RIEN DE NEUF SOUS LE SOLEIL
réaliser dans la pratique, surtout après que les abus ont commencé à prévaloir (1). »
Tout modéré qu'il est dans ses exigences, et pondéré dans ses appréciations, le bon chrétien qu'est notre sénateur, s'émeut de pitié à la fin de son premier tome.
« Je ne puis me défendre, dit-il, de supplier de toute manière notre Roi très puissant et très chrétien, de se rappeler sa sollicitude et sa piété, de marcher sur les traces de ses aïeux et bisaïeux, en veillant à la conversion et à la conservation des Indiens, et en choisissant, pour une mission de cette importance, des ministres aptes et fidèles. J'avertis, j'adjure aussi ces ministres, et tous ceux, tant Espagnols qu'étrangers, qui habitent l'Amérique, de traiter les Indiens avec humanité et douceur, de s'abstenir des injures, des vexations, dont ces malheureux ont coutume d'être victimes. Que les Européens mettent bien au-dessus des richesses la prédication et la propagation d'une foi dont la touche ne se reconnaît certes pas aux violences mais à des procédés suaves et paternels (2).
» Comment ferez-vous croire aux Indiens, que le joug du Christ est suave, si, devenus chrétiens, ils se trouvent accablés de plus de charges et de peines que sous leurs maîtres infidèles?... Il est des hommes injustes et cruels qui font peser sur les Indiens un
(i)ii. 2, 11.41-43.
(2)T. II, 3, c. VIII, n. 5et6.
joug plus dur que ne fut pour les Juifs l'exil en Egypte... Ceux-ci, après quatre-vingt-cinq ans de captivité, se trouvèrent plus nombreux que jamais. Après le même laps de temps, ou à peu près, la population indienne est en bonne partie éteinte (1). »
« J'adjure donc à nouveau les protecteurs nés deb Indiens d'extirper les abus, de rechercher les causes profondes du mal, et d'y porter hardiment le fer et le feu pour le détruire.
» Désormais, que tous aient pitié des Indiens, et les traitent avec humanité et douceur, pour que la paix qui est faite à ces infortunés ne paraisse pas égaler et dépasser la guerre en rigueur.
» Si les difficultés des enquêtes ou l'incurie des magistrats permettent aux coupables d'échapper à la sévérité des lois humaines, ils ne sauraient se dérober au regard du Tout-Puissant... Dieu se plaît à frapper ceux qui ont opprimé les Indiens, jusqu'à leur rendre fatales les richesses mêmes qu'ils ont acquises au prix d'injustes artifices et des sueurs de cette population (2). »
En parcourant ces pages, inspirées par la science et la pitié du xvif siècle, comment ne pas songer à l'ancien proverbe : « Rien de neuf sous le soleil »?
(i) Ibidem, n. g-i5.
(2) Ibidem, n. 32-3".
Article I. — Mariage et famille
Plus sacrée que la propriété des biens est cette possession mutuelle des deux époux l'un par l'autre, résultat solennel et irrévocable de leur volonté de s'unir pour la vie, en vue de s'aider en toutes choses et de se perpétuer dans leurs enfants.
Chose étonnante, la Commission d'enquête, si justement soucieuse de défendre les noirs contre les injustices extérieures, semble s'être désintéressée de leur société matrimoniale. Dans le rapport de ces messieurs, aucune page sur les lois qui la régissent, les garanties effectives dont on doit la munir. Ils ont songé aux terres des Congolais; ils n'ont pas songé à leurs unions conjugales. Interrogés à ce propos, ils auraient, sans doute, répondu très sincèrement qu'au milieu d'une foule d'embarras, ils avaient perdu cet objet de vue. Même lacune chez M. Cattier. Et pourtant la volonté de critiquer l'État ne lui a pas fait défaut. Faut-il y voir une suite de la mentalité contemporaine, trop imbue de positivisme, pour faire grand cas des droits supérieurs de l'homme, ou
plutôt trop déroutée par l'irréligion, pour oser franchement aborder de pareils problèmes ?
Pourtant, oublier le mariage, c'est oublier la famille, cette institution fondamentale de la société, dont la constitution, l'épuration, la consolidation, doivent être au premier rang des préoccupations de qui prétend civiliser.
Pressantes raisons pour essayer de combler la lacune.
Rappelons d'abord les principes du droit naturel et chrétien.
