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CHAPITRE VIII

DES EFFORTS FAITS POUR DIVISER ET AFFRANCHIR LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE EN IRLANDE.

En 1837, M. de Beaumont écrivait :

a II est permis d'espérer que le jour où il y aurait en Irlande des petits propriétaires, la plupart des

misères du pays cesseraient Que faut*il au bas

peuple d'Irlande? Acquérir la propriété du sol, mais non l'obtenir par des violences iniques ; il faut, pour qu'il atteigne le but, qu'on lui en donne le moyen ^i Or, c'est ce moyen qui lui manque aujourd'hui. Il est dans l'impossibilité absolue d'acquérir la propriété du sol, non-seulement parce qu'il est pauvre, mais surtout parce qu'en Irlande, comme en Angleterre, il n'existe que de grandes terres inabordables

aux petites fortunes; parce que les lois placent

la terre hors du commerce'. »

Si en Irlande les propriétés sont grandes, elles sont divisées en une infinité de petites fermes. « Ce pays réunit les abus de la grande propriété, sans

1 De Bbâumort, IÎ, 132-136.

aucun de ses avantages, avec tous les inconvénients de la petite culture dont il n'a rien pris de ce qui en rachète les vices * . »

On peut attribuer le petit nombre des propriétaires irlandais à quatre causes principales. Deux sont communes à Tlrlande et à l'Angleterre.

La plupart des grands domaines sont, par l'effet de pactes de famille, grevés de substitutions et de charges réelles qui, en fait, les rendent inaliénables. Les transferts sont longs et extrêmement coûteux. En effet, à chaque transfert, il est nécessaire que les titres de propriété, en général très-compliqués, soient soumis à Texamen attentif d'hommes de loi {conveyancers).

Ainsi tout le système de la législation tend à immobiliser la terre dans la main des descendants des anciens propriétaires.

C'est qu'en Angleterre comme en Irlande, la terre est un objet de luxe et non un objet de spéculation. La possession de la terre confère plus de droits politiques que d'avantages pécuniaires. Par la Chambre des lords, par l'organisation du gouvernement local , la Constitution britannique repose sur la propriété "^ foncière.

Ce régime a donné de bons résultats en Angleterre et des résultats désastreux en Irlande. Pourquoi cette différence, si ce n'est parce que les Anglais ont imposé à l'Irlande une organisation pour laquelle

1 De Beaumokt, II, p. 132.

elle n'était point préparée? Ainsi ont-ils été amenés à assujettir l'Irlande à une classe de grands propriétaires que le peuple a considérés comme des étrangers, sinon comme des ennemis.

En outre, deux causes spéciales ont perpétué en Irlande le régime de la petite propriété :

A la suite des confiscations du dix -septième siècle, les rois d'Angleterre répartirent les terres saisies sur les Irlandais en grands domaines qu'ils concédèrent à des Anglais.

Les lois pénales, qui, au siècle dernier, frappaient les catholiques de Tincapacité d'acquérir la propriété foncière, maintinrent la minorité en possession du sol dont était exclue la grande majorité de la nation \

En France, le paysan désire ardemment devenir propriétaire de la terre qu'il cultive; souvent il lui est donné de réaliser ce désir.

Gomme le paysan français, l'Irlandais n'hésiterait point à s'imposer tous les sacrifices pour devenir *' propriétaire de sa ferme; mais l'organisation de la société au milieu de laquelle il vit lui oppose un obstacle insurmontable.

1 Select Committee (of the House of Gommons) on the Irish Laml Act, 1870. Parliamentary Papers, 1878, n© 249. Cf. la déposition de M. J. CHagan, n»* 2321, 2480.

En effet, les frais qu'exige une transmission de propriété sont trop onéreux pour que la vente des petits domaines soit possible.

Par suite de substitutions renouvelées à chaque génération, la terre est l'objet de droits divers se croisant ou s'enchevétrant en tous sens. La complication est grande lorsque le domaine, grevé de substitutions au profit de l'aîné de la génération suivante, est en outre affecté au service de rentes foncières ou de pensions dues a d'autres membres de la fomille. Elle est plus grande si Ton suppose un domaine sur lequel sont superposées plusieurs tenures; on sait que parfois le fermier est séparé du landlord par plusieurs degrés de middlemen qui jouissent de baux à long terme ou perpétuels et qui, eux aussi, font de leur droit l'objet de substitutions. Enfin la complication dépasse toutes les bornes, lorsque la terre est grevée d'hypothèques, circonstance fréquente dans un pays où les propriétaires sont souvent dans un état voisin de la gêne, malgré leur immense fortune plutôt nominale que réelle.

Il est aisé de voir combien sont difficiles et coûteuses les transmissions relatives à la terre. Gomment s'assurer un titre inattaquable? a Au milieu des obscurités qui couvrent la terre, à quel signe certain reconnaître que celui qui veut vendre en est bien le propriétaire légitime'? »

< De Bsàcmost, H, p. 140.

LÀ QDOStlOfi^ AGRAIRE EN IrLaNDË. 21*:

Pour apprécier la validité du titre qui lui est offert , l'acquéreur est obligé d'examiner les actes relatifs k la propriété pendant une période qui dépasse quelquefois cent ans.

Sans doute une institution particulière à l'Irlande facilite ses recherches en lui faisant connaître les actes qui concernent la terre. Tous les déeds (actes e'crits, signés et scellés) doivent être enregistrés dans un bureau général établi à Dublin. Cet enregistrement se fait par la mention des indications essentielles, date, noms des parties, nature et objet de l'acte juridique. Les actes non enregistrés ne peuvent être opposés aux tiers. Ce système, qui présente une certaine analogie avec notre transcription, permet de retrouver la trace des actes relatifs à un domaine déterminé; mais il ne donne pas au possesseur la sécurité contre toute revendication fondée sur des droits antérieurs au sien. Il confère la publicité aux titres, mais ne les rend pas inattaquables.

Il faut remarquer que l'obligation de l'enregistrement a été introduite en Irlande comme le complément nécessaire des lois pénales interdisant auH catholiques de devenir propriétaires \ Pour assurer

' Ce système a été organisé par un acte passé en 1707, sous le! règne de la reine Anne (6 Anne, c. 2). 11 a été modifié sous iv règne de Guillaume IV. 2 et 3, Wm. IV, c. 87.

218 LA QUtrSTION AGRAIRE EN IRX.AVOE.

rexécutioii de ces lois, i( fallait exiger \fL publicité des transferts et frapper de nallitë les transferts . clandestins. Cependant malgré ces précautions beaucoup d'actes furent passés en contravention des lois péqaleSy et furent exécutés quoiqu'ils n'eussent pas été enregistrés. De nos jours encore, des rentes sont payées en vertu d'obligations créées par ces actes imparfeits. Ce fait n'a pas peu contribué à augmenter l'incertitude qui enveloppe en Irlande les origines des droits réels.

