‹ La question congolaiseChapitre 20 sur 58 · I. La possessioa. — 1. Les indigènes et les non · texte numérisé non relu

I. La possessioa. — 1. Les indigènes et les non

f indigènes conservent, sur les terres occupées par eux,

j les droits acquis antérieurement au 1" juillet 1885.

U V 2. Toutes les autres terres sont, en leur qualité de

terres vacantes, tombées dans le domaine de l'État,

et elles y sont demeurées, à moins qu'une aliénation

(i) Camille Janssens.

(2) Il est très intéressant de lire dans le Mouvement Géographique de 1892, et les actes officiels successivement révélés, et l'impression produite, et les déclarations de l'État Indépendant, et les appréciations de la presse. Voyez page 4^ (interpellation à la Chambre), pp. 6i, 62, 67, 68, 71, 76, 83, 88, 91, 117.

en bonne et due forme ne les ait fait passer aux mains de particuliers ou de sociétés.

3. Certains biens, détachés des possessions de l'État, sont attribués à une personne morale, qui s'appelle le Domaine de la Couronne. (Voir les décrets du 8 mars 1896 et du 23 décembre 1901.) (1)

Le Dotnaine possède d'abord un territoire, très riche en caoutchouc, dont la « superficie, calculée avec le plus grand soin, est de 289 375 kilomètres carrés, c'est-à-dire une surface environ dix fois plus grande que celle de la Belgique. Le Domaine est donc propriétaire d'un territoire égal à plus de la moitié de la France et à deux fois et demi l'Angleterre. La superficie équivaut à plus du quart de la zone caoutchoutière exploitée depuis dix ans (1 026 875 kilomètres carrés)» (2). De plus, six mines, à déterminer encore, lui sont attribuées. Enfin il peut acquérir à titre gratuit ou à titre onéreux.

IL L'aliénation. — Sont en principe aliénables :

1) Les terres possédées par des non-indigènes, en observant les principes de VAct Torrens,

2) Les propriétés des indigènes, mais à l'intervention du gouverneur général ou de son délégué.

3) Les terres domaniales. L'État met en vente, en suivant les règles fixées dans les décrets du 9 août 1893, du 8 octobre 1897, du 30 novembre 1898,

(l) LOUWERS, p. 6^.

(12) Cattifç, : Élude sur la situation de l'État Indépendant, p. 213. M de Smet do Naeyer croit devoir évaluer la superficie de ce territoire à 2.02 3oo kil. c3/rrés.(C]iambre, 28 février 1906.)

certaines parties de ses terres domaniales : celles qui sont déterminées dans l'arrêté du secrétaire d'État, du 3 février 1898 (1).

Les aliénations et locations doivent, d'ailleurs, sous peine de nullité, être ratifiées dans les six mois par décret du Roi-Souverain. (Décret du 14 mars 1899. LouwERS, p. 640.)

Les autres terres domaniales de l'État, celles qu'il exploite directement et qu'il a dénommées son domaine privé, sont placées sous l'administration du secrétaire d'État, et aucune règle n'a été fixée pour leur aliénation (2). Ou plutôt, l'État s'est pour longtemps enlevé à lui-même la faculté d'aliéner d'autres terres par une convention, conclue le 30 mars 1903, avec la Société d^ études du chemin de fer du Stanley- Pool au Katanga et de Vltimberi à VUele et à un pointa déterminer sur la frontière franco-congolaise.

III. Exploitation. — 1 . Exploitation caoutchoutière, — A ne considérer que les textes officiels, l'État Indépendant se diviserait en trois grandes régions : l'une, celle de la zone libre, oii, moyennant certaines redevances à l'État, celui-ci permet ou permettait (3)

(1) LOUWERS, pp 640-644.

(2) Décret du 5 décembre 1892. Louwers, p. 647.