Quelles lois régissent le mariage? Avant tout, la loi naturelle, qui étend ainsi son empire sur tout mariage. L'union de ceux que le baptême a fait entrer dans l'Église se trouve élevée par le Christ à la dignité de sacrement: à ce titre, elle est en plus régie par les lois ecclésiastiques. L'union des personnes non baptisées est soumise tout ensemble à la loi naturelle et aux lois de l'État. Bien entendu, nous parlons toujours de cette réglementation qui atteint le fond même du contrat, pour Tautoriser, le défendre, ou même le rendre impossible, par des empêchements dirimants. Les conséquences relatives aux biens, et d'autres effets secondaires du mariage, ressortissent évidemment à la législation civile.
Inutile de le faire remarquer : les lois de l'Église, pas plus que celles de l'État, ne peuvent aller à !| rencontre du droit divin. Elles sont destinées à le compléter, non à le contredire.
Or, ce droit divin sanctionne l'unité du mariage : n'admettant pour légitime, depuis le Christ, que l'union simultanée d'un seul homme et d'une seule femme; il sanctionne de même l'indissolubilité parfaite du mariage, du moins du mariage consommé par des rapports complets entre époux.
Cette loi, à laquelle nul homme, non pas même le Souverain Pontife, ne peut déroger, comporte une seule exception, promulguée par saint Paul, dans sa première épitre aux Corinthiens (1). Bien que le baptême de l'un des deux époux laisse subsister le mariage avec l'infidèle, si celui-ci pourtant ne consent pas à une cohabitation pacifique, s'il rend au chrétien la vie moralement impossible, le conjoint baptisé peut, après avoir mis l'autre en demeure, contracter une nouvelle union chrétienne qui rendra aussi sa liberté à l'infidèle. Ce droit a été organisé et expliqué par la législation ecclésiastique. Nous n'avons pas à entrer ici dans les détails de cette organisation.
En vue du bien commun, l'Église a établi des empêchements de mariage, et a soumis la célébration du contrat-sacrement à certaines solennités : ces lois n'affectent que les personnes baptisées. Et voyez jusqu'à quel point elle se montre large et tolérante; lorsqu'elle autorise un de ses enfants à s'unir à une partie non baptisée, elle le relève, en même temps, des empêchements de droit ecclésiastique auxquels
(i) Cette exception unique, en faveur de la foi, porte le nom de privilège paulinien, à cause de celui qui l'a promulguée.
échappe l'infidèle, sauf à maintenir la forme substantielle du contrat et les interdictions que recommande la décence naturelle.
Comme une impérieuse utilité sociale réclame une législation appropriant le mariage au bien commun de chaque société, et que la juridiction manque à l'Église pour imposer ses décrets aux non-baptisés, nous admettons la compétence du pouvoir civil pour prescrire à l'union des infidèles des conditions raisonnables de célébration et de validité.
Pour tous les devoirs qui se rattachent à la fidélité conjugale, les deux époux se trouvent sur un pied d'égalité parfaite. A l'intérieur du ménage, la famille a besoin d'un chef. La nature désigne le mari. Il exerce de la sorte sur sa femme une autorité que tempèrent la dignité de la personne, l'amour réciproque, et la raison d'être du pouvoir, qui est le bien des membres de la famille. La loi civile a toujours compétence pour sanctionner cette autorité, et l'enserrer dans des limites plus ou moins étroites, comme pour en prévenir les abus.
Le grand devoir des époux, c'est de respecter intégralement la fécondité que Dieu daigne donner à leur union, et de se dévouer ensemble à leur bonheur réciproque et à l'éducation des enfants qui en sont le fruit. Un droit imprescriptible en résulte pour eux, sauf abus criants ou renonciation volontaire : le droit d'élever leurs enfants. Droit que l'Église vénère au point d'interdire le baptême des' enfants,
contre le gré ou à i'insu de parents infidèles, tant que Vêige ne permet pas un libre choix. Seule la nécessité extrême justifie une exception pour les enfants constitués en danger de mort.
Tels sont les principes. Il nous les fallait rappeler, pour qu'en une matière de cette importance, on ne se trompât ni sur la loi naturelle ni sur la doctrine de l'Église, et qu'on cessât de colporter des erreurs comme celle-ci, cueillie dans une feuille belge : « L'Église n'a d'égards, au Congo, que pour le mariage contracté devant le prêtre. »
Ces principes suggèrent eux-mêmes la théorie de la législation civile.
