LES INTERVENTIONS DES POUVOIRS PUBLICS
Les papes et l'agriculture'. — Tandis que, dans les régions peuplées de la province de Rome,
1. Cf. Cesare de Cupis, Per gli usi civici dell'Agro romano. Homa, 1906 ; Prof. L. A. Fraccliia, Le leggi agrarie suU'Agro romano (2« partie, Elà dei Papï). Rome, Pistolesi, 1907.
le législateur est intervenu presque uniquement •<lans le but de mettre un terme aux troubles agraires et aux conflits entre paysans et latifundistes, dans la Campagne romaine, il a cherché depuis fort longtemps à développer la culture et à favoriser l'établissement d'une population fixe. A cet égard, le gouvernement italien n'a fait que ■«continuer le gouvernement pontifical.
J'ai déjà signalé la fondation des dommculfuae, au vni* siècle, par les papes Zacharie et Hadrien ; des fondations semblables se continuèrent dans les siècles suivants'. Remarquons en passant que la domination temporelle des papes s'étendit sur la campagne bien avant d'être acceptée parla ville, car elle a pour origine la propriété foncière de l'Eglise constituée à partir de Constantin. C'est aux xii* et xui* siècles, pendant les luttes des barons, et au xiv* siècle, pendant l'exil d'Avignon, que l'Agro romane se dépeupla définitivement au profit de Rome et des villages fortifiés des hauteurs environnantes : la culture fut alors complètement abandonnée et remplacée par le pâturage ^ Il résulte d'un rescrit de Boniface IX, daté de 1402, que la transhumance était déjà organisée régulièrement entre les Abruzze? et la province de Rome. C'est donc à partir du XIV* siècle que la Campagne romaine a été réduite en l'état où elle se trouve actuellement ; depuis lors, la situation ne s'est guère modifiée.
1. La nécessité de pareilles fondations est une preuve de l'état peu florissant de l'agriculture.
2. Cf. Tomassetti, / ceH//« rt6<7a(t àella Campagna romnnn nrl Medioevo.
Les premiers actes pontificaux attestés par des documents se rapportent à la Nobilis Universitas Bobactpnonim Urbis. La première mention de \Ars Bobacteriorum remonte à d088: c'était la corporation des agriculteurs de Rome, laquelle venait en tête de toutes les autres corporations. Les plus anciens statuts dont on ait connaissance datent de 1407; ils n'étaient d'ailleurs qu'une r.-vision de statuts antérieurs. Dans un des chapitres il est dit que chacun a le droit de travailler dans tous les domaines de l'Agro et d'y faire paître ses bœufs de travail, plus loin il est dit qu'on no doit pas cultiver les domaines d'autrui avant d en avoir obtenu la permission du propriétaire On voit par là que les usages publics existaient alors dans la banlieue de Rome.
Les Statuta nobids artis Bobacteriorum Urbù furent réédités plusieurs fois aux xvi% xvn" et xviii« siècles sans changements notables, ce qui s.-mble bien indiquer que l'agriculture romaine est nst.-e stationnaire du xii" au xviii* siècle, car ces statuts sont non seulement un règlement de corporation, mais une sorte de manuel pratique de 1 agriculteur et un code rural.
Au xiv« et au xv<^ siècle, il y eut à Rome de fréquentes disettes. Pour y porter remède, bixte IV, par sa bulle du l''^ mars 147fi, tente do restaurer la culture. 11 décide qu'à l'avenir et perpétuellement il sera permis à quiconque voudra cultiver les campagnes du territoire de Rome du patrimoine de Saint-Pierre en Tuscie et à^l provmces de Marittima et Campagna, de rompre labourer et cultiver aux époques voulues et iiabi- Roux. 12
tuelles le tiers du domaine qu'il aura choisi dans ce but, que ce domaine appartienne à un monastère, à un chapitre, à une église, à une œuvre nie ou à un particulier de quelque état et condition qu'il soit. Si le propriétaire ne donne pas la permission de cultiver ses terres, on peut passer outre avec l'autorisation de juges spécialement
institués. . , . .
Mais les barons, qui trouvaient le pâturage plus avantageux, obligeaient les cultivateurs a leur céder à vil prix le grain récolte qu ils revendaient ensuite très cher en temps de disette et comme les routes n'existaient pas, ils s opposaient au passage des chariots sur leurs terres. Plusieurs fois Rome dut recourir au blé de Sic.le. Pour remédier à cet état de choses, Jules II par uno constitution du 1" mars 1508, interdit a tout propriétaire, dans un rayon de 50 milles autour d. Rome, d'acheter du grain au delà des besoins dr sa consommation, et de mettre obstacle au transport des blés, le tout sous peine d'excommunication d'interdit et même de coniiscaiion du he .
