POSITION DES ESCLAVES DANS LES ETATS AMÉRICAINS
En Amérique les esclaves sont considérés comme personnes aussi bien que comme propriétés. M. Jay l'expliquait ainsi dans le journal Le Fédéraliste : —
u Nous pouvons nier que les esclaves sont considérés « simplement comme une propriété et sous aucun rap- « port comme individus. La vérité est qu'ils participent « de ces deux qualités, étant considérés par nos lois tantt tôt comme individus et tantôt comme propriété. Par « suite de Tobligation de travailler, non pour lui, mais « pour son maître ; par le droit qu'on a de le vendre « d'un maître à un autre ; par la possibilité d'être privé
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a de sa liberté ou d'être châtié corporellement suivant « la capricieuse volonté de son maître , l'esclave peut « paraître dégradé du rang humain, et être classé avec M ces animaux déraisonnables qui tombent sous la dé- « nomination légale de propriété. D*un autre côté, par «< la protection accordée à sa vie et à ses membres con- « tre la violence de tout le monde, même du maître de «< son travail et de sa liberté ; et par sa sujétion à être « puni lui-même pour toute violence commise contre « un autre, l'esclave n'est pas moins évidemment consit* déré par la loi comme un membre de la société, non « comme une part de la création déraisonnable ; comme « une personne morale, non comme un simple objet de « propriété. La Constitution Fédérale décida donc très- « convenablement dans le cas de nos esclaves en leur « accordant le caractère mixte d'individus et de pro- « priété. C'est là leur véritable caractère ; c'est le ca- « ractère qui leur a été accordé par la loi, et on ne t* contestera pas que .ce soient là les véritables rè- « gles. »»
L'esclavage est aussi reconnu par la loi internationale. M. Bayard, du Delaware, en parlant sur ce sujet dans le Sénat Fédéral, en Mars 1861, disait : —
« La doctrine que l'esclavage n'existe que par une loi « positive signifie que, lorsqu'un esclave est conduit «en dehors de la juridiction d'un Etat qui sanctionne « et autorise l'esclavage, il peut prétendre à la liberté. « Si le Gouvernement Fédéral ne reconnaît pas le « droit de posséder des esclaves, que devient alors le
« droit de propriété sur un esclave quand un navire, M sous pavillon Fédéral, est à plus d'une lieue marine « du rivage ? Il n'y a ni juridiction d'Etat ni autorité « pour le maintenir en esclavage, si ce principe est lé- " gitime qu'il peut prétendre à la liberté dès qu'il est « en dehors de la juridiction d'un Etat qui sanctionne « l'esclavage. Il a droit à sa liberté à moins que le Gou- « vernement Fédéral ne reconnaisse le droit de posséder «< des esclaves. Si un navire était forcé, par suite de gros «< temps, de se réfugier dans un port d'une puissance « étrangère et que les esclaves y fussent déclarés libres, «* le Gouvernement Fédéral ne pourrait réclamer au Gou- « vernement étranger une compensation pour le propriéu taire, s'il ne reconnaît pas le droit de propriété; et dans « des circonstances semblables à celles de VEntreprisBy t* de te Comète, et du Créole , ce dernier se trouverait « complètement abandonné par une administration adu mettant ce dogme du parti républicain que la liberté « est nationale , l'esclavage local , et que le Gouverne- « ment Fédéral ne reconnaît pas le droit de posséder des « esclaves. Dans deux des cas précités, où le navire fut ** obligé , par suite de gros temps , de se réfugier dans «« un port, le Gouvernement Anglais résista d'abord à « toutes les demandes de compensation , mais finit par « payer la valeur des esclaves aux intéressés. Dans le «« troisième, celui du Créole, il refusa en se basant sur « le droit des nations , malgré la pressante argumenta- <« tion de M. Webster en faveur des intéressés ; mais *« ultérieurement, quand l'affaire fut soumise à une com-
M mission, Tarbitre se prononça en faveur du plaignant M en considération de la convention conclue avec la M Grande-Bretagne, et « on lui paya la somme accordée M comme la valeur des esclaves.
