‹ La question américaineChapitre 27 sur 37 · BIE · texte numérisé non relu

BIE

Territoires 303

Voyons maintenant les Etats du Sud : —

En 1860, ils contenaient 250,'78'7 esclaves libres, répartis comme suit : —

Alabama 2.690

Arkansas....*. 144

Delawabe 19.829

Floride 932

Oeoroie 3.500

KENxrcKY 10.684

Louisiane 18 . 647

Martland 83.942

MiSSiSSiFi 773

Missouri 3.572

Caroline du Nord. .30.463

Caroline du Sud.. 9.914

Tennessee 7.300

Texas 355

Virginie 58.042

APPENDICE. 3oi

Le Delaware comptait 8,887 esclaves en 1790, 6,153 en 1800, 4,177 en 1810, 4,509 en 1820, 3,292 en 1830, 2,695 en 1840, 2,290 en 1850, et 1,798 en 1860.

Le Marjland possédait 103,036 esclaves en 1790, 105,635 en 1800, 111,502 en 1810, 107,397 en 1820, 102,994 en 1830, 89,737 en 1840, 90,368 en 1850, et 87,188 en 1860. Comme le Delaware, cet Etat promulgua en 1791 des lois qui interdisaient la traite des noirs d'Afrique et défendaient l'introduction des nègres des autres Etats, à moins qu'ils ne fussent accompagnés de leurs maîtres, qui, dans ce cas, ne devaient pas les vendre.

Les Yankees, les habitants de New-York et de Jersey, ainsi que les Quakers de la Pennsylvanie, afin de se défaire de leurs esclaves, violèrent les lois du Maryland ; et, en 1797, il fut décrété en outre : —

« A dater de l'adoption de cet Acte, il ne pourra *< être importé ou amené dans l'Etat, par eau ou par u terre, un seul nègre mulâtre ou autre esclave destiné « à être vendu ou à résider dans l'Etat ; et tout indi- « vidu introduit dans l'Etat comme esclave contraire- « ment à cet Acte, s'il était esclave auparavant, cessera «* par cela même immédiatement d'être la propriété de « celui qui l'aurait ainsi importé ou amené dans l'Etat, «< et sera libre. »

On fit toutefois des exceptions en faveur de personnes qui venaient dans l'Etat avec l'intention bona fide de devenir citoyens; mais, même dans ce cas, on exigeait que les esclaves ou leurs mères eussent résidé aux Etats-

302 APPBNDICK.

Unis antérieurement à Tannées 1791. Trouvant qu'il était difficile, avec les lois existantes, d'empêcher le flux des nègres des Etats situés plus au Nord, la Législature, en 1809, vota l'Acte suivant : —

** A dater de l'adoption de cet Acte, toute personne >• important ou amenant dans TËtat un nègre ou -un mulâtre libre ou toute autre personne louée

- seulement pour un cei'tain nombre d'années, ou qui

- vendra ce nègi'e, ce mulâtre, ou cette personne ** louée seulement pour un certain nombre d'années ** comme un esclave à vie, ou en disposera de quelque M façon que ce soit pour un temps plus long que ne le •« permet la loi, quoique sachant que ce nègre ou mu- *. lâtre est libre ou a droit de l'être à un certain âge,

- cette personne sera obligée de payer une amende « de 800 dollars, et, en cas de non-payement, le cou- «• pable sera condamné à travailler sur les routes pu- « bliques pendant un laps de temps ne pouvant dépasser *» cinq ans. »

Les Yankees éludèrent à un tel point cette décision, aussi bien que les lois Fédérales, qu'on dut adopter des mesures plus rigoureuses. Eu 1810,1a Législature vota à l'unanimité une loi ainsi conçue : —

u Tout capitaine de navire qui sera convaincu d'avoir, M en connaissance de cause, importé dans l'Etat un es- ** clave venant de l'étranger, et tout individu convaincu << d'avoir introduit dans cet Etat, par terre ou par eau, ^ un nègre ou un mulâtre amené de l'étranger, avec

APPENDICE. 3o3

« l'intention d'en disposer dans l'Etat comme d'un es- *« clave, sera condamné à subir on emprisonnement qui w ne pourra être moindre d'une année ni dépasser cinq « ans. »

En 1831, la Législature vota une loi prohibant totalement l'introduction des esclaves, même de ceux venant des autres Etats de TUnion. Mais en 1833 on pensa que cette mesure était gênante pour les habitants du Sud qui désiraient habiter près de la capitale de rUnion dans la juridiction du Marjland, et elle fut en conséquence modifiée en faveur des résidents botta fide. On décréta en 1839 que toute personne venant dans l'Etat ferait serment qu'elle n'amenait pas d'esclaves dans le dessein de les vendre. Totls les esclaves introduits dans les limites de l'Etat devaient être enregistrés avec leurs noms et leurs signalements bien complets. Le prix de l'inscription était affecté au bénéfice de l'Association pour la Colonisation Africaine.

En 1*753 la colonie de Virginie, pour se conformer aux ordres royaux, décréta : —

« Seront considérés comme esclaves, à l'exception " des Turcs et des Mores en bonne amitié avec Sa Majesté « et de ceux qui pourront prouver qu'ils étaient libres « en Angleterre ou dans tout autre pays Chrétien avant M leur embarquement pour être transportés ici, tous « ceux qui ont été ou seront inaportés dans cette colonie, *♦ soit par mer soit par terre, et n'étaient pas Chrétiens « dans leur pays natal, et comme tels ils seront achetés

M et vendus quand bien même ils se seraient convertiâ « au Christianisme après leur importation. »

La Virginie abolit de bonne heure le commerce des esclaves d'Afrique. Sa Constitution adoptée le 12 Juin 1T76, après avoir énuméré une foule de griefs contre le Souverain derAngleterre, lui reproche d'avoir « excitéà « un soulèvement ces nègres que, par un usage inhumain M de son droit de veto, il avait empêché d'exclure par ** uneloi. » La Virginie, à elle seule, contenait, en 1190, 293,427 esclaves, plus de sept fois autant que tous les M Etats Libres >» réunis. Sa population blanche ne dépassait que d'un quart le nombre de ses esdaves. Son sol et son climat étaient particulièrement propres au travail des nègres, mais pas au même point toutefois que dans les Etats situés plus au Sud ; c'est là la cause de l'émigration générale vers les régions du coton. On y comptait 345,'796 esclaves en 1800, 392,518 en 1810, 425,153 en 1820, 469,757 en 1830, 449,087 en 1840, 472,528 en 1850, et 490,887 en 1860. La Virginie prohiba également comme marchandise l'importation d esclaves des autres Etats. Voici les lois édictées à ce si^jet en 1778 : —

»< Sec. 1. — Pour empêcher toute importation ulté- « rieure d'esclaves dans cet Etat, quïl plaise à l'As- « semblée Générale de décréter que, à dater de l'adop- ** tion de cette loi, aucun esclave ne pourra à l'avenir « être importé par mer ou par terre, et que tout esclave «* ainsi introduit ne pourra être vendu ou acheté pai» «♦ qui que soit.