(3) Cette restriction, dont la gravité n'échappera à personne, nous est suggérée par les expressions du décret de 1892. L'article i concède la zone libre a pour un terme qui prendra fin à l'époque où la Belgique pourrait exercer son droit de reprise conformément à la convention du 3 juillet 1890 ». Cette époque arriva en 1901. Alors expira la convention de 1890, et elle ne fut remplacée par aucune

gracieusement aux indigènes et aux non-indigènes de récolter son caoutchouc; une seconde, celle du domaine privé, où l'État se réserve le monopole de la récolte; une troisième, sur laquelle il sera statué plus tard; nous la nommons la zone ou région réservée. En fait, voici la situation. De par le droit de propriété quasi-universelle de l'État, il suffit qu'il ne soit pas statué sur une région pour que l'on puisse traiter de voleur celui qui s'y approprie une seule livre de la gomme élastique. La troisième région doit, par conséquent, être assimilée à la seconde, celle du monopole de l'État. Dans ces deux zones, l'exploitation se fait principalement en régie ou faire-valoir direct, accessoirement par des sociétés concessionnaires, dont l'État est, à tout le moins, le principal actionnaire. Reste la zone libre. Mais elle est diminuée d'abord de ce qu'on lui a enlevé pour former, avec des emprises sur le Domaine privé, le territoire du Domaine de la Couronne. Elle est surtout diminuée des parties où l'on a concédé des monopoles d'exploitation au profit de sociétés agréées (1). Si vous remarquez, en outre, que le

\^ autre. La loi des 17 juillet et 10 août 1901 n'a pas de caractère contractuel. On peut donc soutenir que la zone libre n'a plus d'existence légale. Aussi, M. A.-J. Wauters n'en tient-il aucun compte dans sa carte foncière. Nous avons cru pouvoir présumer que l'intention de l'État était de respecter dans son intégrité le régime introduit par le décret de 1892. Une déclaration législative serait éminemment souhaitable.

(i) Le règlement du 3o octobre 1892, article 4» ii© laisse la zone libre au commerce que sous réserve des droits acquis ou à acquérir par des tiers à la suite d'achats ou de prises à bail. Louwers, p. 646.

caoutchouc ne se trouve pas dans tous les districts, que là où il en pousse, une part tout au moins est encore sous forme d'impôt exigée des indigènes, vous conclurez qu'il ne reste à l'exploitation libre qu'un espace très restreint. Enfin, l'établissement d'une factorerie libre est soumis à des droits élevés, qui rendent, assure-t-on, la concurrence impossible avec l'État ou les compagnies privilégiées (1).

Un détail que nous ne pouvons passer sous silence. Même sur les terrains qui sont reconnus comme strictement occupés par eux, les indigènes (à moins de se trouver dans la zone libre et hors d'une concession) ne peuvent récolter le caoutchouc à leur avantage que si, avant 1885, ils connaissaient et pratiquaient le commerce de caoutchouc.

2. Exploitation de Vivoire, — Il n'y a presque rien à en dire. Le décret du 9 juillet 1890 (2) abandonne aux particuliers la récolte de l'ivoire dans certaines régions: mais, actuellement, l'ivoire fossile semble

(i) Outre le prix de vente ou de location du terrain, chaque établissement doit acquitter un droit fixe de licence de 5 000 francs II faut se pourvoir ensuite, en payant, chaque fois la taxe, d'un permis de recrutement, d'une licence de capita (chef d'équipe noir), d'une licence de travailleurs. Les interprètes commerciaux sont assujettis à une taxe de licence, à une taxe de patente, à une taxe de visa. Restent les droits de sortie, tarifés à fr, o.65 le kilo de caoutchouc de lianes, à fr. o 4o le kilo de caoutchouc d'herbes. (Décrets du 22 juillet 1897 et du ler février i8îj8.LouwERS,pp.478 et 486 )I1 faut encore y ajouter des taxes locales, par lesquelles le droit de sortie se trouve élevé à fr. o.yo pour le caoutchouc de lianes.

(2) LoDWERs, p. 645.

épuisé, ou peu s'en faut. D'autre part, la chasse à l'éléphant n'est autorisée, en général, que moyennant un permis dont le prix est certes inabordable pourles indigènes. Ceux-ci ne peuvent tuer les éléphants qu'en cas de légitime défense; et la bête doit, en ce cas, être mise à la disposition du gouvernement (1).

