III. — U Application
Il fallait s'y attendre : une situation, légalement peu favorable, a été, en général, péjorée par l'application.
Dans l'estimation des terres cultivées par les indigènes, on n'a pas eu égard au caractère primitif de leurs procédés de culture. Ne connaissant pas les
i4 juiUet 1905. « Les femmes de nos jeanes catécliumèiies du Lac, très actives, étaient allées plusieurs fois à la pêche à une grande distance de la Mission, et en avaient rapporté, à chaque fois, de nombreux et grands poissons. J'avais proposé ces femmes en exemple à nos dames de Wumbali. Mais voici qu'il y a deux jours Wusini, le tueur de lions, vient réclamer. « Les » femmes du Lac, dit-il, pèchent dans une eau qui m'a été léguée » par ma mère. » Informations prises, le fait s'est trouvé vrai. J'ai dû. défendre aux femmes de la mission d'aller pécher làbas. Voilà, me semble-t-il, un droit de propriété individuelle bien affirmé. Jusqu'ici, nous ne connaissions guère que des droits de propriété collective. »
(i) Rapport de la Commission d'enquête, p. i52.
fumures, ne variant pas les plantations, les noirs pratiquent un système qui fut longtemps en usage dans nos contrées : ils laissent des terres en jachères, pour tirer leurs produit ;ï d'un sol non épuisé. Il en résulte que les terres d'exploitation agricole comprennent non seulement des champs actuellement en culture, mais d'autres aussi laissés en friche pour se reconstituer.
Sans égard à ces successions régulières, oii a strictement circonscrit l'occupation des indigènes aux bandes de terre trouvées en culture, sauf une certaine faculté d'extension formellement stipulée/ dans l'ordonnance du 9 août 1893. Frappée de cette excessive rigueur, la Commission d'enquête propose elle-même d'abandonner aux noirs quelques zones avoisinantes.
D'autre part, tandis qu'on faisait si bon marché des droits usagers des Congolais, l'État s'en attribuait d'étranges à lui-même sur les terres pleinement possédées par ses sujets. Il partit d'un principe que la Commission d'enquête formule en ces termes : , « Même sur les terres occupées par eux, les indig mes ne peuvent disposer des produits du sol que dans la mesure où ils en disposaient avant la constitution de l'État (1). » Principe radicalement faux, à notre avis, contraire à toutes les règles du droit européen. Le propriétaire du sol a droit à toute la jouissance, à tous les produits, à toutes les utilités, tant à celles qu'il retire présentement de ses terres, qu'à celles dont la connaissance ou l'occasion lui
(i) Rapport, p. i5i.
seront offertes dans la suite. Son droit d'user et d'abuser ne peut être limité que par des aliénations volontaires, ou par certaines servitudes légales imposées dans l'intérêt de la paix publique et du bon voisinage (1). Où ne conduirait pas la règle contraire? Possesseur d'un troupeau de moutons, j'ignore le tissage et la valeur de la laine. S'ensuit-il qu'un voisin plus intelligent ait le droit de venir tondre mes brebis ? La cascade qui bruit dans ma propriété poarra-t-elle, par un autre que moi, ou sans mon consentement, être transformée en force motrice, sous prétexte que je ne connaissais pas la houille blanche? Dans l'ordre économique, dans tous les ordres plutôt, les progrès, les inventions sont le fait de quelques-uns; et, à moins d'être garanties par un droit de brevet, elles tombent bientôt dans le domaine public pour profiter à tous. S'il n'en était ainsi, le paysan n'aurait droit qu'au bénéfice d'une culture routinière; le salaire de nos ouvriers pourrait être calculé sur remploi de grossiers appareils; et l'industriel lui-même revendiquerait injustement le bénéfice d'installations meilleures qu'il n'a pas découvertes.
A qui donc le caoutchouc qui croît sur des terres occupées par des Congolais? Aux Congolais, et à nul autre, sans leur consentement et sans juste compensation. Moins encore peut-on comprendre que certains agents de l'État réclament le caoutchouc, dès
(2) La défense d'exploiter une mine, sauf concession légale, n'est pas une exception. Nous n'admettons pas qu'en droit naturel, la propriété de la surface entraîne celle du tréfonds.
que les indigènes n'en faisaient pas un usage commercial, lors même qu'ils l'utilisaient à d'autres fins(l).