En supposant qu'aucun titre n'échappe à ses investigations^, l'acquéreur est incapable d'en déter* miner le sens et d'en apprécier la valeur. Aussi s*adresse-t-il à un homme de loi dont la profession spéciale est la vérification des titres de propriété. Encore, après un examen long et coûteux, n'est-il pas toujours possible de donner aux intéressés une sécurité parfeite. u C'est une vérité reconnue que dans la plupart des cas il y a impossibilité absolue, quels que soient les efforts du plus habile légiste, d'acquérir une sécurité complète pour l'acheteur^. »

* M. NeiUon Hancock fait observer que des recherches doivent être faites non -seulement dans le registre des Deeds, mais dans onze autres registres. Journal of statisiicaL,»,, Society, mai 1877, 1>. 90.

* De Beaumort, II, p. 146.

LA QUËStlON AGRAIËE EN IRLANDE. 2]9

Pour trancher les difficultés inextricables ^ans lesquelles se débattaient certains propriétaires après la grande famine , pour rendre les aliénations plus faciles et plus sûres, un acte du Parlement créa en 1849 une commission chargée de procéder à la Tente des domaines obérés ' •

Cette commission, connue sous le nom de Incunt' bered Estâtes Court, était saisie par une requête des propriétaires ou de leurs créanciers hypothécaires. Elle vendit pour plus de 600 millions de francs de Liens fonciers de 1849 à 1859; réorganisée en 1858 par un acte du Parlement, elle prit le titre de Lart" ded Estâtes Court^. En 1877, les juges de cette cour {Land Judges) y tout en conservant leurs fonctions particulières, furent rattachés à la division de la Chancellerie, Tune des chambres de la haute cour de justice siégeant à Dublin'.

Les Land Judges sont investis de pouvoirs trèsétendus. Les propriétaires qui n'ont pas la libre disposition de leurs terres, par exemple les grevés ie substitution, peuvent poursuivre devant eux la ^ente de leurs biens \ en fait, les Land Judges sont

1 12 et 13, Vict., c. 7T.

« 21 et M, Vict., c. 72.

3 Suprême Court of Judicature (Ireland) Àct (1877), 40 et 41, Ici* 4 Ce 57*

autorisés à procéder à la vente de tous les domaines irlandais, quels que soient les obstacles légaux qui en empêchent l'aliénation.

Autre privilège non moins important : les titres délivrés par ces juges sont inattaquables et irrévocables; toutes les créances hypothécaires de capital ou de rentes rachetables qui grevaient la terre sont converties en droits sur le prix de vente, que les juges répartissent entre les intéressés suivant leur rang de priorité.

Ainsi les biens vendus par les Land Judges passent à l'acheteur purgés de toutes les charges qui les grevaient antérieurement ; au moment où il sort de la cour, l'acheteur possède une sécurité absolue. Bien plus, les propriétaires qui, sans avoir l'intention d'aliéner, veulent mettre leurs droits à l'abri de toutes revendications ou contestations, ont la faculté de soumettre leurs titres aux Land Judges; ceux-ci, après un examen minutieux, leur délivrent un titre inattaquable*

Les transferts faits par les Land Judges réunissent donc toutes les conditions désirables de publicité et de sécurité. Toutefois ce dernier avantage est fragile : en effet, le propriétaire qui a acquis un immeuble h la suite d'une adjudication poursuivie devant les Land Judges n'est point obligé, quand il veut s'en défaire, de le mettre en vente devant ces mêmes magistrats. Il peut employer le mode ordinaire de transfert; dans ce cas, il ne confère p«^ à son ayant ause un titre inattaquable.

Sans doute, lorsqu'un bien a été une fois vendu devant la cour, l'adjudication prononcée par le juge oppose une barrière infranchissable à toutes réclamations fondées sur des faits antérieurs à la vente ; mais elle n'arrête pas les réclamations fondées sur des faits postérieurs. Il s'ensuit que la sécurité diminue à mesure qu'on s'éloigne de la date du titre délivré par les Land Judges.

On le voit, deux causes contribuent à maintenir l'incertitude, malgré l'institution de Vlnciimbered Estâtes Court. D'une part, l'intervention de la cour n'est pas obligatoire; de nombreux transferts y échappent. D'autre part, la sécurité acquise à un moment donné est fragile et ne tarde pas à disparaître.

Ainsi, de nos jours, comme par le passé, chaque transfert exige une coûteuse investigation des titres. Il faut remarquer que les frais de ces investigations sont les mêmes, qu'il s'agisse d'un domaine entier ou d*une fraction peu importante de ce domaine, puisque, dans tous les cas, il y a lieu de rechercher les origines et les vicissitudes de la propriété. Un tel système est organisé pour les transmissions de grands domaines; il est facile de comprendre qu'il s'accommode mal aux besoins des fermiers et des petits capitalistes désireux d'acquérir une minime partie du sol.

La création de Ylncumbered Estâtes Court facilita la vente de nombreux domaines. Depuis 1849, ce fut devant les .Land Judges que se firent la plupart des

opérations juridiques relatives à la transmission de la terre ; mais, comme on Va dit plus haut, le plus grand nombre des domaines vendus judiciairement furent achetés par des spéculateurs. On avança d'un pas dans la voie de la moyenne propriété ; on ne constitua point la petite propriété '.

Cependant les réformateurs irlandais aspiraient à la création d'une classe de paysans propriétaires. Sous Tinfluence des chefs du parti de la « jeune Irlande », à la tête desquels se trouvait sir Charles Gavan Duffy, une société fut fondée en 1850 afin de contribuer au développement de la petite propriété en achetant de grands domaines pour les revendre en détail aux fermiers. Les affaires de la société ne prospérèrent point^ et les projets furent abandonnés.

En 1866, l'un des chefs du parti libéral en Angles terre^ M. Bright, formula de nouveau dans un discours célèbre l'idée que la création d'une classe de petits propriétaires serait un immense bienfait pour l'Irlande. Plus tard, le 14 mars 1868, il disait encore à la Chambre des communes : « Je pense que vous pouvez établir une classe de petits propriétaires qui formeront un corps intermédiaire entre les landlords et ceux qui ne possèdent point. Constituer

* Cf. Perbaud, I, p. 3T4.

cette classe serait rendre un immense service à toute la population irlandaise et développer en Irlande la sécurité, la loyauté et la paix. »

Une semblable création ne pouvait être accomplie qu'avec le concours de l'État : il Fallait une législation spéciale pour atteindre un but nouveau, pour établir la petite propriété au milieu d'un pays organisé sur la base de la grande propriété'.

L'assistance de l'État était d'ailleurs justifiée par des précédents. Au cours de ce siècle, tous les États du centre de l'Europe ont promulgué des lois spéciales, et presque tous ont fait des sacrifices pécuniaires pour faciliter la conversion en pleine propriété des droits des paysans sur le sol.

