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LA. LOI ET LE MAGISTRAT AU PAYS NOIR

cier du ministère public. Ils connaisseat de tous les crimes et délits (sauf de ceux qui entraînent pour un non-indigéne la peine capitale) punis par les lois pénales ordinaires, et des fautes commises par les officiers, les sous-officiers et soldats de la force publique de rÉtat, telles qu'elles sont déterminées aux articles 20 et 21 du décret du 22 décembre 1888.

Certains officiers de police judiciaire sont chargés de constater les infractions et d'en dresser procèsverbal (1).

L'article 84 du décret du 7 avril 1889 permet à l'officier du ministère public d'abandonner le prévenu à la juridiction répressive du chef local, et à l'application des coutumes indigènes. Mais, en fait, cette disposition est hors d'usage. Les blancs se désintéressent des contestations civiles entre indigènes, à moins que ceux-ci ne les portent spontanément devant le tribunal de première instance, ou ne recourent à l'arbitrage : ce qu'ils font très volontiers, vu la haute idée qu'ils ont de la sagesse européenne.

De toutes les fonctions civiles, aucune n'est plus auguste que celle du justicier. Refuge du faible, vengeur de l'iniquité, il assure le règne de la loi ; et, détrônant la force de son empire usurpé, il l'oblige à servir le droit.

Et en réalité, si certaines bornes ont été mises aux abus, si une main tutélaire fut parfois tendue aux indigènes, ceux-ci doivent cette juste protection à

(i) Sot rorga&isatioQ judiciaire, voyea Louwees, p. 178.

des magistrats intègres, indépendants et éclairés, qui méritent l'estime reconnaissante de tous les hommes de bien.

Mais il ne faut pas se le dissimuler. L'accomplissement de la sublime mission du magistrat se heurte d'abord au Congo à des difficultés qui tiennent à la force même des choses et dont on ne peut rendre personne responsable.

Impossible de songer à distraire des rôles les meilleurs magistrats. Force est donc de remplir les cadres à l'aide de jeunes docteurs en droit, zélés sans doute, et dont l'intervention peut assurer les avantages d'une action vigoureuse et intrépide, mais nécessairement dépourvus de cette expérience à laquelle rien ne saurait suppléer. Le droit congolais lui-même n'est nulle part officiellement expliqué dans un cours régulier. Les magistrats seront donc autodidactes, et la pénurie des candidats n'a pas même permis de leur faire subir, au Congo, le stage préalable exigé par les décrets. Une autre difficulté provient de l'ignorance de la langue. Pour tous les interrogatoires ils doivent recourir à des interprètes d'intégrité douteuse, et dont les connaissances linguistiques comptent des lacunes inavouées (1).

A ces difficultés d'ordre intellectuel s'en joignent d'autres qui touchent de plus près à cette impartia-

(i) M. Dhanis assista un jour à un interrogatoire, où l'interprète ne comprenait pas les témoins. Au lieu de confesser son ignorance, il forgeait des dépositions improvisées au petit bonheur.

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