I. — LES USAGES PUBLICS
La culture extensive et les « USI CIVICI ». ' — Nous sortons de Rome par la Porte du Peuple et nous nous engageons sur la via Cassia que nous quittons à la hauteur d'Isola Farnese, bâti sur l'emplacement de l'antique Veies, pour nous diriger à droite sur Formello. Ce village, qui se trouve à 23 kilomètres de Rome, est situé sur les dernières pentes de la région, d'où la vue s'étend sur toute la Campagne jusqu'à la mer qu'on voit briller au loin. Il occupe une sorte de promontoire sur lequel s'allonge l'unique rue en cul-de-sac, trop étroite pour le passage des voitures et bordée de maisons serrées les unes contre les autres ; il n'y a qu'une entrée située sous le palais Chigi. Les habitants se tiennent sur le pas de leurs portes et bavardent. Les hommes flânent assis sur les parapets et les marches ; nous demandons si c'est un jour de fête et on nous répond que, comme il a plu la veille, on ne peut pas travailler. Cette réponse indiquerait que les paysans manquent de travail ou qu'ils sont peu laborieux. Cette seconde explication paraît la bonne, car à la campagne, ne trouve-t-on pas toujours
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quelque chose à faire quand on a le désir de s'occuper? J'apprends d'ailleurs que la main-d'œuvre salariée est ici fournie par des étrangers venus des Marches et des Abruzzes ; ce sont aussi les seuls qui prospèrent et qui habitent des maisons convenables. Les indigènes croiraient déroger, me dit-on, en travaillant à la journée ; il sont peu désireux d'améliorer leur mode d'existence, car des maisons remises à neuf restent sans locataires, sous prétexte qu'elles sont à 200 mètres du village. On a bien l'impression d'être là en présence de communautaires déprimés.
J'emprunte à un mémoire judiciaire l'état de la propriété sur le territoire de Formello :
« Le territoire et le castrum de Formello étaient un fief des Orsini et faisaient partie du duché de Bracciano. Mais la maison Orsini subit de grands désastres financiers et, en 1661, fut contrainte de vendre presque tous ses biens. Formello fit partie d'une vente qui comprit aussi le territoire de Campagnano, de Gesano et de Scrofano et fut acquis par la famille Chigi.
« Le territoire de Formello, dont le village occupe le centre, a une superficie de 2 2o0 hectares environ. 528 hectares sont biens patrimoniaux de la commune; 1600 hectares appartiennent au prince Chigi, la plus grande partie en pleine propriété et une petite partie en emphytéose. Le reste appartient à des particuliers ou à des personnes morales.
« Des terrains, quelques-uns sont clos (ristretti) et en culture intensive ; ils appartiennent soit au prince, soit à des particuliers, mais près-
que tous sont emphytéotiques ou paient des redevances au prince.
« Les autres terrains sont des bois appartenant en majeure partie à la commune, et puis des terrains à pâturage et à céréales non clos {quarti aperti). »
Voyons de quelle façon le propriétaire jouit de son domaine. Celui-ci se divise en ristreiti (terrains clos) et en quartz aperti (terrains non clos). Dans les ristretti le droit de propriété est absolu ; ce sont des terrains plantés en oliviers qui sont exploités en régie directe au moyen d'ouvriers venus des Abruzzes, caries gens de Formello ne travaillent guère comme journaliers. Le pâturage d'hiver sous les oliviers est loué à des pasteurs des Abruzzes. A partir du 15 mars, on laisse pousser l'herbe qui est convertie en foin pour les besoins de la maison du prince.
Les quarti aperti, les terrains non clos, sont soumis à une rotation quadriennale. A partir du IS février, on prépare les terres pour du maïs qui est semé en avril et suivi, en octobre, d'un blé qui occupe le sol jusqu'au mois de juillet suivant ; puis le terrain est laissé en pâturage pendant trois hivers et deux étés. Le pâturage s'étend donc sur les trois quarts des quarti aperti pendant l'hiver et sur la moitié pendant l'été. Le pâturage d'hiver appartient au propriétaire qui l'aflerme à des pasteurs transhumants, tandis que le pâturage d'été, du 8 mai au 30 septembre, appartient aux habitants de Formello. Je crois d'ailleurs que ce règlement est le résultat d'un accord intervenu entre les parties pour délimiter leurs droits réciproques.
