L'ACTE DE NAISSANCE DE L'ÉTAT
I/lUr'it ln(l(^pen(iant délibère, agit, conclut des traités ot, soion plusieurs, enrichit. Il a sa politique, ses succès, ses revers, ses détracteurs, ses avocats. Donc il existe. Rien de plus certain.
Dfipuis quand et comment est-il venu au monde?
On ne sait trop. Nul nigistre authentique n'est là pour nous attester l'heure de la naissance et les noms des [)arents. D'autre part, les auteurs sont partagés d'opinion.
Kn présence du fait accompli et certain, la question n'oll're-t-elle plus qu'un intérêt rétrospectif, qui concerne l'historien, non l'homme politique?
M. Cattier l'affirme (1). Nous n'oserions être aussi catégorique. Les causes qui font venir un être à la vie conditionnent d'ordinaire, au moins partiellement, sa situation juridique et ses destinées. Si vraiment les puissances réunies à Berlin pouvaient revendi(iuer la pat(irnitô de cet État, celui-ci se déroberait malaisément au devoir filial de respect, peut-être même d'obéissance. Certaine ingratitude n'autorise-t-elle pas la révocation du bienfait?
(i) Droit et administration, ch. II, p. 3u.
Il vaut donc la peine d'éclaircir rapidement ce point.
Suivant les uns, — les porte-voix de l'État Indépendant, — celui-ci a légitimement succédé aux tribus congolaises qui occupaient le territoire. Des conventions, passées en bonne et due forme avec les chefs, transmirent à V Association internationale et, par celle-ci, à Léopold II, leurs droits de souveraineté. Nul n'a mieux présenté cette thèse que M. Arntz (I).
Elle ne laissa pas, pourtant, de soulever de graves objections. Celles-ci venaient naturellement de la France et du Portugal, désireux à cette époque de s'emparer du bassin du Congo. Comment concevoir une cession d'État faite à des particuliers qui n'avaient, derrière eux, aucun État constitué? Des personnes privées ne sauraient, par dévolution ou par traité, acquérir une souveraineté territoriale. iQ Les conventions supposent la capacité, mais ne la confèrent pas.
Radicalement nulle est toute donation faite à un individu dénué de personnalité. Nul, au même titre, tout traité prétendument international, s'il n'est échangé entre deux nations capables de consentir des modifications de territoire, d'acquérir ou de céder des droits. L'accession d'un territoire à une société privée, l'annexion d'un État à des particuliers, constituent des impossibilités juridiques, le sujet du droit faisant défaut.
Principe qu'il faut, à notre avis, maintenir avec M. Cattier(2), malgré les conclusions contraires de
(i) De la cession des droits de souveraineté. Bruxelles, 1884. (2) Droit et administration, p. 42.
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MM. Arntz, Travers-Twiss, E. de Laveleye. Les précédents invoqués par ces auteurs, d'ailleurs très respectables, nous paraissent peu relevants ; ils regardent des compagnies ou des sociétés privées qui agissaient au nom et pour le compte d'une puissance déjà établie, telle que l'Angleterre ou la France.
D'ailleurs, à supposer même que l'on puisse convenablement écarter cette première difficulté, pour un autre motif encore, il nous paraît impossible de faire reposer sur des traités avec les peuplades du bassin du Congo l'existence juridique du nouvel État.
Est-ce à dire que nous contestions à ces tribus l'existence politique elle-même? Nous ne pouvons souscrire au jugement que M. Cattier formule sur elles. Sans poser en règle absolue qu'aucune société nègre ne réunit les éléments constitutifs d'un État, et en opinant même pour l'avis contraire en ce qui concerne le nord du bassin congolais, le professeur bruxellois estime pourtant que, dans leur ensemble, les tribus nègres n'ont que des rudiments d'organisation politique. Leurs « organisations politiques primitives, écrit-il, ne s'élèvent point encore jusqu'à la forme de l'État (1)». Ces paroles nous semblent doublement erronées. Plutôt que de s'être arrêtés à un stade intermédiaire d'évolution ascendante, les groupements congolais paraissent être revenus en
(i) Droit et administration, p. 36.