En troisième lieu, l'enquête foncière qui devait déterminer les droits des indigènes, par qui fut-elle conduite ? Par les agents de l'État, c'est-à-dire de l'une des parties intéressées, sans expertise contradictoire, sans faculté de contredire pour l'autre partie, vu l'absence d'idiome commun. Ces malheureux indigènes non seulement n'avaient personne pour leur expliquer leurs droits et faire valoir leurs intérêts; l'occasion leur manquait même de s'expliquer sur leurs biens, leurs prétentions, leurs désirs. Saisit-on toutes les chances d'erreur et d'injustice qui compromettaient le travail d'enquêteurs ignorant à peu près tout, sauf l'intérêt qu'ils avaient de réduire au minimum les droits des naturels? De la sorte, s'explique déjà la perte, pour un chef du Katanga, d'une magnifique saline dont il tirait ses principales ressources. Une mine de cuivre, exploitée par lui, est également adjugée à l'État.
Bien plus, l'enquête eut-elle lieu partout? Elle n'a pas duré plus d'un an et demi. Décrétée le 5 décembre 1892, elle était close avant juillet 1894 (2). Et cela
(i) Cette rigueur s'explique apparemment par la crainte de fraudes trop faciles. Comment distinguer la provenance du caoutchouc que les indigènes auraient mis en vente? Mais du moins, pouvait- on traiter à forfait pour acquérir par un achat régulier le caoutchouc des indigènes.
(2) Voyez Bulletin officiel, 1896, p. 8. M, Cattier fait remarquer qu'on n'a appris qu'en 189(3 la clôture qui date de 1894.
pour un pays si vaste et si dépourvu encore de voies de communication, alors que le chemin de fer n'était pas terminé, et que l'occupation elle-même n'était qu'incomplète! Aussi, de graves raisons nous portent à conclare que l'on recourut^ plus d'une fois, à de nouvelles présomptions qui ne furent pas plus heureuses que les précédentes.
Sur cette vague indication du directeur de la justice, que les pièces à lui remises comme composant l'enquête (1) ne relevaient pas, chez les indigènes du Haut-Congo, une exploitation commerciale du caoutchouc avant le V juillet 1885, sauf dans une partie méridionale du Lunda, et dans le bassin de la Lulua, on a conclu positivement que, du moins dans le Haut-Congo, la valeur commerciale du caoutchouc était partout ailleurs ignorée; et que les noirs n'avaient aucune prétention à faire valoir sur ce produit. Par contre, nous le tenons de bonne source, du caoutchouc fat supposé exister là où ne poussait pas une liane ni une herbe.
^., En résumé, nous le constatons bien à regret, l'at- \ tribution à l'État des terres soi-disant vacr^-ntes nous met, au Congo, en présence d'une immense expropriation dont l'indemnité reste encore à régler.
Nous évitons à dessein une qualification plus grave. D'abord parce que, dans cette étude impartiale et objective, nous ne voulons faire aucun pro-
(i) Déclaration du directeur de la justice, insérée dans le Rapport de la Commission d'enquête.
ces d'intentions et de tendances; puis, parce qu'une accusation formelle serait vraisemblablement entachée d'injustice. Dans les possessions voisines de l'État Indépendant, qui sont échues à de grands pays, si l'application fut plus mitigée, le principe paraît avoir été le même. On y a supposé également que les terres étaient vacantes et que l'Etat en avait la libre disposition. L'erreur, toute profonde qu'elle est, n'exclut pas la bonne foi. Il est permis, toutefois, de la déplorer. Comme il eût été glorieux de n'y pas verser, et de donner à l'Europe, au monde civilisé, l'exemple réconfortant d'une justice d'autant plus scrupuleuse que l'usurpation était aisée ! Pour nous consoler de fautes malheureuses, il reste l'espoir de nobles réparations dont l'heure n'est pas passée.