3. Chasse. — La chasse est réglementée par le décret du Roi-Souverain, daté du 29 avril 1901 , et des arrêtés du gouverneur général. Ces règlements déterminent les engins permis ou défendus, classent les espèces animales en cinq catégories, dont la destruction est plus ou moins autorisée, établissent des réserves de chasse, notamment dans le bassin de l'Aruwimi, et interdisent la chasse dans tout l'État, du 15 octobre au 15 mai, soit sept mois sur douze.

4. Pêche. — La pêche est théoriquement laissée beaucoup plus libre. Il n'y a que l'interdiction de se servir de poison et d'explosifs pour la capture. Dans un but scientifique et pour un intérêt supérieur de l'administration, cette dernière interdiction peut, pour plusieurs régions, être levée par une autorisation particulière, à délivrer par le gouverneur général (2).

Encore faut-il cependant, pour profiter de la faculté, avoir accès aux cours d'eau où se trouvent les poissons. Et les restrictions mises au libre par-

i) Arrêté du 5 octobre 1889, art. 12. Louvters, p. 897. (2) Décret du 29 avril 1901, art. 9, arrêtés du 9 juillet 1908, des 16 février 1903 et 18 juin 1908. Louwers, pp. 400, 596, 687.

cours des ndigènes peuvent leur rendre la jouissance de la pêche complètement illusoire.

5. Mines. — La propriété du sol n'emporte pas, au Congo, la propriété du tréfonds. Les mines et même les gisements de métaux, de pierres, de combustibles minéraux, d'huiles minérales, les sources salées, etc., ne peuvent être exploités que moyennant une concession de l'État. En principe, on a laissé aux indigènes l'exploitation des mines commencée par eux avant l'occupation par l'État (1).

Si nous voulons, d'un coup d'œil, embrasser, au double point de vue de la possession et de l'exploitation, l'organisation foncière qui va faire l'objet de notre discussion, il nous suffit de jeter un regard sur la carte jointe à ce livre. Tout est domaine de l'État ou de la Couronne, sauf les portions teintées de violet. Tout, excepté quelques bandes laissées aux indigènes, trop étroites pour figurer sur la carte. Yoilà pour la propriété.

Quant à V exploitation, la zone, théoriquement libre, c'est-à-dire ouverte au commerce, est figurée par la portion non coloriée de la carte (2). Tout le reste est monopole soit de l'État, soit de sociétés, qui sont elles-mêmes propriétaires ou concessionnaires

(i) Décret du 8 juin 1888, art. 5. Louwers, p. 656.

(2) Les concessions de monopoles d'exploitation ont beaucoup resserré les limites de la zone libre, primitivement tracées par le décret du 3o octobre 1892.

avec privilège. Dans ces dernières, l'État détient la majorité des actions.

Il n'y a guère à songer à des rapports commer-^ ciaux avec les indigènes.

Inabordables à l'intérieur du pays, où leurs villages sont presque tous enclavés, soit dans le domaine privé ou la zone réservée de l'État, soit dans celui de la Couronne, ou encore dans des concessions privilégiées, ils n'ont, dans la partie restante, ni argent pour payer des achats, ni marchandises à échanger. Si, dans le Bas-Congo, ils pratiquent une certaine exportation de noix de palme, ce commerce n'est qu'une simple et toujours révocable tolérance (1).

Article IL — Les franchises commerciales stipulées à Berlin

L'Acte de Berlin stipule :

Chap. I, art V\ — « Le commerce de toutes les nations jouira d'une complète liberté : 1° dans tous les territoires constituant le bassin du Congo et de ses affluents...»

Art. 5. — « Toute puissance qui exerce ou qui exercera des droits de souveraineté dans les territoires susvisés, ne pourra y concéder ni monopole ni privilège d'aucune espèce en matière commerciale. »

L'Etat Indépendant a souscrit l'Acte de Berlin. Il en incarne l'esprit, lui voue un attachement

(i) Rapport de la Commission d'enquête, p, i52.

filial (l); et il a pu être salué par le chancelier allemand comme le gardien de l'œuvre que l'on avait en vue lors de l'échange des signatures.

