnée à la terre par le travail du fermier.
Grâce à ce raisonnement, le peuple accueille avec transport le premier cri de la ligue agraire. Plus de
rentes exorbitantes, plus de rack-rents. ha loi neprotégeant point le petit fermier, il se protégera lui-même.
Une immense association se forme, dont les rameaux s'étendent sur tout le territoire et l'enferment comme dans un réseau à mailles serrées. Beaucoup y adhèrent de bon gré, d'autres sont entraînés par le mouvement, d'autres, en dépit de leurs opinions, sont obligés de le suivre. Ainsi s'établit une organisation puissante qui agit au grand jour, qui a sa hiérarchie, ses comités et son budget, et dont le chef sera pendant quelques mois le véritable maître de l'Irlande.
Vers l'automne de 1880 on vit tous les dimanches, sur sept ou huit points du pays, les populations se presser autour d'une estrade improvisée. Chaque village arrive précédé d'un corps de musique et de bannières portant les emblèmes et les devises de l'Irlande. Un orateur populaire, souvent un des membres de la « Brigade irlandaise » au Parlement, rappelle aux fermiers leurs griefs séculaires, les engage à serrer leurs rangs, à se soutenir les uns les autres, à ne pas payer de rentes injustes et a ne point abandonner leurs terres aux agents du landlord. Des résolutions conformes sont votées par acclamations, et bientôt tout le canton qui a envoyé ses représentants au meeting est acquis aux principes de la ligue. Que les propriétaires soient bons ou mauvais, qu'ils aient laissé les fermages à leur taux ancien, ou qu'ils les aient élevés dans une proportion démesurée, peu importe ; le paysan les confond tous
d&ns la même haine. Il semble qu'un accès de délire Tempéche de raisonner.
Désormais les land lords ne peuvent plus exercer les droits que l'acte de 1870 leur a laissés. Jls ne recouvrent plus la rente, soit que le fermier ne puisse la payer, soit qu'il ne le veuille pas, parce qu'elle lui paraît exorbitante.
Si les propriétaires tentent de procéder à une saisie, ou de foire exécuter un décret d'expulsion, la population se soulève; il faut parfois 500 ou 600 soldats, infonterie et cavalerie, pour garder les shérifs et leurs baillis, et les protéger dans l'exécution de leur besogne. Puis, quand l'expulsion est accomplie, la terre reste délaissée ; la ligue agraire interdit a tout paysan de reprendre la ferme d'où l'un de ses compatriotes a été expulsé. Les fermiers qui contreviennent à cette défense, les régisseurs qui pro-. voquent les expulsions, sont mis en quarantaine ; les boutiquiers leur refusent leurs marchandises et les ouvriers leur travail ; leurs serviteurs même les abandonnent. Gomme des proscrits ou des excommuniés, ils sont privés de l'eau et du feu jusqu'à ce qu*ils aient réparé l'outrage commis envers les nou* veaux souverains de l'Irlande.
Parfois la vengeance populaire ne s'arrête pas là; les fermiers soupçonnés ou convaincus de trahir la cause commune sont visités la nuit par des hommes armés et masqués ; les menaces, adressées le plus souvent par des lettres anonymes, sont renouvelées de vive voix. Enfin, de temps en temps, la nouvelle
LA QUESTION AGRAIRE EN inLANDE. 171
d'attaques contre les personnes, d'incendies et d'assassinats répand l'effroi dans tout le pays.