Au Congo, la première préoccupation du législateur devait être, en cette matière sacrée plus qu'en aucune autre, de s'enquérir des coutumes indigènes et de vérifier la nature du contrat unissant l'homme à la femme. Ce n'est pas chose facile. (Comment démêler là-bas, si les contractants congolais ont voulu plus qu'une union temporaire en réservant au mari ie droit de renvoyer la fomme pour de futiles motifs, — simple concubinage, inexistant en droit naturel et laissant la place vacante, — ou s'ils se sont accordés sur l'union véritable et légitime qui tend à confondre pour toujours deux existences associées? Mais autant l'idée du mariage perpétuel paraît obscure dans leur esprit, autant est fortement compris ie devoir de fidélité conjugale, surtout du côté
de la femme. L'adultère, nous Pavons vu (p. 63), est très sévèrement puni dans les coutumes congolaises. La femme est d'ordinaire achetée à ses parents, et, à ce moment-là, il est peu tenu compte de son goût. Il arrive pourtant que son consentement soit exigé postérieurement à cet achat, qui ne donne que les droits résultant des fiançailles. Alors, en cas de refus de sa part, les parents doivent rendre le prix d'achat.
On s'étonnera peu d'apprendre que la vie domestique des Congolais et leur organisation familiale sont modelées sur un plan tout autre que les nôtres. Voici quelques observations faites aux environs de Kisantu.
Pas de ménage commun. Le mari et, s'il a les ressources d'en acheter plusieurs, chacune de ses femmes occupent un chimbek distinct. La situation de l'enfant varie suivant que la mère est libre ou esclave. L'enfant de la femme libre est soumis à son oncle maternel plus qu'à son père. Devenu grand, il doit retourner au village dont la mère est issue. Au contraire, l'enfant d'une esclave demeure, comme sa mère, le bien, la propriété du mari.
A n'avoir égard ici qu'à l'entretien matériel, les enfants, ceux du moins que le mari a reconnus pour siens, sont assez bien traités, surtout aussi longtemps que vit leur mère. Ils professent d'ailleurs une indifférence complète à l'égard de leur père, tandis que la mère leur inspire un sentiment de respect et d'affection qui réagit heureusement sur la conduite.
Ils se fâchent d'entendre médire de leur mère : des rixes entre enfants n'ont souvent pas d'autre cause. Transplantés trop loin de leur mère, ils sont pris de cette insouciance fataliste qui fait tout mépriser et rend l'homme insensible à ses propres intérêts.
Misérable, au contraire, est la condition des orphelins. S'il est vrai que les oncles et tantes reçoivent les douces appellations de pères et de mères, la Commission d'enquête (1) n'aurait pas dû, aussi légèrement, attribuer à ces noms une vertu magique pour transformer les cœurs, pour y infuser la tendresse paternelle ou maternelle. A ce compte-là, le Congo l'emporterait sur l'Europe, où le nom de maman n'a pas toujours ce pouvoir prestigieux : témoin la marâtre.
Quelle description tristement éloquente les missionnaires catholiques nous ont faite de l'abandon intellectuel, moral, parfois même physique où sont plongés les orphelins! En apparence, sans doute, ils ne sont point abandonnés. Bien plus, l'enfant est recherché, mais comme une marchandise à vendre, à louer, ou un esclave à exploiter. Telle est l'incurie de leurs « protecteurs naturels », qu'ils négligent de prendre les soins les plus élémentaires de leurs pupilles : souvent les pauvres enfants sont rongés par les « chiques » (puces pénétrantes), logées dans les pieds, dans les mains, au point de rendre ces membres presque hors d'usage et même de les mutiler.
(i) Rapport, p. 242.
Telle est l'exploitation dont ces orphelins sont victimes, que dans les sentiers l'on rencontre des groupes d'indigènes paresseux escortés de pauvres enfants portant leurs fardeaux. L'éducation est nulle, ou plutôt elle est corruptrice. Les orphelines font l'objet d'un véritable commerce. Elles deviennent les esclaves des sept ou huit femmes des noirs qui peuvent se payer le luxe de la polygamie, si on ne les envoie dans des milieux plus délétères encore que le village natal, nous voulons dire les camps des travailleurs (1).