L'occasion de satisfaire à ces vœux se présenta en 1869, lorsque l'Eglise protestante épiscopale per-

^ En 1868, une réunion composée de jurisconsultes irlandaig

▼erses dans Tétude des questions que soulève le régime agraire,

avait élaboré un projet destiné à faciliter la création d*une classe

de paysans propriétaires. Ce projet fut formulé par M. Dix Hutton,

avocat distingué du barreau de Dublin. Il proposait de consacrera

la constitution de la petite propriété le capital provenant de la

vente prochaine des biens de TËglise protestante. La commission

de liquidation devait être chargée de venir en aide aux fermiers

qui voudraient acquérir la propriété de leurs fermes, ou d'acheter

en bloc les domaines mis en vente pour les revendre par parties

aux fermiers. Voir ce projet à la fin des procès- verbaux du comité

de la Chambre des communes. Select CoijtimiUee (1878), A pp.

no i, p. 321.

St4 LA QUESTION AGRAIRE EN IRLANDE

dit sa situation officielle. L'acte de DesetabUssement la réduisit à la condition des autres communions religieuses et lui enleva ses biens fonciers en échange d'une large indemnité. La liquidation de ces biens fut confiée à des commissaires spéciaux, et le produit de la vente fut destiné à former un fonds de réserve applicable aux besoins généraux de l'Irlande.

La loi qui accomplit cette réforme imposa aux commissaires chargés de la vente l'obligation de donner la préférence aux tenanciers qui leur adresseraient des propositions sérieuses pour l'achat de leurs fermes.

L'acte exige seulement que le fermier paye comptant le quart du prix ; la commission reste créancière du surplus, qui lui est garanti par une première hypothèque portant sur le bien vendu. Le remboursement du capital et des intérêts calculés à raison de 4 pour 100 se fait par annuités réparties sur une période de trente-deux années'. Au bout de cette période, le fermier se trouve investi de la propriété pleine et entière de sa tenure.

Dès le transfert, l'acquéreur jouit de tous les droits de la propriété, sauf une restriction : tant qu'il ne s'est pas complètement libéré du prix d'achat, il ne peut vendre par parties le bien qu'il a acheté. 11 garde la liberté de le céder en entier, ou de l'hypothéquer; en pareil cas, la nouvelle hypothèque prend rang

* P«tar les intérêts et l'amortissement, le fermier devait payer cKaquc «lÎB^e 5,33 pour 100 de la somme avancée.

après celle qui appartient à la commission de liquidation.

L'expérience tentée par le Parlement fut couronnée d'un plein succès. Les biens ecclésiastiques comprenaient 8,432 fermes* s'étendant sur 108,000 acres J Les titres de ces biens étaient en fait inattaquables et n'exigeaient guère de vérification. De plus, les commissaires s'attachèrent à éviter tous les frais inutiles. Aussi les fermiers se montrèrent-ils empres** ses de saisir l'occasion de devenir propriétaires : 6,057 tenanciers achetèrent leurs fermes'. Ils en donnèrent des prix relativement élevés ; la moyenne des prix de vente égale 22 fois le revenu de la ferme. Lorsque les fermiers n'achetèrent point la terre qu'ils occupaient, ce fut faute de trouver le quart du prix d'achat qui devait être payé comptant.

En général, les fermiers ne reculèrent devant aucun sacrifice pour s'assurer la propriété de leurs fermes. Ils y consacrèrent les économies déposées à la caisse d'épargne, l'argent mis en réserve pour la dot des enfants ; il y en eut qui vendirent leur bétail. Beaucoup eurent recours soit à des enfants déjà établis, soit à des amis émigrés en Amérique; d'autres ne craignirent pas d'emprunter les sommes nécessaires à des établissements de crédit, parfois même à des usuriers. Tous comprirent qu'ils avaient un intérêt majeur à saisir l'occasion qui leur était offerte. ^

^ Rapport de la Commission royale de 1880, Ta9 82,] *

ÏS.

Le législateur de 1870 persévéra dans la voie * tracée par l'acte de 1869. Deux procédés furent Qcganisés par le Land Act pour permettre aux tenanciers d'acquérir la propriété de leurs fermes.

Le premier s'applique au cas où le landlord et le fermier s'entendent, l'un pour vendre, l'autre pour acheter un bien déterminé. D'un commun accord les parties peuvent se présenter devant la Landed Estâtes Court : le juge doit alors s'enquérir de toutes les circonstances de la cause, et notamment des divers droits qui grèvent le bien mis en vente; il s'assure que le vendeur est capable d'aliéner, et que l'aliénation a été consentie pour un juste prix. Après cet examen, il dresse l'acte de transfert et délivre à l'acheteur un titre inattaquable, comme tous les titres délivrés par la Landed Estâtes Court, La terre est vendue franche de toutes charges, sauf pourtant les servitudes et les droits réservés par la loi. Le prix est réparti par le juge entre les intéressés, ou, s'il y a lieu, employé sous sa direction à l'achat d'autres terres ' .

Ce mode de transfert est accessible aux landlords

1 Land Act de 1870, 33 et 34, Vict., c. 46, sect. 32 et ss. (apparue de l*acte). Les sections 32 et ss. sont connues sous le nom de ^riqht-Ciauses, du nom de M. Bright, à qui appartient pour une part l'initiative de cette mesure.

LA QUESTION AGRAIRE EN IRLANDE. 2î7

dont les droits sont limités par des substitutions, et aussi aux personnes morales.

Le deuxième procédé s'applique aux ventes de • domaines faites dans les conditions ordinaires par la Landed Estâtes Court, à la requête du landlord. La loi impose au juge l'obligation de faciliter aux tenanciers l'achat de leurs fermes par tous les moyens possibles, et en particulier par la formation de lots appropriés aux convenances des fermiers ' , Toutefois cette disposition ne va point jusqu'à permettre au juge de léser les intérêts du vendeur, sous prétexte de servir les intérêts des tenanciers.

Quel que soit le procédé adopté, le Bureau des Travaux publics d'Irlande est autorisé à avancer aux fermiers les deux tiers de la valeur de l'immeuble vendu, garantis par une première hypothèque sur cet immeuble. La créance porte intérêt au taux de 3 1/2 pour 100; le remboursement se fait par an* nuités réparties sur une période de trente-cinq années.

Une clause spéciale interdit à l'acquéreur d'aliéner en tout ou en partie ou d'hypothéquer la ferme achetée par lui tant qu'il n'en aura point payé entièrement le prix.