Nous avons parlé, jusqu'à présent, justice commutative. Mais il est un autre point de vue que nous ne pouvons négliger. Dans tout État, la propriété doit être organisée dans l'intérêt commun des citoyens, c'est-à-dire, ici, des indigènes. L'est-elle par un régime qui les appauvrit, qui, comme s'exprime le Rapport de la Commission (1), immobilise leur état économique, et « tend à s'opposer à toute évolution de la vie indigène » ? L'est-elle par un régime qui, les cantonnant dans le pourtour étroit de leur agglomération, leur enlève, en cas d'épidémie, cette faculté de prompte fuite qui est leur seul moyen d'échapper à la contagion? L'est-elle par un régime
qui fait violence à leurs habitudes, défend de bouger à un peuple dont le plaisir était de parcourir la plaine, et méprise des traditions anciennes et assez inoffensives, comme celle qui veut qu'à la mort du chef on change l'emplacement de tout le village (1). Cette question de l'intérêt général à satisfaire appelle quelques autres considérations.
Article IY. — Sociétés et domaine fiscal
A côté, et même au-dessus de la justice qui régit les rapports entre particuliers et protège tous les droits individuels, une justice supérieure sanctionne le droit collectif que possède la société d'être dirigée vers sa fin, c'est-à-dire le bien commun de ses membres. Le devoir correspondant à ce droit réside dans tous les citoyens, obligés de coopérer au bien général, et dans le pouvoir, tenu de dresser sagement le plan de cette coopération.
C'est sous cet aspect que nous traitons ici des sociétés et du domaine fiscal.
Le domaine de l'État, on le sait, se divise en domaine public et en domaine fiscal ou privé (2). Le premier est constitué par les fleuves, rivières, rues, places publiques, tous ces biens affectés à des services
(i) Cette coutume, sans être universelle, est fort répandue dans le bassin du Congo.
(2) Le décret du 5 décembre 1892 donne à ce mot un sens plus restreint. Le domaine privé au Coîigo est constitué par les terres domaniales dont le revenu est définitivementaffecté aux dépenses publiques.
généraux qui excluent l'appropriation particulière. Voilà pourquoi ces biens sont mis hors du commerce par la loi. Sur les biens du domaine fiscal, au contraire, l'État possède un droit de propriété identique à celui d'un particulier; ces biens lui procurent des revenus.
Quelle doit être l'importance de ce domaine fiscal, quel est le régime de possession et d'exploitation le plus souhaitable en vue du bien général, c'est là un problème gros de difficultés, quand on se trouve en face d'une population, par elle-même stationnaire ou rétrograde, qui doit recevoir l'impulsion du dehors.
Dans nos contrées, l'on est d'accord, sauf l'école qu'éblouit le mirage de V Utopie, pour fonder la prospérité et le progrès sur les multiples ressorts qui provoquent l'action spontanée des individus et des familles, sur le jeu même d'intérêts parfois antagonistes, sur la mise en branle des initiatives particulières. L'extension du domaine fiscal n'y est pas désirable. Même au seul point de vue économique, l'impôt prélevé comme une charge personnelle sur les fortunes particulières grève moins la société que la réserve au profit de l'État de vastes possessions.
Mais la solution n'est pas aussi simple dans les lointaines colonies; et l'indépendance de l'Éiat du Congo n'a fait que compliquer les données du problème.
Les difficultés d'approvisionnement, les frais de transport et d'administration sont tels, qu'ils ne permettent guère d'espérer une mise en valeur assez rapide et assez étendue par des exploitations indivi-
duelles, ou confiées à de petites sociétés. Le Congo dit belge n'en compte aucune du premier genre. Une seule société se borne à de vraies plantations. C'est VUr sella, qui exploite le cacao. Les frais généraux absorbèrent les profits de plusieurs petites sociétés établies au Kassaï, jusqu'à les menacer de ruine, quand un trust leur assura de splendides dividendes (1).
L'exploitation en régie, que des nécessités financières peuvent imposer, risque d'entraîner deux inconvénients opposés. Si les préposés à l'administration ne sont pas intéressés au rendement, la république doit redouter l'incurie, la proverbiale insouciance de l'employé, qui fait de l'État le plus mal et le plus chèrement servi des clients ou des maîtres. Un intérêt personnel leur est-il garanti; c'est la porte ouverte aux vexations, aux abus de pouvoir. Combien la menace en est formidable à des races de civilisation inférieure! *
Recourrez-vous à de grandes sociétés propriétaires? L'histoire a gardé un trop mauvais souvenir des latifundia, pour que de vastes aliénations semblent à conseiller.