En face de cette anarchie, les autorités essayent quelques tentatives de résistance, mais leurs efforts sont impuissants. En temps ordinaire, la justice peut bien saisir quelques malfaiteurs ; elle ne peut, en temps de crise, poursuivre une population tout entière ; or, en Irlande, par sympathie ou par terreur, les paysans se font les complices des crimes agraires. Une fois qu'ils se sont faits à l'idée de se protéger eux-mêmes, la protection du pouvoir social ne leur apparaît plus que comme une tyrannie. Aussi, loin de seconder les poursuites, ils les entravent; les témoins à charge ne veulent ou n'osent déposer; dans tel comté, pour 155 crimes constatés, on ne peut poursuivre que 32 personnes*. Au surplus, lorsque les poursuites sont possibles, comme elles sont portées devant le jury, elles aboutissent presque toujours à des acquittements*. On se rappelle que telle fut l'issue du procès intenté devant la haute cour de Dubhn contre les chefs de la ligue. La justice criminelle est paralysée comme la justice civile, et le gouvernement anglais, pour faire face aux difficultés de la situation, est réduit à demander au
1 Voir le dincours du baron Dowse aux assises de Kilkenny. Freemans /ourna/, 11 juillet 1881. Cf. discours du juge Lawson aux assises de Tralee dans le Kerry. Freemaris Journal, 14 juillet 1881.
* Voir le discours de lord Lansdowne à la Chambre des lords, S3 mai 1881, pour provoquer une enquête sur l'effet de la loi de 1871 sur le jury.
Parlement des pouvoirs arbitraires et à suspendre la liberté individuelle en Irlande.
Ainsi la lutte s'engage et se continue : d'une part, la population agricole, en rangs serrés, commandée par des chefs habiles et résolus, enflant d'autant plus leurs revendications qu'ils se savent intéressés à eflfrayer l'opinion publique en Angleterre et qu'ils attendent leurs succès non de la persuasion, mais de la crainte qu'ils inspireront; d'autre part, les landlords et l'administration anglaise, soutenus par 12,000 constables et 50,000 soldats, mais dirigés par un ministère d'abord déconcerté, puis hésitant.
Le cabinet libéral évita longtemps de recourir aux mesures de rigueur, parce qu'il savait combien étaient fondés les griefs de l'Irlande. De son côté, le parti irlandais profita de cette longanimité pour pousser les choses à l'extrême, persuadé que pour obtenir une réforme importante, il fallait l'imposer aux incertitudes de l'opinion et aux répugnances de la . majorité parlementaire.
Cependant, dès les premiers jours de son existence, le cabinet Gladstone s'était préoccupé d'assurer aux Irlandais des secours et du travail. Par deux bills, il étendait le nombre des entreprises de travaux d'utilité publique, qui devaient être exécutés au moyen de fonds avancés par l'État; il réclamait en même
temps la faculté de distribuer des secours en argent, en même temps que des secours en nature; enfin, substituant son initiative à celle d'un député irlan* dais, M. O'Connor Power, il présentait un bill destiné à réprimer les abus du droit d'expulsion {compensa'" tionfor disturbances bill).
On sait que la législation de 1870 maintenait le droit d'expulsion pour défaut de payement de rentes. Le bill ministériel suspendait pour deux années l'exercice de ce droit, à la condition que le fermier prouvât que son retard avait pour cause les mauvaises récoltes et que le landlord s'était refusé a accepter des propositions raisonnables. Le projet de loi s'appliquait seulement à dix-sept comtés, nominativement désignés, où la détresse avait été plus grande que partout ailleurs. -
Le bill souleva une vive opposition, même parmi les libéraux. Qn reprocha au ministère d'introduire un dangereux précédent et de porter une atteinte grave à des contrats régulièrement formés. Profondément modifié à la Chambre des communes, restreint aux fermages de 45 livres, il ne fut voté en troisième lecture qu'avec une majorité de 66 voix. Aussi fut-il faiblement soutenu par les pairs appartenant au parti libéral, notamment par lord Derby et le duc d'Argyll; à la suite de discours de lord Beaconsfield et de l'ancien chancelier du gouvernement conservateur, lord Cairns, il fut rejeté h une majorité considérable.