On voit que le système suivi en 1870 s'écarte

> Land Act de 1870, 33 et 34, Vict., c. JM(, sect. 44-47.

quelque peu du système pratiqué en 1869. Je me borne à signnler deux difierences importantes. Aux termes de l'acte de DeseiabUssement, le fermier pouvait obtenir l'avance des trois quarts du prix d'achat; aux termes du Land Acty il n'en obtient que les deux tiers. L'acte de DesetabUssement inter* dit aux acquéreurs l'aliénation partielle de la terre quMs ont acquise, tant qu'ils ne se sont pas entièrement libérés de leur dette. L'acte de 1870 leur défend en outre de l'aliéner en totalité ou de l'hypothéquer. Ainsi sont-ils privés du crédit que leur eût procuré le droit de consentir sur la ferme une hypothèque prenant rang après celle du Bureau des Travaux publics.

Le premier procédé reçut peu d'applications pra* tiques. Du 2 août 1870 au l"*' janvier 1878 on compta seulement 65 ventes consenties à l'amiable par des propriétaires à des fermiers, à la faveur des clauses du Land Act,

Le deuxième procédé, permettant l'achat des fermes situées sur les domaines dont la vente était poursuivie à la Landed Estâtes Courte fut appliqué plus souvent. Du 2 août 1870 au !•' janvier 1878, 645 tenanciers en profitèrent pour acheter leurs fermes.

En somme, au 1" janvier 1878, 710 fermiers

avaient usé des facilites que leur avait concédées l'acte de 1870, La valeur totale des fermer vendues s'élevait à environ 18 millions de francs; la totalité des prêts consentis par le Bureau des Travaux publics atteignait environ 10,500,000 francs'.

Si l'on remarque que pendant la même période la Landed Estâtes Court a vendu des terres pour une valeur approximative de 180 millions de francs, on constatera que neuf fois sur dix les domaines mis en vente n'ont pu être adjugés aux tenanciers.

L'acte n'a donc pas produit les résultats qu'on en attendait. G 'est peu, en effet, de créer annuellement une moyenne de 100 paysans propriétaires dans un pays qui compte près de 600,000 fermiers.

Ces résultats, comparés à ceux obtenus par la coinmission de liquidation des biens d'Église, mettaient en évidence l'incontestable échec de la loi de 1870. Aussi, en 1877, un comité spécial de la Chambre des communes, présidé par M. Shaw Lefevre, fut chargé d'ouvrir une enquête sur les causes de cet échec. L'enquête eut lieu pendant les sessions de 1877 et 1878. Le comité recueiUit des dépositions du plus haut intérêt pour qui veut se rendre compte de la situation de l'Irlande'.

> Select Committee (of the House of Gommons). Report (année 1878).

* Report from the Select Committee (^ House of Commons) on the Irish Land Act 1870 : together with the proceedings of the Committee y minutes of évidence ^ and Àppendix, — Parliamentary papers, année 1877, n» 328; année 1878, n» 249.

Il est facile, en s'aidant des renseignements fournis aux commissaires y de reconnaître les causes qui rendirent impuissantes les dispositions de l'acte de 1870.

Le premier procédé était à peu près impraticable. On se rappelle qu'il obligeait les parties, d'accord sur le projet d'aliénation d'une ferme isolée, à recourir à la Landed Estâtes Court pour qu'elle délivrât à l'acheteur son titre. A cette condition seulement, l'acheteur pouvait obtenir du Bureau des Travaux publics l'avance des deux tiers du prix de vente. Or les ventes à la Landed Estâtes Court sont très-coûteuses ; elles supposent en effet une recherche d'autant plus longue et minutieuse que l'acheteur, recevant un titre incommutable, se trouve à l'abri de toutes les réclamations élevées à raison des droits antérieurs au transfert.

D'après M. Neilson Hancock, c'est là l'obstacle réel aux ventes de petites fractions du sol : les frais de ces ventes montentjusqu'à 23 pour 100'. Suivant M. Mac Donnell, employé de la Landed Estâtes Court, une vente ne peut y être faite à moins de 100 livres de frais (2,500 fr.), quelque médiocre que soit l'étendue du domaine vendu ^. Un autre employé de la même cour estime qu'en général ce chiffre est

1 Select Committee (1877), n^ 503.

^Ibid. (1878), n« 648.

LA QUESTION AGRAIRE EN IRLANDE. 23t

trop faible 9 et déclare que la moyenne des frais s'ëlève à 200 livres (5,000 fr. ), sans compter les frais de timbre ' . Évidemment un semblable régime rend impossible la vente amiable des petites fermes.

Au surplus, les propriétaires se montrent peu disposés à aliéner leurs fermes une à une. D'abord ils craignent de nuire à l'ensemble de leur domaine ; puis, le plus souvent, s'ils vendent une partie de leurs terres, ils sont certains de n'avoir pas la libre disposition du prix de vente. En effet, la plupart des domaines sont substitués; en pareil cas, le prix de vente devra être placé en fonds d'État jusqu'à ce qu'il soit employé à l'achat de nouvelles terres. On voit donc que le landlord n'est point excité par son intérêt à consentir des ventes partielles, puisqu'il ne doit point avoir la libre dispositions des fonds qui en proviendront.

Par un acte de 1872, le Parlement essava de remédier aux défauts qui entravaient la mise en œuvre* du premier procédé organisé en 1870. On permit au Bureau des Travaux publics de faire l'avance des fonds dès que les droits du vendeur lui paraîtraient incontestables, sans qu'il fût nécessaire de recourir à la Landed Estâtes Court pour en obtenir le titre destiné à l'acheteur.

La loi ainsi amendée n'obtint pas plus de succès que les dispositions primitives. Le nouveau système

> Select Commutée (1878), n« 2805.

< 35 et 36, Vict., c. 32.

imposait au Bureau des Travaux publics l'obligation d^examiner les origines et les titres de propriété, afin d'apprécier, pour chaque demande de prêts, la valeur de la sûreté offerte par l'emprunteur. Le Bureau n'avait ni la volonté d'assumer la responsabilité de cette tâche, ni le moyen de l'accomplir. Il se montra timide, et refusa constamment de prêter, lorsque les titres de propriété n'émanaient point de la Landed Estâtes Court, Ainsi la réforme de 1872 fut absolument stérile.

Quoiqu'ils fussent plus importants, les résultats du deuxième procédé n'étaient pas satisfaisants. Les causes de cet échec étaient multiples; je n'çn indi* querai que les plus importantes.

V Les juges et employés de la Landed Estâtes Court se considéraient naturellement comme chargés de défendre les intérêts des vendeurs ; la loi nouvelle leur enjoignait de faciliter aux fermiers l'achat de leur tenure par les divers moyens en leur pouvoir, notamment par la formation des lots; c'était leur confier aussi le soin des intérêts des acheteurs.

Chargée de ces devoirs contradictoires, la Landed Estâtes Court prit naturellement le parti du vendeur; nul ne peut l'en blâmer. Or, les vendeurs refusaient d'aliéner les fermes isolément , craignant de ne pouvoir se débarrasser ensuite des portions, de ferme irrégulière qui resteraient entre leurs mains ^près que tous les tenanciers en état d'acquérir leurs

fermes les auraient achetées. Il est facile de vendre un grand domaine ; il est plus difficile de se défaire de petites fermes disséminées sur tous les pomts d'un canton. La difficulté eut été tranchée si les tenanciers d'un domaine mis en vente se fussent entendus pour l'acheter collectivement, sauf à se le partager ensuite suivant leurs convenances; mais ils n'y réus* sirent que très-rarement.