arrière. Lorsque, au xvi* siècle, les missionnaires catholiques pénétrèrent dans le bassin du Congo, ils y trouvèrent des États et des rois. Une carte du Congo, publiée en 17.33 à Amsterdam (1), montre le bassin du grand fleuve découpé en royaumes : sur la rive droite, le royaume de Loango (correspondant au Congo français), les royaumes d'Anzico, de Fungeno et de Matamba; sur la rive gauche, le grand royaume de Congo, bornéau sud par le royaume d'Angola, au sud-est par un royaume appelé Dongo, qui fut détruit par les Portugais. Vers 1880, le Bas-Congo reconnaissait la suzeraineté de l'empereur (NTotela) de San Salvador; M. Dhanis trouva le Kwango sous la domination d'an chef puissent, Muene Putu Kassongo, dont l'autorité était reconnue sur un territoire s'étendant, en longitude, de trois jours à l'ouest du Kwango jusqu'au Kassaï; et, en latitude, du 4^ degré et demi au 7^ degré. Et nos premières expéditions n'eurent-elles pas, comme adversaires ou comme alliés, des chefs importants, comme le célèbre et malheureux Congo l.utete, des Batetelas, qui, à la tête de deux mille guerriers armés de fusils, prêta à M. Dhanis une aide fidèle et dévouée? M. Wauters est donc davantage dans le vrai, quand il écrit : « Jadis existaient d'assez grands États, bien constitués, obéissant à de puissants souverains; ils se sont démembrés, soit à la suite de guerres intes-
(i) Elle est reproduite dans les Missions belges, 1904, p. 44^- Voyez aassi,sur ces missions anciennes, l'article du P. Bastkn, Précis HISTORIQUES, 1895.
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tines, soit par défaut d'organisation, soit enfin à cause de l'arrivée des Européens (1). » Ensuite, et c'est la seconde erreur que nous reprochons à M. Cattier, même dans cet état de démembrement où ils se trouvaient vers 1885, les peuples congolais rappelaient plutôt, par leur organisation, la féodalité que l'état patriarcal (2). M. Ch. Delhaise ne vient-il pas, tout récemment encore, de reconnaître le système féodal comme florissant chez des peuplades du Tanganika (3) ? Des chefs, investis, non pas tous cependant, du droit de vie et de mort (4), une succession héréditaire parfaitement établie, non pas dans la descendance mâle directe, mais en ligne collatérale par les femmes (5), une autorité tempérée par le Conseil des anciens, un Parlement oudu moins des assemblées délibérantes, palabres^ convoquées
(i) L'État Indépendant j ch. XIX, p. 291.
(2) Sauf, bien entendu, l'immense distance des deux civilisations.
(3) Noies ethnographiques sar quelques peuplades du Tanganika, p. 25.
(4) Un exemple, à l'appui, que nous tenons de la bouche même du P. Cus. Un petit chef avait immolé un enfant sur une tombe. C'était, paraît-il, une usurpation de pouvoirs. Le grand chef vint le trouver : « Vous n'ignorez pas que je suis, moi, le grand chef, qu'à moi seul appartient ce privilège. En réparation, et pour reconnaître mes droits, vous allez me céder la peau de léopard sur laquelle vous êtes assis. « (Cette peau, sur laquelle ils sont assis, symbolise leur pouvoir.) L'autre s'y refusa absolument. « Alors, c'est la guerre. » Et le petit chef, vaincu, dut se réfugier sur l'autre rive du Kwango.
(5) Sur cette coutume, qui paraît générale, voir l'article cité des Peécis historiqtjes de i895, p. 4^7-
suivant lesoccasions, une administration, sommaire mais réelle, de la justice, des déclarations de guerre et des traités de paix, des frontières parfaitement définies, tout cela ne témoigne-t-il pas suffisamment d'une vraie vie publique?