Offrira- t-on plutôt des concessions prolongées ? Une offre trop libérale de concessions risque de nuire à la fois à la mère-patrie et à la colonie. Là, elle amène ces spécuîaïïons, ces lancements d'affaires où se
(i) Le directeur de ce trust est celui qui, en 1898, lors de l'inauguration du chemin de fer, s'intitulait, sur IMZfterifuiVZc, « le colon de l'État Indépendant ». Voyez Pierre Mille : An Congo belge, pp. 99, 100 et suiv.
laissent prendre quantité de petits rentiers (1). Ici, l'attitude qu'adopte le gouvernement risque derechef de nous faire tomber de Charybde en Scylla. Soupçonneuse et défiante, elle gêne les sociétés, entrave et expose leurs actionnaires à la ruine. La faveur officielle crée le danger des connivences. Et celles-ci font redouter d'autant plus les excès dont pâtit la population noire, qu'entre l'autorité complice et le délit ou le crime se trouve l'agent de la société, sur lequel, au besoin, l'on peut faire retomber tout l'odieux. Au Congo français, réserve faite pour quelques sociétés prospères, l'administration coloniale n'a su ni protéger les noirs ni seconder les entreprises des blancs.
En outre, quel que soit le régime adopté, il faut de plus, dans une colonie inhabitable aux Européens, résoudre le problème de la main-d'œuvre.
Tout bien considéré, voici le système qui aurait nos préférences.
Avant tout, afin de sauvegarder la justice, chaque cession au profit de non-indigènes impliquerait le règlement préalable, avec la population noire, d'une équitable indemnité.
Se souvenant de son rôle civilisateur, l'État met-
(i)Mgr A.UGOUARD signale dans sçs Ving-t- huit années au Congo, p. 872, la témérité de ces entreprises. La concession superbe que tel croyait avoir obtenue n'était, en réalité, qu'une mare à canards. « Et quand je voulus avertir les intéressés, on me dit qu!à j'allais décourager les capitaux, et qu'après tout, si quelques sociétés sombraient, d'autres finiraient bien par réussir. Et on m'en voulait un peu de ne pas accepter de pareilles théories. »
trait tout en œuvre pour intéresser les indigènes eux-mêmes à l'exploitation, rationnellement conduite, de leurs terres et forêts. Rien n'empêcherait de confier, s'il le faut, la haute direction à des Européens, largement rétribués, et de faire consister en travail manuel l'apport des indigènes associés.
De tous les travaux, le plus favorisé serait le travail agricole : cultures, métairies, plantations. N'est-ce pas lui qui nous a civilisés?
Peu d'institutions répondent mieux à semblable préoccupation et méritent plus d'être encouragées que celle des fermes-chapelles, si mal comprise dans le Rapport de la Commission d'enquête.
Au point de vue religieux, la ferme-chapelle est un centre de catéchisme, établi dans une chapelle en pisé. Un catéchiste y réside, et le missionnaire la visite.
Au point de vue économique, c'est une coopérative, le plus souvent agricole, que la mission installe et organise à ses frais, et dont les coopérateurs nègres recueillent tous les bénéfices. Chaque fermechapelle lui coûte environ 2,000 francs. Là se rencontre cette main-d'œuvre abondante, que l'on accusait les missionnaires d'acquérir aisément, au grand dam du but philanthropique visé par le législateur (1).
(i) Rapport de la Commission, pp. 247-248. Voici quelques détails complémeutaires. Accompagné d'un essaim d'enfants d'élite, un missionnaire se rend dans une bourgade indigène
En second lieu, nous ne condamnons pas des exploitations en régie : elles peuvent être imposées par la force des circonstances; mais nous ne les admettons que pourvues d'un personnel absolument étranger aux fonctions gouvernementales.
Des aliénations de terrain, chacune peu considérable, se feraient à mesure que l'occasion s'en présenterait. Elles seraient accordées de préférence en vue de favoriser les cultures et les plantations. A ce point de vue, nous ne pouvons qu'approuver la clause de mise en exploitation insérée dans les contrats de l'État Indépendant.
