‹ La question agraire en IrlandeChapitre 14 sur 19 · LE LAND ACT DE · texte numérisé non relu

LE LAND ACT DE

Le législateur de 1881 poursuit un double but.

D'une part, il veut réformer l'état de choses existant; pour cela, il modifie profondément le régime de la propriété foncière et introduit dans la législation des dispositions nouvelles qui doivent gouverner les relations des landlords et des fermiers.

D'autre part, il veut créer un nouvel état de choses; pour cela, il se propose de favoriser le développement d'un régime agraire où le sol serait la propriété du paysan qui le cultive.

Nous nous bornerons, en ce chapitre, à étudier la situation respective des propriétaires et des fermiers, telle qu'elle résulte de l'acte de 1881. Nous examinerons dans un chapitre suivant les dispositions

1 Land Law {Ireland) Act, 1881, kk et 45, Vict., c. 49. — VV. H. KiSBEY, The LandLaw (Ireland) Act^iSSL (Dublin, 1881.) — The Very Rev. William Caiioii Walsh, à plain Exposition of the Jrish LandAct 0/I88I. (Dublin, 1881.)

introduites dans la loi'pour permettre aux tenanciers d'acquérir avec Taide de TÉtat la propriété' de leurs fermes, et les dispositions accessoires qui ont pour but de faciliter l'émigration, d'encourager les travaux de défrichement et la construction d'habitations pour les ouvriers.

Il importe de foire observer que le Land Act ije forme point un ensemble se suffisant à lui-même, qui puisse remplacer les actes antérieurs. La condition juridique des propriétaires et des fermiers continue d'être réglée par les actes de 1860 et de ] 870, modifiés et complétés par la loi nouvelle.

Ainsi les dispositions qui intéressent directement l'immense majorité de la population irlandaise se trouvent dispersées dans trois actes longs et souvent obscurs. En effet, le législateur anglais semble se préoccuper moins de poser des principes que d'aborder la solution des questions de détail.

L'acte de 1870, en conférant amx fermiers un intérêt dans le sol, leur avait transféré une portion indéfinie de la valeur de leurs fermes.

L'acte de 1881 consacre et développe ce principe. Le droit informe et mal protégé du fermier devient un véritable droit de copropriété. Ainsi, la situation du fermier est consolidée. « Ce qui est fc essentiel et vitûl dans le bill » , disait M. Gladstone

à la Chambre de» communes, le 5 juillet 1881, « c'est qu'iU donne aux tenanciers un intérêt du- « rable, suffisant pour leur g^arantir une sécurité « pratique et réelle. »

Si le Jandlord et le fermier peuvent être considérés comme deux copropriétaires associés, il faut cependant remarquer que la loi n'accorde pas à ces deux associés une situation égale ; le fermier ne cesse pas d'occuper vis-à-vis du landlord une position subordonnée. Toutefois, il peut, en invoquant l'autorité du juge, arrêter l'action du landlord qui voudrait abuser de ses droits. Par exemple, le propriétaire qui n'a pas concédé de bail pour une période déterminée, conserve la faculté de reprendre sa ferme pour un motif légitime, sauf l'indemnité due au fermier; si le fermier conteste la valeur de ce motif, la question sera tranchée par le juge auquel est confié le contrôle de l'exercice des droits du landlord.

Telle est la pensée qui a inspiré le Land Act : voyons comment le législateur l'a mise à exécution.

En premier lieu, le Land Act reconnaît à tous les fermiers le droit de vendre librement leur tenure sous certaines restrictions qui seront indiquées plus loin {free salé).

En second lieu, l'acte permet aux fermiers d'obtenir une tenure parlementaire. Cette tenure est créée par la décision d'une commission instituée à cet effet par le législateur. Les conditions gêné-

raies de la tenure sont réglées par la loi; la rente, en cas de désaccord entre les parties» est fixée par la commission (judicial rent).

