partie des sommes réclamées par le landlord, le
fermier entrant doit consigner entre les mains du
juge une somme suffisante pour satisfaire à toutes
les réclamations» G'e&^'6çulement après le payement
OU la consignation que le landlord est tenu d'accepter comme fermier Tacquéreur contre lequel il ne peut élever d'objections valables.
Le fermier ne perd pas son droit de vente lorsque le landlord intente contre lui l'action en expulsion pour défaut de payement. Le fermier peut exercer ce droit, non-seulement jusqu'à l'exécution du jugement, mais jusqu'à l'expiration du délai de grâce de six mois, qui lui est donné à la suite de cette exécution pour désintéresser le landlord et reprendre sa ferme. Alors ce n'est plus à proprement parler la tenure , mais le droit de la racheter, qui est Fobjet de la vente.
Aux fermiers qui antérieurement à l'acte possédaient le droit de vendre , en vertu de la coutume de l'Ulster ou de toute autre coutume locale, la loi offre une alternative : ou bien exercer leur droit de vente aux termes de la loi nouvelle, ou bien l'exercer conformément à l'ancienne coutume. Si une ferme à laquelle s'appliquait la coutume est vendue selon les dispositions du Land Act, elle n'en demeure pas moins , pour l'avenir, soumise aux dispositions de la coutume.
La tenure peut être transférée d'un fermier à un autre par l'effet d un legs ou des lois qui régissent la succession ab intestat. En pareille hypothèse, l'héritier du fermier ou son légataire doit, comme l'acheteur, être agréé par le landlord.
L acte de 1 88-1 , par plusieurs de ses clauses ^
fait obstacle au morcellement qu'eût entraîné la liberté illimitée laissée au fermier de transmettre sa tellure à son gré.
Le fermier ne peut céder sa tenure à plusieurs acquéreurs sans le consentement du landlord.
Lorsque le fermier laisse à son décès plusieurs légataires ou plusieurs héritiers , le landlord est en droit de les contraindre à désigner l'un d'eux pour reprendre la ferme ; s'ils ne peuvent ou ne veulent s'entendre, la loi autorise le landlord à faire vendre la tenure pour le compte de la succession.
Le fermier ne peut sous-louer sa ferme sans le consentement du landlord. Toutefois cette règle souffre quelques exceptions en ce qui concerne les sous-locations d'une minime importance : par exemple , le fermier n'est pas tenu d'obtenir l'autorisation du propriétaire pour sous-louer en conacre des terrains uniquement destinés à la culture des pommes de terre ou d'autres légumes, pourvu que le preneur ne néglige ni n'épuise la terre qui lui est confiée.
Examinons maintenant les dispositions qui assurent aux fermiers la sécurité de la tenure, à charge de payer une rente équitable.
Pour comprendre le «ystèmç adopté par la loi nouvelle , il &ut avec le législateur distinguer entre les tenures présentes e| 1q$ teuures fyiures. La loi
1»2 tA QUESTION AGRAIRE EN IRLANDE.
accorde aux premières une protection plus efficace qu'aux secondes.
Les tenures présentes sont les tenures existant au 22 août 1881 (date du Land Act) et les tenures créées du 22 août 1881 au 1" janvier 1883 sur les terres déjà affermées à la date de l'acte '•
Si, au contraire, le landlord afferme avant le 1*' janvier 1883 des terres qu'il exploitait lui-même à la date de Tacte, la tenure est future et non pré^ iente. Il en est de même, en général, des tenures çr.éées postérieurement au l" janvier 1883.
Les successeurs en titre des fermiers actuels, c'està-dire les tiers qui acquerront d'eux leurs tenures à titre gratuit ou onéreux, doivent être considérés comme investis de tenures présentes.
Parmi les tenanciers présents, nous distinguerons encore les fermiers à l'année et les fermiers auxquels des baux ont été concédés pour un certain nombre d'années. Il convient d'étudier d'abord la situation des fermiers à l'année, c'est-à-dire de la classe la plus nombreuse des fermiers irlandais. Il faut considérer à part chacune des hypothèses suivantes :
1* Le fermier à Tannée ou le landlord veut se placer sous le régime de la tenure parlementaire organisée par l'acte.