APPENDICE. 3o5

« Sec. 2. — Tout individu qui, à l'avenir, importera « des esclaves dans ce pays contrairement à cet Acte « sera condamné à une amende de 1,000 l. par chaque « esclave ainsi importé; et tout individu vendant ou w achetant un esclave dans ces conditions sera égale- ^ ment condamné à une amende de 500 l, pour chaque « esclave vendu ou acheté, etc.

« Sec. 3. — Tout esclave importé dans ce pays con- « trairement à la véritahle intention et signification de ** cette loi deviendra libre par ce fait.

«« Sec. 4. — Il demeure toujours bien entendu que «< cet Acte ne pourra s'appliquer à une personne disposée «« à quitter un Etat de l'Union pour devenir citoyen de « ce pays pourvu que, dans les dix jours qui suivront « l'arrivée, elle prête devant un magistrat de TEtat le « serment suivant : — « Je fais serment qu'en venant « habiter l'Etat de Virginie je n'ai pas eu pour but « d'éluder l'Acte défendanttoute importation ultérieure « d'esclaves dans cet Etat, et que je n'ai amené avec « moi ni ne ferai venir aucun esclave avec l'intention « de les vendre, et qu'aucun des esclaves actuellement « en ma possession n'a été importé d'Afrique ou des Iles « des Indes Occidentales depuis le 1" Novembre ITfTfS : « ainsi, que Dieu me soit en aide. »

Une loi encore bien plus sévère fut rendue en 1*785 : —

« Désormais seront seulement esclaves dans cet Etat « ceux qui l'étaient le premier jour de la session ac- « tuelle de l'Assemblée, et les descendants de leurs u femmes. Seront libres les esclaves qui seront amenés

j^of) APPENDICE.

«i dans cet Etat à Tavenir, et que Ton y aura conservés M pendant une année consécutive ou pendant différentes M époques dont la réunion équivaudra à une année. »

Cette loi fut modifiée peu de temps après, afin de permettre aux gens du Nord qui désiraient venir habiter la Virginie d^amener leurs domestiques dans lEtat. Parmi les esclaves ainsi introduits il se trouvait des mulâtres. Ils étaient presque blancs, avaient les cheveux plats, et leur personne ne présentait aocun des caractères de la race Africaine. On agita la question de savoir s'ils étaient esclaves. Les gens du Nord maintenaient ardemment leurs droits de propriété sur eux. soit par descendance ou par achat. Afin d'élucider la question et de mettre le propriétaire à même de prouver son droit, la Législature décréta, en 1*705 : —

M Tout individu dont un seul aïeul paternel ou « maternel est ou a été nègre sera réputé un mulâtre, « quand bien même tous ses autres ancêtres, excepté *t celui descendant du nègre, seraient de race blanche; et M tout individu de cette espèce qui aura un quart ou plus «de sang noir dans les veines sera également réputé « un mulâtre. >»

La question ayant été soulevée de nouveau, la Légisture vota, en 1716, la loi suivante : —

M Sera réputé mulâtre tout individu, mâle ou fe- «* melle, autre qu'un nègre, dont un seul aïeul pa- «• ternel ou maternel a été ou est esclave, quand bien « même tous ses ancêtres, excepté celui descendant du M nègre, seraient de race blanche; et ainsi tout indi-

APPENDICE. 3o7

« vidu de cette espèce qui aura dans les veines un quart ♦« ou plus de sang nègre sera également réputé un •« mulâtre. »

Bien que les lois de la Virginie fussent si hostiles au commereo des ej^claves, aussi bien de ceux d'Afrique que de ceux de l'intérieur, TEtat éprouvait beaucoup de difficultés à exclure les esclaves de son territoire. Les Yankees faisaient commerce (?) d'enlever des nègres libres dans les Etats du Nord et les amenaient en Virginie et dans les autres Etats du Sud pour les vendre. Pour mettre un terme à cet infâme trafic, la Législature décréta en 1*706 : —

t« Attendu que des personnes mal intentionnées ont " séduit ou volé des enfants de noirs ou de mulâtres *• libres et en ont disposé comme d'esclaves; attendu « en outre que la loi n'inflige pas aux coupables un châ- •< timent proportionné à l'énormité du crime:

« Il a été décrété que toute personne coupable àl'avenir *< d'avoir, en toute connaissance de cause, volé ou vendu « comme esclave un individu libre, et légalement con- « vaincue du fait, sera mise à mort sans V assistance du " clergé. »»

En 1792 il fut décrété : —

«< Qu'à l'avenir, personne ne serait esclave dans TEtat, « excepté ceux qui l'étaient le 17 Octobre 1785 , et les «« descendants restés esclaves qui ont été ou pourront « par la suite être amenés dans cet Etat, ou y seront *< conservés conformément à la loi. »

En 1806, les gens du Nord envoyèrent leurs esclaves

3o8 APPENDICE.

en Virginie en si grande quantité, pour se soustraire aux actes d'abolition territoriale décrétés dans leurs propres Etats, que la Législature fut obligée d'adopter des mesures plus rigoureuses pour empêcher la yiolation des lois du pays ainsi méconnues. L'Acte voté cette année est ainsi conçu : —

«< Si un esclave amené à l'avenir dans cet Etat y a u séjourné une année de suite ou pendant difTérentes « époques qui, réunies, équivaudront à une année, ou « bien s'il y a été vendu ou loué, son maître, dans l'un « ou l'autre de ces cas, perdra tout droit sur cet es- « cl ave, et ce droit sera entièrement dévolu aux admi- M nistrateurs de la taxe des pauvres de tout comté et de *♦ toute communauté qui saisira dans sa juridiction l'es- « clave confisqué et tenu en dépôt au bénéfice des pau- « vres du comté ou de la communauté.