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Ce qu'il importe de retenir c'est l'usage du pâturage existant sur les terres du propriétaire au profit des habitants. Cette servitude ne s'explique que par l'exploitation très extensive du sol, et elle a d'ailleurs pour conséquence d'interdire tout progrès agricole, car le propriétaire ne pourrait pas changer son mode de culture rudimentaire sans restreindre le droit de pâturage des habitants. Remarquons d'ailleurs que, dans ces conditions, le pâturage de jachère est assez maigre.
Comment se fait donc la culture des céréales ? Jadis le propriétaire ou son fermier distribuait les terres à cultiver entre tous les habitants qui en faisaient la demande ; pour éviter les discussions, on procédait souvent au tirage au sort pour assigner à chacun sa part. Les colons payaient une redevance de un rubbio et demi (32.j kilogrammes) par rubbio de terraia (l''%8i) pour le maggesf (culture sur jachère), et un rubbio (217 kilogrammes) seulement pour le coUo (culture de deuxième année). En somme, jusqu'en 1905, la culture se faisait par contrats individuels écrits ou tacites. En 1903, sous l'influence des socialistes, les paysans prétendirent avoir le droit de cultiver les terres sans contrat et en ne payant plus qu'un rubbio ; ils basent leur prétention sur l'usage immémorial, mais on leur répond que l'usage est aussi de payer un rubbio et demi pour le maggese. Depuis lors, chaque année, ils envahissent les terres et se les partagent pour la culture ; chaque année un notaire dresse un procès-verbal de l'invasion et rédige une protestation. En 1909, la commission d'arbitrage pour les usages publics,
4ont nous verrons plus loin les attributions, saisie de la question, s'est tirée d'affaire en décidant que le propriétaire ne pouvait pas refuser des terres aux habitants de Formello, mais que ceux-ci devaient en faire la demande individuellement et que la redevance serait de un rubbio un quart. C'est tin jug-ementde Salomon, qui n'est que provisoire, mais qui aura du moins pour résultat d atténuer momentanément le conflit, en attendant la fin du procès pendant devant la cour d'Ancône. Car le propriétaire est en litig-e avec les habitants de Formello depuis le 28 janvier 1883 à propos des servitudes dont il veut affranchir ses terres. Il a d'abord fallu fixer les indemnités à payer pour les droits de pâturage et d'affouage qui ne sont pas contestés ; puis la question du droit d'ensemencement qui est contesté a amené les parties devant la cour de cassation qui a cassé un arrêt de la cour de Rome admettant le droit des Formellois et a renvoyé l'affaire devant la cour d'Ancône.
Il existe aussi à Formello des bois appartenant aux Chigi et qui sont grevés d'un droit d'usage au profit des habitants. Ceux-ci l'exercent d'une façon si anarchique que ces bois sont réduits à l'état de misérable brousse.
De la description que nous venons de donner de Formello il faut retenir que le latifundium est le mode de propriété dominant puisque, sur 2 250 hectares, 422 environ seulement appartiennent à •de petits propriétaires ; qu'une très faible partie du sol est soumise à une culture intensive, tout le reste étant exploité d'une façon très exlensive par le pâturage transhumant et par la culture
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des céréales avec jachère prolongée ; que l'action patronale du propriétaire se réduit à un minimum puisque, en dehors de l'exploitation des olivettes, il se contente de toucher les redevances féodales existant encore sur certains terrains, les redevances des colons partiaires et les fermages pour le pâturage d'hiver. En un mot, l'homme ne tire pas du sol les produits qu'il en pourrait obtenir. Cette culture sommaire a pour conséquence un droit de propriété incertain et contesté: ces incertitudes dans l'appropriation du sol se manifestent par les usages publics de pâturage, d'afiouage et de semailles; les contestations aboutissent à des procès et à l'invasion des terres par les paysans. Les usages publics n'existent ici que par suite de la présence d'une population stable ; ils donnent à la question agraire dans cette région son caractère propre ; il nous faut donc les étudier en détail.
On désignait jadis ces usages publics sous le nom de servitudes ; actuellement ils sont qualifiés officiellement « usi-civici » et certains auteurs, les socialistes notamment, emploient l'expression droits publics (diritti civici) pour affirmer que ce sont bien des droits de copropriété. Ce sont là questions de mots qui n'affectent pas le fond des choses. Il faut prendre les usages publics pour ce qu'ils sont en réalité, des droits d'user de certaines teiTes en vue du pâturage, des semailles et de i affouage dans des conditions déterminées par des titres ou par la coutume ; l'existence de ces droits modifie naturellement le caractère du droit de propriété et apporte à son exercice des entraves et une limitation.
Roux.