Ainsi l'impossibilité de concilier lors de la formation des lots les intérêts du vendeur et ceux des fermiers fut souvent l'obstacle devant lequel échouèrent les tentatives faites par les fermiers.

Ces considérations avaient assurément moins d'influence sur la commission de liquidation des biens d'Église. Après les ventes faites aux fermiers, ils croyaient avoir grand'peine à se défaire des fermes non vendues. Ils furent surpris de trouver des ache« leurs qui acceptèrent de payer des prix relativement élevés.

2* La loi de 1870 limitait les avances faites par le Bureau des Travaux publics aux deux tiers du prix de vente, tandis que les acquéreurs des biens ecclésiastiques obtenaient l'avance des trois quarts de ce prix. Le Bureau, par ses règlements intérieurs, réduisit encore la faveur accordée aux ferm^rs* Après plusieurs modifications, il finit par adopter pour règle de ne point prêter une somme excédant vingt fois l'évaluation officielle du revenu de la fenne mise en vente. En général, ce maximum n'atteignait

23i LA QUESTION AGRAIRE EN IRLANDE.

pas les deux tiers du prix d'achat; parfois il n'excédait guère la moitié de ce prix.

3* Souvent des domaines d'une valeur considérable sont afièctés au service des rentes viagères {annuity on jointure) qui grèvent le fonds et toutes les parties du fonds. Les biens sont vendus par la Landed Estâtes Court y sous la réserve des droits du crédi-rentier. De là naissent de graves difficultés quand des fermiers se proposent d'en acheter une partie. En efiet, le Bureau des Travaux publics ne prête aux fermiers qu'autant qu'il a la priorité sur tous les créanciers munis de sûretés réelles. Aussi les fermiers ne peuvent obtenir l'avance des deux tiers du prix d'achat, si le crédi-rentier ne renonce à son rang au profit du Bureau. A plusieurs reprises , des fermiers ont dû abandonner leur projet d'achat, parce que le crédi-rentier n'a pu ou n'a voulu renoncer à la priorité '.

4® La commission de liquidation des biens ecclésiastiques se mettait en devoir d'aller au-devant des fermiers , de leur faire connaître individuellement les avantages qui leur étaient faits par le Parlement, et d'assurer le bon marché du transfert. Ainsi, la tâche des fermiers fut facile et peu dispendieuse; ils purent, sans se déplacer, acquérir la propriété de leurs tenures. Au contraire, les fonctionnaires char-

> Select Committee (1877), n» 670 (1878), n» 136Î.

gës de mettre à exécution le Land Act de 1870 ne prirent aucune de ces précautions. Ils laissèrent les fermiers dans l'ignorance des privilèges que leur confierait l'acte. En outre, les fermiers durent supporter les frais coûteux d'un transfert à la Landed Estâtes Court et employer le ministère des hommes de loi; on ne s'occupa point de leur rendre l'achat de leurs fermes simple, facile et économique. C'était la conséquence de l'erreur commise par le législateur quand il avait confié le soin des intérêts d'une certaine catégorie d'acheteurs à la Landed Estâtes Court, autorité chargée de la vente. Les deux tâches étaient incompatibles; la moins importante fut négligée.

5* Enfin le Bureau des Travaux publics exigea rigoureusement l'accomplissement de la condition qui interdisait aux acquéreurs d'aliéner ou d'hypothéquer leurs fermes tant qu'ils ne seraient pas intégralement libérés. On alla jusqu'à leur interdire de léguer leur ferme à l'un de leur fils sans le consenter ment du Bureau. On entravait ainsi la liberté des fermiers ; on détruisait leur crédit pour l'avenir.

Toutefois , quelques points se dégageaient de ces diverses tentatives.

V Les fermiers irlandais sont très-avides de devenir propriétaire, a Ils sont excessivement anxieux

a d'acheter^ et considèrent comme une gprande faveur

« l'occasion qui leur en est donnée », dit M. Mur-

rough O'Brien, qui prit une part importante à toutes

les opérations de la commission des biens ecclésias«

tiques '»

2^ Ce n'est donc point a l'indifFérence des paysans, mais aux défectuosités de la loi qu'est dû l'insuccès de la tentative de 1870.

3* En général y les nouveaux acquéreurs ont payé régulièrement leurs annuités ; stimulés par la pensée . qu'ils travaillaient pour eux-mêmes et sur leur propre domaine, ils ont exécuté des améliorations considérables '. L'augmentation du nombre de petits propriétaires en Irlande est donc favorable au développement de la richesse générale et aussi à la tranquillité du pays.

4^ Toutefois, s'il est de bonne politique de multiplier le nombre des petits propriétaires ', il ne faut pas se dissimuler que cette politique présente un double danger :

» Select Committee (1878), n» 307.

* Voir sar lear situation, notes de M. Shaw Lefevre, citées par Arnold, Free Land, 363. — Projet de rapport de M. Shaw Lefevre; Select Committee (1878), p. xiv. — MoRRouca O'BniBR, the Condition of small/armers in Ireland, dans le Journal of the statistical and social Inquiry Society of Ireland, août 1878, pp. 303 et ss.

3 Presque tous les témoins qui ont déposé dans l'enquête parlementaire de 1877 et 1878 s'accordent à recommander la création de la petite propriété. Voyez les dépositions de MM. Vernon, Murrough O'Brien, Baldwin, O'Hngan, du juge Flanagan.

L QUESTION AG RAlRE EN IRLANDE. 231

Il peut se feire que pour acquérir la propriété, le paysan s'endette à tel point qu'il ne puisse relever l'état de ses affaires. Il importe donc que le Trésor lui avance une portion du prix aussi considérable que possible, sauf à recouvrer ses avances au moyen d'annuités réparties sur une période assez longue.

De plus, le morcellement indéfini des petits héritages résultant des ventes et surtout des partages de succession amènerait bien vite la gène chez beaucoup de petits propriétaires incapables de se procurer le capital nécessaire à leur exploitation et de supporter les pertes qu'entraîne une année stérile.

Cependant, il ne faut pas exagérer ce péril : plu'-., sieurs causes font obstacle au morcellement exagéra ' . D'abord le paysan, comprenant les conséquences funestes qu'entraîne la subdivision de la ferme, prendra souvent des dispositions pour la laisser a un de ses enfants. De plus, le besoin du bien-être est plus impérieux qu'autrefois, même en Irlande. Les paysans sont moins disposés à se contenter des chaumières misérables et des petites fermes où ils végétaient jadis. Enfin, si les familles sont nombreuses, l'Amérique, l'Australie et la Nouvelle-Zélande fournissent un champ illimitée l'activité des jeunes générations. Ainsi , le danger résultant d'un excès de population rurale se trouve conjuré par la facilité d'émigration*

Le comité de la Chambre des communes conclut

> Déposition de M. O'Hagan, Select Committee (1878), n<» 2388* Cf. n«* 2018 et ss.