« Toute personne qui, contrairement à cet acte, amèu nera à l'avenir un esclave dans cet Etat sera condam- « née à payer une amende de 400 dollars pour chaque « esclave ainsi introduit ; et toute personne qui vendra, *« achètera, ou louera cet esclave, sachant qu'il a été im- « porté contrairement aux dispositions de cette loi, sera ** également condamnée à payer une amende de400dol- « lars pour chaque esclave ainsi vendu, acheté ou loué; « cette amende reviendra à TEtat, et le payement en sera « poursuivi devant les tribunaux avec obligation pour « le prévenu de fournir caution. Le jugement sera " rendu sans égard aux objections pour manque de

APPENDICE. 3og

u forme, et la note des frais portera 20 dollars pour ho- « noraires d'un attorney. >» "^

Afin de concilier les dispositions de cette loi avec l'immigration des colons qui venaient des Etats du Nord, la Législature décida en 1812 : —

« Tout individu résidant actuellement dans l'Etat ou « venant par la suite j résider avec l'intention bona ^ fiàe d'en devenir citoyen ou habitant, qui est ac- « tuellement ou sera à l'époque de son arrivée proprié- « taire d'esclaves nés dans un des Etats ou territoires «< de l'Union, est et sera autorisé à amener et àcon- « server ses esclaves dans cet Etat, pourvu que, dans ** les trente jours qui suivront l'introduction des esclaves « dans cet Etat, il remette à un juge de paix du comté « où il se sera fixé une déclaration écrite mentionnant « les noms, l'âge, le sexe et le signalement des esclaves « ainsi introduits ; il devra en outre faire serment ou « affirmation solennelle devant le juge que sa déclara- «* tion contient une liste exacte des esclaves introduits, " et qu'il ne les a pas amenés dans l'Etat pour les vendre « ou pour éluder la loi défendant toute future impor- « tation d'esclaves, et, dans les soixante jours qui sui- « vront, sera tenu d'envoyer sa déclaration, avec un « certificat de son serment ou affirmation, à la Cour du « comté pour être enregistrée.

« Pourvu aussi que ledit propriétaire, dans les trois «« mois qui suivront l'introduction des esclaves dans cet «♦ Etat, en fasse sortir un esclave du sexe féminin âgé « de dix à trente ans pour chaque esclave importé dans

3lO APPBNDIGB.

M les conditions ci-dessus, et que, dans ce délai, il fasse u parvenir à la Cour de ce comté une déclaration con- «* tenant le nom, T&ge et le signalement du ou des « esclaves ainsi exportés , qu'il donne à la Cour des •» preuves satisfaisantes de l'exécution de cette condit. lion et qu'il fasse serment qu'il s'en est acquitté bona t^Jlde. »

Cette loi réfute le reproche adressé aux Virginiens d'élever des esclaves [êlave breeding). Leur principal souci a été pendant longtemps de diminuer le nombre de leurs esclaves.

Quoique la Virginie fut le premier Etat qui reçut des esclaves, il ne paraît pas que leur nombre augmenta beaucoup pendant plus d'un demi-siècle. En lô'TO, cet Etat n'en comptait encore que 2,000.

La population esclave de la Caroline du Nord était de 100,5*72 en 1790, 133,296 en 1800, 168,824 en 1810, 205,01'7 en 1820, 245,601 en 1830, 245,817 en 1840, 288,548 en 1850, et de 331,081 en 1860. Cet Etat rendit aussi des lois pour empêcher le commerce des noirs d'Afrique et l'introduction des nègres des Etats du Nord.

Voici le texte des deux lois rendues, l'une en 1786, et l'autre en 1795 :

« Toute personne qui, après la promulgation de cette M loi, introduira des esclaves venant d'un des Etats de « la Confédération qui ont passé des lois en faveur de « l'affranchi ssement des esclaves sera, sur la plainte *♦ qui en sera portée devant un juge de paix, obligée par

u ce juge de paix de souscrire pour chaque esclave une « obligation présentant des garanties suflSsantes pour « la somme de 50 L, monnaie courante, en s'engageant « à les renvoyer sous trois mois dans l'Etat d'où ils ^ sont venus, etc., etc.

« A partir du 1°' Avril prochain (1795), il ne sera « permis à aucune personne arrivant en cet Etat d'une « des Iles des Indes Occidentales ou des Iles Bahamas, « ou bien encore des établissements des côtes du Sud « de l'Amérique, qu'elle ait ou non l'intention de s'y « fixer, de débarquer aucun nègre ou homme de couleur « âgé de plus de quinze ans, sous peine d'une amende « de 100 l. pour chaque esclave ou individu de cou- « leur, etc., etc. »

Le port de Charleston était si accessible aux trafiquants d'esclaves que la Législature de la Caroline du Sud apporta beaucoup de restrictions à l'importation des Africains. Un Acte voté en 1698 porte : —

M Attendu que le grand nombre de noirs récemment *< importés dans cette colonie peut être' un danger pour « sa sécurité si on n'adopte de promptes mesures, et u qu'on doit encourager l'introduction de domestiques « blancs, etc., etc. »

Et il ordonne à chaque planteur d'employer un domestique blanc pour six noirs. L'Acte de 1714 impose un droit de 2 ^. à l'importation de tout esclave Africain âgé de plus de douze ans, et il contient le préambule suivant : —

^ Considérant que le nombre des noirs augmente

3 1 2 APPBNDICB.

.« considérablement dans ce pays, et que par l'affligeuto M protection de Diea les blancs ne se multiplient pts ^ proportionnellement, ce qui fait que la sécante du «• pays se trouve gravement menacée : pour y parer à

- Tavenir, etc., etc. »•

En 1716, on vota un autre Acte qui offrait une prime aux blancs qui viendraient se fixer dans la colonie. Le préambule porte : —

^ Considérant qu'une triste expérience nous a démonu ivé que le petit nombre de blancs habitant ce pajE ^ n'est pas suffisant pour le défendre même contre les M Indiens nos ennemis; considérant, en outre, que le M nombre d'esclaves, augmentant journellement, peot M également menacer la sécurité de ce pays, si Ion ne M s'occupe pas activement d'encourager Timmigratiofi *♦ de serviteurs blancs. »»

Un nouvel Acte fut voté en 1717, qui imposait un droit additionnel de 40 Z. sur chaque nègre esclave »* de tout âge et de toute condition et venant de n'importe quelle partie du monde.»» On verra tout de suite que cet Acte était destiné à empêcher entièrement l'introduction d'Africains sans violer les ordres du Gouvernement Britannique, qui refusait aux colons d'exclure les noirs par une véritable loi. Il tendait certainement à ce but, comme on le verra par le préambule de l'Acte voté en 1744 «< pour arrêter l'extension des épidémies malfaisantes et contagieuses, »> et qui s'exprime ainsi: —

« Attendu que l'expérience a démontré que, depuis

- qu'il a été interdit d'importer dans ce pays dos nègres

APPENDICE. 3l3

« et des esclaves de la côte d'Afrique, la salubrité de « ce pays en général, et de Charleston en particulier, a « été plus grande que par le passé, etc., etc. »»

Ces lois n'atteignirent pas leur but, et d'autres furent rendues en 1750 et en 1751, soumettant les esclaves à un impôt qui devait être consacré à encourager les domestiques blancs. L'Acte de 1764 impose un droit additionnel de 100 L sur chaque esclave; il port,e : —

« Considérant qu'une importation de nègres aussi « considérable que par le passé pourrait, sous plusieurs w rapports, avoir les conséquences les plus désastreuses «• pour le pays, et que le meilleur moyen de parer à ce ** danger est de leur imposer des droits additionnels « assez élevés pour prévenir ces calamités. »»

Quittons maintenant cette période de servitude coloniale, et voyons ce qu'a fait la Caroline du Sud depuis qu'elle est un Etat indépendant. En 1787 la Législature décida qu'on ne pourrait importer d'Afrique ni nègre ni aucun autre esclave, et qu'un nègre ne pourrait être amené d'un autre Etat sans être accompagné par son maître. Un Acte rendu la même année déclare : —

*t Toute personne important ou amenant dans l'Etat « un nègre esclave, contrairement à l'Acte réglant le M recouvrement des dettes et défendant l'importation « des nègres, sera, outre la confiscation de l'esclave, « soumis à une pénalité de 100 Z. pour cette infrac- « tion. >»

L'Acte de 1788 dit : —

« Aucun nègre ni autre esclave ne pourra être im-

3 14 APPEMOIGS.