En possession de cette tenure, le feroaier pst à Tabri de toute éviction arbitraire {fixiiy ofiémire). Il n'est plus exposé à des augmentations exorbitantes des fermages {fair rent) . La rente une fois fixée est incommutable pendant quinze ans. A la fin de chaque période de quinze ans, la commission peut, sur la demande des intéressés, procéder à une * nouvelle fixation de la rente *. On voit que le Par-» lement a adopté le système connu en Irlande sous le nom des trois F, système dont les partisans des fermiers avaient depuis longtemps réclamé l'application «

C'est chose vaine d'accorder une protection à des incapables lorsqu'on leur permet de renoncer au bénéfice des mesures établies en leur iaveur. On sait quels abus avaient été faits de ces renonciations sous le régime de l'acte de 1870. Instruit par l'expérience, le législateur déclare nulle toute renonciation au bénéfice de l'acte qui émanerait d'un fermier

^ L'intervention de juges ou d'arbitres chargés de fixer la rente équitable avait été recommandée par le rapport de la commission présidée par le comte de Bessborough, — par les rapports complémentaires ajoutés à ce rapport, en leur nom personnel, par trois des membres de la commission, tfae O'Connov Don, M. Sbaw et 'M. Kavanagh (voir ces rapports à la suite du rapport général); — par deux des rapports provoqués par les travaux de la commission nommée par le cabinet Beaconsfield et présidée par le duc de RIcbmond.

184 LAQUESTtOif AGRAIRE EN IRLANDE.

possesseur d'unç férjne dont le revenu est évalué à moins de 190 livres (3,750 francs).

L'équité réclamait une autre exception ; elle fîit

«introduite dans l'aete. Il y a, en Irlande, quelques domaines administrés d'après le système anglais ;

•'lé landlord y exécute, à ses frais, les constructions ei les améliorations d*un caractère permanent. Nous verrons qu'en pareil cas les droits du landlord

' ont été sauvegardés par Je législateur. On ne saurait, en effet, méconnaître la profonde différence qui sépare cette hypothèse du cas le plus ordinaire en Irlande, c'est-à-dire de celui où les améliorations sont l'œuvre du fermier.

"■ Pour traiter les fermiers comme des incapables, le parlement dut faire le sacrifice de la liberté des contrats : principe dont l'Irlande, pour des raisons exposées plus haut, n'avait pu supporter Tapplication. Il a soumis à des juges spéciaux (les membres de la commissiod agraire) toutes les transactions relatives à l'exploitation de la terre.

Ce^ juges sont investis d'un pouvoir très-étendu» Ayant la charge de déterminer le taux des rentes, ils tieunent dans leurs mains le sort de tous les intérêts qui ont pour objet la possession ou la culture du sol irlandais.

L'acte leur laisse d'ailleurs une grande latitude. Dans les causes qui leur sont déférées, la loi n'assu'jettit les commissaires à aucune règle de droit strict; elle abandoni^e à leur prudence le soin de donner

une solution aux questions bomplexe^ qu'elle les charge de résoudre, et leur recommande seulement ^ de ne se laisser guider que par le souci de la jusr lice. La nouvelle juridiction est par excellence une* juridiction d'équité.

Les commissaires sont au nombre de trois '. L'un d'eux est nécessairement un jurisconsulte, membre de la haute cour de justice ; il est inamovible ; le!& . deux autres sont nommés pour sept ans. Tous troisont été désignés pour la première fois par l'acte du Parlement^. Désormais, le choix des commissaires appartient à la Reine. Aux commissaires doivent être adjoints des sous-commissaires nommés par le lord-lieutenant d'Irlande.

La commission doit ordinairement siéger à Dii^ blin, mais elle peut se transporter en tout endï*oi4* de l'Irlande où elle estime sa présence nécessaire. Elle a, en outre, la faculté de former à l'aidé de membres auxiliaires des sous-commissions locales dont elle limite à son gré les pouvoirs.

1 Les attributions de la commission sont réglées ]par lea sections 37 et 8S., partie VI de Tacte.

* Le commissaire choisi parmi les jurisconsulte! est M. J. 0*Hagan, avocat et magistrat distingué, jouissant dSine popularité méritée; les deux autres sont M. Vernon, directeur de la Banque d*IrIaode, et M^ E. Litton, membre irlandais de la Chambre des communes.

186 I>Â QUESTION AGRAIftE EN IRLANDE,

Toutes les difficultés que soulève l'application des. actes de Ï870 et de 1881 peuvent être portées en première instance, au choix des parties, soit devant le juge du comté, soit devant la commission. En appel, les décisions des ju^s de comté sont déférées aux commissaires. La commission connaît aussi, en appel, des décisions rendues par une sous-commission ou par un commissaire agissant isolément.

Les trois commissaires doivent siéger ensemble pour décider des causes qui leur sont dévolues en appel; sauf en ce cas, chacun d'eux peut à lui seul user de tous les pouvoirs conférés à la commission.