114 LA QUESTION AGRAIflE EN ITALIE
J'ai dit que les usages publics avaient pour cause première une exploitation peu intelligente et peu intensive du sol. Cela est si vrai que les contestations à leur sujet ont éclaté précisément à la fin du xix" siècle lorsque les propriétaires ou les fermiers ont cherché à tirer meilleur parti de leurs terres, soit par la culture, soit par la location du pâturage à des pasteurs transhumants. Nous en verrons un exemple bien net à Mentana oii le défrichement opéré par un fermier a provoqué un conflit avec la population en restreignant l'étendue des pâturages. La culture rationnelle et intensive implique, en effet, la disposition exclusive du sol ; mais, par contre, une population qui s'accroît et qui n'est pas habituée à augmenter ses moyens d'existence par un travail plus intense et plus productif ou par la fabrication, revendique plus âprement des droits d'usage qui sont sa seule ressource, et cherche à leur donner la plus grande extension possible. Tout concourt donc aujourd'hui à rendre le conflit inévitable et souvent violent.
Origiise et historique des usages publics'. — Il ne faut pas oublier que nous sommes ici dans un pays où l'évolution de la propriété collective vers la propriété particulière ne s'est pas faite complè-i tementni définitivement. Les deux formes de propriété sont ici en présence et parfois en lutte, l'une ou l'autre prenant le dessus suivant les temps et les circonstances.
1. Cf. Carlo Calisse, GU iisi crvici nella provincia di Roma. Prato, GiaclieUi, 1906. — Ettore Ciolfi, / Demani popotari e le leggi agrarie. Roina, Unione cooperativa éditrice, 1906.
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A l'époque romaine, il y avait plusieurs catégories de terres publiques. Les unes étaient afîectées à un service public: bois pour les édifices, pâturage pour les milices, etc.. ; elles étaient inaliénables et ne pouvaient être détournées de leur affectation. D'autres étaient utilisées directement par les habitants, c'étaient des pâturages et des bois ; elles n'étaient pas inaliénables et pouvaient être affermées. Enfin il y avait des terres qui appartenaient à un groupe de citoyens ; les agrimensores les qualifient aussi de publiques.
Aux derniers temps de TEmpire et lors des invasions des Barbares, la culture subit un recul, et par une conséquence naturelle le pâturage et l'usage commun du sol prirent la prépondérance. Les troupeaux deviennent alors la grande richesse pour tout le monde. Pour les nourrir on a : 1° les terres publiques appartenant au fisc, au roi, aux ducs et aux comtes. Ce sont les anciennes terres impériales, des terres conquises ou confisquées, elles sont très étendues ; on y acquiert le droit de pâturage moyennant le paiement d'une taxe ; le prince accordait parfois ce droit gratuitement, par faveur ; 2" les terres communes appartenant aux habitants du lieu qui ont sur elles un droit absolu, quoique l'exercice de ce droit soit ordinairement soumis au paiement d'une taxe de la part des individus au profit de la collectivité.
Les historiens font remarquer que les Barbares n'ont pas dépossédé les habitants, et que les Lombards n'ont pas fait d'établissement durable dans la province de Rome où la propriété est restée romaine. Les familles patriciennes n'avaient pas
toutes perdu leur patrimoine ; ce sont elles qui constituèrent la féodalité militaire lorsque les troubles de la fm du vm* siècle et les incursions des Sarrasins obligèrent les habitants à organiser la défense. Le seigneur féodal n'est pas ici un conquérant étranger comme dans le royaume de Naples. Les défenseurs des droits de la propriété privée insistent sur ce point. Le féodal romain est un grand propriétaire revêtu d'une autorité publique sur un certain territoire ; sauf titre ou usage contraire, ses terres privées sont donc libres ; le féodal napolitain est au contraire un conquérant qui s'est attribué toutes les terres^ mais qui, par là même, doit tolérer sur lesdites terres Texercice des usages publics de la part de la population expropriée qui sans cela mourrait de faim ; de là le dicton : ove feudi, ivi usi civici^ pas de fief sans usages publics.