Des concessions plus vastes ont aussi leur raison d'être. Sur celles-ci, l'État se réserverait la faculté de rachat. Le fisc, d'autre part, n'en détiendrait pas les actions. Son attitude devrait s'inspirer d'une bien-
dont le chef a bien voulu lui vendre ou concéder un terrain. Il y bâtit une chapelle en pisé, des chinabeks-dortoirs et une ou plusieurs étables; il défriche également le terrain et fait les semailles (riz, manioc, bananes). A son départ, il laisse cette petite communauté, composée de dix, vingt, quarante enfants sous l'autorité d'un catéchisfe, jeune noir intelligent et instruit. La colonie possède en commun toute l'exploitation. Le missionnaire la fournit aussi d'un petit cheptel : chèvres, porcs et de quelques poules; lui donne les instruments de travail, des provisions de bouche. Tout le produit est réparti entre ces travailleurs, qui passent bientôt dans la contrée pour de petits richards Parfois, aux bords de la rivière, on exploite coopérativement la forêt pour y couper les bois à fournir aux steamers. Au point de vue supérieur de l'évangélisation, les fermes-chapelles attirent la population noire à l'instruction morale et religieuse donnée par le catéchiste, et celui-ci ne tarde pas à jouir d'un grand crédit. Il est choisi comme arbitre dans bien des différends.
veillance ferme, qui, sans contrarier une entreprise honnête, assurerait aux noirs des contrats suâîsamment avantageux, avec un traitement convenable pour leurs personnes. De plus, il serait veillé à l'érection, par ces sociétés, d'asiles, d'hospices, d'écoles, de chapelles, bref, de toutes ces institutions qui font partie d'un honnête patronat. Et les droits perçus seraient tels, que, tout en laissant des bénéfices suffisants pour largement rémunérer les capitaux, ils réservent cependant à la terre africaine une portion équitable des profits.
De cette manière, la loi même de l'offre et de la demande commerciales apprendrait au noir la valeur des produits du sol; l'intérêt stimulerait peu à peu son activité, et le contact des Européens, même de ceux qui ne poursuivent que le lucre, aurait une influence civilisatrice au moins indirecte.
La situation de fait est la suivante :
Un nombre assez restreint de sociétés commerciales ont acquis des propriétés. Telles les trois Compagnies de la Busira(dans le Domaine de la Couronne), la Compagnie du Lomami, la Compagnie du Katanga, enfin, certaines sociétés établies au Mayumbe. Des terrains sont également aliénés au profit des sociétés qui ont des chemins de fer construits ou en construction. (Les principales aliénations figurent en violet sur la carte.)
Des portions beaucoup plus considérables du territoire ont été livrées à l'exploitation de sociétés concessionnaires. Qui n'a entendu parler .de la
Société de la Mongala (Société anversoise de commerce au Congo), de TAbir {Anglo Belgian Indian Rubber O^), de la Compagnie du Kassaï? Cette Compagnie fut constituée, sur l'initiative du gouvernement, par une quinzaine de petites sociétés qui possédaient, dans cette zone libre, quelques factoreries. Pendant trente ans, leur trust fera seul l'importation et l'exportation ; et, en retour de la moitié plus une des actions, concédées à l'État, il a obtenu le monopole de la récolte du caoutchouc dans le bassin du Kassaï, soustrait de la sorte en fait au commerce libre. (Les concessions sont représentées en couleur orange sur la carte.)
Il existe également un petit nombre de sociétés qui n'ont que des factoreries dans la zone libre. Elles traitent avec les indigènes, qui, peu au courant des diverses situations, croient parfois que Boula-Matari parle aussi par leur bouche, quand elles réclament du caoutchouc. La Société anonyme belge pour le commerce du Haut-Congo, partiellement propriétaire de la Busira, possède en outre un certain nombre de factoreries. (Les factoreries ne sont point indiquées sur notre carte.)
Enfin, le reste du domaine privé et le domaine de la Couronne sont exploités en régie, par un personnel qui n'est pas distinct de celui de l'administration générale.
