CHAPITRE II LA MAIN-D'ŒUVRE
Article I. — La contrainte et l'impôt
Il y a impôt effectif chaque fois qu'un prélèvement est opéré sur les biens de la société au profit du gouvernement, pour faire face aux dépenses publiques. Peu importe que ces biens aient d'abord été possédés par des particuliers, ou qu'ils aient été d'emblée réservés à l'État pour constituer un domaine fiscal. Dans le second cas, la charge publique est moins apparente, il y a un trompe-l'œil pour le vulgaire; c'est toute la différence. La valeur du domaine fiscal doit donc elle-même être comptée dans la somme des impositions.
Dès lors, il paraît incontestable que le peuple congolais a l'honneur, sinon le plaisir, d'être le plus imposé de la terre.
Il a dû abandonner à l'État la quasi-totalité de son immense territoire. Toute imparfaite que soit la mise en valeur actuelle, un joli chiffre de millions est entré dans les caisses de l'État comme revenu du domaine fiscal. Impossible d'évaluer ces recettes avec quelque exactitude. Nous ne connaissons que les chiffres avoués par l'administration, etdepuis 1893
on se contente, au commencement de chaque exercice, ^de publier des prévisions budgétaires dont on néglige de nous dire, par après, si elles furent atteintes ou dépassées (1). Ces indications comportent en moyenne, pour les six dernières années (1901-1906), plus de 16 millions par an, soit plus de 55 p. c. des ressources totales de l'État. En 1892, l'impôt ne rapportait que 860 000 francs.
Fait étrange, que nous relevons uniquement à titre d'assez curieuse coïncidence, car la population indigène n'y est pas intéressée. Depuis le décret du 15 juin 1902, qui oblige à réduire d'un cinquième les impositions directes et personnelles, « dès que et aussi longtemps que le produit du domaine privé de l'État, des tributs et impôts payés en nature par les indigènes permettra d'inscrire au budget une recette de 17 millions de francs » (2) ; depuis lors, le chiffre des prévisions budgétaires frise constamment, mais sans jamais l'atteindre, cette somme de 17 millions.
Comparant la proportion des six derniers exercices avec celle des colonies africaines voisines, M. Cattier (3) dresse le tableau suivant :
1902-1903, impôt indigène : 3.6 p. c. du revenu;
Dans le British East Africa Protectorate, 1903,- 1904, impôt indigène : 6 p. c. du revenu;
(i) Il paraît même que, pour empêcher tout contrôle dans l'avenir, les comptes de fin d'année sont régulièrement détruits. Cette assertion a pu se lire dans la presse. Toutefois, nous ne nous portons pas garant de ce que nous ne saurions pas strictement démontrer.
(2) LOUWERS, p. 53i. •
(3) Étude de la situation, etc., pp. 172, 178.
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Dans VEst Africain Allemand, 1903-1904, impôt indigène : 15 p. c. du revenu;
Dans le Kamerun, 1903-1904, impôt indigène : 3.5p. c. du revenu;
Au Congo français, 1903, impôt indigène : 4 p. c. du revenu;
Pour la Compagnie du Mozambique, 1900, impôt indigène : 11 p. c. du revenu.
Mais il importe de le remarquer. Les prévisions budgétaires nous paraissent certainement inférieures aux rentrées effectives. En l'absence de renseignements directs, qui ne sont communiqués à personne, il nous est impossible de fournir des indications complètes et absolument précises. Force nous est également de comprendre dans les recettes de l'État celles du Domaine de la Couronne (D. C), tandis que le budget ne prévoit que celles du domaine privé (D. P.). D'un côté donc, la réalité dépasse notre addition de tous les éléments que nous négligeons. Par contre, le chiffre des recettes en caoutchouc et en ivoire doit être diminué de ce qui revient au Domaine de la Couronne. Cette part est inconnue. Nous avons vu précédemment que M. le comte de Smetde Naeyer l'estimait à 4 millions, M. Cattier à 8 ou 9. Même dans cette dernière hypothèse, les rentrées sont supérieures aux prévisions. Et en tout cas, les recettes du Domaine de la Couronne constituent bien, au sens large, des recettes gouvernementales prélevées sur les indigènes.
Sous réserve de ces observations, voici, en ce qui
concerne le revenu du domaine fiscal^ les écarts relevés pour les deux derniers exercices (1).
Exercice igo4 Prévisions budgétaires Recettes effectives
Produit brut, 16 440 000 27 057 510
Produit net, 9 918 310 21 965 980
Exercice igoS Prévisions budgétaires Recettes effectives
Produit brut, 16 500 000 24 061 590
Produit net, 9 978 210 19 232 581
Pour le revenu du portefeuille, si nous considérons les parts (1/2) échues à l'État dans les bénéfices de trois sociétés (Abir, Kassaï, Mongala), nous obtenons les différences suivantes entre le chiffre inscrit au budget comme produit total du portefeuille, et celui qu'y introduit la seule vente du caoutchouc.
