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LA. LOI ET LE MAGISTRAT AU PAYS NOIR

Un peu plus loin, nous lisons dans le même Rapport : « La loi fait du taux des salaires locaux actuels un minimum, mais les instructions de la circulaire du 29 février 1904 paraissent le considérer comme un maximum, et elles recommandent aux commissaires de district de ne pas accorder de rémunération supérieure à celle qui était consentie antérieurement (1). » « Des trois mille ouvriers que la Commission trouva employés à la construction du chemin de fer des Grands-Lacs, quelques-uns seulement étaient en possession d'un contrat régulier (2). )>

Citons enfin cette appréciation générale : « Nous Tavons vu, la plupart des lois de l'État ne sont appliquées dans le Haut-Congo que d'une manière assez incomplète (3). >

Le jugement impartial que nous désirons porter sur les lois de l'État nous a déjà permis de louer quelques dispositions protectrices ou pénales qui empêchent l'exploitation abusive de l'indigène, lui donnent des tuteurs, mettent fin à des pratiques homicides. Volontiers, dans la suite, nous répéterons cet hommage. Tout notre souhait, c'est de voir les bonnes lois plus entièrement observées.

Mais, dans leur ensemble, ces lois encourent le reproche d'être trop parfaites, et, par là même, de convenir plutôt aux deux mille étrangers qui passent par le Congo, qu'aux vingt millions de nationaux qui y sont fixés à demeure.

(i) Rapport, p. 171

(2) Ibidem, p. 2jn.

(3) Ibidem, p. 277.

« Il est évident, dit fort bien le Rapport, que la législation même, cet édifice juridique si rapidement élevé, qui arrachait à un critique impartial et parfois sévère un cri d'admiration, et qui n'a peut-être que le défaut d'être théoriquement trop parfait; cette législation, disons-nous, ne tient pas toujours suffisamment compte des conditions du pays et des populations qu'elle est appelée à régir... Comment voudrait-on qu'une législation aussi « européenne » que celle du Congo ne rencontrât pas fréquemment, dans l'application, des obstacles insurmontables? De là ces contradictions entre le droit et le fait, de là ces infractions que les tribunaux punissent, tout en accordant à leurs auteurs le bénéfice des circonstances atténuantes (1). »

Supposez un peuple barbare mais capable de progrès par lui-même. Comment se ferait l'évolution spontanée de son droit? Au contact d'idées meilleures, les coutumes se verraient peu à peu épurées, modifiées et complétées, pour répondre à des besoins nouveaux, à des situations plus complexes. Et ces accroissements plus ou moins rapides ne cesseraient d'être en parfaite harmonie avec le caractère comme avec les nécessités du peuple.

Le Congo avait l'avantage inappréciable d'être sous la main d'un législateur qui, en civilisation, le distançait de vingt siècles. Qu'y avait-il à faire pour tirer ces peuplades de leur léthargie? Il y avait à imiter Elisée ressuscitant le fils de la Sunamite (2).

(i) Rapport, p. 280.

(2) IV Rois, IV, 34.

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11 y avait à se rapetisser intelligemment à la taille du petit enfant qu'il s'agissait de rappeler à la vraie vie. Une étude soignée des mœurs congolaises devait fournir les premières données. Certains grands abus avaient à être immédiatement frappés au cœur, comme ils le furent : le cannibalisme, les meurtres, ceux qu'engendre le préjugé de la Kassa (1). Mais d'autres usages africains pouvaient utilement être retenus, mis en œuvre, pour servir d'assises à un droit national qui, comme le vieux droit germain, n'aurait manqué ni de mérite ni d'originalité.

Maintenant ce grand édifice fait l'effet d'une construction trop hâtive, qui resterait inhabitée, parce qu'on a oublié les escaliers qui doivent mener aux divers étages.

Les peuples modernes aiment à contempler l'unité des lois qui régissent tout leur territoire. Mais après des siècles seulement, la France, puis l'Allemagne, ont unifié leur droit. Pour des peuplades disséminées dans le bassin congolais, cette unité ne devientelle pas un défaut?

Nous ne savons si la complication peut, quelque part, passer pour une perfection. En tout cas, seuls les peuples très avancés parviennent à se retrouver au milieu de formalités multiples. Comment le peuple congolais ne se perdrait-il pas dans le dédale des décrets et arrêtés qui sont censés le régir? Citons

(i) Voyez plus haut, pp. 58 et 59.

le titre de Tadoption. Pense-t-oa qu'un indigène qui veut prendre soin d'un enfant étranger, le traiter comme sien, puisse se plier à tous les articles qui régissent la matière ?