Cet incident ne fit que donner un aliment nou-
veau à Tagitation irlandaise. Plus elle se prolongeait, plus les réclamations devenaient impérieuses et violentes. Sur beaucoup de points de l'Irlande, les tenanciers ne voulaient plus payer à titre de rente que le revenu de leurs fermes établi d'après l'éva^luation officielle : or, il est certain que cette évaluation, faiteen 1852 pour la répartition de l'impôt, ne représente nullement la valeur locative. Aussi bien» on en est arrivé maintenant à afficher la prétention d'en finir avec le landlordism, et l'on ne se gène plus pour demander l'expropriation des landlords» A entendre les orateurs extrêmes, l'État doit acheter toutes les terres d'Irlande et les revendre aux paysans qui les occupent, en se remboursant du prix par annuités échelonnées sur une période de trente-cinq ans. D'autres, plus modérés, limitent l'expropriation aux nombreux domaines appartenant au^ absents ou aux personnes morales telles que les corporations de la cité de Londres' et le Trinity-CoUege de Dublin. Le cabinet ne se dissimulait pas que la question ajournée à la première session du nouveau Parlement se représenterait fatalement à la session suivante. Aussi se décida- 1- il à prendre l'initiative d'une mesure qui devait réformer le régime existant en Irlande. Pour élaborer ce projet, une commission royale fut chargée de faire une tnquétesur la situation respective des landlords et des fermiers de l'île.
1 Ces corporations possèdent des domaines importants dans rUIster.
La commission fut nommée le 29 juillet 1880; elle était composée de cinq membres* et présidée par le comte de Bessborough, grand propriétaire irlandais. Pendant l'automne de 1 880, elle parcourut rirlande, siégeant dans les principales villes et s'entourant de renseignements. Elle tint soixante-cinq séances et entendit plus de sept cents témoins appartenant à toutes les classes de la société. Malgré l'opposition des chefs de la ligue agraire, de nombreux fermiers vinrent exposer leur situation devant la commission. Là, indépendants de toute influence extérieure, loin de l'atmosphère des meetings, les tenanciers se montrèrent en général plus modérés que n'eussent pu le faire prévoir les revendications formulées dans les meetings.
Dans leur rapport, les commissaires s'expriment ainsi :
« Bien n'est plus remarquable, dans l'immense « collection de témoignages recueillis par nous, que « le ton général de modération de ceux qui se sentent c lésés par les lois existantes, et l'absence presque u complète de demandes de mesures de confiscation tt et de propositions tendant à créer l'antipathie entre M les diverses classes de la société. On dira peut* tt être que ces dépositions ne reflètent pas l'état « exact de l'agitation populaire. Gela peut être vrai « en ce moment; mais le sentiment plus profond,
* Le comte de Bessborougli, président; le baron Dowse, l'un des juges de l'Echiquier irlandais; ihi^ O'Connor Don; MM. Kavanagli et William Shaw.
« Texpression plus fidèle des idées du fermier de « toutes les parties de Tlrlande, se trouvera bien u plutôt, nous en sommes convaincus, dans leurs a propres déclarations faites de propos délibéré, en « réponse à un interrogatoire impartial et destinées à « être consignées sur des procès- verbaux et à éclairer « les travaux législatifs. Si par le consentement « général de ces témoins choisis par des moyens « très-différents (quelques-uns entendus sur leurs tt demandes, d'autres comme représentants de cer- « taines associations ou de certaines localités, « d'autres délégués par des meetings, d'autres enfin « appelés par notre initiative) les fermiers d'Irlande « déclarent ne pas désirer l'expropriation des land- « lords, ni la confiscation de la propriété d'autrui, « mais expriment le vœu de cultiver leurs fermes en « sécurité et de recueillir le profit de leur travail
« tout en payant une rente équitable , nous
« ne pouvons consentir a mettre de côté un sera-
« blable témoignage pour lui préférer des manifes-
« tations moins calmes, moins autorisées, et faites
« avec un degré moindre de responsabilité '. »
Non moins conciliantes Rirent les dispositions
manifestées par les représentants de l'aristocratie
foncière. Déjà ces dispositions s'étaient fait jour, lors
de l'enquête agricole dirigée par le duc de Richmond.