Exercice 1904 Prévision budgétaire Recette effective
Exercice 1905 Prévision budgétaire Recette effective
(i) A ne considérer que les seules ventes faites par l'État à Anvers, le docteur Anton (article cité, Institut col. intern., 1900) relève, pour des exercices antérieurs, les écarts suivants entre les prévisions et les recettes effectives :
Prévisions i aSo ooo i 200 000 3 5oo 000 6 700 000 10 200 000 Produit de la vente par l'État 5 5oo 0006 000 000 8 3oo 000 9 000 000 19 000 000
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En annexe au livre, nous ajoutons le détail et l'explication du procédé qui a donné ces résultats.
En outre, ces millions annuellement versés au fisc sont loin de représenter la charge qui pèse sur les Congolais. L'État détient le capital immobilier qui produit ce revenu; il le détient, empêchant, dans 1.* mesure où son intérêt le demande et où il en a le pouvoir, toute fructification dont bénéficieraient les indigènes. Ceux-ci sont grevés de tout ce qu'il leur est interdit de récolter sur ce sol déclaré propriété de l'État, du produit éventuel des ventes, des baux qu'ils auraient pu consentir, s'ils n'avaient pas été dépossédés. Comment jamais estimer l'importance de pareil sacrifice (1)?
Enfin, ces millions ne sont pas le fruit du travail libre. En partie du moins, ils proviennent d'un travail obligatoire, qui constitue ainsi un impôt spécial, que l'on a tort parfois de considérer comme la seule ou quasi seule exigence fiscale de l'État vis-à-vis des indigènes. Cette main-d'œuvre forcée fait l'objet du présent article.
Pendant longtemps, cet impôt ne connut aucune limite légale. Dans les commencements, une certaine indétermination a pu être nécessaire, et nous n'en tiendrions pas rigueur à l'État si, depuis le 5 décembre 1892, l'arbitraire officiel n'avait pas eu à se régler, comme sur une règle supérieure, sur la
(i) Ua élément d'estimation est fourni par les profits de Sociétés concessionnaires. Le Congo s'appauvrit en somme du produit net de leurs monopoles.
mission imposée au secrétaire d'État, « de prendre toutes les mesures qu'il jugera utiles ou nécessaires pour assurer la mise en exploitation des biens du domaine privé ». Dès que la latitude d'agir, au lieu d'être circonscrite aux nécessités imprévues des personnes ou du bien général, est donnée en vue d'une fin de lucre, elle nous paraît souverainement dangereuse et injustifiée.
Quoi qu'il en soit, un désaccord entre l'administration et le tribunal de Boma, qui contestait aux agents du pouvoir exécutif le droit de forcer les indigènes au travail (1), provoqua une réglementation contenue dans le décret du 18 novembre 1903. Ce décret constitue le véritable Code de l'impôt pour les non-indigènes et pour les indigènes (2). L'article 2 oblige tout indigène adulte et valide à fournir pour l'État des prestations en travaux qui ne peuvent excéder, au total, une durée de quarante heures effectives par mois. Ces travaux sont d'ailleurs rémunérés, et la rémunération ne peut, aux termes de la loi, descendre au-dessous du taux réel des salaires locaux au moment de la publication du décret. Chaque année, avant le V septembre, le commissaire de district définit les prestations (art. 28). Les indigènes employés dans les stations, les Missions et même dans des entreprises privées, jouissent d'une exemption qui s'étend encore à tous ceux qu'un blanc a
(i) Jugements du 29 août 1899 et du 8 septembre 1908, cités par le Rapport de la Commission d'enquête, p. i65, note. (2) LouwERS, pp. 53i et suiv.
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régulièrement engagés à son service (1). L'employeur paye à leur place.
Telles sont les dispositions légales. Elles donnent lieu à une perception d'impôt extrêmement variée dans la prestation qu'on exige, mais sans faculté de rachat en espèces sonnantes. Cette option cependant serait une précieuse garantie contre les excès de l'arbitraire.
Tantôt, l'impôt est fourni en corvées : portage, pagayage, coupe de bois, travaux de route.
Tantôt en produits fabriqués : cbikwangues, croisettes.
Tantôt en produits naturels : arachides, caoutchouc.
Tantôt en produits de l'élevage : volaille de bassecour, chèvres, porcs, ou en produits de la chasse ou de la pêche.
Les produits sont eux-mêmes ramenés aux quarante heures par une estimation qui se fonde, soit sur leur valeur marchande et le prix de la journée de travail, soit sur le temps présumé qu'il faut pour les obtenir (2).
(i) Nous négligeons, comme sans importante pratique;, la disposition suivant laquelle les indigènes de la zone libre qui récoltent du caoutchouc peuvent s'acquitter envers le fisc en payant la redevance domaniale stipulée dans le décret du 8 novembre 1888. La Commission d'enquête constate elle-même (Rapport, p. 162) que la création de cette zone n'a guère prox fité aux noirs.
(2) Les commissaires de district doivent dresser annuellement un tableau indiquant Ja valeur, en produits indigènes