<• porté ni amené dans cet Etat, soit par terre ou par

«• mer, à dater du 1*' Janvier 1193,'^ sous peine d'être

^ confisqué au profit de la personne qui en fera la dé-

M nonciation, et, en outre, d'une amende de 100 l, au

« bénéfice de l'Etat pour chaque nègre ainsi importé ou

« amené ; pourvu que cette prohibition ne s'étende pas

« aux esclaves qui sont présentement la propriété de

« citoyens des Etats-TTnis, et qui seront sur le territoire

« des Etats-Unis lors de l'adoption de cette loi. n

En l'792, la loi fut modifiée comme suit : —

« Il ne pourra être importé dans cet Etat un seul «* esclave venant d'Afrique, des Indes Occidentales, ou « de tout autre pays au delà des mers pendant le terme « de deux ans, à partir du !«' Janvier 1*793.

« Aucun esclave ou nègre, Indien, Maure, mulâtre, « ou métis, tenu de servir pendant un certain temps, « ne pourra être amené dans cet Etat, soit par terre ou «* par eau, d'aucun des Etats de l'Union Américaine ou « des pays voisins. Excepté, toutefois, les citoyens des « Etats-Unis qui sont et seront autorisés à venir s'éta- « blir dans cet Etat avec leurs esclaves. »

En n94, la prohibition fut encore étendue : —

« Aucun esclave ou individu de couleur, esclave ou «« libre, ne pourra être importé, ni débarquer, ni entrer M dans cet Etat, venant des Iles Bahamas ou des Indes « Occidentales, ou de toute autre partie du continent - d'Amérii^ue, hors des frontières des Etats-Unis, ni ~ de tout autre pays situé au delà des mers. »»

APPENDICE. 3l5

En nOô, l'exclusion des nègres fut reculée jusqu'en l'ÎQQ, puis jusqu'en 1801, puis encore jusqu'en 1803.

En dépit de toutes les prohibitions et de toutes les amendes, il se faisait par les ports des Etats du Nord et l'intérieur un commerce clandestin très- préjudiciable au commerce de Charleston. Vu l'urgence de la mesure, la Législature, à cette époque, ouvrit les ports au trafic jusqu'au P'^ Janvier 1808, et, après cette époque, il fut décidé qu'on ne pourrait introduire dans l'Etat aucun esclave venant de n'importe quelle partie du ittonde, ni même d'un seul des Etats de l'Union , avec cette clause : —

« Il sera et est permis à toute personne voyageant « dans cet Etat, ou le traversant, d'y amener des es- « claves ou des personnes de couleur libres, mais n'ex- *♦ cédant pas le nombre de deux , en qualité de domes- « tiques nécessaires à sa personne ou à sa famille. *. Cependant, pour être exempte des pénalités de cet « Acte, cette personne devra faire serment, devant un *♦ juge de paix résidant près de l'endroit où il pénétrera »* dans l'Etat, que ces esclaves ou individus de couleur « sont des serviteurs indispensables, qu'elle ne les ^ vendra ni n'en disposera, mais qu'elle les ramènera »< au lieu où elle demeure habituellement. ♦»

D'autres lois, semblables à celles de la Virginie, furent rendues ultérieurement, et, en 1803, on décida que « ces lois et toutes leurs semblables seraient déclarées ** lois perpétuelles. » D'après le recensement, les esclaves de la Caroline du Sud s'élevaient à 107,094 en 1790,

3l6 APPENDICE.

146,151 en 1800, 196,365 en 1810, 258,415 en 1820, 315,401 en 1830, 327,038 en 1840, 384,984 en 1850, et 402,541 en 1860.

Pendant les quatre années où la Caroline du Sud avait permis l'importation des esclaves, le port de Charleston reçut 202 navires, dont 91 Anglais, 10 Français, 88 appartenant aux Yankees, et 13 aux gens du Sud. Ils amenèrent 39,075 nègres, mais un grand nombre de mâles furent réembarqués pour les Indes Occidentales, où ils avaient une plus grande valeur que dans les Etats du Sud.

La Caroline du Sud exige : —

« Que toute personne venant y habiter fasse de suite, «* en entrant sur son territoire, le serment suivant de- « vant un juge de paix : —

« Je jure qu'en venant dans la Caroline du Sud je t* n'ai pas l'intention de me soustraire aux lois qui dé- «♦ fendent toute importation ultérieure d'esclaves dans «« l'Etat; que je n'ai pas amené mes esclaves dans Tin- « tention de les vendre, et que je ne disposerai pas de « ces esclaves ainsi amenés avant une période de deux *< années, et que j'ai l'intention tond fide de demeu- « rer dans cet Etat et d'en devenir citoyen. >•

« Que tout esclave qui sera à l'avenir importé dans « cet Etat, excepté sous les réserves prescrites par cette u loi, est et sera libre dans quelques mains qu il se « trouve. »

Dès 1835 la Législature décréta : —

« Qu'il ne sera permis à aucun citoyen de cet Etat,

« ni à aucune personne, d'amener dans l'Etat, sous quel <« que prétexte que ce soit, un seul esclave venant d'un <« port ou d'une ville des Indes Occidentales, du Mexique, M ou de tout autre pays de l'Amérique du Sud, de l'Eu- « rope, ni d'aucun des Etats frères situés au nord du « Potomac ou de Washington. »

La Géorgie défendit la traite des nègres par un article de sa Constitution adoptée en 1798, savoir : —

M Après le 1*' Octobre prochain (1798), 11 ne pourra « être importé dans cet Etat aucun esclave, soit d'Afri- « que ou de tout autre pays. »

Elle promulgua également des lois semblables à celles des autres Etats concernant l'admission des esclaves venant du Nord.

