‹ La question congolaiseChapitre 36 sur 58 · LA LOI ET LTL MAGISTRAT AU PAYS NOIR · texte numérisé non relu

LA LOI ET LTL MAGISTRAT AU PAYS NOIR

lité qui fait rhonneur du magistrat et sans laquelle il n'est pas de garantie effective. Fait pour ainsi dire fatal, le milieu européen, où le magistrat fréquente, exerce une influence défavorable aux hommes de couleur. Avec qui converse-t-il tout le jour? Avec ceux dont l'intérêt personnel ou commercial est souvent contraire à celui de l'indigène; Ton peut dire, avec l'une des parties qui vont être mises en cause. Ne saisit-on pas tout ce qu'il faut de force de caractère pour accomplir jusqu'au bout un devoir qui risque de rendre la vie impossible sans aucun espoir de compensation sérieuse ? Que dis-je ? Ce qu'on entend raconter chaque jour sur le compte des noirs, les appréciations unilatérales, qui sont impossibles à vérifier, modifient peu à peu, mais d'une façon quasi irrésistible, la mentalité elle-même : l'esprit se remplit de préjugés.

Yenons-en à l'examen de l'organisation légale.

Apparemment, la nécessité d'obvier promptement à certains regrettables conflits, de prévenir des imprudences propres à jeter le trouble dans toute une région, ont dicté des mesures qui mettent la magistrature sous la coupe du pouvoir administratif. Le gouverneur général place et déplace les magistrats à son gré, suspend l'exécution des peines, renvoie même au besoin les hommes de robe en Europe. Qui ne touche du doigt les graves inconvénients de cette dépendance?

Ce n'est pas tout.

Aucune poursuite ne peut être intentée contre un

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blaac, sans rautorisatioii du procureur d'État, résidant à Borna, lequel exerce lui-même « ses fonctions sous la haute autorité du gouverneur général » (1). Hors le cas de flagrant délit, l'instruction elle-même ne peut se commencer sans l'avis conforme du procureur d'État (2). Songez aux distances à parcourir; combien l'action de la justice promet d'être lente et de perdre ainsi de sa considération aux yeux d'une population habituée à la justice sommaire de ses chefs!

Pour procéder à une enquête, le magistrat du parquet doit, au préalable, en informer le chef du district, lui détaillant le but de son voyage, le chemin même qu'il compte suivre (3), et il doit attendre de ce fonctionnaire les vivres, les hommes, et tous les moyens de transport. Or, le chef du district est parfois celui-là même dont la responsabilité pénale se trouve engagée dans l'affaire.

Nous n'avons pas fini d'énumérer les obstacles qui compromettent les pleins effets de l'action de la magistrature.

Là même où les juges sont docteurs en droit, ils opèrent dans un ressort si étendu, qu une inspection sérieuse est impossible. Les agents de l'administration leur échappent d'ailleurs^ en décorant leurs dispositions ou exigences desnomspompeuxde : Mesure politique^ administrative, disciplinaire.

(i) Décret du 21 avril 1896, art. 9. (Louwers, p. 176.)

(2) Décret du 27 avril 1889, art. 22. (Louwers, p. 187.)

(3) Circulaire du procureur d'État, n. 809, 14 avril 1903.

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