Il y fut déclaré formellement par des landlords que
les maux présents de l'Irlande étaient dus pour une
• PepoH of H. M, Commissioners, n» 33.
large part aux augmentations exagérées et injustes de fermages réclamés par les nouveaux acquéreurs. Aussi, devant la commission de 1880, beaucoup de propriétaires émirent l'avis qu'il fallait assurer la protection légale aux droits du fermier. Par exemple, Je colonel King-Harman, grand propriétaire » et secrétaire du comité des propriétaires irlandais, admit la nécessité de garantir aux fermiers la sécurité de leurs tenures et de leur permettre de recourir au juge pour la fixation de la rente'.
En résumé, beaucoup de membres de l'aristocratie foncière étaient prêts à des concessions importantes; la commission pouvait donc dire qu'en présence de ces dispositions, si la tâche de rendre la paix sociale à l'Irlande était difficile, elle ne devait point être considérée comme impossible.
Les propositions de la commission, en ce qui concerne les relations du landlord avec les fermiers, sanctionnèrent le système des trois F : sécurité de tenure, rentes équitables, liberté pour le fermier de vendre sa tenure. « Le principe que nous adopte tons » , disent les commissaires, « est celui qu'a « partiellement sanctionné le Land Act de 1870: « il faut reconnaître légalement Tétat de fait existe tant en Irlande. A notre avis, les conditions aux- « quelles la terre a été possédée par les tenanciers « à l'année en Irlande ont été telles que les fer- « miers ont en général acquis des droits à cette
1 Enquête de 1880, n» 14189. Cf. n»» 3890, 5600, 7266, etc.
n« LA QUESTION AGRAIRE EN IRLANDE.
« occupation permanente, droits que dans l'intérêt « de tous il est désirable de protéger légalement. u Nous pensons que la loi ne doit pas exposer le « fermier à perdre son intérêt dans la ferme par « l'effet d'une décision arbitraire du landlord, que l'expulsion soit demandée directement ou qu'elle a soit la suite d'une augmentation de fermages. Le u droit qui appartient au propriétaire d'évincer le « fermier, doit, selon nous, être restreint à cer- « tains cas; de plus, il convient d'organiser un « moyen qui permette de fixer le taux équitable de « la rente en cas de désaccord entre les parties. « On accomplira ces modifications en tranformant « la tenure à l'année en une nouvelle espèce de « tenure parlementaire qui ne prendra fin qu'en « vertu d'un décret de la Land Court motivé par la u violation des conditions établies. Cette tenure sera « subordonnée au payement d'une rente dont le u montant sera fixé, non point par les intéressés, a mais par l'autorité constituée.
« A ces deux concessions [fixùy of tenure et u fair rents) on ajoute généralement le droit de « vendre librement la tenure {free sale). Nous « croyons utile d'établir ce droit en vertu du même « principe : reconnaître l'état de choses existant ^ »
Le Parlement se réunit au commencement de janvier 1881 et fut immédiatement saisi de deux
* Report ofH, M. Commissioners^ n°' 40 et 41.
bills tendant à conférer au gouvernement des pouvoirs exceptionnels pour le maintien de l'ordre en Irlande. Ces projets permettaient notamment au gouvernement d'arrêter et d'emprisonner les suspects sans être obligé de les mettre en jugement.
Quand les bills de répression eurent été votés, après une vive résistance des députés irlandais, M. Gladstone présenta à la Chambre des communes le bill qui, inspiré par les conclusions du rapport de la commission royale, était destiné à devenir, sans modifications essentielles, la nouvelle loi de l'Irlande. Ce projet, après avoir été l'objet d'une longue discussion a la Chambre des communes, fîit accepté par les lords, après quelques amendements, et reçut la sanction royale le 22 août 1881.