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CHAPITRE VIll

LA LOi ET LE MAGISTRAT AU PAYS NOIR Article î. — La législation de l'État Indépendant

Les lois peuvent être inscrites dans les mœurs avant de l'être dans le Gode. Et dans ce cas, elles reflètent la vie d'un peuple et permettent de formuler sur lui un jugement motivé. Cela se voit dans les pays de droit coutumier. Mais entre le fait et le droit, la correspondance ne se rencontre plus toujours, dès que les lois émanent d'une volonté souveraine qui les impose du dehors. Même celles que le peuple est censé se donner par un parlement électif ne passent pas toujours dans la pratique. A preuve notre loi sur l'ivresse. Combien moins les décrets d'un pouvoir absolu permettent-ils de conclure du droit au fait! Que de beaux ulaises du czar de Russie sont demeurés sans influence appréciable pour le peuple, qui s'en réjouissait trop tôt! Encore le czar est-il russe, et réside-t-il à Saint-Pétersbourg. Que sera-ce quand la loi doit franchir toute la distance qui sépare Bruxelles de Borna, et l^oma de Tintérieur du Congo?

En présence des griefs qui sont articulés, des plaintes qui se font entendre, il y a donc quelque

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naïveté à ouvrir le Code congolais pour se pâmer d'admiration devant la beauté de certains textes. Rappelons-nous bien qu'un peu partout, et au Congo plus qu'ailleurs, autre est la loi, autre l'arrêté d'exécution, autres les instructions secrètes (1), autre enfin une exécution qui se modifie suivant le tact, la capacité, la bonne volonté des fonctionnaires et de leurs administrés.

De ces divergences, le Rapport de la Commission d'enquête nous donne lui-même quelques échantillons. « Il est inexact, écrivait I'Étoile Belge (2), appelée à la rescousse par M. Nys, que le travail forcé soit imposé à l'indigène, parce qu'il lui est demandé un léger impôt en nature, qui, en moyenne, représente tout au plus quarante heures de travail par mois. » C'est la loi, en effet. Mais à voir ce que devient, d'après ce Rapport, ce léger impôt en nature, on songe quelque peu au docteur Guillotin vantant la douce fraîcheur qu'éprouveraient les condamnés au frôlement du couperet de la guillotine. Le décret des quarante heures fut accompagné d'instructions, « au reçu desquelles beaucoup des commissaires de district se sont contentés de confirmer ie taux des prestations précédentes » (3).

(i) Certains décrets de réforme parviennent aux agents, nous assure- t-on, apostilles en marge de la mention : « Tout demeure comme auparavant. »

(2) 24 mai 1903. Le Bulletin officiel de juin igoS, p. 26, disait également que la perception de l'impôt en nature était « aussi légère que tout autre forme d'impôt ».

(3) Rapport, p. 170.

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