I. — Service Militaire
Le service militaire serait obligatoire pour tous les citoyens albanais, en état de porter les armes, de Tàge de 20 ans à celui de 50 ans.
Seraient seuls exemptés, selon l'usage général dans les pays orientaux, les ministres des diiïérents cultes en exercice.
Les hommes incomplètement valides seraient classés immédiatement dans le 3^ ban (voir ci-après) pour être employés aux services sédentaires de l'armée.
Les hommes impropres à tout service, les indigents exceptés, seraient soumis au paiement d'une taxe militaire. Une semblable taxe pourrait être aussi réclamée des communautés religieuses pour leurs prêtres en âge de service.
Les hommes de 20 à 50 ans seraient répartis en 3 bans: 1- ban, de 20 à 26 ans (1) ; 2^ ban de 27 à 39 ans; 3^ ban, de 40 à 50 ans.
Les hommes du l^'' ban seraient considérés comme
(1) Ces fixations sont approximatives. Elles seront modifiées lorsque l'on aura pu établir le rendein«-iit des classes et les besoins exacts de la znobiUsation.
en activité et pourraient toujours être rappelés sous les drapeaux, si besoin en était, par décision du Conseil des ministres approuvée par le roi. Les hommes d'une circonscription pourraient aussi, en cas d'urgence, être appelés par le commandant de la brigade, à charge d'en rendre compte immédiatement au ministre qui devrait, dans les 5 jours, provoquer une décision régulière.
Les hommes du l^"" ban pourraient aussi être astreints à un service périodique de garde ou de patrouille, mais seulement sur le territoire de leur localité de résidence ou des localités limitrophes.
Le 2^ ban constituerait la réserve de l'armée active et concourrait, avec le l^^ à la mobilisation des unités de campagne; les classes les plus âgées seraient affectées aux unités de dépôt ou de place. Le 3° ban, dans lequel seraient incorporés, quel que soit leur âge, les hommes incomplètement valides, assurerait les services de l'arrière, les services sédentaires et le service de garnison à l'intérieur du pays.
Tous les jeunes gens aptes au service militaire seront entre 20 et 22 ans, appelés à accomplir comme recrues dans un corps permanent, une période d'instruction de 4 mois pour l'infanterie, et de 6 mois pour l'artillerie, le génie, la cavalerie et les compagnies d'in^ fîrmiers.
En compensation de la durée plus longue de leur service sous les drapeaux, les hommes des armes spéciales seront libérés un an plus tôt des obligations afférentes au 1"' ban.
Les hommes du 1^' ban pourront être appelés chaque année pour une période de répétition de 3 semaines, sauf l'année pendant laquelle ils auront accompli la période d'instruction de recrues. Ceux qui n'auraient pas accompli cette période pendant leur première année d'obligation, n'en seraient pas moins astreints au même nombre de semaines de répétition que les autres. En conséquence leurs périodes annuelles pourraient être prolongées.
Les hommes ayant été convoqués pour un service actif seront dispensés de la période de répétition de l'année correspondante, ou, si elle a déjà été accomplie, de l'année suivante.
Les hoiunies du 2* ban pourraient être convoqués pendant deux semaines tous les trois ans. Les autres années, ils pourraient être appelés à un exercice de tir n'exigeant pas un déplacement total de plus de quatre jours.
Ceux du 3* ban ne peuvent être soumis qu'à des convocations d'appel, d'instruction ou de tir n'exigeant pas un déi)lacenicnt total de plus de 4 jours et ne se renouvelant pas plus d'une fois tous les trois ans.
En outre ces hommes peuvent être chaque année convoqués à une revue d'appel dans la localité même de l'intéressé ou dans une localité voisine où il puisse alîèr et revenir dans la même journée.
Le recrutement sera strictement régional, chaque unité ayant une circonscription déterminée de recrutement et de mobilisation. Les dispositions relatives au recrutement et à la mobilisation seront indiquées plus loin.
Les unités permanentes se recruteront exclusivement au moyen d'engagements volontaires, de 2 ans pour l'infanterie et de 3 ans pour les autres armes. Ces engagements pourront être contractés à partir de l'âge de 18 ans. La durée du service pourra, au moyen de rengagements successifs d'un an. être portée à 5 ans pour les simples soldats, 10 ans pour les caporaux et les sergents et 15 ans pour les sergents-majors ainsi que pour les ouvriers et les soldats spécialistes.
Des emplois civils seront réservés aux hommes ayant accompli au moins 5 ans de service actif.
Les hommes libérés des cadres permanents suivent en tout le sort des autres hommes de la même classe d'âge, mais ils sont dispensés dans le 1^' ban d'une période d'instruction annuelle par année passée sous les drapeaux en plus des deux premières.