S38 LA QtJEStlON AGRAIRE EN IRLANDE.

qu'il était nécessaire de persévérer dans les efforts tentés pour constituer la pe^te propriété, et de réformer en ce sens les clauses de l'acte de 1870, dont rinefBcacité avait été démontrée. La Chambre adopta cette conclusion par une résolution prise le 2 mai 1879 '.

La réforme préparée par les travaux du comité de 1878 et par ceux de la commission royale de 1 880 fut accomplie par le Land Act de 1881, dont il convient maintenant d'étudier les dispositions.

C'est désormais à la commission agraire créée par le Land Act qu'incombe le devoir de seconder les efforts faits par les tenanciers pour acquérir la propriété de leurs fermes '• La loi nouvelle supprime en cette matière les attributions du Bureau des Travaux publics.

La commission peut intervenir dans deux cas :

1*^ Quand le tenancier acquiert la pleine propriété de la ferme qu'il occupe à la suite d'un accord avec

^ « Il est nécessaire de réformer immédiatement la législation de manière à augmenter considérablement en Irlande le nombre des

individus propriétaires du sol qu'ils cultivent et à procurer aux

fermiers exploitant les domaines mis en vente les moyens d'acquérir leurs fermes^ en respectant toutefois les intérêts des propriétaires. « HarsarT) CGXLV, c. 1668.

^ Les attributions de la commission sont réglées par les sections 24 à 36 du Land Àct»

le propriétaire, ou parce qu'il a été déclaré adjudicataire à la suite d'une vente à la Landed Estâtes Court;

2° Quand le tenancier acquiert la propriété de sa ferme, à la charge de payer une rente foncière perpétuelle inférieure à 75 pour 100 de la rente équitable qui devrait être payée comme fermage '•

Lorsque le tenancier acquiert la pleine propriété, Ja commission agraire est autorisée à lui avancer les trois quarts du prix d'achat; s'il acquiert la propriété grevée d'une rente perpétuelle, la commission ne peut lui avancer plus de la moitié du prix d'achat*

Le remboursement des avances se fait par annuités réparties sur une période de trente-cinq ans. Les annuités sont calculées à raison de 5 pour 100 de la somme avancée ; elles comprennent l'intérêt servi à 3 1/2 pour 100, et l'amortissement du capital. Elles constituent une charge réelle sur le bien vendu.

Le propriétaire est soumis à une restriction, tant qu'il ne s'est pas acquitté intégralement de sa dette envers la commission; il lui est défendu d'aliéner par parties ou de louer sa ferme sans le consentement des commissaires. S'il enfreint cette obligation, son domaine est vendu à la diligence de la commission. Il en est de même lorsque le fermier vient à tomber en déconfiture {bankruptcy) .

* Si la rente foncière est supérieure à ce chiffre^ TÉtat n'assiste pas le fermier qui consent à traiter à des conditions aussi désavantageuses* V

ÎÀO LÀ QUESTION AeftÂtRE Efl IRLAliDE.

Quand , à raisen d'une transmission après décès > la ferme devieqt la propriétë de plusieurs personnes avant le payement intégral des annuités, la commission peut obliger les copropriétaires à vendre leur bien ; s'ils négligent de procéder à la vente, la commission est autorisée à y procéder elle-même. Le législateur veut par ce moyen éviter le morcellement indéfini des exploitations.

Dès le jour du transfert, Tacquéreur jouit du droit d'aliéner librement son domaine en entier ou de l'hypothéquer : on sait que ce droit lui était enlevé par l'acte de 1870. Les hypothèques qu'il consent prennent rang après l'hypothèque qui garantit la créance de la commission.

, La loi laisse à la commission la faculté d'accepter toute garantie qu'elle juge suffisante à la place de la garantie hypothécaire que l'acte lui confère sur le bien vendu.

Non-seulement la commission avance aux fermiers une portion considérable du prix d'achat, mais elle intervient à titre d'intermédiaire dans la négociation des ventes entre landlords et tenanciers.

Les frais de transfert sont déterminés par un tarif spécial et économique fixé par les commissaires.

Les pouvoirs conférés à la commission lui permettent d'acheter des domaines entiers pour les revendre aux fermiers. Toutefois les commissaires ne peuvent user de cette faculté que si l'achat projeté réunit les quatre conditions suivantes :

1*^ L'opération n*est point désaT'antageusfi . ' ,

2^ Le domaine est susceptible d'être revendu sans perte.

3*^ Les trois quarts au moins des fermiers , représentant au minimum les deux tiers de la rente du domaine, s'engagent à acheter leurs fermes à la commission .

4* Des fermiers, en nombre au moins égal à la moitié de ceux établis sur le domaine, sont en état de payer intégralement le prix de leurs fermes, avec ou sans l'assistance de la commission .

Ainsi, désormais la commission agraire est investie du droit d'acheter en bloc pour revendre en détail. On voit à quel point sont simplifiées les opérations, compliquées que le Land Act de 1870 confiait à la . Landed Estâtes Courte

Il est évident que la commission ne pourra réussir à vendre aux tenanciers la totalité des domaines qu'elle achètera. Après les ventes faites aux tenanciers, elle conservera des fermes disséminées dont il lui sera peut-être difficile de se défaire. Pour faciliter la vente de ces portions, le législateur permet aux commissaires d'avancer aux acquéreurs (qui, en ce cas, sont non plus des fermiers, mais des étrangers au domaine) la moitié du prix d'achat.

Un des vices du système inauguré en 1870 était qu'il n'atténuait pas les lourdes dépenses néces-

saires à l'acheteur pour s'assurer de la validité des droits du vendeur.

Le Land Act de 1881 essaye de remédier aux inconvénients de I' « investigation des titres » qui, dans les transferts ordinaires, est l'occasion de frais considérables. Pour l'éviter , voici le procédé organisé par le législateur :

Les commissaires pourront par leurs propres investigations s'assurer de la validité des droits du vendeur. Si leurs recherches les conduisent à la conviction que les droits du vendeur ne sont point contestables, ils garantiront à l'acquéreur son titre de propriété.

Le titre ainsi garanti n'est point, comme les titres délivrés par la Landed Estâtes Court, un titre parlementaire à l'abri de toutes contestations fondées sur les droits nés avant la transmission. Le tenancier acquéreur ne tient pas sa sécurité du titre lui-même, mais de la garantie qui lui a été donnée par la commission. 11 reste donc exposé aux actions intentées par les tiers ; mais s'il est évincé en tout ou en partie, il doit être indemnisé par l'État. C'est là une grave innovation introduite par l'acte de 1881. Dans la plupart des cas, elle permettra aux acquéreurs d'obtenir à peu de frais une sécurité morale suffisante pour leur permettre de se livrer aux travaux de leur exploitation.