La loi de 1833 dit : —

« Toute personne qui amènera, importera, ou intro- « duira, et toute personne qui aidera, assistera ou « sciemment participera, ou aura intérêt à amener, im- « porter ou introduire un esclave dans cet Etat, soit « par terre ou par eau, ou de toute autre façon, et de « quelque endroit qu'il vienne, sera considérée comme ♦< responsable devant la loi, et coupable d'un grave dé- « lit, et pourra être arrêtée et jugée dans tout comté « de l'Etat où elle sera trouvée; et si elle est reconnue w coupable , elle sera punie d'une amende ne dé- M passant pas 500 dollars pour chaque esclave ainsi « amené, importé, ou introduit, et, en outre, d'un em- «« prisonnement avec obligation de travailler pour un « terme qui ne pourra pas être inférieur à une année

3l8 APPENDICE.

«« ni excéder quatre ans ; toutefois, cette loi n'empé- M chera pas les émigrants actuels des autres Etats de ** rUnion de venir dans celui-ci. »»

La Géorgie renfermait 29,264 esclaves en 1790, 59,404 en 1800, 105,218 en 1810, 149.654 eu 1820, 21'7,331 en 1830, 280,944 en 1840, 381,602 en 1850, et 462.2aî en 1860.

Le Kentucky fut formé d'une partie de la Virginie et admis dans TUnion en 1793. Il conserva les lois de cet Etat contre le commerce des esclaves Africains et Tin-^ troduction des nègres , excepté comme domestiques. Toute personne qui venait s'y ûxer était obligée de faire le serment suivant : —

♦* Je fais serment que je suis venu dan» le Ken- « tucky avec l'intention de devenir citoyen de cet M Etat, et que je n'ai ni n'amènerai aucun esclave avec « le dessein de le vendre. »

En 1790, l'Assemblée du district rendit la loi suivante : —

« On ne pourra importer dans cet Etat un esclave « venant de l'étranger ni un esclave qui a été ou pourra u être amené de l'étranger aux Etats-Unis depuis et « après le 1" Janvier 1789, sous peine d'une amende de « 300 dollars.

« Aucun esclave ne pourra être importé dans cet Etat « comme marchandise , et tout infracteur sera con- « damné à une amende de 300 doUars. >»

Le recensement établit que le territoire du Kentucky possédait 11,830 esclaves en 1790, 40,343 en 1800,

APPENDICE. 3iq

80,561 on 1810, 126,732 en 1820, 165,213 en 1830, 182,258 en 1840, 210,981 en 1850, et 225,490 en 1860.

Le Tennessee faisait autrefois partie de la Caroliifedu Nord, et garda les lois de son père. L'Acte de Cession dit : — « Pourvu qu'aucun règlement fait ou à faire par le M Congrès ne tende à émanciper les esclayes. » Sa population noire était de 3,41*7 en 1*790, 13,584 en 1800, 44,535 en 1810, 80,107 en 1820, 141,603 en 1830, 183,059 en 1840, 239,459 en 1850, et 275,784 en 1860.

L*Alabama n'a jamais permis le commerce des esclaves Africains, et a toujours refusé d'admettre les esclaves, à moins qu'ils ne fussent accompagnes de leurs maîtres, et pourvu qu'ils ne fussent pas destinés à être vendus.

Voici le texte de deux de ses lois. Le Statut de 1807 dit : —

« Toute personne coupable et légalement convaincue « d'avoir, en connaissance de cause , volé ou vendu « comme esclave un individu libre, sera condamnée à la « peine de mort, »

Le statut de 1843 est ainsi conçu : —

*♦ Tout esclave amené ou importé dans cet Etat, con- « trairement aux lois des Etats-Unis qui régissent la w matière, sera, à la requête de la cour suprême de »• l'Etat dans la juridiction de laquelle Tesclave sera « amené ou saisi, condamné par cette même cour, et « vendu publiquement, contre espèces, par son huis- « sier, au plus offrant, après avoir annoncé dans un

« journal de FEtat, au moins quinze jours à l'avance, « Tépoque et le lieu de cette vente. »

L'Alabama comptait 41,8*78 esclaves en 1820, HT, 549 en 1830, 253,532 en 1840, 342,844 en 1850, et 435,132 en 1860.

Le Mississipi se montra également sévère à Tégard du traûc, tant intérieur qu*extérieur, des esclaves.

Eu 1822, la Législature rendit la loi suivante : —

M II ne sera permis à personne d'amener dans cet «« Etat ou d'j garder un seul esclave né ou résidant hors «* des frontières des Etats-Unis. Tout contrevenant sera *4 condamné à payer à l'Etat, au profit de l'Association « Littéraire, une amende de 1,000 dollars par chaque « esclave ainsi introduit, vendu, acheté, ou loué. »

En 1839, la Législature décréta : —

« Toute personne qui amènera ou introduira dans cet « Etat un esclave comme marchandise, ou qui y aura «* participé, sera déclarée coupable d'un délit, et, si le « fait est prouvé, le délinquant sera condamné à une « amende de 500 dollars et à un emprisonnement qui « ne pourra être inférieur à six mois, à la discrétion de « la Cour, par chaque esclave ainsi introduit dans *< l'Etat comme marchandise, pour être vendu ou loué.»

D'après les tables de recensement, le Mississipi comptait 3,489 esclaves en 1800, 17,088 en 1810, 32,814 en 1820, 65,659 en 1830, 195,211 en 1840, 309,8*78 en 1850, et 436,696 en 1860.

La Louisiane fit des lois semblables, et la dernière, rendue en 1825, est ainsi conçue : —

« Après le 1«' Juin 1826 il ne sera permis à personne M d'amener dans cet Etat un seul esclave avec l'intention « de le vendre ou de le louer, sous peine d'un emprison- *< nement ne pouvant dépasser deux ans et d'une amende « qui ne pourra être supérieure à 1,000 dollars; l'es- *i clave sera en outre confisqué. »»

Les esclaves dans la Louisiane étaient au nombre de 34,660 en 1810, 69,064 en 1820, 109,588 en 1830, 168,452 en 1840, 244,809 en 1850, et 332,010 en 1860.

L'Arkansas impose les mêmes restrictions à l'introduction des nègres. Cet Etat comptait 1,617 esclaves en 1820, 4,576 en 1830, 19,935 en 1840, 47,100 en 1850, et 111,104 en 1860.

La Floride suivit également l'exemple des Etats ses frères. Cet Etat, cédé par l'Espagne aux Etats-Unis par le traité de 1819, possédait 15,501 esclaves en 1830, 27,717 en 1840, 39,310 en 1850, et 61,753 en 1860.

Le Missouri a la même législation en ce qui concerne l'admission des esclaves. Les statuts, revisés en 1835, déclarent : —

«* Nul ne pourra, à l'avenir, amener ou faire venir « dans l'Etat aucun individu ou descendant d'un indi- « vidu qui aura été importé et tenu comme esclave dans « les Etats-Unis ou dans un de leurs territoires, sous peine « d'une amende de 500 dollars, dont le recouvrement «• pourra être poursuivi devant les tribunaux. »»

Les tables de recensement du Missouri portent 3,011 esclaves en 1810, 10,222 en 1820, 25,091 en 1830, 58,24a en 1840, 87,422 en 1850, et 114,965 en 1860.

