L'AVENIR
Les quelques mois écoulés depuis de grandes fêtes nationales n'auront pu effacer de nos âmes le souvenir de l'élan patriotique avec lequel le peuple belge, serré autour de son Roi et de la dynastie royale, célébrait soixante-quinze ans de vie libre et prospère, et chantait à pleine poitrine la cantate inspirée à un illustre maître, la brabançonne jubilaire : Vers V Avenir.
Le bonheur jrassure l'homme ou le peuple heureux, et lui fait envisager sans crainte ses destinées futures; mais l'infortune touche et attendrit de nobles cœurs, et la pitié qu'elle inspire donne ellemême confiance aux malheureux. Sans gloire passée, sans joies présentes pour prêter à l'avenir un sourire plein de promesses, le Congolais doit tout attendre de la compassion que lui attirent ses malheurs. Puisse cette attente ne pas être trompée!
Dans ce dernier chapitre, nous nous demandons quel sera l'avenir du Congo, dit belge. Qu'adviendra-t-il du peuple; qu'adviendra-t-il de l'État?
Qu'adviendra-t-il du peuple? Voilà ce qui nous intéresse, nous préoccupe, nous passionne. Mais
l'avenir social d'un peuple est trop lié à son avenir politique, pour que nous puissions négliger le sort réservé à l'État. Force nous est donc de traiter d'abord de l'avenir politique. N'en pas parler serait du reste démentir le titre même de ce livre. L'avenir politique est une face importante de la Question congolaise,
La situation juridique, les droits de la Belgique ou d'autres nations nous renseigneront sur l'avenir politique possible ; l'avenir politique probable dépend des dispositions des autres puissances, et plus encore de celles de notre propre pays.
Article L — L'avenir politique
L U avenir politique possible
Après avoir fait reconnaître l'État du Congo, V Association internationale décerna à Léopold II, en qui elle s'incarnait, une royauté absolue et sans contrôle. Aucune clause d'un traité queconque ne prévoit un ordre de succession au trône. Impossible d'ailleurs d'interroger, dans le cas présent, la nation gouvernée. Il semble en résulter pour le Roi-Souverain un droit politique qui lui permet de se déclarer « propriétaire absolu du Congo et de ses richesses » (1). Il lui appartient de se désigner un successeur au trône; il peut même liquider l'État. Seulement, s'il était amené à réaliser ses possessions, la déclaration du 23 novembre 1884, faite par le
(i)Note verbale de l'État Indépendant, remise au gouvernement belge, le 23 mai 1901. (Louwers, pp. io5, 106.)
l'avenir 341
colonel Strauch au nom deVAssociationinternationale du Congo, l'obligerait à donner à la France un droit de préférence, depuis lors authentiquement (1) interprété dans le sens d'une simple préemption. Ceci veut dire que ce droit de la France n'existe qu'en cas d'aliénation à titre onéreux. Toutefois, le gouvernement belge, comme successeur éventuel du Roi- Souverain, a déclaré, en même temps, qu'il ne serait jamais fait cession à titre gratuit de tout ou partie des territoires congolais.
Usant de ses droits, le Roi-Souverain a solennellement déclaré léguer à la Belgique tous ses droits sur le Congo (2). La lettre qai accompagnait le testament offrait aussi de les mettre de son vivant à la disposition de la Belgique.
Le testament prévoit le cas où la législature belge n'aurait pas statué sur la reprise avant le décès du Souverain. Dans cette hypothèse, < en attendant que la législature belge se soit prononcée sur l'acceptation de mes dispositions prédites, la souveraineté sera exercée collectivement par le conseil des trois administrateurs de l'État Indépendant et par le gouverneur général... » Nous n'en serions donc pas réduits à adopter une solution avec la hâte précipitée que redoutait M. Lorand (3).
En attendant une décision définitive de l'État belge, le Roi-Souverain peut aussi transmettre sa
(i) Convention entre la France et la Belgique^ 5 février 1895. (LOUWERS, p. 108.)