Les jurisconsultes napolitains, considérant donc que les usages publics sont une conséquence ; naturelle du droit à la vie, enseignent qu'ils , sont une dette de celui qui détient le pouvoir envers les personnes sujettes. Basant Icsiisicivici j sur le droit naturel, ils concluent logiquement qu'ils sont imprescriptibles et inaliénables. Ce serait très juste si l'humanité était figée dan&j l'immobilité et si, au xx" siècle, il n'y avait pas' d'autres moyens d'existence qu'au x^ siècle. D'ailleurs, dès l'époque romaine, on trouve des usages publics en faveur de tous les habitants riches et pauvres, et les riches en profitent plus que les pauvres, puisqu'ils ont plus de bétail; en outre, les usagers pouvaient affermer leurs terres,
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îes donner en emphytéose et même les vendre. La théorie ne cadre donc pas ici avec les faits. Si le droit de vivre est absolu, les moyens de vivre sont variés à l'infini, suivant les lieux et les temps ; vouloir les maintenir immuables, c'est condamner l'humanité à ne faire aucun progrès, c'est nier l'évolution des sociétés.
La question des itsi civici a été étudiée surtout par des légistes qui se placent au point de vue uniquement juridique et cherchent à édifier des théories et à formuler des principes. C'est de là que vient tout le mal ; on aboutit alors à une intransigeance inacceptable. Prétendre que les usages publics sont imprescriptibles et inaliénables, c'est croire un peu trop à la vertu des mots. La prescription semble au contraire être une des grandes lois de l'humanité; elle est à la fois une conséquence et une condition de l'évolution sociale; et une chose ne reste inaliénable que tant que son propriétaire est assez puissant pour la conserver. Prétendre ne reconnaître que les usages publics basés sur un titre ou sur une jouissance incontestée, immémoriale et toujours identique à elle-même dans son étendue et ses caractères, c'est oublier que la terre doit nourrir tous les hommes, que le degré d'appropriation du sol dépend de la nature et de l'intensité de la culture et que l'exercice des usages publics, comme du droit de propriété lui-même, est parfois soumis à des influences passagères qui peuvent, momentanément, le dénaturer ou le supprimer.
Il est hors de doute que les usages publics dans la province de Rome ont subi de nombreuses
vicissitudes et que, dans bien des cas, il est impossible de produire un titre légal. A certaines époques ils ont pris une grande extension et, d'autres fois, ils ont été réduits ou mutilés par les usurpations des seigneurs féodaux qui se sont arrogé sur les terres communes des droits qu'ils n'avaient pas, ce qui a pu les conduire dans certains cas. à s'en déclarer propriétaires. Il faut noter aussi que la jouissance des usages publics a subi une déformation due au"' développement des communes qui ont remplacé peu à peu les anciennes communautés. La commune s'est attribué le droit de réglementer et souvent de restreindre les usages publics, soit pour assurer la conservation des pâturages et des bois, soit pour favoriser la culture par la propriété privée. Elle en est arrivée à considérer les biens communs comme propriété particulière delà commune : elle' a établi des taxes pour leur usage, les a affermés même à des étrangers et parfois les a cédés moyennant redevance fixe à des associations privées. Ces taxes et ces redevances allègent le budget communal alimenté par les contributions des fiabitants aisés qui détiennent l'administration municipale, mais elles restreignent le droit d'usage direct des terres communes, d'cîi opposition d'intérêts entre la masse de la population et la municipalité. Au début du xix" siècle, l'Etat ordonna aux communes obérées de vendre leurs biens. Mais, comme les usages publics s'exerçaient sur ces biens, les habitants réclamèrent, et Pie VII, par son motu proprio du 7 novembre 1820, ordonna que, dans les ventes, les droits
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d'usage des habitants fussent réservés. Les terres vendues étaient donc grevées d'une servitude dont les acquéreurs désiraient s'affranchir ; ce fut une source de difficultés. 11 advint aussi que des communes, pour payer leurs dettes, vendirent leurs î(si civici à des personnes autres que celles qui possédaient ou acquéraient les terres sur lesquelles ils s'exerçaient : nouvelles difficultés et complications inextricables.
On voit qu'il est presque impossible de démêler exactement les droits réciproques originaires des usagers et des propriétaires. Le législateur qui voudra résoudre la question des usages publics devra abandonner le terrain des principes pour s'en tenir aux solutions pratiques dérivant des situations de fait et variables suivant les cas: c'est ce qui fait la difficulté de son œuvre. La question des usi civici n'est pas simplement une question juridique qu'il soit possible de résoudre avec un texte législatif ; elle est dominée par les réalités économiques : c'est une question vitale pour les populations de la province de Rome et qui trouve son explication dans leur état social. Ici la formation communautaire originaire a été maintenue et favorisée par le mode de travail adapté aux conditions da lieu, c'est-à-dire par le pâturage et la culture extensive. Il en est résulté une appropriation imparfaite du sol, une incertitude dans le droit de propriété et un enchevêtrement des divers droits en présence. Les usages publics soîit une forme atténuée de la propriété collective.
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