AVENIR
membres. Le Roi les nomme et peut les révoquer. Leur mandat est de quatre ans; mais chaque année l'un d'eux sort de charge.
Les jugements en matière civile et commerciale sont exécutoires dans les deux pays.
Les fonctionnaires et les militaires autorisés à accepter des emplois dans la colonie conservent leur ancienneté et leurs droits à l'avancement dans l'administration ou l'arme qu'ils ont temporairement quittée.
Les monnaies belges ont cours dans la colonie. Le Roi peut frapper pour celles-ci des monnaies de billon spéciales, n'ayant pas cours en Belgique.
Ce projet de loi fut rédigé d'accord avec le Roi. M. Wauters ajoute que l'idée maîtresse du projet n'a pas soulevé d'objections. Le principe notamment de la délégation au Roi du pouvoir législatif et exécutif, le droit de subdélégation du pouvoir exécutif au gouverneur général, et le principe de l'autonomie des finances coloniales semblent des points acquis (1).
Ces indications le font assez voir : l'administration coloniale garderait une autonomie sufflsante pour assurer une action rapide et sûre, mais cette action serait entourée de toutes les garanties possibles de publicité. Le recrutement d'un personnel d'élite serait singulièrement facilité par la disposition qui conserve aux fonctionnaires l'ancienneté et le droit à l'avancement.
(i) Mouvement géographique, ii mars 1906.
î 350 ) VERS L\ SOLUTION
Mais à supposer que la Belgique se déclare rebelle à l'idée coloniale, qu'adviendrait-il de l'État Indépendant ?
C'est la dernière hypothèse qui nous reste à examiner. Peu de mots y suffiront. En effet, impossible, ici encore, de deviner les circonstances au milieu desquelles la supposition se vérifierait. Sous bénéfice de cette réserve, voici des conjectures émises.
La France, assez embarrassée de son propre Congo, semble peu en appétit pour englober tout l'État. A l'Angleterre manque le pouvoir, du moins le facile pouvoir, vu l'opposition probable de l'Allemagne.
Des compétitions rivales paraissent aussi rendre peu vraisemblable le partage du Congo entre ces trois grandes puissances.
Les pronostics se portent donc vers une autre solution. L'État serait placé sous la tutelle collective des puissances civilisées, qui chargeraient un prince délégué par elles de l'administrer suivant des règles convenues. En ce cas, le régime du bassin congolais rappellerait celui de la Crète, administrée par le prince Georges.
Article II. — L'avenir social