Toutes les dispositions relatives aux aliénations qu'un propriétaire peut consentir à la commisison

OU aux fermiers établis sur ses domaines s'appliquent non-seulement aux rares landlords investis de la propriété pleine {fee simple) ^ mais aux landlords dont les droits sont limités, g[revés de substitution, personnes morales, etc. Ces landlords sont autorisés à consentir des ventes à leurs fermiers, conformément aux dispositions de la loi nouvelle.

Tel est l'ensemble des dispositions par lesquelles le lég[islateur se propose d'encourager la multiplication des petits propriétaires.

On peut se demander si ces innovations ne sont pas incomplètes, si une réforme plus profonde ne sera pas nécessaire pour mettre les lois irlandaises en harmonie avec les besoins d'une classe nombreuse de propriétaires.

Pour que le paysan propriétaire puisse prospérer» il faut qu'il trouve du crédit. Or, il n'en saurait obtenir qu'à deux conditions : son droit de propriété doit être incontestable; l'aliénation en doit être facile, rapide, peu coûteuse.

La législation irlandaise n'assure aucun de ces avantages aux petits propriétaires. Dès lors on s'explique l'insistance avec laquelle beaucoup d'esprits sages recommandent l'adoption d'un nouveau système de TRANSMISSION des biens.

On peut ramener à trois types généraux tous les systèmes de transmission des droits sur le soi.

V Certaines législations admettent les transmissions clandestines. De ce nombre est la loi anglaise. Elle suit un système analogue a celui qui était en vigueur dans notre ancien droit, sauf dans les pays de nantissement.

2* D'autres législations exigent Tenregistrement sommaire ou la transcription intégrale des actes translatifs de propriété, afin d'en assurer la publicité. En ce cas, la transmission ne produit son effet, au moins à l'égard des tiers, que du jour où elle a été légalement publiée. Mais cette publication ne met pas l'acquéreur à l'abri des revendications formées par les tiers en vertu de droits antérieurs qu'ils auraient conservés conformément aux lois. C'est le système de la loi française de 1855, et de la législation irlandaise, qui organise, comme on l'a dit plus haut, l'enregistrement des deeds. Un système analogue est en vigueur en Ecosse et dans quelques parties de l'Angleterre ' .

3® Parfois enfin l'enregistrement est exigé pour assurer en même temps la publicité du transfert et la sécurité du titre conféré à l'acquéreur. En ce cas, l'officier public chargé de l'enregistrement a le caractère d'un magistrat dont la mission est d'apprécier la valeur des titres. Le titre une fois enregistré est

' Dans le Middlesex et dans une portion du comté d'York.

inattaquable ; les tiers ne peuvent inquiéter le nouvel acquéreur. Les modifications dans l'état de la pro» priété se manifestent par une simple mention sur le registre; c'est cette mention qui réalise la mutation. A ce régime se rattachent les registres fonciers usités en Allemagne , dans les colonies anglaises de l'Australie, etc.

C'est à l'adoption d'un système analogue que tendent les réformes récemment accomplies en Angleterre et enirlande. Toutefois ces réformes, jusqu'ici peu importantes, ont été introduites avec timidité et mal accueillies par les propriétaires et les hommes de loi.

La seule réforme accomplie en Irlande résulte d'un acte passé en 1865 ^

Elle fut préparée par les travaux de sir Robert Torrens, membre du Parlement, qui avait organisé les registres fonciers en Australie', et de M. Dix Hutton, avocat au barreau de Dublin.

Voici quelle en est l'idée fondamentale :

1 Record of Title Act (Ireland), 28 et 29, Vict., c. 88. Cet acte applique les principes inaugurés en Angleterre par l'acte de lord \Vestbury, en 1862. L*acte de 1862 fut remplacé, pour l'Angleterre seule, par l'acte du chancelier lord Cairns, en 1875. Land Titles and Tranxfer Ad, 38 et 39, Vict., c. 87. Ces réformes ont échoué en Angleterre; on Terra qu'elles n'ont pas eu plus de succès en Irlande.

^ Voir l'exposé du système très-simple établi en Australie par sir B. Torrens, dans Arnold, Free Land, p. 217 et ss. Cf. un mémoire de sir W, Torrens, lu au congres des sciences sociales ( Edimbourg, 1880) : h it expédient that there should be one System of registra-' tion of deeds or of titles relating to land for the united Kingdor

Beaucoup de propriétaires irlandais qui ont acheté des terres à la Landed Estâtes Court, les possèdent en vertu des titres inattaquables délivrés par cette cour. Il est important de leur fournir les moyens de conserver cette sécurité.

L'acte autorise ces propriétaires à faire enregistrer leurs titres sur un reg[istre disposé de telle façon que toutes les opérations subséquentes , démembrant la propriété ou créant des hypothèques, seront mentionnées sur le même feuillet. Ainsi, l'examen de ce feuillet révélera d'un seul coup l'état de la propriété, les charges qui la grèvent, et le titre en vertu duquel elle est possédée.

Cet enregistrement constitue par lui-même un titre inattaquable, comme les titres délivrés parles Land Judges. On espérait, par ce moyen, faire entrer la terre dans la circulation des richesses et en rendre le transfert aussi facile que le transfert d'actions ou d'obhgations nominatives.

L'acte de 1865 offrait une ressource précieuse aux propriétaires munis des titres délivrés par la Landed Estâtes Court, mais il ne s'appliquait point aux autres propriétaires. De plus, pour ceux auxquels il s'adressait, il rendait l'enregistrement non point obligatoire, mais facultatif ^.

La tentative échoua presque complètement; il

* L*acte de 1865 a été l'objet d*une étude de la part de M. H. Dix-Hutton : Land transfer and Land securities in Ireland (Dublin , 1867). Cf. John George Mac Gartby , the Record of Tifle ^ct explained. (Cork, 1870.)

n'y eut qu'un petit nombre de propriétaires qui firent enregistrer leurs titres ^ Nous n'avons point à énumérer les causes diverses de cet échec; nous nous bornerons à en indiquer une seule.

Le système du registre foncier convient surtout à une société où les transactions relatives à la terre sont simples et claires. Or, tel n'est point l'état de rirlande. On a vu par quel réseau compliqué de droits la terre est emprisonnée.

Cette complication des droits est l'obstacle le plus grave à l'établissement d'un mode de transmission qui réunisse les conditions désirées de rapidité , d'économie, de publicité et de sécurité ; qui réponde , par conséquent, aux besoins des petits propriétaires '.

* De 1865 à 1879, 7,243 transferts furent accomplis à la Landed £states Court; 681 seulement furent portés sur le Registre (environ 9 pour 100). Select Committee (1878), n» 2098. Le nombre des titres présentés au Record oftitle tend à décroître chaque année* — Ibid., n» 2448.