En face de cette situation, le rôle de l'État civilisateur s'esquissait comme suit. Avant tout, il devait reconnaître et sanctionner toutes les vraies unions qui existaient antérieurement à une pénétration suffisante de sa propre influence. Et il ne pouvait, en aucun cas, subordonner son respect des mariages précédents à des formalités d'inscription, qui ne sauraient modifier une situation définitivement acquise. Un nouveau gouvernement pourrait-il n'admettre d'autres propriétaires que ceux qui ont observé des formalités introduites avec lui? L'État Indépendant déclare, lui-même, s'en référer pour cet objet aux us et coutumes indigènes. Combien plus devait-il en agir ainsi pour des droits plus sacrés encore, ceux qui s'exercent sur la personne ! Là où il avait acquis suffisamment d'action pour rendre la mesure aisément applicable, il pouvait, à peine de nullité, exiger,
(i) Voyez Missions Belges, décembre igoS, avril 1906.
pour la suite, l'enregistrement de tout mariage entre non-baptisés. Il lui était même loisible d'assujettir le mariage des infidèles à la célébration devant un officier d'état civil.
Le divorce, déjàbeaucoup trop multiplié au Congo, n'avait aucun titre aux faveurs. Il ne devait faire l'objet que d'une tolérance pareille à celle dont bénéficie l'esclavage domestique. Au contraire la sainteté, le prestige du mariage chrétien, méritaient toutes les sympathies du gouvernement.
S'il était exagéré de frapper l'adultère de mort, une sévère répression de ce crime, tant chez le mari que chez la femme, était propre à confirmer les noirs dans leur idée, si salutaire, d'une obligation fondamentale du mariage.
Un sage féminisme semblait également de saison. Il fallait se préoccuper de la condition faite à la femme, en faisant du libre consentement de celle-ci une condition indispensable pour la validité du mariage. Assurément, l'achat de l'épouse, s'il est entendu d'une simple dot à payer aux parents, ne mérite pas en soi une qualification sévère. Ce fut l'usage de bien des pays, aux époques moins avancées de leur civilisation. Et la nécessité de se procurer les ressources voulues pour l'achat peut créer un excellent but d'épargne. Mais il en va autrement de l'achat de fillettes encore incapables de consentir validement au mariage. Et Ton saisit également que cette pratique de vente peut favoriser la polygamie. Cédant, croyons-nous, à cette double considération, les missionnaires, dans le mémoire collectif qu'ils
ont adressé à TÉtat, demandent la suppression graduelle de ces marchés. « Esclavage déguisé, écrivent-ils, la coutume est contraire à la dignité de la femme; c'est une source qui alimente la polygamie et un grand obstacle à la multiplication de la population. »
Dans un pays inculte et barbare, l'État devait porter toute son attention sur l'éducation de la jeunesse. Incontestablement, c'est sur celle-ci que l'effort civilisateur a le plus de prise. Et, d'autre part, l'éducation à rebours que reçoivent la plupart des enfants, surtout les orphelins, le spectacle delà paresse et de la corruption tyrannique qui est tous les jours sous leurs yeux, donnaient au gouvernement un titre légitime pour intervenir en vue du bien.
Il est temps de comparer le fait avec la théorie.
Nous nous plaisons d'abord à relever, comme bonne et d'une opportunité évidente, la loi du 12 juillet 1890, qui défère à l'État « la tutelle des enfants libérés à la suite de l'arrestation ou de la dispersion d'un convoi d'esclaves; de ceux, esclaves fugitifs, qui réclameraient sa protection; des enfants délaissés, abandonnés ou orphelins, et de ceux à l'égard desquels les parents ne remplissent pas leurs devoirs d'entretien et d'éducation » (1). On sait que cette tutelle est exercée dans deux colonies scolaires officielles et dans des colonies libres, organisées par
(l) LOUWERS, p. 4i5.
les missionnaires catholiques, en vertu d'une délégation prévue à l'article premier d'un décret du 4 mars 1892 (1). Les missionnaires catholiques ont à peu près seuls concouru à cette œuvre de relèvement intellectuel et moral.
Une loi aussi bienfaisante doit recevoir une application large. Et ne voilà-t-il pas que, trompée par les suggestions de ces ministres protestants qui s'étaient dérobés cette occasion de dévouement, la Commission d'enquête conseille une interprétation étroite qui dénature l'esprit de la loi et en neutralise les effets! Nous espérons que les fonctionnaires recevront des instructions pour ne pas restreindre le nombre d'enfants confiés aux missionnaires, et ne pas borner l'action tutélaire de ceux-ci aux demimourants dont les indigènes se débarrassent parce qu'ils ne savent plus en tirer profit (2).
