I. Le Droit
Reportons-nous au chapitre où furent exposés les us et coutumes des indigènes. Quelle conclusion un juge impartial tirera-t-il nécessairement des notions qui y sont données sur les possessions indigènes? 11 sera forcément conduit à traiter comme identiques en fait, au moins jusqu'à preuve du contraire, les limites de la juridiction du chef indigène, celles du droit de chasse exclusive, et celles du droit de propriété. Au Congo, les terres ne peuvent être supposées vacantes ; la présomption est en faveur de l'occupation, d'une occupation pleine. Ceci veut dire qu'il ne suflit pas de reconnaître aux indigènes un droit de propriété complète sur les terres qu'ils cultivent et certains droits usagers : coupes de bois, chasse, pêche, sur le reste de leur territoire; mais ces usages, dont l'importance est autrement grande que dans nos contrées, paraissent impliquer un animus domini parfait, signifier cette appropriation entière qui d'ordinaire chez nous s'exprime par une mise en valeur différente. En droit naturel, il n'est pas, en effet, indispensable que j'épuise l'utilité d'une chose ou d'une terre pour pouvoir la dire mienne; il suffit que je la fasse servir d'une façon réelle, mais de mon choix, à ma personne, et que j'aie la volonté d'en interdire à tout étranger un usage quelconque, ^
indépendant de mon consentement. Dès lors, l'occupation effective est jointe à l'intention; et l'on a tous les éléments constitutifs du titre originaire de la propriété. Supposé, d'ailleurs, en Belgique même, qu'un grand seigneur veuille convertir certaines terres en terres de chasse, et n'en fasse aucun autre usage ; ces terrains continueront néanmoins d'être en sa pleine possession.
^ Chez les Congolais, sans doute, l'occupation est le /plus souvent collective; mais cette occupation est aussi digne de respect que n'importe quelle appropriation individuelle.
Qu'on saisisse bien notre pensée. Nous ne nions pas positivement l'existence de terres vacantes, dans le bassin du Congo; mais nous prétendons qu'elles ne peuvent être présumées telles; que la vacance doit être sérieusement démontrée. Il ne suffit pas d'esquiver la difficulté par une plaisanterie (1), ni de représenter tous les Congolais sous les traits fantaisistes de chasseurs ou de pêcheurs nomadant dans d'immenses étendues à peine habitées (2). Il n'est pas exact de dire, qu'avant la constitution de l'État, de l'aveu de tous, la propriété foncière n'existait pas dans ces régions (3). M. A.-J. Wauters, dont personne ne récusera la compétence, écrivait en 1892 : « Il n'y a pas de forêts sans maître
(i) HuYSMANS. Chambre, 2 juillet igoS, cité par H. Rolin. A propos d'un livre récent, p. 21.
(2) R. V. dans la Belgique maritime et coloniale, 18 mars 1906, p. 354.
(3) Descamps : Le différend ang-lo-cong-olais, p. 17.
0en Afrique. Les forêts appartiennent aux tribus. De tout temps la tribu a exploité les fruits de sa forêt (1). » Et un missionnaire, dont nous connaissons personnellement la sagacité, qui a dirigé pendant dix ans la mission du Kwango, formulait en ces termes, l'an dernier, le 12 juin 1905, le résultat de ses longues observations. «Dans la partie du Kwango que nous évangélisons depuis plus de treize ans, les
•ix terres et les bois sont propriété séculaire des indigènes. Je n'y connais pas de terres vacantes. Des personnes dignes de foi m'ont assuré qu'il en était de même dans le Haut-Kwango et dans le Haut- Kassaï. » Notre conclusion ne saurait donc passer pour outrée : sans un sérieux examen préalable, les terres et bois du bassin du Congo ne peuvent légitimement être tenus pour vacants, ou pour soumis seulement à une occupation imparfaite qui ne demande que le respect de certains usages partiels de la propriété.
Ajoutez ce trait du caractère des habitants, qui les porte, moitié par ignorance, moitié par timidité devant le blanc, à subir en silence de véritables iniquités; il apparaîtra évident que le souci de protéger ses sujets et de prévenir les injustices imposera au gouvernement des mesures pour assurer l'inviolabilité des droits acquis par la population noire.