2* Le fermier et le landlord restent dans l'inaction , satisfaits de la situation où ils se trouvent.
Sect. 57.
3* Sans demander la création d'une tenure parlementaire, le landlord réclame une augmentation de rente.
!'• HYPOTHÈSE. — Le fermier à Vannée ou le land^ lord veut se placer sous le régime de la tenure parler mentaire organisée par l'acte.
Trois procédés permettent aux parties d'obtenir une tenure parlementaire :
V Elles peuvent solliciter une décision de la com» ' mission agraire à TefFet de créer la tenure et de fixer la rente. Le fermier jouit, en tout cas , de la faculté de recourir à la commission, avec ou sans le concours du landlord. Mais le landlord seul ne peut s'adresser à la commission qu'en deux cas : — si le fermier a refusé de se soumettre à une augmentation de rente ; — si les parties n'ont pu s'entendre à l'amiable sur la détermination d'une rente équitable K
2* Les parties peuvent encore créer la tenure parlementaire en provoquant une sentence arbitrale : le rôle des arbitres est le même que celui des membres de la commission ^.
1 Sect. 8. La deuxième partie de l'acte (sect. 8 et 9) détermine le rôle du juge dans les contestations entre landlords et fermiers* * S«ct. 40»
3* Enfin elles parviennent au même résultat en fixant la rente au moyen d'une convention amiable ; cette convention y une fois enregistrée par le. juge, produit tous les effets d'une décision judiciaire \ .
Lorsque la fixation de la rente est confiée au juge du comté ou à la commission agfraire , le magistrat doit entendre les deux parties et prendre en consir dération les intérêts de chacune. Il tient compte de la nature des biens affermés , de l'état du canton où se trouve la ferme , et de toutes les circonstances de la cause sur laquelle il est appelé à statuer ^.
Le magistrat, lorsqu'il fixe la rente, ne doit point avoir égard aux constructions et améliorations exécutées par le tenancier, quand il n'en a pas été indemnisé par le propriétaire. En d'autres termes, jamais un fermier ne doit subir une augmentation de rente à raison des améliorations accomplies au prix de son travail et de ses deniers ^.
S'il s'agit d'un domaine sur lequel le landlord, se conformant aux habitudes anglaises, fait luimême les améliorations permanentes, le juge est en droit d'écarter toute demande que le fermier lui
' Sect. 8^. Sauf sur un point qui sera signalé plus tard, eo ce c|ui concerne le droit appartenant au landlord de reprendre la * terre pour des motifs légitimes. Ce droit est moins étendu lorsque la rente a été fixée par le juge.
* • Having regard to the interest of tbe landlord and the tenant
* respectively, and considering ail the circumstances of tbe case,
* ' Mding and disuict. • (Sect. 8, pr.)
^ect. 8*,
adresserait pour obtenir la fixation de la rente \
La tenure une fois constituée , le fermier ne se maintient en possession de la ferme qu'autant qu'il s'acquitte des obligations suivantes '^ :
V II est tenu de payer exactement la rente fixée par le juge, l'arbitre ou la convention.
2° Il lui est interdit de détruire ou de dégrader les bâtiments de la ferme. Le landlord garde le droit de s'opposer à tout acte qui appauvrirait le sol.
3® Le fermier encourt la perte de sa tenure s'il commet un acte qui motive une demande de déclaration de faillite {bankruptcy) . •
Ât^ Il doit respecter le droit qui appartient au landlord : de pénétrer sur la terre pour rechercher les mines et carrières et les exploiter, ou pour couper les arbres qui n'ont point été plantés par lui-même ou le fermier son prédécesseur, et qui ne sont pas nécessaires à la protection et à l'agrément du domaine ;
De prendre de la tourbe , pourvu qu'elle ne soit pas indispensable au service de la ferme ;
D'ouvrir des routes et des cours d'eau ;
D'exécuter des travaux de drainage ;
D'examiner à des intervalles raisonnables l'état de la ferme et les améliorations qui y ont été accomplies ;
De chasser et de pécher sur les dépendances de la ferme. Au début de la tenure, le landlord peut
» Sect. 8*.