Mais nous ne pouvons adresser beaucoup d'éloges à la législation matrimoniale du Code congolais. On dirait, pour continuer à nous exprimer avec la loyale franchise qui nous anime en tout ce travail, que cent ans d'expérience n'ont rien appris au législateur. Tant est considérable l'empire des préjugés! Ce que deviennentles mœurs publiques et le mariage, sous l'influence des principes révolutionnaires, la France nous en offre le spectacle lamentable. N'était son aspect anticlérical, le pauvre mariage civil y
(1) LOUWERS, p. 4l8.
(2) Voir là-dessus les Missions Belges, décembre 1906, avril 1906.
serait probablement démodé; et déjà on lui livre des assauts redoutables qui ne viennent pas du côté catholique. Malgré cela, l'on s'obstine au Congo à ne connaître que lui.
D'autre part, on nous vante la supériorité des Anglo-Saxons. Nous sommes parfois menacés d'en devenir des copies trop serviles. Mais on n'ose les suivre dans leur législation plus équitable à l'égard du mariage chrétien et catholique.
Les lois de l'État Indépendant ignorent le mariage religieux et ne l'entourent d'aucune protection.
Elles ne se soucient pas davantage de reconnaître le contrat naturel entre non-baptisés. On n'a pas eu la sagesse d'appliquer à leurs mariages la disposition qui donne force légale aux coutumes et aux usages locaux en ce qui concerne les biens. Un indigène se présente pour contracter mariage devant l'officier d'état civil. Nul examen pour savoir si cet homme n'est pas lié par un mariage naturel valide, ou par un mariage religieux. Il n'a pas d'autre nioukanda (I) : c'est assez p^our le déclarer libre, sans souci des droits inviolables de l'épouse, que peutêtre il a abandonnée.
A l'usage de tous, même pour ces endroits où Boula-Matari est à peu près inconnu encore, le législateur a construit la machine du mariage civil, alourdie de formalités multiples impraticables aux indigènes (2).
(i) Papier officiel.
(2) Les missionnaires critiquent, notamment, les. complications introduites par une récente circulaire de l'ancien vicegouverneur Costermans.
Jugez des tristes conséquences de cet exclusivisme. Qu'il s'agisse de soldats, d'ouvriers, d'employés de steamers, chaque fois que le service de l'État exige des déplacements sur terre ou par eau, les gens légitimement mariés ont le droit de se faire accompagner de leur femme. Si l'on ne reconnaît que le mariage civil, souvent impossible, que de séparations immorales vont être perpétrées au nom de l'État civilisateur!
Il fallait s'y attendre. Le titre du divorce figure tout entier dans la législation congolaise. Même le divorce par consentement mutuel. Nous n'avons guère relevé d'autre progrès sur nos lois belges, que l'option parfaite qui est laissée entre le divorce et la séparation de corps.
Les missionnaires signalent l'abus qui résulte de la facilité des divorces.
Cependant, l'article 13 du décret du 20 février 1894 apporte une restriction à la faculté de divorcer : « Les époux ne sont admis à demander le divorce que si leur loi nationale les y autorise (1). » Disposition que nous approuvons, mais qu'à la suite de la législation anglaise, nous voudrions voir étendue au profit de la loi religieuse.
Aucune disposition n'est prise pour supprimer peu à peu la vente des filles comme épouses.
Mais ce qui a porté notre surprise à son comble, c'est de ne trouver dans le Code pénal aucune peine
(l) LOIJWERS, p. 287.
édictée contre l'adultère. Cette impunité scandalise les indigènes et produit un débordement d'immoralité.
Voici donc ce qui se passe dans certains centres. Alléchées par la considération dont jouit la profession militaire, des femmes perdues demandent la main de soldats noirs arrivés de contrées lointaines. Ceux-ci, séparés de leur milieu, acceptent trop facilement de comparaître devant le magistrat pour conclure une union civile privée de toute garantie de bonheur. Dès le lendemain, la femme recouvre pratiquement sa liberté, sans intervention possible pour le magistrat.
N'est-il pas profondément regrettable de voir cette opposition entre la législation congolaise sur le mariage et le Code divin de la loi même naturelle? N'est-il pas regrettable, que les décrets contrarient l'introduction, au sein des peuplades congolaises, de ce puissant organe de civilisation qu'est la famille chrétienne; et qu'en présence delois, marquées au coin du Grand-Orient, plus qu'à celui des traditions chrétiennes, les missionnaires catholiques aient, au Congo, à envier le régime de la protestante Angleterre?