Tout en nous écartant, sous ce rapport, de M.Cattier, nous nous accordons avec lui pour refuser toute valeur politique aux traités conclus avec les indigènes. Rien ne prouve d'abord qu'ils étaient négociés avec des suzerains plutôt qu'avec de simples vassaux. — Souvenons-nous, à ce propos, del'incident Brazza.Pour contrecarrer l'entreprise de Stanley, cet officier, qui servait la France, improvisa souverain des deux rives du Congo, au Pool et en amont, un insignifiant petit chef Bateke, et échangea avec lui les signatures d'un traité (1). — En supposant même des contractants suzerains, ceux-ci pouvaient-ils, sans leur conseil, opérer une cession d'État? Notez encore que, malgré le chiffre total de quatre cents, ces traités « n'ont porté certainement que sur une minime partie du territoire actuel de l'État indépendant du Congo (2) ». On le voit, l'argument des traités ne peut faire impression qu'à la condition de ne pas regarder les choses de trop près. Reste encore à signaler, en l'espèce, le vice capital : ces traités sont entachés d'erreur sur la cause, lors même qu'ils n'auraient pas été arrachés par la fraude ou par la
(i) La Chambre française ratifia ce traité. Voir Wauters, p. 295.
(2) Cattier : Droit et administration^ pp. 35, 36.
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ruse. Franchement, que pouvaient comprendre les Makokos à ces clauses, rédigées en un style abstrait qui dépassait la portée de plus d'un blanc de l'expédition? Et quelle vraisemblance que, pour une compensation dérisoire, pour quelques mètres d'étoffe, ces chefs aient voulu de gaîté de cœur exprimer, par la croix qu'ils apposaient au bas de l'acte, une abdication définitive? Il y a gros à parier qu'ils entendaient tout au plus autoriser l'établissement d'un poste et des rapports commerciaux (1). Mais allons-nous conclure de là, avec M. Rivier (2) et d'autres juristes, que l'État Indépendant est une création de la Conférence de Berlin?
(i) La futilité des raisons tirées de ces abdications et consentements pour légitimer une prise de possession, fut déjà parfaitement mise en relief par un théologien du commencement duxviesièele,FRANçois Victoria, de l'ordre de Saint-Dominique. {Relection.es theolog-icae. Relectio V, De Indls, s. 2) : « Avant tout, dit-il, le consentement ne devrait pas être vicié par la crainte et l'ignorance. Or, celles-ci ont la part principale dans ces options et acceptations (de suzeraineté) : les sauvages ne savent pas ce qu'ils font, ne comprennent même pas peut-être ce que demandent les Espagnols. Et ceux-ci s'adressent à une foule pacifique et craintive qu'ils entourent en armes. De plus, ce peuple a ses vrais seigneurs et souverains; il ne peut donc p as, sans autre motif légitime, se placer sous un nouveau gouvernement, au détriment de l'ancien, de même que les souverains eux-mêmes ne peuvent, sans l'assentiment du peuple, créer un nouveau i)rince. Les éléments essentiels à un choix légitime faisant défaut, ce titre est absolument impropre à justifier une occupation. »
(2) Principe du droit des gens, I, 56. Il cite cependant aussitôt des paroles de M. Rolin-Jacquemyns, qui rendent son opinion plus douteuse : « Quant à l'État du Congo, son existence ou sa non existence... est indépendante, au point de vue philosophique, de ce qui a pu se décider à Berlin ou à Bruxelles. »
Les auteurs que nous avons contredits reprennent ici leurs avantages. Comment l'État serait-il sorti d'une Conférence qui n'était pas réunie pour créer des États, mais pour faire accepter aux souverainetés, présentes et futures, de l'Afrique centrale, un régime commun de libre navigation et de libre commerce? Parcourez tout l'Acte de Berlin ; quel vote des plénipotentiaires eut pour objet une création d'État? Quel article la stipule? C'est une à une et en dehors des réunions que les puissances ont reconnu V État Indépendant \ au sein de l'Assemblée il n'a reçu que des félicitations. Ni la reconnaissance, ni ces congratulations ne sont des actes créateurs.
Après avoir ainsi rejeté deux opinions opposées, il nous reste à opter pour un troisième avis et à proclamer, avec M. Cattier, que « l'État du Congo ne doit pas son origine à un mode dérivé d'acquisition de la souveraineté, mais à un mode originaire, l'occupation. Les traités passés avec les indigènes ne constituent pas un titre juridique. Ils n'ont pas d'importance à ce point de vue » (1).
