‹ La question congolaiseChapitre 31 sur 58 · RIEN DE NEUF SOUS LE SOLEIL · texte numérisé non relu

RIEN DE NEUF SOUS LE SOLEIL

jioriodiquement assujettis. Le prétexte de cette obligation servait aux patrons à molester les Indiens et à les retenir : ils alléguaient l'exécution incomplète ou la mauvaise exécution de la tâche imposée (1).

Le contemporain que nous citons est un sénateur, qui faisait partie du Conseil suprême de Castille et des Indes, Jean de Solorzano. 11 écrivit, en 1628, deux grands in-folios, intitulés De Indiaruni iure (2), auxquels nous voudrions faire quelques emprunts dans ce chapitre.

Les abus précités, nous apprend-il, provoquèrent d'amères critiques. De multiples décrets et instructions émanèrent des rois d'Espagne afin de supprimer les corvées personnelles, et de réduire les obligations des Indiens à un taux équitable (3). Ce fut une longue lutte entre la Couronne et les privilégiés. Notre auteur cite une série d'arrêtés, dont le premier date de 1542, et le dernier de 1610, sans pouvoir garantir le plein effet de ces dispositions humanitaires : tant les réformes soulevaient des protestations de la part des Espagnols intéressés. Aux textes Solorzano ajoute des arguments de raison. « Les Indiens, dit-il, sont des hommes libres, on ne peut les traiter en esclaves; et rien n'est plus odieux que d'accabler les gens sous des impôts oppressifs (4). La coutume

(i) Solorzano : De Indianim iure, t. II, p. 2, n. G.

(2) Da droit des Indes.

(3) Ibidem^ n. 8 9.

(4) Ibidem, n. 16-22. Toutefois, notre auteur, au livre 2 du second tome, se montre assez large pour admettre la légitimité des différentes corvées, pourvu qu'elles soient légalement iai-

contraire étant abusive, ne saurait faire loi en aucune façon. (1) »

Ce n'est pas qu'il manquât, même alors, des auteurs pour vanter les prestations personnelles, les préférer même aux impôts en argent. De celui qui n'a rien ne vaut-il pas mieux demander du travail que des fournitures? On n'oubliait pas d'ajouter les avantages qui résultaient pour les Indiens du contact avec les Espagnols, le salaire qu'ils recevaient en échange du travail forcé (2), etc. D'autant plus, observait-on, que la paresse native des Indiens et leur peu de besoins ne permettaient guère d'obtenir un travail libre (3).

Mais d'autres répliquaient, que cette forme d'impôts engendre si aisément des abus, qu'à tout considérer, il paraissait plus sûr de s'en tenir à la forme communément adoptée dans les pays civilisés. Assurément, conclut un moraliste cité par notre Conseiller, l'impôt en travail n'est pas inique par lui-même, s'il est équitablement réparti, s'il est réellement décompté de la somme des obligations, s'il n'empêche pas l'Indien de vaquer à ses propres aifaires. « Toutes conditions, continue-t-il, plus faciles à édicter qu'à

posées et vraiment réclamées en vue du bien public. Le seul travail forcé qu'il rejette absolument, est le travail des mines. Ses critiques portent surtout contre les exactions des partiouliers, comme qui dirait aujourd'hui, contre certaines compagnies.

(i) Du droit des Indes, n. 29-82.

(2) Ibidem, n. 38, et 1. i, c. IV, n« 07-98.

(3) L. I, c. lY, n. loi.

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