En 1900, Boma fut à deux doigts de sa perte. Le 17 avril, à 2 heures de l'après-midi, les soldats noirs du fort de Shinkakasa se mutinèrent et se rendirent maîtres de cette forteresse qui domine la capitale de l'État Indépendant. S'ils avaient su diriger le tir des canons, c'en était fait de la ville.
Il est de notoriété publique au Congo que certains abus, qui exaspèrent les nègres, très jaloux de leurs droits sur leurs épouses, sont loin d'avoir été étrangers à la révolte.
Ce fat une dure leçon de morale que la race noire donna, ce jour-là, à la race blanche. On connaît le dénouement.' Le fort fut repris le lendemain par les troupes de Boma. Quarante mutins s'échappèrent, poursuivis par une colonne de cent soldats. Trentecinq réussirent néanmoins à gagner le territoire français. Des vingt qui furent arrêtés dans le fort, dix-huit furent passés par les armes : le chef des rebelles déploya en face de la mort un courage héroïque. f
Certes, les missionnaires ne formulent pas une prétention exagérée, quand ils demandent une refonte de la législation matrimoniale sur les bases d'un accord avec l'autorité religieuse. Soyez-en convaincu; cette organisation, concertée de commun accord, ne ferait violence à personne ; sans gêner aucun incroyant, elle protégerait des droits indiscutables, et elle assurerait un peu mieux la liberté du bien.
Article II. — La morale au Congo
Nous ne désespérons d'aucune autre cause, et non plus de celle de la moralité. A même d'enregistrer des statistiques plus consolantes que les chiffres de la faculté, nous nous refusons à voir dans l'homme un
être fatalement voué à des passions brutales; et nous nous sommes associé pleinement aux espérances meilleures qui ont trouvé des interprètes éloquents et émus au premier congrès d'éducation familiale, tenu à Liège en septembre dernier.
L'effort combiné de la religion et d'une éducation rationnelle est capable de former des hommes assez forts pour être purs ; et le printemps de la vie n'est pas comme nécessairement destiné à perdre ses plus riantes fleurs.
Mais en saluant l'avenir, nous sommes sans illusion sur le présent. Ni les lois ni les conseils ne vont angéliser les hommes. Malgré tout, la licence des blancs continuera de rendre malaisée la christianisation des noirs, et nous nous résignons à entendre les échos de la terre congolaise nous raconter encore des scandales malheureux. Le lecteur nous dispensera d'entrer dans les détails de cette licence qui, dans les centres coloniaux, trône à côté de l'irréligion. Funeste au blanc, jusqu'à faire dire que dans certains milieux un honnête homme avait peine à vivre, elle agit sur le noir par l'exemple et la séduction. « Trop souvent, comme nous le lisons dans l'éloquente protestation des missionnaires (1), elle descend ainsi du blanc corrupteur dans le noir corrompu et tarit en tous deux les sources de la vie physique et de la vie morale. »
Mais plutôt que de nous arrêter au mal, cher-
(i) Lettre ouverte à MM. les membres de la Commission chargée d'examiner le Rapport sur V enquête au Congo.
chons à le diminuer, sinon à le guérir. Car, pour ne pas pouvoir tout faire, est-on dispensé de faire ce que l'on peut?
Avant tout s'impose un recrutement plus judicieux du personnel. Dans la forme voilée du langage parlementaire, un honorable député n'a-t-il pas affirmé « que l'État Indépendant du Congo n'a pas à son service assez d'hommes de valeur, assez d'hommes aux vues hautes et humanitaires, aux tendances avant tout civilisatrices comme celles qui ont inspiré le Roi lorsqu'il a fondé l'État nouveau (1) »? Il serait bon de n'enrôler personne avant l'âge de vingt-cinq ans; et d'exclure sévèrement tout candidat dont la réputation est compromise.
Si l'immoralité secrète lui échappe, la loi est-elle désarmée contre l'étalage public de certaines mœurs licencieuses ? Une interprétation plus sévère des articles qui punissent les provocations à l'immoralité, les outrages aux bonnes mœurs, n'aurait pas laissé constater que la fréquentation des Européens a diminué chez les noirs le sentiment de la pudeur.