* Sect. 5*
se réserver le droit de chasse , sauf à subir les dispositions de la loi de 1880 sur le droit de chasse.
5* Enfin le fermier ne peut, sans le consentement du landlord, établir sur les terres qui lui sont affermées un débit de liqueurs alcooliques.
Le landlord possède le moyen légal d'assurer l'exécution de ces conditions.
Les voies de droit qui garantissent le payement de la rente sont les mêmes que par le passé ; le défaut de payement pendant une année donne lieu à l'action en expulsion. Toutefois, le fermier peut éviter l'expulsion en vendant sa tenure; telle est la conséquence du principe qui transfornie le fermier en copropriétsiire associé '•
Si le fermier viole les conditions autres que le payement de la rente, le propriétaire doit lui signifier une notice to quit. Cette notice, destinée à mettre fin à la tenure, ne produit son effet qu'autant qu'elle laisse au fermier un délai d'une année au moins. C'est seulement à l'expiration de ce délai que le landlord peut expulser le fermier et recouvrer la possession de sa terre. En fait , l'action donnée au landlord pour faire respecter les conditions de la tenure subit un retard considérable; Texpulsion ne pourra guère avoir lieu que dix-huit mois après la signification de la notice. En cette matière, la loi
* Sect. 13.
ne semble pas accorder aux intérêts du landlord une protection efficace '•
La commission agraire est compétente pour juger les contestations qui s'élèvent sur le point de savoir si le fermier a en réalité enfreint les conditions de la tenure parlementaire. Quand l'expulsion est demandée pour violation des conditions autres que le payement de la rente, le juge n'est pas obligé de l'ordonner; quoique les faits dommageables soient démontrés, le juge peut, s'il estime la réparation suffisante, maintenir la tenure en condamnant le fermier à des dommages-intérêts ^.
Le plus souvent, le fermier menacé d'expulsion se hâtera de vendre sa tenure. En effet, ainsi que nous Tavons indicjué plus haut , le fermier garde le droit de vendre jusqu'à l'exécution de l'ordre d'expulsion. De plus, la loi accorde six mois pour racheter sa tenure au fermier évincé pour défaut de payement. Tant qu'il conserve ce droit de rachat, le fermier peut l'aliéner.
Lorsqu'une tenure parlementaire est vendue par le fermier pour éviter l'expulsion , la loi range l'acquéreur dans la classe des tenanciers futurs ^. Par conséquent, le nouveau fermier n'a drpit aux avantages
1 KiSBET, p. XI. Il esc vrai que le landlord peut toujours obtenir de la cbancellerie une injonction à Hn d'obtenir la cessation du dommage; mais il eut été nécessaire que la loi lui donnât un moyen rapide et économique de faire respecter ses droits.
• Sect. 13*.
» Sect. Î0«.
de la tenure parlementaire que dans une mesure restreinte; à l'expiration de la période de quinze années, il ne sera point admis à demander au juge de fixer la rente pour la période suivante.
A cette règle, une exception a été introduite en faveur des fermiers victimes des mauvaises récoltes des dernières années. Si la poursuite en expulsion est fondée sur des fiiits antérieurs à Tacte de 1881, la vente au cours de ces poursuites place Tacquéreur dans la situation d'un tenancier présent et lui permet ainsi d'obtenir dans toute leur étendue les avan* tages de la tenure parlementaire.
La rente fixée par lejuge, l'arbitre ou la convention est incommutable pendant une période de quinze ans ^ Toutefois, les parties pourraient l'augmenter d*un commun accord, en considération d'améliorations que le landlord s'engagerait à exécuter à ses frais.
Durant la dernière année de la période de quinze ans, les parties peuvent à l'amiable fixer la rente pour la période des quinze années ultérieures. Si elles ne s'accordent pas , il &udra recourir au juge ou à des arbitres. La rente est donc susceptible d'être modifiée de quinze en quinze ans; mais pendant chacune de ces périodes le fermier est à l'abri de toute augmentation.
^ Sect. 8».