SI

Le Texas adopta la même politique à l'égard de l'immigration des esclaves. Cet Etat fut admis dans l'Union en 1845, et d'après les tables de recensement il comptait 58,161 esclaves en 1850, et 180,682 en 1860.

Le district de Colombie avait 3,244 esclaves en 1800, 5,315 en 1810, 6,3'7'7 en 1820, 6,119 en 1830, 4,694 en 1840, 3,68T en 1850, et 3,181 en 1860.

Le territoire de TUtah en renfermait 26 en 1850, et 29 en 1860. Le Nebraska, 10 en 1860. Le Nouveau- Mexique, 24 en 1860, et le Kansas, 2 en 1860.

Le total de la population esclave dans tous les Etats Américains , y compris les territoires, était de : — 697,897 en n90, 893,041 en 1800, 1,191,364 en 1810, 1,538,038 en 1820, 2,009,043 en 1830, 2,487,455 en 1840, 3,204,313 en 1850, et 3,953,587 en 1860. La législation en Amérique n'a en aucune façon diminué l'esclavage; l'augmentation dans les diverses décades de 1790 à 1860 a été assez régulière, savoir.

Pour les'dix années finissant en :

1860 23-iî^

Ces chiffres prouvent clairement que ni l'abolition

territoriale d'un côté,nirextension territoriale de l'autre, n'a diminué ni augmenté cette « institution particulière, t»

Sur les 691,897 esclaves que contenaient en 1190 tous les Etats Américains, 40,850 seulement se trouvaient dans les Etats du Nord. Actuellement le Canada contient à peu près ce même chiffre de noirs. Les Etats du Nord, en 1190, comptaient 21,109 nègres libres; les Etats du Sud, 32,351. La Société Américaine de Colonisation a envoyé à Libéria environ 10,000 noirs.

La ridicule qualification de « éleveurs d'esclaves »• donnée aux habitants du Sud fut mise en avant en Europe par Lord Palmerston en 1838, d'après des informations (?) reçues de la Nouvelle - Angleterre ; mais cette assertion fut démentie et réfutée par l'Honorable Andrew Stevenson, natif de la Virginie, et alors ministre des Etats-Unis à Londres. Cependant, par suite du courant de l'opinion qui était en faveur de cette croyance, ce reproche semble avoir été stéréotypé. Jamais on ne s'est livré dans le Sud à « l'élève de l'esclave; >» jamais un enfant nègre n'a été procréé pour être vendu ou accroître la richesse du planteur. La race noire «croît et multiplie» en familles réellement organisées et avec autant d'ordre que les blancs. Bien que les Africains soient naturellement immoraux, la convenance de leur conduite en cette circonstance est digne de remarque et est bien supérieure à celle de n'importe quelle communauté de nègres dans le Nord. Le sens commun suffit à démontrer que - l'élève de l'esclave »

ne peut exister dans le Sud, et il est absolument absurde d'appliquer ce reproche à la Virginie et à d'autres Etats riverains. Si un tel commerce pouvait exister, il serait pratiqué dans les Etats du Golfe, dont le climat est mieux approprié à la race Africaine, et où leur multiplication naturelle est de trois pour cent par an, tandis qu'elle n'est que d'un peu plus de un pour cent dans les Etats situés plus au Nord. Les propriétaires, avec leurs esclaves, se sont tout simplement dirigés vers le sudouest, et comme dans toute circonstance ces derniers ont toujours été les plus nombreux, il existe entre les blancs et les noirs une disproportion qui a donné naissance à l'impression erronée à laquelle il a été fait allusion.

COMMENT PROCÉDA LA CONVENTION QUI ÉLABORA LA CONSTITUTION A l'ÉGARD DE LA TRAITE DES NOIRS.

Les minutes de la Convention qui se réunit à Philadelphie en nST pour élaborer la Constitution Fédérale nous donnent les vues de cette Assemblée sur la traite des noirs. Le 6 Août, le comité — composé de trois délégués du Nord et deux du Sud — présenta un projet contenant la clause suivante : —

« La Législature (du Gouvernement des Etats-Unis) « ne pourra imposer une taxe ou un droit sur les objets « exportés d'un des Etats, ni sur la migration ou Tim- « portation de telles personnes que les divers Etats

« jugeront à propos d'admettre; et cette migration ou « importation ne pourra être prohibée . »»

Le 24 Août cette disposition fut référée à un comité spécial composé d'un délégué de chacun des sept Etats représentés. Le président, M. Livingston, du New- Jersey, proposa d'y substituer le paragraphe suivant : —

« La migration ou l'importation de telles personnes « que les divers Etats existant actuellement jugeront à « propos d'admettre ne pourra être prohibée par la Lé- *« gislature (le Congrès) avant l'année 1800; mais cette « migration ou importation pourra être soumise à une « taxe ou impôt fixé à un taux qui ne pourra excéder « la moyenne des droits qui frappent les importations. »»

Le rapport fut examiné le lendemain , et « on fit la *« motion, qui fut appuyée, de modifier le rapport du *« comité des onze Etats, consigné comme suit sur le *« livre des délibérations, à la date du 24 courant : —

« Effacer les mots : « l'année 1800, » et insérer ceux- « ci : Tannée 1810, «ce qui fut résolu affirmativement. »»

M Oui. — Le New-Hampshire, le Massachusetts, le Connecticut, le Maryland, la Caroline du Nord, la Caroline du Sud, et la Géorgie (7 Etats).

« Non. — Le New- Jersey, la Pennsylvanie, le Delaware, et la Virginie (4 Etats).

On procéda ensuite comme suit : —

« L'importation des esclaves dans ceux des Etats qui « la permettront ne pourra être prohibée par la Légis- « lature des Etats-Unis avant Tannée 1808. »»

« Oui. — Le Conneeticut , la Virginie, et la Géorgie

(3 Etats).

« Non, — Le Massachusetts, la Pennsylvanie, le Delaware, la Caroline du Nord, et la Caroline du Sud (5 Etats).

« Les délégués du Marjland furent divisés.

« Sur la question d'approuver la première partie du rapport tel qu'il avait été modifié, savoir : —

M La migration ou l'importation de telles personnes M que les divers Etats existant actuellement jugeront à « propos d'admettre ne pourra pas être prohibée par la « Législature avant l'année 1808 : »

« On vota affirmativement comme suit : —

« Oui, — Le New-Hampshire, le Massachusetts, le Conneeticut, le Maryland, la Caroline du Nord, la Caroline du Sud, et la Géorgie (7 Etats).