On comprend assurément qu'un gouvernement civilisateur éprouve le besoin de faciliter l'évolution économique du pays par une organisation plus par-
Ci) Mouvement Géographique, 1892, p. 69.
faite de la propriété. Et il ne saurait être défendu à l'État d'inaugurer prudemment un régime meilleur, qui profitera à tous. Mais un plan de réformes exige lui-même des procédés légitimes. Si des cessions de droit sont nécessaires, on recourt d'abord à des transactions librement consenties. Des terres légitimement acquises de cette façon pouvaient être au Congo soumises à l'arpentage, et inscrites sur un cadastre dont le développement aurait été régulier. Les missionnaires n'expérimentèrent aucune difficulté à conclure de semblables accords avec les indigènes. A défaut de consentement volontaire, l'État avait en main son droit d'expropriation pour cause de nécessité publique, moyennant une juste compensation. Toutes ces mesures devaient d'ailleurs être prises surtout au point de vue des indigènes, dont les intérêts, ne nous lassons pas de le répéter, doivent inspirer et faire apprécier les lois. En regard de ces principes de droit naturel, plaçons le régime adopté.
IL Le Régime légal
' Nous croyons en pouvoir résumer l'économie en quatre propositions :
Les terres sont présumées vacantes.
Ces terres vacantes, l'État se les approprie, annulant toute occupation postérieure à 1885.
Sur les terres concédées par l'État en propriété ou en location, les contestations qui viendraient à s'élever au sujet de terres que les indigènes prétendraient
occuper sont jugées, sans appel, par le gouverneur général ou par son délégué. Ceux-ci tâchent aussi de conclure les arrangements qui assurent au requérant la cession ou la location des terres occupées par les indigènes.
En dehors du droit de garder, parfois même d'étendre leurs cultures, les indigènes n'ont, même théoriquement, que celui de continuer l'exploitation des mines et le commerce du caoutchouc commencés avant le décret de 1885.
Reprenons ces assertions une à une, pour en démontrer, au besoin, l'exactitude, et loyalement juger les règles qu'elles expriment.
1. Les terres sont prèswnées vacantes. Cela n'est « dit dans aucun texte de loi. Les dispositions écrites semblent plutôt favoriser les indigènes. « Nul n'a le droit, dit l'article 2 de l'ordonnance du 1" juillet 1885 (1), de déposséder les indigènes des terres qu'ils occupent. » Aux termes du décret du 14 septembre 1886, article 2, « les terres occupées par des populations indigènes, sous l'autorité de leurs chefs, continueront d'être régies par les coutumes et les usages locaux » (2). Et cependant le principe de la ^ présomption se dégage nettement des mesures adoptées. Si les terres n'étaient présumées vacantes, comment expliquer que d'immenses aliénations et -, concessions de terres aient été faites par l'État, sans
(i) LouwERs, p. 63i.
(2) LOUWERS, p. 633.
consulter les natifs, ni stipuler à leur profit la moindre indemnité? Ces attributions concernent des millions d'hectares. Du reste, il suffit de lire l'article 5 du décret du 9 août 1893. « Dans les cas où les terres qui font l'objet de la requête seraient occupées partiellement par les indigènes, le gouverneur, etc. (1). » N'est-ce pas clairement considérer cette occupation par des indigènes comme un fait accidentel venant compliquer une situation par ailleurs normale? C'est donc la non-occupation ou la vacance qui est présumée.
Nous l'avons démontré; c'est là une première erreur, involontaire, nous le voulons bien, mais fondamentale; car sur elle s'appuye tout le système foncier. Elle provient de ce qu'on a conçu l'appropriation dans le bassin du Congo, non à la façon africaine, mais à la mode européenne. La Belgique a fourni les prémisses d'une conclusion qui regardait le continent noir. Méprise facile à commettre, et à laquelle n'échappe même pas M. Cattier, lorsqu'il parle des intérêts minimes mis en question par le droit de chasse (2).
2. Attribution à l'État des terres vacantes au 1'^ juillet 1885. L'occupation par l'État des biens vacants fait l'objet de divers systèmes. Assurément, si l'on partage l'admiration de M. Nys pour des affirmations gratuites mais absolues, telles que
(1) LOUWERS, p. 689.