Le landlord ne saurait sans raison interrompre le cours de la tenure parlementaire pour rentrer en possession de la terre qu'il a affermée *, S'il invoque des motifs légitimes, prévus par la loi, le juge l'auto** rise à reprendre sa terre, sauf indemnité due au fermier. Au nombre de ces motifs, le nouvel acte place la construction d'églises, d'écoles, de presbytères, d'établissements charitables et de logements d'ouvriers agricoles. De plus, pendant toute la durée de la tenure, à l'exception de la première période de quinze ans, le landlord peut obtenir l'autorisation de reprendre les terres affermées qui lui sont nécessaires pour réaliser un projet utile à la ferme ou à l'ensemble du domaine.
Ainsi le Land Act conserve aux propriétaires le moyen d'améliorer leurs domaines et d'exercer une influence bienfaisante sur la contrée qui les entoure. M. Gladstone a voulu, par ces dispositions, échapper au reproche qu'on lui adressait de toutes parts de convertir les propriétaires en simples crédirentiers n'ayant plus d'autre intérêt que l'intérêt pécuniaire.
> Sect. 5, in fina.
2* HYPOTHÈSE. — Le landlord et le fermier demeurent
dans V inaction.
En pareil cas, rien n'est changé par l'acte de 1881 dans la situation respective des parties. Aussi la loi donne-t-elle à ces tenures le nom de tenures ordinaires {ordinaries tenancies), par opposition aux tenures parlementaires.
Toutefois les fermiers investis de tenures ordinaires participent aux bienfaits que l'acte de 1881 a accordés à tous les tenanciers d'Irlande.
V Leur inaction ne leur enlève pas le droit de s'adresser, quand ils le voudront, au juge compétent, afin d'obtenir une tenure parlementaire et une rente équitable.
2^ Gomme tous les tenanciers irlandais , ces fermiers reçoivent du législateur le droit de vendre leur tenure et de la transmettre après décès.
3® Enfin s'ils viennent à être expulsés sans s'être prévalus de leur droit de vente, ils pourront réclamer les. indemnités pour trouble de jouissance et pour amélioration, en vertu des clauses de l'acte de 1870 modifiées par l'acte de 1881 dans une mesure qui sera indiquée plus loin.
3* HYPOTHÈSE.. — Sans demander la création d'une tenure parlementaire , le landlord réclame une augmentation de rente.
En présence de cette demande, le fermier doit choisir entre trois partis :
P Le fermier peut accepter l'augmentation demandée par le propriétaire. En ce cas, la tenure, d^ ordinaire qu'elle était, devient parlementaire, et le fermier jouit de tous les avantages attachés aux tenures organisées par l'acte ^
Cependant la tenure parlementaire ainsi créée diffère sur un point de celle qui prend naissance lorsque les parties se sont adressées au juge. On sait que dans cette dernière hypothèse le droit appartenant au landlord de reprendre sa ferme pour des motifs approuvés par le juge est restreint pendant les quinze premières années. Le landlord peut l'exercer pour un motif d'utilité publique (construction d'églises, d'écoles, etc.) ou dans l'intérêt des ouvriers agricoles auxquels il voudrait bâtir des habitations. Mais il ne peut l'exercer dans l'intérêt général de son domaine. Au contraire, dans l'hypothèse
1 C'est la tenure parlementaire résultant d*une convention. Voir plus haut, page 194*
que irons envisageons, le droit du iandlord ne soujFTre pas ces restrictions pendant la première période de quinze ans; le propriétaire est toujours autorisé à s'adresser à la commission, qui accueillera sa demande s'il invoque un motif suffisant.
2* Au lieu d'accepter l'augmentation, le tenancier en possession use du droit qui lui est conféré de demander au juge la fixation d'une rente équitable et la constitution d'une tenure parlementaire.
3** Si le fermier ne s'obstine pas à garder la ferme, il doit ou exercer son droit de vente ou, s'il ne peut trouver acquéreur, se laisser évincer, sauf à réclamer les indemnités accordées par l'acte de 1870 et augmentées par l'acte de 1881 .
On a dit plus haut que les indemnités établies par l'acte de 1870 ont été maintenues et augmentées par l'acte de 1881. Il faut examiner ici les modifications que la loi nouvelle al introduites en cette matière'.