En règle générale, la commission tranche en dernier ressort les litiges qui lui sont déférés; toutefois il lui est loisible de renvoyer les points de droit au jugement de la cour d'appel d'Irlande. Elle peut en outre autoriser, en certains cas, les particuliers à former appel de ses propres décisions ; les causes sont alors transmises à la cour d'appel. Cette autorisation ne saurait être accordée quand il s'agit de décisions fixant le taux des fermages ou résolvant des questions abandonnées au pouvoir discrétionnaire des commissaires. En ces matières, les trois commissaires sont juges souverains.

Voici comment les choses se passeront le plus souvent. Il est vraisemblable que la juridiction des juges de comté sera délaissée; en effet, leur jurisprudence dans les questions agraires depuis 1870 parait avoir mécontenté les justiciables. Les litiges

seronl donc jugés en premier ressort par les souscommissions ou par un seul commissaire, et en appel par les ti^ois commissaires.

Gomme les tribunaux supérieurs d'Angleterre et d'Irlande, la commission est chargée du soin de rédiger et de publier les règles de procédure auxquelles les justiciables devront se conformer ' .

L'acte de 1870 avait organisé un mode d'arbitrage pour résoudre les difficultés qui s'élevaient entre les propriétaires et les fermiers. L'acte de 1881 laisse subsister les tribunaux d'arbitres à côté des juridictions de la commission et du juge de comté»

Comme en 1870, un grand nombre de tenures sont exclues du bénéfice de la loi nouvelle. En eflGet, le législateur s'occupe uniquement de régler la situation des fermiers, c'est-à-dire de ceux qui vivent de l'exploitation agricole des terres d'autrui*,

> Les dispositions promulguées par la commission le i*' octobre 1881 organisent une procédure à la fois très-simple et très-économique. Un seul acte est soumis à un droit : c'est la notice par laquelle Tune des parties ajourne l'autre devant la commission. Le droit est d'un shilling. Voir le discours de M. J. O'Hagan, à l'ouverture des séances de la commission, le 20 octobre 1881. Freeman's Journal y 21 octobre. Cf. Bules, Forms and Schedule of fées issued by the Irish Land Commission, (Dublin, 1881.)

* Sect..58,

L*acte ne concerne que les tenures qui sont, au moins en partie, ajjricoles ou pastorales. Par conséquent il ne s'applique point aux tenures qui ont un caractère urbain, ni à celles qui ont surtout pour objet d'assurer le logement du tenancier. Il laisse de côté les villas, les maisons de campagne, les tenures concédées par le propriétaire ou le fermier aux ouvriers ruraux, les locations en co'^ nacre, les locations consenties pour faire face à une nécessité temporaire, etc Sont en outre exceptées de l'application de l'acte, les terres affectées à l'élevage des bestiaux, sous la réserve des distinctions établies en cette matière par le Land Act de 1870.

Les premières clauses du Land Act reconnaissen t aux fermiers le droit d'aliéner leur intérêt dans le soP.

Le législateur prévoit d'abord l'aliénation entrevifs, à titre onéreux. Tout fermier a le droit de vendre sa tenure aux meilleures conditions possibles. Ainsi, la loi nouvelle étend à toute l'Irlande l'un des principaux avantages de la coutume d'Ulster.

Cependant l'exercice de ce droit est soumis à

» Sect. 1-4.

diverses restrictions introduites en faveur des land« lords :

r Le fermier est tenu de notifier à l'avance au landlord son intention de céder sa ferme. Alors, en vertu d'un droit de préemption que l'acte lui confère, le landlord peut acquérir la tenure mise en vente. Le prix d'achat est fixé par le juge , lorsque le landlord et le tenancier n'arrivent pas à se mettre d'accord.

2* Si le landlord n'use pas de ce droit, le fermier peut céder sa tenure à un tiers. Mais en pareil cas , il doit faire connaître par écrit au landlord le nom de l'acquéreur et les conditions de la cession. Le landlord conserve la faculté de refuser son agrément au nouvel acquéreur, mais il ne peut l'écarter que pour des motifs raisonnables; sans les énumérer, la loi laisse ces motifs à l'appréciation du juge. Cependant l'opposition du landlord serait pé« remptoire, quel qu'en.fût le motif, sur les domaines où les constructions et améliorations permanentes sont exécutées à ses frais.

3* Sur le prix dû par le fermier entrant au fermier

sortant, le landlord jouit du droit de prélever les

sommes dont le fermier sortant lui est redevable,

soit pour arrérages non payés, soit à titre de dom-

mag^es-intéréts. S'il y a contestation sur tout ou

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