« Non, — Le New-Jersey, la Pennsylvanie, le Delaware, et la Virginie (4 Etats). »»

Un grand nombre de savants jurisconsultes ont émis des doutes sur la question de savoir si la clause de la Constitution Fédérale, qui autorisait le Congrès à abolir la traite, ne se trouvait pas annulée par simple induction par un des amendements qui porte : —

« Les pouvoirs que la Constitution n'a ni délégués aux « Etats-Unis ni prohibés aux Etats sont réservés à « chaque Etat respectivement ou au peuple. »»

Cependant la Constitution des Etats Confédérés est tout à fait claire sur cette question. Elle dit : —

« L'importation des nègres de race Africaine, venant « de tout autre pays que les Etats ou territoires des « Etats-Unis qui possèdent des esclaves, est interdite «♦ par cette Constitution; et le Congrès est requis de M voter les lois nécessaires pour en assurer la répresu sion. Le Congrès aura aussi le pouvoir d'empêcher « l'introduction des esclaves venant de tout Etat qui « ne ferait pas partie de la Confédération ou de tout « territoire ne lui appartenant pas. »»

Les Etats Fédéraux peuvent recommencer la traite à n'importe quelle époque en annulant l'Acte du Congrès; les Etats Confédérés se sont dépouillés de ce privilège. L'augmentation naturelle des nègres dans le Sud est en proportion du travail qu'on leur demande.

L ABOLITIONNISME EN AMERIQUE.

Les Quakers, comme les Yankees, aiment à se mêler des affaires des autres peuples, et c'est en s'abandonnant à cette tendance qu'ils ont jeté les premières fondations du mouvement abolition ni ste. Ils attendirent, toutefois, que le système du travail des esclaves eût cessé d'être avantageux dans leurpropre voisinage. En Pennsylvanie, dans la Caroline du Nord, et dans d'autres colonies, ils étaient propriétaires d^esclaves. Un homme de leur « secte, w George Keith, Ecossais de naissance et autrefois disciple de William Penn, abjura le Quakérisme, et se querella avec « l'homme au chapeau à grands

33o APPENDICE.

bords. « Il déclara que le Quakérisme était incompatible avec l'exercice de Tautorité politique, et prêcha les doctrines abolition nistes dans les rues de Philadelphie, déclarant que Tesclavage des noirs était contraire aux principes d'un bon gouvernement. Les Quakers le persécutèrent pour avoir énoncé de pareilles doctrines, et il fut obligé de retourner en Angleterre. A cette époque, Tesclavage était avantageux en Pennsylvanie, et, par conséquent, on ne trouvait pas mauvais de tenir les noirs en servitude. On « remettait »» des Indes Occidentales des femmes et des enfants nègres pour régler les comptes des « Amis. »»

L'abolitionnisme fut discuté pour la première fois au Congrès Fédéral le 11 Février 1790, lorsque les Quakers de la Pennsylvanie, du New-Jersey, du Delaware, du Maryland, de l'Etat de New-York et de la Virginie présentèrent une pétition demandant que l'on décrétât des lois pour empêcher la continuation de la traite des noirs d'Afrique. Une discussion s'éleva immédiatement sur la question abstraite de l'esclave seulement par rapport à la Constitution. M. Parker, de la Virginie, appuya l'adoption de la pétition, heureux de voir se manifester si promptement le désir « d'examiner ce que l'on pouvait faire pour réprimer cette abominable pratique. »» Il était disposé à voter l'établissement d'une taxe de dix dollars par tête de nègre importé, et à s'associer à toute mesure qui pourrait être projetée pour mettre fin à la traite des nègres, pourvu qu'elle ne fût pas en désaccord avec les termes de la Constitution.

APPENDICB. 33 1

M. Madison ne concevait pas qu'on pût éprouver le moindre sujet d'alarme au sujet de l'intervention du Congrès dans la question de l'esclavage dans les Etats. Lui et tous les membres du Sud étaient opposés à la traite des esclaves Africains, mais ils considéraient comme insidieuse la tentative des Quakers d'inculquer l'abolitionnisme au corps politique. M. Stone, du Marjland, dit « qu'il était fâcheux de voir les sectes reli- « gieuses s'imaginer qu'elles comprenaient mieux les «♦ droits de la nature humaine que le reste des hommes, « et se mêler en conséquence de choses qui ne les re- « gardaient nullement. »» M. Burke, de la Caroline du Sud, remarqua « qu'il respectait les Quakers, mais ne « croyait pas qu'ils avaient plus de religion et de vertus, « et que, malgré leurs dehors, on leur en trouverait peut- « être moins si on pénétrait au fond des choses. >» M. Jackson, de la Géorgie, fit les remarques pratiques qui suivent : « Je demande à ceux qui veulent émanci- ** per les nègres s'ils sont assez riches pour les payer. « Si oui, ils ont raison de s'occuper de cotte affaire; si « non, qu'ils se tiennent tranquilles et n'interviennent « pas dans une affaire qui ne les intéresse pas. Toute la « moralité des Etats-Unis est-elle départie aux Quakers? « Sont-ils les seuls dont on doive consulter l'opinion en «* cette circonstance? Est-ce à eux que nous devons

«* notre bonheur actuel? Ont-ils établi notre Constitu- « tion? Ont-ils contribué, par les armes ou l'argent, à «* établir notre indépendance? Je crois qu'ils étaient - généralement opposés à cette mesure. Mais pourquoi

« ces hommes se prononcent-ils d'une manière parti- « culière contre l'esclavage? comprennent-ils mieux M que d'autres les droits de l'humanité ou les desseins «de la Providence? Qu'ils consultent ce Livre, qui « attire nos regards, et ils trouveront que l'esclavage u n'est pas seulement permis, mais approuvé. Leur Sauw veur, qui avait plus de bienveillance et de commiséu ration qu'ils prétendent en avoir, l'a permis ; et s'ils «♦ veulent examiner à fond ce sujet, ils verront que depuis « Caïn l'esclavage n'est plus une nouvelle doctrine. » M. Sedgwick, du Massachusetts, ne pensait pas que «* beaucoup de gens du Sud s'alarmeraient du renvoi de M la pétition à une Commission, dans la crainte que le « Congrès eût l'intention d'user d'une autorité inconstitu- « tionnelle pour violer leurs droits. »» M. Smith, de la Caroline du Sud, était d'opinion que « les pétitionnaires M demandaient en réalité une violation àe la Constitu- « tion, et que leur pétition devait être repoussée comme « portant atteinte à la vertu et au patriotisme de la «♦ Chambre. ♦» M. Tucker, du même Etat, pensait que « moins on parlerait sur ce sujet, mieux cela vaudrait. « d'autant plus que le Congrès n'avait pas le pouvoir u d'intervenir, excepté pour imposer un droit de dix dolu lars par chaque personne importée, et que c'était là « une considération politique ne découlant pas de la re- « ligion ni de la morale. Si les Quakers désiraient obte- «* nir l'abolition de la traite, que ne présentaient-ils « leur pétition aux Législatures des Etats, qui seules .. avaient le pouvoir de défendre l'importation des es-