En ce qui concerne l'indemnité pour trouble de jouissance, nous signalerons les modifications suivantes :
1* Le maximum de l'indemnité est augmenté dans des proportions qu'indique le tableau qui suit' :
1 Secl. 6 et 7.
* Voir plus haut, p« 127, le maximum fixé par Tacte de 1870«
Rente due par le fermier. Maximum de Pinièmnité.
30 1. et au> dessous 7 années de la rente'
500 1. et au-dessus 1 — —
2** L'acte de 1881 abroge la clause par laquelle, a l'égard des petites tenures et sauf quelques exceptions, la loi confondait l'indemnité pour trouble de jouissance avec l'indemnité pour améliorations. Désormais ces deux indemnités demeureront toujours distinctes et pourront être cumulées.
En ce qui concerne l'indemnité pour améliorations, l'acte de 1881 remédie à un inconvénient grave qui avait entravé l'application de l'acte de 1870.
Le fermier avait droit à l'indemnité pour améliorations faites par ses prédécesseurs; mais tout changement de tenure éteignait la créance d'indemnité pour les améliorations antérieures au changement. Cette disposition avait soulevé de nombreuses difficultés légales; l'application du droit strict sur les changements de tenures avait produit des résultats iniques dont les fermiers avaient été parfois les victimes. Le Parlement adopta sur ce point une règle favorable aux fermiers. Le juge, dispensé de suivre les règles du droit strict, ne devra jamais souffrir que le landlord puisse s'approprier les améliorations sans indemniser le fermier '»
^ La simple signification d*une notice to quity dont le landlord
Nous venons d'étudier la réforme opérée au profit des fermiers à Tannée en possession à la date du 22 août 1881. Le législateur augmente le chiffre des indemnités qui leur avaient été accordées en 1870 et leur confère en outre le droit de vente et le droit d'obtenir une tenure parlementaire.
Le Land Act indique deux procédés à l'aide des* quels landlords et fermiers à Tannée, s'ils sont d'ac* cordy peuvent jusqu'à un certain point se soustraire h l'application de la loi nouvelle :
1® Le premier est emprunté à Tacte de 1870.
Quand le propriétaire et le fermier à Tannée s'entendent, l'un pour accorder, l'autre pour accepter un bail de trente et un ans au moins, ils écartent les dispositions du statut ; la tenure est uniquement régie par les clauses du bail, c'est-à-dire parla convention des parties.
Cependant, pour éviter les abus d'influence que les landlords seraient tentés de commettre, le bail n'entraîne cette conséquence qu'autant que la teneur en est approuvée par le juge ; aussi ces baux portentils le nom de baux judiciaires (judicial leases) '.
A l'expiration du bail, le fermier conservera une
ne poursuit pas rexécution, ne suffira plus à détruire la tenure pour en créer une nouvelle. (Risbet, p. 29.) 1 Sect. 10.
tenure parlementaire avec tous les privilèges de la tenure présente. Si toutefois la durée du bail dépassait soixante ans, le fermier ne jouirait à son expiration que d'une tenure future, c'est-à-dire d'une tenure moins favorisée.
2" Le landlord et le fermier peuvent être d'accord pour créer une tenure perpétuelle *.
Cette tenure offre plus de sécurité que la tenure parlementaire; en effet, le landlord est absolument privé du droit de reprendre la terre tant que le fermier ne viole point les conditions de la tenure. Nous avons vu, au contraire, que la tenure parlementaire n'exclut pas le droit appartenant au landlord de reprendre possession de la terre pour des motifs légitimes. ,
Dans l'hypothèse d'une tenure perpétuelle, le landlord est assimilé à un créancier de rente foncière. Suivant les conventions des parties, la rente est fixée pour toujours , ou est soumise à des modifications qui ne peuvent se produire qu'à des intervalles de quinze ans au moins.
Un grevé de substitution a le pouvoir de concéder cette tenure, pourvu que les clauses en soient approuvées parle juge.
• Fixed tenant^, sect. 11.
Jusqu'ici nous ne nous sommes occupés que des fermiers à l'année ; il nous faut maintenant examiner la situation des fermiers qui, à la date de l'acte, étaient en possession, en vertu de baux consentis pour un certain nombre d'années.