Seulement, cette occupation ne put constituer l'État du Congo qu'à partir du moment où elle cessa d'être une fiction pour devenir une réalité concrète. Cet État eut une existence véritable depuis que l'autorité du Roi-Souverain fut suffisamment acceptée pour pouvoir, à l'intérieur, imprimer une direction efficace aux tribus répandues dans le bassin du grand fleuve, et sauvegarder suffisamment au dehors.
(i) Droit et administration, p. 43.
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ou dans les relations avec les étrangers la paix et la sécurité imposées par le droit des gens. A partir de ce moment, se trouvèrent réunis les trois éléments indispensables à tout État : un territoire, un peuple, et la convergence des efforts vers le bonheur temporel, sous l'impulsion de l'autorité. A partir de ce moment, le gouvernement fut un fait; auparavant il ne put être qu'une espérance.
Ce fait, quand exista-t-il? Nous l'estimons postérieur à la Conférence de Berlin. Avec M. Paul Leroy- Beaulieu (1), nous croyons qu'à ce moment-là l'État nouveau manquait de tous les éléments essentiels d'un État. Stanley conduisait douze blancs. Ils ne pouvaient se dire ou se croire les mandataires d'aucune nation, n'avaient aucun pavillon d'État à arborer. Cette modeste cohorte allait-elle sérieusement dominer l'Afrique ?
« Quand VAssociation Internationale africaine devint l'État du Congo, écrit à son tour M. G.-K. Anton, elle ne possédait que treize stations, et des deux cent cinquante étrangers qui se trouvaient sur son territoire, quarante-six seulement étaient Belges. La plus grande partie du territoire de l'État... était encore inexplorée, et la souveraineté était loin d'y être effective (2). » Ajoutez que bien des conventions et des établissements concernaient la rive droite, qui
(i) Delà colonisation chez les peuples modernes, p. 345.
(2) Politique domaniale et agraire de lÉtat indépendant du Congo, Voyez Institut colonial international^ compte rendu de 1900 (trad. de l'aUemand), p, 5io.
depuis échut à la France. A l'appui de notre manière de voir, ne pouvons-nous pas même invoquer les conventions de reconnaissance obtenues des États européens? On y parle parfois de l'État comme d'un État encore à former. « L'Empire d'Allemagne est prêt à reconnaître de son côté les frontières du territoire de l'Association et du nouvel Etat à créer, telles qu'elles sont indiquées sur la carte ci-jointe. » Tel est l'article 6 du traité conclu avec l'Allemagne, le 8 novembre 1884. Dans la convention du 23 février 1885, avec la Belgique, V Association Internationale commence par exposer qu' « en vertu de traités conclus avec les souverains légitimes dans le bassin du Congo et de ses tributaires il lui a été cédé, en toute souveraineté, de vastes territoires en vue de l'érection d'un État libre et indépendant » (1).
A nos yeux, voici donc toute la vérité. Actuellement l'existence ferme d'un État civilisé ou l'acquisition définitive de possessions africaines demande, pour dernière condition, l'assentiment des autres puissances. Cette reconnaissance, qui d'ordinaire termine le tout, ici venue presque en premier lieu. Elle a donné à V Association internationale une partie du Continent africain, à peu près comme la Rome ancienne envoyait un magistrat conquérir une province. Toutefois, plutôt que de vaincre des ennemis, il s'agissait de gagner des peuples à la civilisation. L'effet le plus formel des conventions intervenues fut
(i) Voyez les textes dans Louwers, jjp. 8o et 86.
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de laisser au Roi-Souverain les coudées franches pour rendre sa domination effective. L'État Indépendant bénéficiait d'une reconnaissance anticipée.
Cette occupation effective fut vigoureusement et habilement menée. On pourrait l'estimer suffisante à partir de 1895. Ce serait donc depuis cette époque que se dresse devant nous l'État civilisateur, avec le prestige de sa mission et la première gloire d'avoir vaincu les trafiquants d'esclaves.