Aussi, les compagnies établies au Congo sous la première période domaniale se prévalurent-elles des clauses que nous venons de reproduire pour protester contre la nouvelle politique d'exploitation fiscale. A plusieurs reprises, le chef du Cabinet belge (2), M. Beernaert, transmit leurs plaintes au gouvernement du Congo. Elles obtinrent à moitié satisfaction. Depuis lors, la discussion est plutôt internationale : ce sont des publicistes étrangers qui élèvent la voix au nom des intérêts de leur nation, pour accuser l'État Indépendant d'avoir, par son régime de monopole, violé les stipulations de l'Acte de Berlin. Dans son récent ouvrage, M. Cattier est d'accord avec eux, lorsqu'il écrit : « L'État a tiré du régime de la domanialité des terres vacantes une conséquence... qui constitue une. violation évidente des obligations internationales qu'il a assumées (3). »

L'État, comme de juste, se défend d'avoir été infidèle. N'a-t-il pas, au moment où il s'engageait dans une voie nouvelle, poussé le scrupule jusqu'à solliciter des consultations motivées de jurisconsultes éminents? Ne peut-il pas produire en sa faveur les délibérations de MM. Van Berchem, Van Malde.

(i) ce Nous avons, pour le grand acte de i885, un attachement filial. » (Lettre de M. Van Eetvelde à M. Beernaert. 17 octobre 1892,)

(2) Voir, sur ce conflit, le Mouvement Géographique de 1892.

(3) Étude sur la situation, pp. 25 26.

ghem, De Paepe, pour la Belgique; de deux Conseils du Roi d'Angleterre, Westlake et sir Horace Davey ; de M. l'avocat Barbaux, ancien bâtonnier du barreau de Paris, de M. de Martens, professeur à Saint- Pétersbourg, etc. ? Nous trouvons même une consultation de MM. Picard et Cattier (1). Comment des casuistes aussi fameux n'auraient-ils pas rassuré la conscience la plus timorée? « Questions de droit pur, observe M. Cattier... Réponses théoriques à des questions théoriquement posées (2). »

Pour dire quelques mots de la discussion de fond, M. le docteur G.-K. Anton (3) formule ainsi sa conclusion : « La politique de l'État du Congo est en contradiction en partie avec l'esprit, mais non avec le texte de 'Acte général de Berlin ; en partie aussi avec les deux. » Avec l'esprit, en ne laissant pour la plus considérable partie du territoire qu'une liberté de commerce illusoire. « Le monopole de la récolte des produits domaniaux implique, là où il s'exerce, le monopole du commerce de ses produits, non pas

(i) Consultation, délibérée par Edm. Picard avec la collaboration de M. Cattier. Bruxelles, Larcier, 1892. Aussi M. Cattier prend-il beaucoup plus nettement position dans son Étude de 1906 que dans son livre de 1898. Il est intéressant de comparer les pages 162-171 (p. 3, t. II, § 6j et 3o5, 3o6 (p. 3, t XIV, ch. II, § 4, B) de ce livre, aux pages 25-27 (ch. II, § 4), et 61-64 (ch. III, § 3) de sa récente Étude. Dans sa plaquette : A propos d'un livre récent, pp. iG, 36, M. H. RoLiN fait ressortir chez M. Cattier certaines oppositions de langage.

(2) Ibidem, i>p. 63, 64.

(3) Politique domaniale et agraire de l'État indépendant du Congo. Traduit de l'allemand. Voyez Institut colonial international, compte rendu de 1900.

en droit et au point de vue formel, mais en fait et comme une conséquence du premier. » Le monopole de l'État enlève aux indigènes les objets d'échange. La politique est de plus en contradiction avec la lettre elle-même. En effet, l'Acte de Berlin, imposant des conditions égales pour tous, interdit les privilèges commerciaux. Or, l'État s'est privilégié lui-même comme marchand : ce qu'il exporte bénéficie de tarifs privilégiés de transport, est exempt de droits de douane. La Conférence de Berlin se représentait le rôle de l'État comme limité à celui du gouvernement et de l'administration.