Le régime des sociétés appelle cette remarque critique, qu'elles ont, en Belgique, un moyen très aisé a'échapper à la patente et aux précautions de
contrôle auxquelles sont soumises les sociétés anonymes belges. Il leur suffit d'adopter le régime congolais. Et nous pouvons citer, à la suite de M. Cattier (1), deux sociétés, l'Abir, et la S. C. A. (Mongala) qui, en 1898, se sont établies ou reconstituées de manière à profiter de cette facilité.
Quant aux relations qu'elles ont avec l'État Indépendant, il faut distinguer les sociétés propriétaires et les sociétés qui jouissent de concessions d'exploitation sur des terres domaniales.
L'État se désintéresse des premières. Plusieurs sont même un peu en délicatesse avec lui.
Au contraire, les sociétés concessionnaires sont plutôt ses enfants gâtés. A preuve, ces renseignements caractéristiques de la Commission 'd'enquête : tel officier de police a cru n'avoir d'autre mission que de réprimer les révoltes des indigènes contre les agents de la Société et de ramener au travail les villages réfractaires. Les postes militaires placés sur le territoire iies concessions ont paru à la même Commission se trouver à l'entière dévotion des sociétés commerciales, qui les réquisitionnant chaque fois que leurs intérêts pécuniaires sont 'en jeu (2). « On voit, conclut-elle, que la Société de l'Abir a pu se croire maîtresse absolue chez elle, et l'on ne peut s'étonner que les lois générales^:^de l'État y étaient ouvertement méconnues (3). »
(i) Etade, p. 198.
(2) Rapport^ p. 121.
(3) Rapport, p. 280.
Les bénéfices qu'enregistrent plusieurs grandes sociétés (1), ne sont pas des quantités négligeables.
Nous extrayons du Recueil financier, année 1906, les chiffres suivants :
Capital Bénéfice global
Compagnie du Chemin de fer du Congo . . 30 000 000 6 227 647 63 8 674 834.16
Bénéfice net 1903 1904
Compagnie du Kassaï (2) 1 005 000 3 687 161 . 62 5 597 449.29
Bénéfice
Société Abir (*) .
Société anversoise p' le comm. au Congo .
Société anonyme belge pour le commerce du Haut-Congo. . . .
1 000 000 2 900 583 29 1 Ub 823.36 Bénéfice net 1903 1904
1 700 000 2 021 830 22 1 586 650 62 Bénéfice net 1903 1904
(i) A quelques-unes s'appliquent ces désignations abrégées qui sont du goût des coloniaux. Ainsi, S A. B. désigne la Société anonyme belge pour le commerce du Haut-Congo ; S. C. A., Société commerciale anversoise la Alongala; VAnglo- Belgian Indian Rubber C'« est devenu VAbir. Le C C. C. c'est le Comptoir commercial congolais; la C K., la Compagnie du Kassaï; le C. S. K., le Comité spécial de Katanga. De même D. P. et D. C. s'emploient pour Domaine privé de l'État et Domaine de la Couronne. Enfin le fameux produit, le caoutchouc, c'est le C T. C.
(*) Le capital étant entièrement amorti, figure pour o aux bilans de 1908 et de 1904.
(2) Le résultat bénéficiaire du trust du Kassaï appelle une remarque corrective. Les compagnies qui forment le trust ont
Nous ne croyons pas pécher par pessimisme en disant que le contact avec ces sociétés a eu, jusqu'à présent, peu d'effets civilisateurs. Dans une bonne partie du territoire, les indigènes, loin d'être encouragés à tirer parti des richesses naturelles de leur pays, n'ont même guère le moyen de tenter un essai.
Mais, il y a plus. Sans généraliser le grief, qui atteint surtoutquelques-unes des sociétés concessionnaires, ni vouloir même pour celles-ci élargir le cercle des responsabilités, il nous faut pourtant, à la suite de la Commission d'enquête, faire cette constatation douloureuse que les agents des sociétés « ne présentaient pas toujours les garanties d'intelligence, de moralité et de tact nécessaires » (1), alors que la complaisante protection de l'État les investissait d'une puissance redoutable. Et il semble bien que les conditions d'engagement étalent trop peu favorables pour faire espérer un personnel doué des qualités indispensables à une action qui; à tout le moins, ne devrait pas contrarier les efforts civilisateurs.