«♦ claves. w Le 12 Février 1790, la discussion fut reprise à la réception d'un Mémoire de Benjamin Franklin , Président de « l'Association Pennsylvanienne pour avan- ** cer l'Abolition de l'Esclavage, soulager les noirs libres « tenus illégalement en captivité, et améliorer la con- « dition de la race Africaine. » M. Tucker, de la Virginie, exprima son étonneraent « de voir la pétition si- *i gnée d'un homme qui aurait dû mieux connaître « la Constitution, w Un nouveau débat eut lieu le 23 Mars, et il se termina par l'adoption des mesures suivantes : —

« La migration ou l'importation de telles personnes « que tout Etat existant actuellement jugera à propos « d'admettre ne pourra être prohibée par le Congrès «* avant 1808. »

« Le Congrès n'a aucune autorité pour intervenir au « sujet de l'émancipation des esclaves ou de la manière « dont ils sont traités ; c'est aux Etats seulement qu'il « appartient de prendre en cette matière les mesures « commandées par l'humanité et par une saine poli- « tique. »

Le 26 Novembre 1792 un Quaker, nommé Warner Mifflin, présenta un mémoire en faveur de l'abolition, qui fut reçu par la Chambre, et déposé sur le bureau. Deux jours après, M. Steele, delà Caroline du Nord, appela l'attention sur ce sujet. « Il était étonné de voir « cette question soulevée de nouveau par un fanatique,

** qui, non content de gouverner sa conscience, voulait t* gouverner celle des autres hommes, et imposer ses M opinions à la Chambre d'une manière qu'il considérait « comme peu convenable. Si on s'était adressé à lui pour

- présenter une telle pétition, il aurait refusé d'jadhé- « rer. Les gens du Nord ne croient pas à la réa^té des •« funestes résultats qui ont été la conséquence de me- « sures de ce genre ; et si on n'y mettait un terme, les ** Etats du Sud se verraient forcés de réclamer l'inter- ♦* vention du Gouvernement Général. »♦ M. Ames, du Maissachusetts, s'excusa d'avoir présenté la pétition, et la Chambre décida son renvoi au Quaker.

C'est l'année suivante que fut votée la Loi sur les Esclaves Fugitifs. La question des noirs sommeilla jusqu'au 30 Janvier l'797, jour où M. Swanwick, de la Pennsylvanie, présenta la pétition de quatre nègres qui s'étaient enfuis de la Caroline du Sud et s'étaient réfugiés dans cet Etat. La Chambre refusa de recevoir la pétition. Le 30 Novembre 179*7, M. Gallatin, de la Pennsylvanie, présenta un mémoire du meeting annuel des Quakers, relatif à « l'état d'oppression de leurs frères d'Afrique, » et particulièrement de ceux de la Caroline du Nord, qui, prétendait-on, avaient été émancipés et réduits de nouveau en esclavage. Ils appelaient en outre l'attention du Congrès sur «« toutes les sortes « d'extravagance et de dissipation, telles que le jeu, les »* courses de chevaux, les combats de coqs, les exposi- •< tiens, les spectacles, et autres distractions et amuse-

- ments. >• On discuta longuement si Ton recevrait la

pétition, et le 14 Février 1798 la Chambre déclara que les sujets qu'elle traitait étaient exclusivement de compétence judiciaire, et que les parties pouvaient retirer leur miémoire. Le Sénat fut du même avis.

La question de l'esclavage fut soulevée de nouveau le 2 Janvier 1799 par une pétition présentée par M. Waln, de la Pennsylvanie, qui demandait «* la révision deslois « des Etats-Unis concernant le trafic des esclaves, ainsi « que de l'Acte relatif à ceux qui se dérobent à la justice, « et l'adoption des mesures propres à émanciper en temps «< opportun leurs frères de leur désagréable situation. »» M. Rutledge, de la Caroline du Sud, fit cette observation : « Les gentlemen qui autrefois défendaient la li- « berté ont quitté leur poste et ont remis cet impor- « tant dépôt aux soins des «< patriotes noirs. »» Ils vien- « nent dire à la Chambre qu'ils sont esclaves; Dieu « merci, oui, ils le sont I Ils disent qu'ils ne sont pas « représentés; certainement non, ils ne le sont pas, et « j'ai confiance que le jour ne viendra jamais où le Con- ** grès montrera une assemblée en partie colorée. Trop M d^ cette nouvelle philosophie Française de liberté et w d'égalité est parvenue jusqu'à ces messieurs de nos u plantations pour lesquels la liberté seule sera suffi- « santé. » M. G. Harrison G. Ottis, du Massachusetts, dit M que, bien qu'il ne possédât pas d'esclaves, il ne «♦ voyait pas de raisons pour que d'autres n'en eussent *« pas, et que leurs propriétaires étaient plus propres « que le Congrès à régler ce genre de propriété. »»

M. Brown, de Rhode Island, argua que « la pétition t* était l'ouvrage d'une association de Jacobins qui « avaient troublé le Congrès pendant ces dernières M années et qui, à sa grande crainte, ne cesseraient « janaais de le faire. » Les « Amis « importunèrent de nouveau, mais sans succès, la Législature Fédérale, le 21 janvier 1808.

Jusqu'à Tannée 1818 les ^ tendances Abolitionnistes ♦♦ semblèrent à peu près circonscrites dans une région voisine de Philadelphie, où régnait l'influence des Quakers. C'est alors que les Yankees l'employèrent comme arme politique pour obtenir le contrôle du Gouvernement Général. Henry Clay, un homme du Sud, afin de se rendre populaire dans le Sud, inaugura un système de compromis par l'abandon des droits du Sud, dont le résultat fut une division du territoire de la Louisiane par l'établissement de la «* Ligne du Missouri, »» qui restreignit la migration de l'esclavage à 36° 30' de latitude Nord. Cet arrangement constituait une violation flagrante de la Constitution ainsi que du traité conclu en 1803 avec la France, et pour ces motifs il fut rapporté en 1854. M. Clay, bien qu'homme d'une grande habileté, sçma ainsi de bonne heure les germes de la discorde entre les Etats. Son « système Américain w — les tarifs élevés — brilla dans les mains du Nord et était également inconstitutionnel. Lui aussi était un chaud partisan d'une . banque nationale. Défait, toutes ses mesures furent défectueuses et impolitiques. En ce qui le concerne, on peut dire avec vérité que « le mal que font les hommes leur

survit, tandis que le bien est souvent enterré avec leurs os. >» M. Glaj, avant sa mort, prononça plusieurs dis^ cours en faveur de Tesclavage ; il changea également sa manière de voir au sujet de la question des tarifs et d'une banque.

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