Le projet primitif passait sous silence cette catégorie des fermiers. Lorsque le bill fut discuté en comité, deux amendements furent votésen leur faveur * .
P On se rappelle que certains landlords avaient réussi à rendre inutiles, par les clauses des baux imposés à leurs fermiers, les efforts faits par le législateur en 1870, pour améliorer la situation des tenanciers. Ces baux contenaient notamment une renonciation aux indemnités que les fermiers eussent pu exiger en vertu du Land Act.
Dans un délai de six mois à partir de la date du nouvel acte (22 août 1881, 22 février 1882), ces baux peuvent être déférés à la commission agraire. La commission est autorisée à les annuler, si elle y découvre des clauses « déraisonnables ou injustes» introduites afin de priver le fermier du bénéfice que lui attribuait l'acte de 1870.
• ^ Sect. 21. La question des leaseholders est une de celles qui furent soulevées par les observations que présentèrent les évêques catholiques sur le projet du gouvernement»
Lorsqu'un bail sera ainsi annulé, le tenancier deviendra un fermier à Tannée. Il sera considéré comme tenancier présent, et pourra obtenir du juge la création d'une tenure parlementaire avec tous ses privilèges.
2" Sauf cette restriction, le législateur ne modifie pas la situation des tenanciers possédant leur ferme en vertu de baux en cours à la date de l'acte. Le seul avantage qu'il leur accorde est d'être, à la fin du bail, considérés comme tenanciers présents. Ce privilège n'est conféré qu'aux fermiers dont les baux expireront avant le 22 août 1941.
Les observations qui précèdent concernent les tenures présentes, c'est-à-dire les tenures existant au 22 août 1881 et celles qui leur sont assimilées.
Sous le nom de tenures futures, l'acte comprend les tenures créées postérieurement à cette date '.
Trois causes peuvent déterminer cette création :
1^ Postérieurement à l'acte, le landlord afferme des terres qu'il exploitait lui-même.
2^" Le landlord force un fermier à vendre sa tenure
* On trouvera dans l'ouvrage du D' Walsb une énuméraiion com- •nlète de ces tenures et des privilèges qui y sont attachés, p. 114) et 0s.
parlementaire, h cause d'une violation des conditions de cette tenure.
3** Postérieurement à l'acte, une nouvelle tenure est substituée à une tenure existant à la date de l'acte. Par exemple, le fermier a quitté sa ferme sans exercer son droit de vente, et le landlord est rentré en possession de la ferme qu'il a concédée à un nouveau fermier. Ou encore le landlord a repris la ferme en vertu d'un motif légitime et l'a plus tard relouée à un autre fermier.
Il n'y a pas changement de tenure, par conséquent il n'y a pas création de tenure future, lorsque le tenancier «présent» cède régulièrement sa fei me à un ayant cause.
Les tenures futures jouissent de privilèges moindres que les tenures concédées à des tenanciers présents. Ce sont ces privilèges que nous devons préciser.
Gomme tous les fermiers, le tenancier futur a le droit de vendre sa tenure. r
lln'a pas de plein droit une tenure parlementaire.
Il n'a jamais le droit de s'adresser au juge pour obtenir la fixation d'une rente équitable.
Lorsque le landlord réclame de lui une augmentation de rente, le tenancier futur doit opter entre trois partis :
1" Accepter l'augmentation ; alors il est investi pour quinze ans d'une tenure parlementaire. Mais à l'expiration de ces quinze années, il n'a pas le droit
^ recourir à l'intervention du juge. Sa tenure cesse
d'être parlementaire et retombe sous l'empire des règles ordinaires.
2*^ Quitter la ferme sans exercer son droit de vente, en se bornant à réclamer les indemnités auxquelles il a droit pour trouble de jouissance et pour améliorations non épuisées.
3^ Vendre sa ferme soumise à l'augmentation de rente exigée par le landlord. Il est évident que cette augmentation de fermage diminue la valeur vénale de la tenure; le landlord doit une indemnité au fermier sortant à raison de cette dépréciation '.
A l'époque où fut passé l'acte de 1881, un grand nombre de tenanciers se trouvaient dans une situation difficile, les uns en retard de plusieurs ternies, les autres sous le coup de poursuites en expulsion. L'acte leur fournit les moyens de relever l'état de leurs affaires et d'échapper aux conséquences funestes de l'éviction *.