M Mais on a dit que Tesclavage est la simple lettre de « la loi positive., Toute propriété est la lettre de la loi H positive. La véritable doctrine est que , bien que Tes- « clavage existe comme toute propriété en vertu de la M loi locale, il a été et il est reconnu par la loi des na- « tiens ; et que, étant une propriété, il peut prétendre à u être protégé , à moins qu'il ne soit volontairement M amené dans la juridiction d'un Etat ou d'une nation u où la loi positive , écrite ou non , défend la con- « nexion. Je n'ennuierai pas le Sénat avec un argu- « ment sur cette question, je vais simplement m'en ré- « férer aux autorités que je suppose devoir soutenir ma «« position — opinion que j'assume relativement au droit «« de posséder des esclaves, que je prétends exister en «« vertu des lois de toutes les nations. Voici les décisions « de Lord Stowell, l'un des plus savants jurisconsultes « et l'une des plus grandes autorités sur toutes les ques- « tiens concernant le droit des nations, que l'on peut « trouver dans l'histoire de la jurisprudence , dans le M cas du navire Louis y dans 2 Dodson ; la décision de M la Cour Suprême des Etats-Unis, sanctionnant cette « adjudication et adoptant ses principes dans le cas de « V Antilope; et la décision de la Cour du Banc du Roi *« dans le cas de Madrago contre Wilks , et que Ion
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M trouvera, si ma mémoire ne me trompe pas, dans « 3 Barnewall et Alderson. Lord Mansâeld lui-même M expliqua , dans 4 Douglas, que Textravagant iietum M qui lui est imputé dans Taffaire Somersett ne soutient «• pas le principe en faveur duquel il a été si souvent « invoqué. Il dit dans ce cas, dans 4 Douglas, que, lors- « qu'un nègre venait en Angleterre comme esclave et M vivait avec son maître, si on intentait une action pour «• la valeur du service, et quoique le service eût pu être « rendu , il donnait toujours tort au plaignant, à moins « qu'il ne pût prouver l'existence d'un contrat formel ; M et il n'aurait jamais pris une pareille décision s'il M n'avait reconnu que l'existence de la connexion se u continuait jusqu'à ce point en Angleterre.
M Mais la doctrine que la Constitution des Etats-Unis « ne reconnaît pas l'esclavage et que le Gouvernement « Fédéral n'est pas tenu de le protéger dans toute l'éten- « due de sa juridiction, limitée comme l'est cette juri- « diction, implique une conclusion absurde. Le pre- « mier objet de tout gouvernement est de protéger les « personnes et la propriété ; et il est déraisonnable et a absurde de prétendre qu'un droit de propriété qui M existait dans douze Etats de cette Union quand la « Constitution fut rédigée n'était pas destiné à être pro- « tégé, dans toute retendue de sa juridiction, par le « Gouvernement commun formé par treize Etats. Cela a n'a pas besoin d'être réfuté. L'objet de tout Gouver- « nement étant la protection des personnes et des pro- M priétés, il s'ensuit nécessairement que, quand les Etats
M ont constitué un Gouvernement commun, ce genre de « propriété existant à Tépoque de sa Constitution dans « douze des Etats sur treize, ce Gouvernement était « aussi tenu de protéger ce genre de propriété que tout « autre, et si Tobligation existait alors pour le Gou- «< vernement, je suis en peine de voir comment elle a M cessé d'exister maintenant.
« Je citerai en outre le langage de M. Webster dans «« rargument adressé à Lord Ashburton relativement à « Taffaire du Créole. Il s'agissait d'une révolte à la suite « de laquelle les esclaves s'emparèrent du navire, le con- «< duisirent à Tune des Iles Bahamas, où ils furent mis « en liberté par les autorités locales ; une demande d'in- « demnité fut faite, et la Grande-Bretagne refusa de Tacu corder ; mais, comme je Tai constaté précédemment, « l'arbitre décida la question en faveur des plaignants en « vertu de la convention de 1853. Dans le cours de cette u lettre, datée du 1" Août 1842, M. Webster disait : —
«« Dans les Etats du Sud de cette Union, l'esclavage « existe conformément aux lois des Etats et sous la ga- *« rantie de la Constitution des Etats-Unis, et il y a « existé à une période de longtemps antérieure à l'épo- «« que où ils cessèrent d'être des Colonies Anglaises. >»
« Et plus loin, après avoir cité des cas de mariages « dans un pays, validés dans un autre, bien que conclus M d'une façon réputée illégale dans cet autre pays, il « ajoutait : —
•« On peut dire que, dans de telles circonstances, les M relations personnelles sont fondées sur le contrat et
«< par conséquent doivent être respectées ; mais la re- « lation du maître et de Tesclave n'est pas fondée sur <« le contrat, et par conséquent elle ne peut'étre respectée « que par la loi du pays qui la reconnaît. Quiconque « raisonne ainsi s'attaque à tout le corps de la loi pu- « blique, à remonter aussi loin qu'à Grotius, parce qu'il « y a beaucoup de cas où la loi elle-même fait supposer « ou implique un contrat ; et au nombre de ces cas la « connexion elle-même que nous examinons est très- « importante et la loi la considère comme entraînant « après elle mutualité d'obligations. »
« Considérant le poids et l'autorité de tout le corps «des jurisconsultes et des publicistes, et bien qu'on « puisse trouver des opinions faisant exception, il ré- « suite que l'homme a pratiqué universellement l'es- « clavage pendant des siècles ; que le droit de posséder « des esclaves est devenu partie intégrante de la loi des « nations , et a tiré son origine de la captivité pendant « la guerre ; et qu'étant ainsi établi, à moins d'être aboli « par toutes les nations, il constitue par conséquent un " droit de propriété qui existe encore ; que, quand une « nation décide de le maintenir, les autres n'ont pas le « droit de changer la loi des nations de ce qu'elle était « autrefois, bien que chaque nation puisse empêcher « l'existence de la connexion dans sa propre juridic- « tion. »
LOIS HOSTILES AUX NÈGRES LIBRES DANS LE NORD, ET LOIS POUR LA PROTECTION DES NÈGRES ESCLAVES DANS LE SUD.