(2) L'État indépendant du Congo et les dispositions de l'Acte de Berlin, etc.
celles-ci : « L'État seul domine les hommes. C'est là son privilège spécifique, qu'il ne partage avec personne. Sa volonté seule a le pouvoir de briser les volontés des individus, de disposer de leurs biens, de leur volonté, de leur vie (1). » Si l'on fait ainsi des sujets autant d'esclaves d'un despote collectif ou, mieux encore, « d'une personnalité juridique différente même des individus, pris isolément ou agissant en corps, qui lui servent d'organes » (2), les mots restrictifs, sans maître ou vacants, sont euxmêmes superflus. Mais nous ne saurions assez énergiquement répudier de pareilles théories. La personnalité juridique d'abord, en tant qu'on en revêt un être impalpable et invisible, distinct du groupe social des citoyens, n'a jamais existé que dans l'imagination créatrice des juristes postérieurs au xvif siècle. Et ce fantoche, que l'on a comparé à l'homme de paille mis au milieu des champs pour effrayer les oiseaux, commence à être fort discrédité et nié par des représentants très autorisés de la science juridique contemporaine (3). De plus, l'État a pour première mission de faire respecter les droits inviolables des citoyens, non de les méconnaître ou de les usurper. Il est indispensable de maintenir nettement ce principe, proclamé encore par M. Picard, dans sa
(i) Labaud : Le droit public de V empire allemand. Traduction
GAUDILHON, I, 120 ss.
(2) Nys : L'État indépendant du Congo et les dispositions de V Acte général de Berlin, etc.
(3) Cf r . Van den Heuvel : La liberté d'association et la personnalité civile; de Vareilles-Sommières : Les Personnes morales.
consultation du 15 novembre 1892. « La souveraineté et la propriété sont choses essentiellement distinctes, indépendantes, devant être acquises par des modes d'acquisition différents. »
Si donc nous comprenons toutes les mesures prises par les pouvoirs publics pour donner à la propriété l'organisation que réclame l'intérêt général, si nous n'éprouvons aucune difficulté pour admettre que l'État obtienne chez nous les biens tombés en déshérence, faute de parents au douzième degré et d'héritiers testamentaires, il nous paraît, en droit naturel, assez discutable que sa volonté souveraine ait une puissance indéfinie pour lui créer, à elle seule, un titre valide de propriété. 11 n'est pas évident, à nos yeux, que, sans passer par ce même genre de prise de possession qui donnerait le bien aux particuliers, l'État puisse, d'un trait de plume, s'annexer des possessions privées d'une étendue comparable au quart de l'Europe. Mais n'insistons pas ; et vu le peu d'importance qu'offre ce point pour notre but, consentons, avec la plupart des juristes, à souscrire de bonne grâce à cette proposition de Bluntschli : « La souveraineté territoriale n'implique pas la propriété du sol. Mais, en vertu de sa souveraineté, l'État a le droit de disposer du sol qui n'est la propriété actuelle de personne (1). » L'État du Congo pouvait donc s'estimer autorisé à faire tomber dans son lot toutes les terres réellement vacantes.
Il nous faut cependant faire une réserve plus for-
(i) Droit international codifié, édit. Lardy, p. 279.
melle concernant la date de cette acquisition par l'État, pour laquelle les décrets se réfèrent au P"" juillet 1885. Cette acquisition, faite en vertu d'un acte de souveraineté, suppose, à notre avis, la domination effective; il ne saurait la précéder. Or, en 1885, la majeure partie du bassin congolais n'était pas même explorée. -L'État pouvait-il, dès lors, statuer effectivement sur la propriété de tout ce qui forme actuellement son empire; et enrayer toutes les appropriations particulières (1) qui se produiraient dans des régions où son nom même n'était point parvenu? Nous ne le pensons pas.