dû céder ce qu'elles possédaient (en dehors des concessions actuelles) en échange de participations dans la nouvelle organisation. Il s'ensuit que pour ces sociétés, \e superbe résultat d'ensemble doit être sensiblement diminué. Pour quelquesunes, dont les frais d'installation de premier établissement et d'exploitation avaient été exagérés, le dividende n'est pas encore assez rémunérateur pour équilibrer leur bilan; pour les meilleures, telle la Lubeju, le bénéfice pour 1904-1905 a été de 40 francs par action de capital de i5o francs, et de fr. 27.60 par action de jouissance (sans valeur nominale). (i) Rapport, p. 229.
A voir les pratiques qui ont été en honneur sur les territoires de certaines compagnies, les Congolais avaient le droit de se dire qu'ils payaient bien cher, non pas des bienfaiteurs, mais des exploiteurs avides de gain. Quelles tristes révélations ont été faites concernant VAbir et la Mongalal
Le directeur de la première a fourni un tableau établissant que, pendant un espace de sept mois, du P"" janvier au V août 1905, cent quarante-deux sentinelles de la Société avaient été tuées ou blessées par les indigènes, et la Commission d'enquête ajoute en guise de commentaire que, du moins dans bien des cas, ces méfaits se commettaient « à titre de représailles »; sous la pression de l'opinion publique, l'État s'est vu obligé de reprendre (depuis le P' juillet 1904, pour quinze ans) l'exploitation delà Mongala. Le brave de Brazza ne disait-il pas en mourant, à Dakar : « Je ne veux pas que le Congo français devienne une seconde ik/on^a/^r. » Du reste, il n'y a rien à ajouter aux lignes suivantes de la Commission d'enquête. « Il n'a guère été contesté que, dans les différents postes de l'Abir que nous avons visités, l'emprisonnement de femmes otages, l'assujettissement des chefs à des travaux serviles, les humiliations qui leur étaient infligées, la chicotte donnée aux récolteurs, les brutalités des noirs préposés à la surveillance des détenus ne fussent une règle habituellement suivie. Des faits analogues ont été dénoncés à la Commission dans la Lulonga (1). »
(i) Rapport, p. 197.
L'exploitation par l'État n'est pas non plus exempte d'abus. La Commission d'enquête les constate ; et ils résultent quasi fatalement de ce malheureux système qui charge les mêmes fonctionnaires d'obtenir du caoutchouc et de veiller àl'ordre public. Pendant un certain temps, les agents de l'État avaient un intérêt direct au rendement. Bien qu'ils ne touchent plus de primes proportionnelles, comment empêcher que leurs états de services ne se jugent d'après les profits qu'ils ont assurés, et n'influent sur l'avenir personnel, les promotions du fonctionnaire et l'octroi de la pension de retraite. Celle-ci n'est un droit pour personne : on lui a donné le caractère d'une simple libéralité officielle.
L'exploitation par l'État contribue aussi pour une bonne part à cet impôt en travail dont il sera question au chapitre suivant.
Mais, avant de l'aborder, l'humanité dont nous plaidons la cause, le droit chrétien, dont nous tâchons d'inculquer les principes, nous obligent à traiter brièvement d'une création curieuse à la fois et mystérieuse, qui est propre à l'État Indépendant : le Domaine de la Couronne,
Article V. — Le Domaine de la Couronne
Nous l'avons vu plus haut, ce Domaine est une personne civile. L'existence nous en a été révélée par le Bulletin Officiel de 1902, six ans après sa créa-
tion, par le décret du 8 mars 1896. Ce décret, de même que les dispositions complémentaires du 23 décembre 1902, ne sont encore divulguées qu'en partie.
Nous connaissons les limites, nécessairement élastiques, des possessions qui lui sont échues (voyez plus haut, p. 101). Nous savons également que le Domaine est administré par un comité de trois membres, lesquels, lorsque l'un d'eux vient à disparaître, complètent leur nombre, à la condition, pour le nouvel élu, de s'engager à se conformer toujours au règlement constitutif.
Mais que d'énigmes à résoudre encore!