(2) LouwERS, p. 91, note.
(3) Annales parlementalres, 1906, p. 784.
Couronne à qui lui plaît; et sauf à respecter les droits acquis, ce successeur se trouve subrogé à Léopold II. Il sera donc, comme celui-ci, en droit de provoquer, de la part de la Belgique, une décision irrévocable. Pour conserver, dans l'entre-temps, la faculté d'annexion, laloi des ITjuillet et 10 août 1901 dispose que l'État belge renonce, dans le présent, au remboursement des sommes prêtées et à toute débition des intérêts sur les mêmes sommes.
Une récente discussion parlementaire a fait incidemment soulever la question du droit qu'aurait la Belgique à reprendre le Congo du vivant même du Souverain. Des parlementaires éminents ont opiné pour la négative (1).
Malgré le poids de ces autorités, le droit de la Belgique nous parait incontestable (2). Les débats qui eurent lieu en 1901 à la Chambre et au Sénat, la signification que la loi de 1901 emprunte au contexte des circonstances, le texte même de cette loi, prouvent que le droit d'option est demeuré tel qu'il existait sous le régime de la convention de 1890. Les
(i) M. WOESTE disait : « La question de rannexion ne peut plus se poser pratiquement, car nous ne sommes plus en face que du testament du Roi. » (Annales, p. 790.) M. Beernaîrt semblait du même avis, quand il affirmait que « la Belgique n'a aucun droit actuel sur le Congo ». (Annales, p. 814.) Enfin, M. Vandervelde reconnaissait que l'on avait « coupé les liens qui liaient le Congo à la Belgique jusqu'en igoi ». (Annales, p. 820.)
(•>) Voyez aussi, dans le même sens, le Mouvement géogra- PHiQue, II mars 1906.
l'avenir 343
Chambres n'ont renoncé à une convention nouvelle que sur des assurances réitérées du maintien intégral du droit de la Belgique. Et ces assurances n'étaient pas seulement fondées sur des déclarations ministérielles, mais sur une note verbale (1) remise par l'État Indépendant, et sur la lettre même adressée par le Roi-Souverain à M. Woeste. Si les extraits cités à la Chambre montrent que Sa Majesté est peu favorable à une annexion immédiate, un autre passage de cette lettre reconnaît formellement que la Belgique garde tous ses droits.
« On demande, écrivait le Roi-Souverain, quelle sera la situation de la Belgique vis-à-vis du Congo, comme si elle pouvait être autre que celle existant déjà antérieurement à 1890, et même pour le droit de reprise y autre que celle existant dans le régime de 1890 (2). » Enfin, dans la loi elle-même, les mots : « Voulant conserver la faculté qu'elle tient du Roi- Souverain d'annexer l'État indépendant du Congo*, ont été intentionnellement ajoutés pour enlever tout
(i) Voici les déclarations très nettes de la Note Verbale de l'État : « C'est par l'effet de ces actes (testament du 2 août, lettre du 8 août 1889), que la Belgique a acquis la faculté de prendre possession du Congo du vivant ou après la mort du Roi... Ce n'est pas de cette convention qu'est née la faculté pour la Belgique d'annexer le Congo... Il suffit à la Belgique, pour conserver la faculté d'annexer le Congo, de ne pas réclamer le payement des intérêts et du capital de l'avance faite, sauf à l'exiger le jour... où elle se déciderait à rejeter l'annexion... Le projet de loi soumis aux Chambres belg^es, en suspendant le payement des intérêts, conserve à la Belgique la faculté de reprendre le Congo. »
(2) LouWERS, p. 108.
doute sur la permanence du lien juridique antérieurement établi (1). Si Ton persiste à soutenir qu'il n'y a pas de convention formelle, il y a du moins une parole royale qui vaut mieux que les traités.
Enfin, si les offres royales étaient déclinées par la Belgique et les autres successeurs désignés, la Couronne de l'État du Congo tomberait en déshérence. Elle serait vacante et sans maître.