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CHAPITRE V

Après de justes critiques sur le nombre trop restreint des juges, docteurs en droit, et des tribunaux, et sur les inconvénients des distances, la Commission d'enquête propose, comme réformes : de multiplier progressivement les tribunaux, d'exiger que les juges des ti'ibunaux territoriaux soient tous magistrats, d'adjoindre à chaque tribunal deux substituts au lieu d'un seul; enfin, de rendre la magistrature indépendante dn pouvoir administratif. M. Cattier souscrit pleinement à ces vues.

Sans précisément y contredire, nous trouvons ces remèdes insuffisants. Quelques-uns même nous paraissent s'annuler ou du moins se contrarier l'un l'autre. Ainsi, il nous semble qu'il y a quelque contradiction à vouloir les tribunaux plus nombreux, et à en compliquer la composition: à doubler le nombre des substituts et à supprimer le rôle des officiers de police judiciaire (chargés maintenant de recevoir les plaintes et de dresser procès-verbal).

Nous ne saurions non plus suivre M. Cattier quand il reproche au gouvernement d'avoir, par calcul.

maintenu la magistrature en tutelle; ni quand il désapprouve complètement la mission judiciaire confiée aux commissaires de district.

L'administration d'un pays sauvage exige des mesures énergiques et promptes. Des méprises irréparables peuvent être commises par des magistrats manquant d'expérience ou trop théoriciens. Telle enquête judiciaire a mis le trouble et le désordre dans toute une région. Le gouvernement a donc pu se dire qu'il était sage de combiner le coup d'oeil pratique des commissaires de district avec la science des substituts, pour arriver à une composition qui rappelle celle de nos tribunaux consulaires. Rome a-t-elle hésité à réunir aux mains du même proconsul le pouvoir judiciaire et le pouvoir administratif? A notre avis, le système n'encourrait pas de ce chef des reproches bien sérieux, n'était la malheureuse adjonction d'un troisième rôle, celui de trafiquant, qui crée de trop réelles incompatibilités, n'était, pour le commissaire de district, un troisième mandat qui le charge de faire, au nom de l'Etat, ces récoltes de caoutchouc qui causent la plupart des difficultés.

Pour exposer toute notre pensée, il nous semble que dans la composition des cours de justice congolaise, on a sacrifié à des perfectionnements accidentels et secondaires des biens essentiels, dont un peuple ne saurait se passer : ceux notamment d'avoir une magistrature à sa portée et une action judiciaire suffisamment prompte et expéditive. Le principe de

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la dualité, qui distingue et oppose en partie le parquet et le juge, la magistrature assise et la magistrature debout, celui qui instruit et celui qui décide, offre une perfection de contrôle à maintenir en tout pays civilisé. Nous n'ignorons pas qu'un système plus simple ouvre le champ à de regrettables abus. Mais, dans la pratique, il faut savoir comparer les maux et opter pour le moindre. Il est souhaitable que la justice marche sans broncher, mais il est nécessaire qu'elle marche. Habitué à une procédure leste et sommaire, l'indigène ne comprend rien aux lenteurs de la nôtre : le magistrat perd son autorité à devoir trop attendre.

Jetons un coup d'œil rétrospectif sur notre propre histoire. L'équilibre des pouvoirs et leur contrôle mutuel sont d'introduction relativement récente. Nous avons débuté par un système qui reposait sur la confiance dans les qualités de celui qui gouverne et qui juge : confiance parfois cruellement déçue, nous le voulons bien, mais qui nous a permis de vivre et d'avancer. Bonne et prompte justice est indispensable au peuple; donnons-lui les rouages essentiels, avant de penser aux pendules compensateurs.

Voici, d'une façon précise, quel serait notre plan. Pour les tribunaux territoriaux, nous ne maintiendrions pas la nécessité de la distinction entre le magistrat instructeur et le juge. Sauf les cas exceptionnellement graves, nous permettrions au magistrat instructeur de trancher sur place les différends et de prononcer la sentence. La communication de toutes les sentences au supérieur hiérarchique et la

faculté d'appel constitueraient les garanties dont nous nous contenterions. L'appel serait adressé, non à un tribunal éloigné, comme celui de Boma, mais à un tribunal assez voisin, composé, lui, si l'on y tient, d'un juge et d'un procureur ou substitut.

N'ayant pas à lutter avec un avocat, n'en étant pas à considérer l'acquittement comme une demidéfaite, le substitut-juge n'aurait pas cette propension que l'on reproche au parquet de voir un coupable dans tout accusé. Avec la conscience d'un autre rôle et le sentiment d'une pleine responsabilité, ces préventions défavorables feraient place au souci dominant de l'équité.

Tout en reconnaissant avec la Commission d'enquête, la dépendance exagérée où le pouvoir judiciaire se trouve vis-à-vis de l'administration, nous n'oserions pas conseiller le plein affranchissement. Au Congo, le pouvoir doit être fort, les mesures rapides, et l'action maladroite d'un magistrat, imprudent ou excité par le soleil d'Afrique, pourrait profondément troubler l'ordre et la paix. Les juges du tribunal de première instance et de la cour d'appel de Boma devraient être inamovibles; mais nous laisserions au gouverneur 'la faculté de rappeler le magistrat territorial, sauf à exiger un rappel motivé et subordonné à une notification à la cour de Boma, avec, pour celle-ci, le droit d'y faire opposition. Ce système se rapprocherait de celui qui est en honneur dans les colonies anglaises (1).