A qui appartiennent les biens du Domaine de la Couronne? Car c'est ne rien dire que de répondre, aune pei sonne civile. Nous ne saurions trancher le doute d'une manière certaine. Toutefois, le nom même de Domaine de la Couronne, et certaines expressions de M. de Smet de Naeyer à la Chambre, nous portent à attribuer cette possession au Souverain du Congo, comme tel, plutôt que de la comprendre dans le patrimoine privé de Léopold II et de sa famille. Elle passerait donc de droit à tout héritier de la Couronne du Congo.
D'après les mêmes déclarations du chef de cabinet belge, les revenus doivent créer ou subsidier des œuvres, des travaux et des institutions d'intérêt général, tant en Belgique qu'au Congo. Le Roi-Souverain a eu en vue des créations d'ordre social, scientifique et artistique. L'excédent seul doit être mis à la disposition du Souverain. Et, en ce qui le
concerne, Léopold II a renoncé pour la durée de son règne au bénéfice de cette disposition (1).
Nombreuses sont les propriétés acquises par le Domaine en Belgique. M. Cattier en a dressé la longue liste pour deux arrondissements (2). On se demande comment, d'après notre jurisprudence, une personne civile étrangère, a pu, en nom propre, devenir acquéreur. Moins sévères qu'en France, où, paraît-il, l'on s'est refusé à inscrire des biens au nom du Domaine, nos receveurs se seront dits apparemment que le Domaine se confond, à vrai dire, avec l'État du Congo, dont la personnalité est reconnue en Belgique.
Qui couvre les frais d'administration du Domaine? L'État est-il indemnisé pour le service de ses agents?
Quels sont les revenus de cette mystérieuse personne civile? Des évaluations, plus ou moins conjecturales, conduisent M. Cattier à admettre, du chef de la seule exploitation caoutchoutière, une moyenne de huit à neuf millions par an. M. le comte de Smet de Naeyer réduit ce chiffre à quatre ou cinq millions (3). En l'absence de renseignements précis, on ne peut que reproduire ces conjectures.
Mais nous regrettons plus encore qu'un voile impénétrable nous dérobe la vue de ce qui se passe
(i) Séance du 3 juillet igoS.
(2) Étude, pp. 129-289.
(3) Soit 70-80 millions de francs pour M. Cattier qui suppose que le Domaine a encaissé ses revenus depuis 1896; et 18 millions pour M. de Smet de Naej^er, qui nous apprend qu'il faut compter seulement à partir de 1900.
dans le territoire du Domaine. Il est grand comme huit ou dix fois la Belgique, et, dans toute cette étendue, il n'y a ni missionnaire ni magistrat. Quel est le sort de ces populations que nul n'évangélise, dont nul ne juge les causes ou ne peut entendre les plaintes? On ne saurait y penser sans avoir le cœur serré. M. Cattier se fonde sur les missionnaires anglais pour écrire que le régime de l'impôt forcé y a été appliqué avec une énergie et une vigueur extrêmes, qui y ont décimé la population (1). Les nouvelles d'un mieux relatif enregistrées par la Commission d'enquête (2) atténuent un peu la sombre impression que laissent les précédents témoignages.
On comprendra les hautes raisons de respect et de convenance qui nous conseillent ici une grande circonspection. Bornons-nous à rappeler les principes de justice naturelle qui dominent la matière.
Il est juste qu'une nation veille au prestige de son souverain, qu'elle reconnaisse par quelques largesses les grands bienfaits d'un monarque dévoué.
L'emploi de ces largesses est laissé à l'entière discrétion du chef du pouvoir. Elles lui sont données. 11 en use comme il lui plaît, sauf à observer les règles générales sur le bon usage de la fortune.
Mais il va sans dire que ces largesses doivent être modérées. Le montant de la liste civile doit être pru-
(i) Étude, p. 214.
(2) Page 196. Cependant une lettre, récemment arrivée du Congo, nous dépeint encore les populations du Domaine comme se plaignant d'être exploitées sans savoir à qui soumettre leurs griefs.
demment mis en rapport, d'une part, avec l'éclat nécessaire au souverain ou ce qu'on est convenu d'appeler les frais de représentation; et, d'autre part, avec Taisance dont jouissent les sujets et la richesse générale du pays.
L'autorité est pour la nation.