* Sur la nécessité d*adopter, pour les petits propriétaires, le système du registre foncier, consulter : Dix Hcttov, Op. cit,, et un mémoire lu en 1881 au congrès des sciences sociales tenu à Dublin : Registration oftitle indispensable for peasant proprielorxhip. Cf. PÏBiLSOtr HAtTGOCK, the Laws relating to the transfer ofLand;

Journal of statistical Society, mai 1877; et Irelandy dans le

Fornightiy Review, 1^' janvier 1880, p. 25. — Murrodgh O'Brieiv, On some of the difficalties in the way of creating a peasant pro" prietary in Ireland; Journal of statistical,,,,. Society, janvier

un LA QUESTION AGRAIRE EN IRLANDE.

On est donc amené à se demander si, pour arriver à la simplicité, il ne serait pas nécessaire de supprimer les actes compliqués, notamment les pactes de famille créant des substitutions.

En efFety tant qu'il sera possible de décomposer la propriété en un nombre considérable de droits concurrents, il en résultera fatalement de grandes difficultés pour la tenue du registre foncier. Sans doute on conçoit un système permettant d'ouvrir un feuillet spécial pour chacun des droits démembrés de la pleine propriété ; mais pour recourir à ce procédé, il faudra sacrifier l'avantage le plus important du registre foncier : la simplicité du titre qui assure la facilité et la rapidité du transfert ^

Un autre procédé a été imaginé; il consiste à créer, pour la circonstance, un titulaire du droit de propriété, qui, vis-à-vis des tiers, est capable d'aliéner.; ce titulaire figure sur le registre comme investi de la pleine propriété, sans qu'il y soit fait mention des démembrements qui en ont été consentis. En d'autres termes, le propriétaire enregistré

1878, et Fortnightly Review, 1880, p. 578. — Voir aussi la déposition de M. Keilsor Hancock, Select Committee (1877), pp. 1 et ss. ' En pratique, le registre foncier doit avoir pour résultat de donner en tout temps une réponse claire et précise à cette question : A qui appartient la propriété de tel domaine? Il est impossible d*obtenir cette réponse quand la terre a été l'objet d'une transaction complexe, comme le sont ordinairement les settlements. Report from the Select Committee (House of Gommons) on iand Titlesand Tranxfer, togethcr with the minutes of évidence. — Parliamentary Papers, 1879, n® 244. Voir déposition de M. Madden, avocat irlandais, ti9 2465.

est seul placé en évidence; les autres ayants droit ne sont point connus des tiers. Si le propriétaire apparent, abusant de sa situation, transfère le domaine au mépris des droits non enregistrés, les titulaires de ces droits ne peuvent inquiéter l'acquéreur et sont réduits à agir en dommages-intérêts contre l'aliénateur '. Ce svstème sacrifie la sécurité des ayants droit à la sécurité de l'acquéreur. On le voit, quelque parti qu'adopte le législateur, les difficultés sont presque insurmontables.

Au surplus, si les substitutions s'accommodent au régime de la grande propriété, si elles sont indispensables dans une nation où le sol est entre les mains d'une aristocratie, il est évident qu'elles ne répondent plus aux besoins d'une contrée où la terre appartient à celui qui la cultive. Il ne faut donc pas s'étonner d'avoir à constater l'incompatibilité qui existe entre les subtitutions et l'organisation nécessaire à un peuple de paysans propriétaires.

Ainsi s'expliquent les attaques dirigées depuis longtemps contre les substitutions par les publicistes

' CF. Dix Hutton, Op, cit,, p. 82. Le second procédé pourrait être appliqué lorsque les patrons ont pris la précaution de désigner des trustées investis du pouvoir de vendre les biens substitués. Il serait facile d'enregistrer les terres au nom de ces trustées. Mais le « pouvoir de vendre » (power o/sale) est souvent omis dans les substitutions irlandaises. Il est plus fréquent en Angleterre. Cf. Mac

DoNNELL, Journal of statistical Society ^ juillet 1868, p. 39. —

Cf. la brochure de sir R. Torrens; malgré 1 opinion dominante, cet auteur croit que Ton peut organiser le registre foncier malgré les difficultés qui résultent des settlements^

et les hommes politiques qui dirigent le mouvement réformateur en Irlande.

Envisagée à ce point de vue, la question irlandaise finit par se réduire à cette alternative :

Ou bien maintenir l'aristocratie foncière, la grande propriété, les substitutions et les obstacles légaux qui rendent les transmissions du sol aussi difficiles que coûteuses ;

Ou bien favoriser la multiplication de paysans propriétaires, détruire les liens qui retiennent la terre, la mettre en circulation, ne reconnaître que des droits simples et des actes peu compliqués, et interdire des substitutions.

C'est dans cette dernière direction que se meut le législateur. Toutefois, les réformes qu'entraîne la constitution de la petite propriété ne s'imposeront à l'Irlande que lorsque le nombre des petits propriétaires se sera considérablement accru. Sans doute une longue période de temps s'écoulera avant que le.Land Act de 1881 ait donné sur ce point les résultats qu'en attendent ses auteurs.

Il faudra bien alors réformer des institutions qui conviennent exclusivement à la grande propriété et adapter la loi aux besoins des petits propriétaires.

Telle est la conséquence logique du mouvement qui pousse les réformateurs à la création d'une classe de paysans propriétaires.

On peut apprécier par là l'importance de la ques-

tion; il ne s'agit de rien moins que de modifier radicalement l'organisation sociale de la nation. La question paraîtra plus grave encore, si l'on considère que toute attaque au régime de la grande propriété en Irlande frappe indirectement le régime analogue auquel est soumise la propriété foncière en Angleterre.

Or'^, si l'aristocratie introduite en Irlande par la conquête n'a pu remplir la tâche qui lui était assignée, en revanche l'aristocratie d'Angleterre n'a point failli à sa mission. C'est à bon droit qu'elle conserve de nos jours une influence politique, amoindrie sans doute, mais encore réelle et salutaire. Il ne faut pas se le dissimuler, une réforme qui enlèverait à l'aristocratie foncière sa situation et ses prérogatives, et qui ferait de la terre, non plus un objet de luxe, mais un objet de spéculation, porterait un coup mortel à la constitution traditionnelle de la Grande-Bretagne.

Cependant les innovations vers lesquelles le législateur anglais se trouve entraîné quand il règle le sort de l'Irlande donnent au parti avancé des argu- . ments pour appuyer la demande d'une réforme radicale de la propriété foncière en Angleterre.

C'est ainsi que la nation victorieuse expie les injustices dont elle a accablé les vaincus. Pour avoir tenté d'imposer de force son organisation et ses lois en Irlande, l'Angleterre a provoqué des convulsions et des secousses sans nombre dont le contre-coup met en danger l'organisation de la société anglaise.

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