Appuyé principalement sur l'étude de son ardent défenseur, M. Ernest Nys (1), l'État répond que « la liberté de commerce la plus entière règne au Congo » (2). Mais en arrivant dans le bassin, l'Éiat s'est trouvé devant un fait. La quasi-totalité des terres était vacante. Il avait la souveraineté voulue pour imiter tous les gouvernements civilisés en s'appropriant ces terres. Libre à lui, ensuite, d'en disposer à sa guise. Ou plutôt, comme s'exprime M. de Martens, n'étaitce pas son devoir de ne rien négliger afin de tirer de son domaine tout le profit destiné ensuite à servir les intérêts généraux de la nation (3)? Le caoutchouc lui appartenait aussi, comme fruit naturel de ses terres. Exploiter ses propres terres, vendre leurs

(i) L'État indépendant du Congo et les dispositions de l'Acte de Berlin, etc.

(2) Chronique industrielle, maritime et coloniale, 1904. Des droits de VÉtat indépendant du Congo.

(3) Mémoire sur les droits domaniaux de VÉtat da CongOy nov. 1892.

produits, ce n'est pas faire acte de commerce. Ce sont là des actes civils. L'Acte de Berlin, qu'a-t-il interdit? Des monopoles et des privilèges en matière commerciale. Où il n'y a pas d'actes de commerce, on chercherait en vain un monopole commercial, puisque « pour faire un civet il faut un lièvre » (1). Tout au plus pourrait-on réclamer, si l'État refusait systématiquement des concessions à d'autres qu'à des Belges ou des Congolais. Mais tant qu'ils ne sont pas plus mal partagés les uns que les autres, l'égalité entre les nationaux et les étrangers est parfaitement respectée. Le commerce aurait donc grand tort de se plaindre. S'il est gêné et entravé, ce n'est pas à l'État qu'il peut s'en prendre, mais à des circonstances que l'État n'a pas créées et dont il avait le droit de tirer avantage.

Tels sont, présentés en raccourci, les arguments invoqués de part et d'autre ; le réquisitoire des adversaires de l'État et le plaidoyer de ses défenseurs.

Il est certain que les contrastes qu'on découvre dans la situation la rendent piquante et presque divertissante. Bismarck avait dit à Berlin : « L'idée fondamentale de ce programme (de la Conférence) est de faciliter à toutes les nations commerçantes l'accès de l'intérieur de l'Afrique. » Vu sous cet angle, l'État Indépendant semblait né pour abattre toutes les barrières. Et le régime adopté en fait pourrait se

(i) Nous ne faisons que résumer le raisonnement de M. Cat- TiER dans son premier ouvrage, pp. 164-168.

traduire à peu près en un programme de deux articles suivis d'un nota bene.

« Art. 1. — Le commerce est libre dans l'État Indépendant. Indigènes et non-indigènes jouissent des mêmes facilités.

» Art. 2. — Tout appartient à l'État. Mille regrets de ne pouvoir céder au commerce qu'une place restreinte.

» N. B. — Il n'y a d'ailleurs rien à vendre ou à acheter. »

Et nous songeons involontairement à des voituresomnibus qui circuleraient dans les rues avec, toujours en vedette, l'inscription : Complet.

Mais notre rôle, en cet article, se borne à être rapporteur. Nous avons dit pourquoi. Au surplus, des plaintes ou des griefs des puissances européennes, il nous en chaut assez peu (1). Elles ont bec et ongle pour se défendre. Et telle fut parfois leur politique, qu'on pourrait peut-être avec quelque raison les prier de porter d'abord leur attention sur la poutre qu'elles ont dans l'oeil, elles-mêmes.

Article III. — Terres vacantes?

Nous nous proposons, dans cet article, de rapprocher en ce qui concerne la propriété du sol et de ses produits les prescriptions positives et leur application, de ce droit supérieur qui domine la loi elle-

(i) Si l'on veut connaître les réponses que reçoivent les griefs des anglais, on peut lire par exemple : Descamps, Le différend anglo-congolais^ discours à l'Académie de Belgique, ii mai 1904.

même et lui donne ses indications fondamentales, en même temps que sa suprême sanction.

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