‹ La question congolaiseChapitre 9 sur 58 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

^ A la conception de l'État Indépendant se rattache rinéluctable et très importante conséquence, que le Congo doit être sagement administré pour le bien commun des Congolais.

Lors même qu'il s'agirait d'une colonie dépendante, l'humanité exige un régime favorable aux indigènes; et l'article 6 de l'Acte de Berlin stipule expressément que « toutes les puissances exerçant des droits de souveraineté ou une influence dans les dits territoires (du bassin du Congo) s'engagent à veiller à la conservation des populations indigènes et à l'amélioration de leurs conditions morales et matérielles d'existence » (1). Le droit chrétien ne saurait admettre qu'une terre porte des hommes et soit simplement exploitée au profit d'une autre nation. Le fait d'exploitations abusives dans le passé ou dans le présent ne crée aucun droit; les crimes de lèse-nation et de lèse-humanité demeurent tels, malgré le nombre et la qualité des coupables. Le Vae victis (malheur aux vaincus) lui-même n'est pas chrétien; combien moins l'oppression de toute une race!

(l) LOUWERS, p. 6.

Assurément, nous comprenons qu'une terre européenne demande quelques avantages matériels en échange du bienfait de la civilisation. Mais ces avantages ne sont pas de nature à ruiner un pays; ils résultent de transactions honnêtes ou, tout au plus, d'un privilège vis-à-vis d'autres nations concurrentes et déjà civilisées.

Dans le cas présent, nous nous trouvons devant une société indépendante dont les noirs sont la population.

C'est un principe indiscutable, qui ne varie pas avec la forme du gouvernement : monarchie absolue ou monarchie constitutionnelle, administration d'un seul ou administration collective d'une assemblée, tous les représentants de l'autorité sont également obligés de régir le pays en vue du bien des citoyens. Qu'est-ce que la Société Congolaise? La réunion des Congolais, associés pour obtenir dans le présent des garanties d'ordre et de tranquillité, pour être aidés à croître en richesse et en vertu, et à parcourir ainsi petit à petit, sous la sage direction d'un monarque éclairé et dévoué, les différents stades de la civilisation.

Vraie dans tous les ordres, cette proposition s'applique également à celui des finances. Et nous pouvons déduire du droit naturel le principe formulé par le Comité de V Association écono7nique américaine (1) : « Les finances de chaque colonie doivent

(r) Comité formé en igoo pour étudier les finances des principaux États colonisateurs. Le texte est cité d'après Oattier : Étude sur la situation de VÉtat Indépendant, pp. 3ii, 3 12.

être administrées exclusivement dans l'intérêt de la colonie et de son développement, et non dans l'intérêt de la mère-patrie. »

Concevrions-nous une Angleterre qui ne fût pas pour les Anglais; une Belgique qui ne fût pas pour les Belges? Au même titre, la Société Congolaise existe dans l'intérêt des Congolais.

Et les blancs qui résident au Congo? Quelle est leur situation? Tant qu'ils ne se font pas naturaliser, ce sont des étrangers, auxquels s'étend d'une façon secondaire la protection des pouvoirs publics. Ils jouissent des garanties et de la liberté que leur assurent le droit des gens, les conventions internationales (1), les lois du pays; ils subissent les charges que le droit des gens et les mêmes conventions permettent de leur imposer et que la loi leur impose effectivement. Leur condition à Boma, à Matadi, à Léopoldville, est celle d'Allemands ou d'Anglais résidant à Anvers. Se font-ils naturaliser, ils entrent dans la Société Congolaise et participent à la sollicitude spéciale que le gouvernement doit à tous les citoyens. Le bien commun devient leur bien à eux. Régulièrement portés sur les registres officiels, ils appartiendront à la classe de ces citoyens favorisés auxquels est accordée la plénitude des droits civils (2).

(i) Ainsi, l'Acte de Berlin garantit aux étrangers le même traitement qu'aux nationaux.

(2) Code civil, i, 2, art. 6. Il est à remarquer, que lorsqu'on s'onquiert de ces droits, on ne découvre que des obligations, et qu'on serait tenté d'opter pour le titre II, qui régit les étrangers. Cependant, les lois sur le vagabondage ne s'appliquent plus aux indigènes inscrits sur les registres de l'état civil.

Pourtant les faveurs que l'on accorde doivent être en harmonie avec les règles de la justice distributive, qui tiennent compte de l'importance et du nombre même des intéressés.

Une seconde considération vient corroborer notre raisonnement. La bizarre situation de ces millions d'hommes, formant une société indépendante régie tout entière par des étrangers, s'explique par l'incapacité des populations noires de se gouverner ellesmêmes. Celles-ci prennent donc, dans leur ensemble, l'aspect d'une multitude de mineurs, placés sous tutelle légale.

C'est encore un principe évident, que le tuteur administre dans l'intérêt de l'incapable dont il gère la personne et les biens. Et voilà une nouvelle et plus pressante raison de gouverner le Congo dans l'intérêt des Congolais. Agir autrement, c'est commettre une injustice d'autant plus grave et plus odieuse, qu'elle implique un abus de la faiblesse d'autrui. « Ce qu'il faut aux noirs, écrit M. le baron Descamps, c'est un gouvernement sagement tutélaire et initiateur, nous dirions volontiers, un gouvernement éducateur qui, sans leur demander jamais rien d'irréalisable eu égard à leur situation sociale, s'attache à obtenir d'eux ce qui est moralement possible, adaptant convenablement à leur état les lois et les moyens gouvernementaux en vue d'améliorer graduellement leur condition et de les élever à la civilisation (1). » Voilà qui est fort bien dit. Seulement, ce qu'il faut

(i) VAfi ique Nouvelle, p. i52.

aux noirs, les noirs ont un droit strict de l'obtenir de ceux qui les gouvernent. Dans l'État civilisateur, M. Descamps salue une des formes d'organisation politique les plus remarquables. Nous y voyons une forme qui s'imposait à l'État Indépendant comme une nécessité impérieuse de naissance et de vocation. Cet État pourrait faire sien le mot de saint Paul : Vaemihiy sinon evangelizamro. « Malheur à moi, si je n'apporte la bonne nouvelle de la vraie civilisation! »

Par son génie clairvoyant, notre Roi a donc plus fait que diriger sur l'Afrique l'activité européenne, que d'offrir à sa propre patrie un immense débouché ; il s'est préparé à lui-même une mission redoutable mais grandiose, la plus grande dont un prince puisse être chargé : celle de civiliser des millions d'hommes, d'être le père d'un peuple immense en lui donnant la vraie vie. Dans un autre temps et un autre milieu, la gloire de Charlemagne était offerte à Léopold II.

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