Sous Léon X, des lettres patentes renouvellent : la bulle de Sixte IV et fixent la redevance a payer , au propriétaire entre le cinquième et le dixième | de la récolte suivant la difficulté des transports etléloisjnementdeRome. ^^^'ément \ll, des la ; emière année de son pontificat 0^24-153 ) re-j produit les ordonnances de Sixte IVet de Jules II. : 11 constate que les propriétaires ont P\us d avan-^ lage à maintenir le pâturage et surtout 1 élevage, des vaches rouges, mais il proclame que la teri. doit nourrir l'homme plutôt que les animaux, a
x-qX effet, il interdit d'entretenir plus de 125 vaches rouges par propriétaire ; il réserve aussi l'exercice de l'agriculture aux seuls Romains à l'exclusion des étrangers. Les propriétaires qui veulent cultiver eux-mêmes leurs terres doivent commencer les travaux en février et transporter àRorne tout le grain obtenu, sauf ce qui est nécessaire à leur consommation. Si le propriétaire ne cultive pas, les redevances à payer par celui qui exerce le droit de semailles sont d'un cinquième ou d'un septième du produit, suivant l'éloignement de la ville. Il est défendu à qui que ce soit, laïque ou ecclésiastique, de molester les travailleurs et d'accaparer le grain. Ces décrets pontificaux mécontentèrent naturellement les propriétaires qui trouvèrent un porte-parole dans Casali. Celui-ci soutint que de telles lois étaient despotiques et imposées par les gens qui voulaient s'enrichir en envahissant les terres de l'Église et des œuvres pies, à l'instar de ce qui se passait alors dans les pays où prévalait la Réforme.
En 1.566, Pie V renouvelle les édits de ses prédécesseurs, accorde des exemptions de péage et prend diverses mesures pour favoriser l'approvisionnement de Rome. En 1388, Sixte-Quint affecte une somme de 200 000 écus à des prêts aux agriculteurs pauvres qui voudraient cultiver l'Agro romano ; cette somme fut portée à 300 000 écus par Grégoire XIV en 1391.
Clément VIII, en 1397 et en 1600, rappelle tous les édits précédents, interdit puis autorise successivement l'exportation des céréales, confirme que tout citoyen a le droit de semailles sur les terres
de l'Agro, ordonne d'élever le quart des veaux et fait défense aux bouchers d'abattre les bœufs dv travail ; enfin il prescrit à chaque propriétaire de planter un mûrier par rubbio de terre. Paul Y. par sa constitution du 19 octobre 1611, remémore les prescription de Clément YIII et ordonne en outre au Mont- de-Piété de donner aux agriculteurs des subventions à 2 pour 100 d'intérêt jusqu'à concurrence de mille écus.
Aux xvn*^ et xvni*^ siècles, un grand nombre de règlements de détail reproduisent tous les édits antérieurs, mais ont surtout pour but d'assurer Tapprovisionnement de Rome. Signalons cependant les édits de 1631, 1659 et 1777 qui réglementent l'industrie des caporaux et cherchent à en combattre les abus.
Pie VI, pdiT înotii proprio du 25 janvier 1783. examine les mesures ordonnées par ses prédécesseurs et prescrit au préfet de l'Annone d'établir pour chaque domaine un cadastre avec plan dt culture obligatoire pour le propriétaire : « Ordonnons que, le fermier ou le colon manquant à ladite obligation en tout ou en partie, il soit permis à toute autre personne de quelque qualité, rang ou condition que ce soit, même étrangère et n'habitant pas notre Etat, de labourer et semer ce quart ou cette portion de quart qui, devant être cultivé d'après le plan du cadastre, serait laissé en abandon, et cela sans payer aucune redevance ni en grain ni en argent, et que le propriétaire, fermier ou colon du domaine soit obligé de lui fournir gratis des greniers, des bâtiments et le pâturage nécessaire pour la culture du terrain, et
que, partout où aura été fait le maggese, et à la même personne qui l'aura fait, il soit permis, l'année suivante, de faire le colto sans payer aucune redevance'. »
L'œuvre la plus durable du pontificat de Pie VI fut le cadastre de 1783, d'après lequel le territoire de l'Agro romano comprenait 204 43o hectares répartis entre 362 latifundia dont 234 (127 320 hectares) possédés par 113 particulier? et 128 (77 107 hectares) par 64 œuvres pies. Trois propriétaires possédaient plus du quart de la Campagne romaine, à savoir:
Le prince Borghèse 22 149 hectares.
Le chapitre de Saint-Pierre 20162 —
L'hôpital du Saint-Esprit 13310 —
D'après l'avis des experts, l'étendue à ensemencer chaque année aurait été de 42 577 hectares ^
Pie YII, par motii proprioào. 4 novembre 1801, établit des amendes sur des terres arables laissées incultes et des primes pour les terrains cultivés. Dans le but de favoriser le peuplement par la culture intensive il frappe, le l-o septembre 1802, les terrains incultes d'une surtaxe qui cessera d'être appliquée seulement quand les terrains seront subdivisés par vente, emphytéose ou colonage, ou quand les propriétaires se détermineront à y introduire la culture des céréales ou des plantes arborescentes. Le produit de cette « taxe
1. Maggese : culture sur jaclière ; colto : culture sur terrain déjà cultivé l'année précédente.