Toute prostitution ne saurait être interdite, mais est-il impossible de mettre des freins à son trop libre épanouissement? (2)
Aucune excuse certes ne devrait détourner des châtiments sévères de la tête de ceux qui font servir
(i) A. Verhaegen : Chambre, 1906, p. 783.
(2) Un correspondant du Teaips copia cet avis singulier affiché au mur d'un cercle de Léopoldville : « Défense aux blancs de laisser circuler sous leur véranda leur olavadère» ou concubine {sic). ■
leur autorité à des fins immoraies, qui usent de contrainte directe ou indirecte pour forcer les jeunes filles ou les femmes à céder à leurs caprices. Arrachées à leurs villages, de pauvres négresses ont vu leurs nobles résistances punies de la chaîne, âe la prison, du fouet : ce sont là d'impardonnables crimes, que l'on ne saurait réprimer avec assez de rigueur.
Il ne suffit pas d'imposer le respect de la femme nègre. L'État civilisateur doit se préoccuper positivement de l'éducation morale de ses pupilles. Au témoignage des coloniaux, les Congolais déploient, dans leurs danses, un art d'obscénité qui n'est pas à encourager, mais à interdire partout où c'est possible (1). Conçoit-on que les grands centres, Léopoldville, Matadi, Borna soient le théâtre public de ces horreurs ?
Une attention vigilante devrait éloigner les occasions du mal. Signalons la promiscuité des sexes dans les prisons, dans les bains publics ; il faudrait que les femmes ne prissent jamais part a un portage qui oblige à passer la nuit dehors.
En détaillant ces points, nous nous sommes borné à transcrire les vœux unanimes que l'expérience inspirait aux missionnaires.
Mais au dire d'hommes compétents, le grand ennemi de la moralité du blanc en Afrique, c'est la
(i) L'arrêté du 17 juillet 1900 donne aux autorités adminisstratives du district ou de la zone un certain pouvoir de circonscrire le mal. (Louwers, 4 5o.)
solitude où il se trouve relégué. S'il pouvait avoir près de lui une compagne légitime, venue, comme lui, d'Europe ! Émigration non exempte de peines, et fort dispendieuse. Mais les avantages sont tels qu'ils méritent cette persévérance dans les essais qui conduit au but. Une rémunération meilleure des employés, une importation plus abondante de vivres européens (1) diminueraient les dilïicultés d'ordre économique.
Des retours réguliers dans la patrie, l'établissement de sanatoria sur des hauteurs salubres comme celles de Thysville, jointes à l'étude progressive des conditions d'hygiène, lèveraient, du moins en pai'tie, l'objection de la santé. Et s'il reste des sacrifices à faire, le rôle de l'épouse se dessine là-bas si utile et si beau qu'il est captivant pour le cœur. N'entrevoit-on pas les compensations supérieures aux privations et aux peines qu'une généreuse compagne trouvera dans la fidélité dont elle facilitera le devoir à son époux, dans tout le mal qu'elle empêchera, dans le bonheur répandu autour d'elle, et le bien réalisé sous mille formes !
Les femmes anglaises se sont faites au climat, peut-être en soi plus meurtrier, des Indes; au Congo même, des mistress suivent des ministres protestants; nos vaillantes religieuses sont moins éprouvées par
(i) Depuis le je»- juillet 1905, le cLemiu de fer est conveBu avec l'État de transporter les livres au tarif de fr. o.5o la tonne kilométrique. (Thys, lettre à I'Ktoile belge en relions© à un article du 28 février.)
2ot AU CŒUR DE LA QUESTION
la mort que les missionnaires (1). Ces exemples sont bien encourageants : ils montrent que nous ne caressons pas un idéal irréalisable.
En tout cas, même s'il n'est pas possible d'atteindre, dès maintenant, le terme désiré, chaque pas qui sera fait dans cette voie mérite les éloges de ceux qu'intéresse la cause de la civilisation africaine. Nous félicitons les organisateurs du Congrès d'expansion mondiale (2) d'avoir mis à l'étude la possibilité pour les agents coloniaux d'emmener leur ménage avec eux. Ils comprenaient que sans la femme, l'expansion ne pouvait être pleinement civilisatrice.
(i) A cause, pense-t-on, delà vie plus sédentaire menée par les Sœurs.
(2) Tenu à Mons, à la fin de septembre igoS. Le rapport de M. Gohr, ancien directeur de la Justice, au Congo, contient un ensemble de conseils et d'indications.