V Aux fermiers qui sont en retard, la loi nouvelle donne des facilités pour s'acquitter envers leurs propriétaires ^. Il faut toutefois, pour qu'ils puissent en profiter, qu'ils aient payé la rente de l'année qui
< Scct. 4.
^ Des mesures en faveur des fermiers arriérés avaient été réclamées par les êvêques catholiques.
3 Sect. 59.
a- pris fin au terme précédant le 22 août 1881 (1880-1881), année dont la récolte a été bonne. En pareil cas, le législateur vient au secours du tenancier qui n'a pu payer les termes antérieurs, présumant que ce retard est la conséquences des récoltes insuffisantes de 1877, 1878 et 1879. Il permet à la commission a^jraire de prêter au fermier une somme égale à la moitié des arrérages en retard. Cette somme ne pourra excéder la valeur de la rente annuelle.
Pour obtenir les avances qui leur sont offertes, les fermiers doivent s'adresser à la commission, de concert avec les landlords, avant le 28 février 1882. Les sommes ainsi avancées seront remboursées au moyen d'annuités éciielonnées sur une période de quinze ans. Ces annuités sont ajoutées à la rente et recouvrées par le landlord, qui en est responsable vis-à-vis de la commission agraire.
Le but du législateur, en insérant cette clause, a été de délivrer les fermiers de l'arriéré qui pèse sur eux et paralyse leurs efforts. Mais ce but serait manqué si les avances consenties au fermier ne servaient à lui obtenir sa libération complète. Aussi, cette combinaison ne peut être employée qu'autant que le l^ndlord consent à remettre au fermier le surplus .de ce qui lui est du. La loi encourage ainsi des transactions qui servent à la fois les intérêts des landlords et des fermiers.
2" Beaucoup de fermiers sont sous le coup de poursuites en expulsion ou de décrets d'expulsion
obtenus par le landlord avant la date du Land AcU
La loi leur confère une faveur spéciale; ils peu^ * vent s'adresser à la commission agraire pour obtenir- . la fixation d'une rente judiciaire et la création d'une tenure parlementaire qui en est la conséquence ^ On comprend l'intérêt de cette disposition : les fermiers seront ainsi en mesure de vendre à des conditions avantageuses la nouvelle tenure qu'ils auront obtenue. En cas d'expulsion pour défaut de payement des rentes, ce droit s'étend à tous les fermiers pour lesquels le délai de grâce de six mois, accordé pour le rachat de la tenure, n'avait pas pris fin le 22 août 1881. Tous ces fermiers reçurent la faculté de faire déterminer la rente par la commission agraire à Tune de ses premières séances *.
En résumé, le Land Act accorde aux fermiers d'importants avantages.
1° A tous, il reconnaît le droit de vendre librement leur tenure.
2" A la grande majorité, il reconnaît le droit d'obtenir une tenure parlementaire, à la condition de payer une rente équitable fixée par le juge et immuable pendant quinze ans.
> Sect. 13.
2 Sect. 60.
3® Aux fermiers en retard, il offre des moyens de s'acquitter et d'éviter l'expulsion.
Le Land Act ne supprime point les droits des propriétaires : il se borne à en soumettre l'exercice au contrôle de la commission agraire.
Par exemple, en cas de dissentiment, c'est cette commission qui fixe le taux des rentes. De même, quand le landlord veut reprendre sa terre, c'est la commission qui est chargée d'apprécier la légitimité du motif qu'il invoque.
On peut donc dire que le Land Act reconnaît l'existence de deux propriétaires associés^ le landlord et le fermier, et qu'il règle leur situation respective.
Les orateurs de la Ligue agraire demandaient que les droits de l'une des parties, le landlord, fussent supprimés au profit de l'autre partie, le fermier.
Telle est l'étendue du différend qui sépare les extrêmes d'avec les modérés ; les uns veulent venger les confiscations du passé par une confiscation nou velle, tandis que les autres se bornent à remédier aux maux présents et à reconnaître légalement les droits des fermiers consacrés par la tradition irlandaise.