3. Intervention du gouverneur général ou de son délégué^ suivant les articles 5 et 6 du décret du 9 août 1893. — Nous croyons que la mesure fut dictée par des vues d'impartiale bienveillance. Le fonctionnaire est, sans doute, appelé à intervenir pour faire prévaloir l'équité dans tous les arrangements à conclure. Cependant, ces articles couvrent-ils l'indigène d'une protection suffisante; ne le laissent-ils pas trop exposé aux exactions de plus habile et plus fort que lui? Rien, dans l'article 6, qui reconnaisse la situation défavorable où l'indigène se trouve à la suite des concessions de terrains. Européen et Congolais semblent placés sur la même ligne pour élever des contestations et les voir tranchées sans appel par le gouverneur ou son délégué. Or, chez le noir, quelle
(i) Telles peut-être certaines exploitations de caoutchouc comDiencées par les indigènes avant 1892. Voir Cattier, Droit, etc., pp. 169, 170.
infériorité de situation et de moyens! Effarouché par le blanc, osera-t-il seulement provoquer ou soutenir une discussion? Connaît-il l'article 6? Et s'il veut en user, comment s'y prendra-t-il pour aborder le délégué, produire sa requête, lui qui, lorsqu'il se plaint d'un délit, ne trouve souvent personne qui veuille verbaliser? Mais supposons les parties en présence du délégué. Comment le noir se fera-t-il comprendre? D'ordinaire, les agents de l'État ignorent la langue des naturels. L'interprète n'est qu'à moitié digne de confiance. Restent tous les moyens de corruption, dont le blanc a le monopole exclusif. Dans nos pays de publicité tapageuse, l'on a reconnu qu'en face du contrat de travail, le patron et l'ouvrier isolé n'avaient qu'une égalité fictive; et nos lois cherchent à équilibrer les situations des parties. Décuplez les chances défavorables à nos ouvriers, vous n'aurez pas exagéré celles dont le nègre risque d'avoir à souffrir.
Il apparaît ainsi, que l'article 6 ne donne aux noirs qu'une protection insuffisante. Et même, nous nous demandons si ces pauvres gens ont beaucoup plus de facilité pour y recourir que les bêtes de somme pour invoquer les écriteaux d'une société protectrice.
Mais quels pouvoirs redoutables le gouverneur ou son délégué semblent tenir de l'article 5. Voici qu'un concessionnaire européen rencontre dans sa concession des terres occupées par les indigènes, c'està-dire des cultures ou des habitations formant corps avec le village, ou, plus brièvement, des villages. En effet, les décrets ne reconnaissent guère d'autres
modes d'occupation que l'habitation ou la culture. Or, dans l'hypothèse d'un conflit avec un concessionnaire, le gouverneur ou le délégué (en fait, le délégué) interviennent pour tâcher « d'assurer au requérant la cession ou la location des terres occupées ». Si nous ne nous trompons, ceci veut dire pratiquement, pour amener les indigènes à déguerpir. Comment ne pas voir le trouble profond que ce départ amènera dans leur existence si, par exemple, un village doit se déplacer hors de son territoire? Et que de fois le consentement n'aura été donné que sous l'influence d'une contrainte morale, sinon physique?
4. Droits reconnus auœ indigènes. — Ces droits sont limités, disions-nous, à la possession, qui doit être démontrée par l'habitation et la culture, ou encore par l'exploitation minière ; puis à la faculté de continuer la cueillette du caoutchouc. En effet, l'article 2 du décret du P'" juillet 1885 défend de déposséder les indigènes des terres qu'ils occupent; l'article 6 du décret du 9 août 1893 leur accorde même, tant que le mesurage officiel n'aura pas eu lieu, un certain droit d'étendre leurs cultures. L'exploitation antérieure des mines leur est confirmée par le décret du 8 juin 1888. L'enquête ordonnée par l'article 4 du décret du 5 décembre 1892 reconnaît implicitement leur droit de continuer une exploitation du caoutchouc commencée au 1" juillet 1885. Mais pas de trace positive d'un autre droit usager mis à l'abri par la loi. Pour la chasse, la pêche (1), les coupes
(i) Citons, à ce propos, cet intéressant exemple de propriété indioidaelle, Queilli dans une lettre du P. VANHENCXTHOVEN,du
de bois, les indigènes ne bénéficient plus que d'une tolérance précaire et toujours révocable.
N'est-ce pas là une interprétation fort large des droits de l'État sur les terres réputées vacantes ? Du jour au lendemain, on a dit équivalemment aux pauvres noirs : « Sans notre permission, expresse ou tacite, vous ne couperez plus une branche, vous n'abattrez plus une bête, vous ne prendrez plus un poisson; vous ne circulerez même plus d'un village à l'autre, fût-ce pour faire visite à des parents (1). » On a fait litière de tous les droits usagers.