(i) Le pouvoir judiciaire est exercé dans les colonies britanniques par des tribunaux locaux appliquant la législation locale. Les juges sont nommés par la Couronne; en principe

De la sorte, avec une magistrature qui ne devrait pas être plus nombreuse que le veut la Commission d'enquête, nous obtiendrions une activité judiciaire beaucoup plus que doublée. Et ces juges qui, dans les cas ordinaires, fonctionneraient sur place, au sein de la grande forêt équatoriale, rappelleraient saint Louis rendant justice sous le chêne de Vincennes.

Évidemment nous supposons à cette magistrature la garantie suprême d'une sélection intelligente, facilitée par un traitement proportionné à l'importance des fonctions. La bonne justice ne saurait se payer trop cher. Et nous nous plaisons à faire écho, ici, au désir si souvent exprimé par le Roi-Souverain, de voir des candidats plus nombreux se porter vers les fonctions honorables et déjà avantageuses de magistrat au Congo (1).

ils sont inamovibles; mais en cas d'inconduite ou de négligence grave, ils peuvent être révoqués par le gouverneur, assisté de son Conseil exécutif, sous réserve d'appel devant le Comité judiciaire du Conseil privé (tribunal anglais, siégeant à Londres, composé du lord chancelier, de ceux des membres du Conseil privé qui remplissent ou ont rempli des fonctions judiciaires les plus élevées du Royaume Uni, et de quelques hauts magistrats de colonies). Détails empruntés à Speyer : La Constitution juridique de Vempire colonial britannique^ 1906. (i) Le Congrès d'expansion mondiale tenu à Mons a fourni l'occasion à des hommes entendus de donner d'excellents conseils pour le recrutement et la formation de la magistrature coloniale. Nous signalons tout spécialement le Rapport sur la Magistrature coloniale, présenté par M. A. Soenens, et la note de M. FiRMix Van den Bosch, sur la formation et le recrutement de cette même magistrature.

Dans le but d'activer encore l'administration de la justice, il serait peui-être fort utile de confier un rôle effectif, non pas à tous les chefs indic^ènes, mais à ceux que l'on reconnaîtrait dignes de le remplir. Qu'il en existe de pareils, nous en avons reçu l'assurance.

Pourquoi, profitant de la disposition de l'article 84 du Code pénal, n'attribuerait-on pas régulièrement aux chefs dont l'esprit de justice et d'équité offrent les garanties suffisantes, le soin de réprimer les infractions ne dépassant pas une certaine gravité (à fixer dans les instructions) et mises à la charge des indigènes soumis à leur autorité? Les chefs jugeraient ces causes en se conformant aux coutumes locales. Cette mission s'exercerait d'ailleurs sous l'œil tutélaire des autorités de l'État, principalement des magistrats de la région, qui auraient éventuellement le droit d'appeler de ces sentances devant le tribunal territorial. Pareille disposition aurait, en outre, l'avantage d'augmenter le prestige des bons chefs, et d'exciter les autres à mériter la même confiance. En simplifiant l'administration de la justice, elle pourrait enfin faciliter l'élaboration et la fixation de ce droit coutumier, dont nous parlions dans un précédent chapitre (p. 257).

La faiblesse impuissante des indigènes nous fait désirer ici l'institution d'une magistrature spéciale (1), qui remplirait, près de ces faibles, le rôle

(i) Le lecteur remarquera que nous ne songeons pas à faire intervenir ces magistrats dans chaque cause partiçuUère comme défenseurs d'office des inculpés. Le décret du

que le ministère public remplit chez nous dans l'intérêt de la loi et de certains incapables. Elle serait leur représentant officiel pour défendre tous leurs intérêts. Elle écouterait toutes leurs plaintes, pour faire valoir celles qui se trouveraient fondées. Si nos renseignements sont exacts, le Roi-Souverain aurait conçu la pensée de semblable institution. Nous souhaitons vivement de la voir heureusement réalisée. De telles fonctions devraient être entourées de respect et de considération, et rétribuées en conséquence. On choisirait les titulaires parmi les magistrats ayant déjà donné des preuves de compétence et d'irréprochable intégrité. Le peuple congolais posséderait de la sorte ses tribuns de la plèbe, aussi populaires que ceux de Rome, mais moins gênants pour le pouvoir régulier.

Finalement, en vue de tout ce que demande dans un milieu aussi hétérogène que le Congo, la haute mission de la magistrature, nous souhaitons que nos hommes de loi se dégagent de plus en plus de l'école juridique dont feu Laurent fut le grand pontife. Héritière de certains légistes français, subtile et soupçonneuse, promptement jalouse, elle est tellement courbée sur la lettre qui parfois tue, qu'elle ne peut plus redresser la tête pour voir au-dessus et au delà. Son étoile, heureusement, a pâli. Puisse notre jurispru-

II mars 1896 autorise les juges territoriaux des tribunnr.x répressifs à désigner aux inculpés uu défenseur parmi !< s notables de la localité. Seuls les agents de l'État scjnt ii>ïius d'accepter ce mandat.

dence et notre enseignement universitaire en pleinement secouer les entraves, pour nous faire jouir nous-mêmes d'une vie civile plus épanouie, et pour nous préparer au dehors une magistrature coloniale dont nous soyons justement fiers. N'est-ce pas ainsi que l'orgueil britannique aime à voir la sienne, drapée dans une fière indépendance, entourée du prestige d'une incorruptible intégrité, tenant compte de toutes les coutumes raisonnables, entendant largement les libertés garanties, et faisant hautement profession de suivre la règle suprême de l'équité ?

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