SECONDE PARTIE
Au cœur de la Question
Le respect du droit est le côté négatif, mais fondamental de toute vraie civilisation. Et les pouvoirs publics n'ont pas de mission plus invariable que d'en gérer la tutelle.
(^ ^Le droit dont nous portons en nous la notion la plus claire est cette justice qui revendique un mien et reconnaît un tien sur les choses extérieures. >>
Il n'est donc pas étonnant que le regard des magistrats enquêteurs se soit porté d'emblée sur ce droit; et puisque, après l'épuisement des réserves d'ivoire, les biens meubles des Congolais sont de valeur insignifiante, l'on comprend aussi que leur attention se soit presque exclusivement attachée au régime foncier.
Rien ne nous empêche de commencer de même cette seconde partie.
Article I. — Simple exposé
Dans cet article, nous exposons et racontons sans apprécier. Tout au plus accorderons-nous à quelques dispositions légales l'approbation qu'elles méritent évidemment.
Traiter du régime foncier, c'est expliquer l'organisation légale du droit de propriété; c'est également rechercher la manière dont il convient que les biens soient possédés, et dont ils le sont en effet.
Le premier objet comprend les principes abstraits et les règles générales. L'organisation de la propriété est expliquée dans nos lois civiles aux titres de la propriété et des droits réels, à ceux qui décrivent la façon dont ces droits s'acquièrent, se démontrent, se transmettent, se perdent.
De nature beaucoup plus concrète est le second objet : des applications de règles supérieures s'y mêlent à des principes d'ordre moins universel. On y examine et apprécie la division de la propriété en individuelle et collective, en grande, moyenne et petite propriété, en terres labourées, prairies et forêts; on y traite de la mobilité ou de l'immutabilité des propriétés acquises.
L'organisation légale ne doit que peu nous occuper.
Tout en octroyant, en général, aux coutumes indigènes une certaine force pour régir les rapports entre Congolais, la loi écrite du Congo reproduit en substance les dispositions communes aux pays civilisés.
Nous croyons ne devoir signaler que deux excellentes mesures.
L'une applique aux biens immobiliers possédés par les non-indigènes le régime australien de VAct Torrens, ainsi appelé du nom de son créateur (1).
(i) Cerégimeest défini parle décret du 14 septembre 1886, article i, et dirers arrêtés du gouverneur général. Voyez Lou-
L'autre protège très opportunément l'indigène contre sa propre faiblesse, en stipulant que la vente ou la location des terres occupées par les populations indigènes ne peuvent avoir lieu qu'à l'intervention du gouverneur général ou de son délégué (1).
Mais, en vue du but que nous poursuivons dans cette étude, tout l'intérêt se concentre sur le régime foncier considéré au concret, et, pour préciser davantage, sur la division des terres en terres domaniales et en possessions privées.
La politique domaniale de l'État Indépendant se divise nettement en deux périodes, que l'on pourrait appeler, la première, la période du régime libéral, et la seconde, celle du régime restrictif ou du mono-
WERS, p. 629. Le système adopté simplifie les mutations de biens et de droits immobiliers ; il permet, a-ton dit, de porter sa propriété dans la poche. Toute parcelle de terrain se trouve décrite dans un livre foncier, constamment tenu au courant, où l'on inscrit le propriétaire et tous les droits qui influent sur la situation juridique du terrain. Le propriétaire reçoit une copie où sont reproduites toutes les indications du registre. L'inscription assure un titre certain et inattaquable, môme vis-à-vis des tiers; et l'assure seule, car aucun droit privé, même celui d'un bail dépassant cinq ans, n'existe légalement, qu'à la condition d'être inscrit sur ce registre, et dans les limites de cette inscription. Par ailleurs, cette inscription est la seule formalité exigée pour constater légalement le transfert et les autres cessions de droits de la propriété.
L'application de ces règles suppose l'arpentage de toutes les terres. Mais, en attendant la fin des opérations cadastrales, un titre provisoire est délivré au propriétaire.
(i) Décret du 14 septembre 1886, article 2. L'article 5 du décret du 9 août 1898 donne au gouverneur général un droit d'arrangement dont l'usage indiscret serait un abus. Cattier, Droit et administration, p. 383.
pôle. L'une précède, l'autre suit le décret du 21 septembre 1891.
Durant les six premières années (1885-1891) l'État favorise l'initiative privée; ii semble à peine se douter qu'une ordonnance du P'" juillet 1885 (1) a mis dans ses mains toutes les terres va,cant^; loin \j^.o^ de songer au monopole, il s 'excuse 'de faire quelque *• commerce d'ivoire en vue d'entrer en relations avec les indigènes. Des instructions sont données aux agents pour restreindre leurs opérations à mesure que le commerce libre fait son apparition.
Mais en 1891, l'État s'éveille propriétaire : de hardies explorations ont révélé dans certaines régions du Haut-Congo de grandes richesses en caoutchouc et en ivoire. Pressé d'autre part dé se procurer de plus abondandes ressources, il cède à la suggestion de Coquilhat; par un décret du 21 septembre 1891, accompagné d'une circulaire (ces actes n'ont été divulgués que plus tard), des agents sont sollicités
(i ) « Nul n'a le droit d'occuper sans titre des terres vacantes, ni de déposséder les indigènes des terres qu'ils occupent ; les terres vacantes doivent être considérées comme appartenant à l'État. » Cette formule, plus longue et moins formelle que celle de nos codes : « Tous les biens sans maître appartiennent au domaine public (art. 689, Code civil) », nous paraît réserver à l'État, plutôt que la possession privée d'immenses territoires encore à explorer, une juridiction qui empêche les appropriations faites sans contrôle et facilement abusives. Les motifs donnés à cette ordonnance de l'administrateur général confirment notre manière devoir. «En attendant (l'organisation régulière, dans un avenir prochain, de la propriété foncière dans l'État Indépendant), pour éviter des conttstations et des abus, l'administrateur générsA^^fi/fifbrJ^T^^ cet effet par le Souverain, arrête, etc.. » j^^ \j ' '- s
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de prendre « les mesures urgentes et nécessaires pour conserver à la disposition de l'État les produits domaniaux, notamment l'ivoire et le caoutchouc ». C'était le coup de grâce donné à un commerce très fructueux que certaines compagnies, notamment la Société commerciale du Haut-Congo, faisaient avec les indigènes. Vif émoi, stupéfaction, réclamations violentes de la part des compagnies, démission du gouverneur général (1). Discussions au Parlement. Enfin, transaction sur la base de la concession d'une zone libre; elle est traduite en acte par le décret du 30 octobre 1892 (2).
En vue des points que nous avons à débattre, il nous faut, à cette place, avec la clarté que l'extraordinaire complication des textes nous permet d'obtenir, donner une esquisse du régime nouveau qui fut alors inauguré. Il concerne la possession, l'aliénation, l'exploitation des terres.