Certaines lois sont gênantes et incommodes par elles-mêmes. Les missionnaires se sont plaints des dégâts causés par les pachydermes que Ton ne pouvait abattre qu'en cas de légitime défense. A la suite d'un Congrès de Londres, Ton s'est empressé de fermer la chasse pendant sept mois, pour assurer à l'Afrique la conservation des bêtes sauvages. Cette mesure protectrice de la faune s'inspire sans doute d'une idée d'esthétique. L'Afrique doit rester la terre des grandes forêts où bondissent lesiions, et il faut que les hippopotames continuent à parcourir ses rivières. Mais en protégeant les animaux, a-t-on songé que l'on risquait de vexer les hommes? Et qui retiendra cette nomenclature des animaux répartis en cinq classes? Qui, nous disait un malin, discernera de loin l'espèce d'antilope^ dont l'une peut être abattue tandis que l'autre doit être ménagée? Qui demandera à l'hippopotame, dont à peine le nez émerge de l'eau, s'il est mâle ou femelle? Toutes distinctions à faire d'après la loi.

Bref, nous aurions voulu pour le peuple congolais des lois moins nombreuses, plus simples et mieux ajustées à sa taille. Les multiples dispositions actuelles sont la plupart sans usage pour lui, comme l'étaient, pour le jeune David, habitué seulement à la fronde, les armes plus parfaites mais plus pesantes de Saiil.

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ARTiCLfci IL — Thémis

Qu*im rapide coup d'oeil nous fasse d'abord embrasser l'organisation judiciaire dans son ensemble. Le Conseil supérieur de l'État, siégeant à Bruxelles, tient lieu de cour de cassation. Pour tout l'immense territoire de l'État, il existe un seul tribunal d'appel, dont le siège est à Borna. Il connaît au second degré, en matière pénale, de tous les jugements rendus, par le tribunal de première instance et les tribunaux territoriaux; en matière civile et commerciale, de tous les jugements rendus par le tribunal de première instance.

Un seul tribunal de première instance est établi, lui aussi à Boma. En matière pénale, il jouit, aux termes du décret du 30 octobre 1895, d'une compétence exclusive pour juger les crimes punissables de mort qui sont mis à la charge des individus de race européenne. Les instructions données au parquet renchérissent sur cette disposition. Elles « prescrivent de saisir exclusivement ce même tribunal, des infractions commises par les blancs et prévues par les articles du Code pénal sur le meurtre, les coups et blessures volontaires en cas de préméditation, les coups et blessures ayant occasionné une maladie ou une incapacité de travail, l'homicide volontaire, le duel ayant amené la mort, les attentats à la liberté individuelle, l'incendie, les attentats à la pudeur et le viol, les atteintes portées par les fonctionnaires pu-

blics aux droits garantis aux particuliers» (1). En te> nant compte de ces instructions, l'on peut affirmer qu'en matière répressive, le tribunal de première instance est exclusivement compétentpour toute infraction grave, mise à la charge d'un non-indigène.

Tout récemment, pourtant, on a reconnu, pour les causes criminelles où des blancs interviennent comme inculpés, la compétence des tribunaux de Stanleyville et de Coquilhatville.

En matière civile et conimerciale, il n'y a que le tribunal de Boma pour connaître des contestations où se trouvent impliqués un non -indigène, l'État ou une administration publique.

La compétence cesse d'être exclusive, lorsqu'il s'agit d'indigènes entre eux.

Pour les matières criminelles, non exceptées dans les instructions ci-dessus, il existe également des tribunaux territoriaux^ comme détachés du tribunal de première instance, à raison de la difficulté des communications. Ils sont au nombre de quatorze, composés chacun d'un juge, d'un substitut du procureur d'État et d'un greffier. Dans deux seulement,] le juge est docteur en droit. Partout ailleurs, lesi fonctions de juge sont confiées à un titulaire de l'ordre administratif, le plus souvent au commissaire de district. Le substitut est docteur en droit.^j

A mentionner eacore les Conseils de guerre ^ qui n'exigent pas essentiellement la présence d'un offi-

(i) Cattikr : Droit et administration de lEtat Indépendant, p. 455.

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